Décision

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Bellefeuille et Papiers CCT inc.

2011 QCCLP 6465

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 octobre 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

417222-04-1008

 

Dossier CSST :

134469204

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

André Bellefeuille

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Papiers CCT inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 août 2010, monsieur André Bellefeuille (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 mai 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience se tient à Trois-Rivières le 20 septembre 2011. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Papiers CCT inc., est représenté. La cause est mise en délibéré le 20 septembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirme la décision rendue par la CSST le 27 juillet 2010 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2010.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est opérateur classe 2. Il travaille sur une machine à couper le papier (sheeter). Il est à l’emploi de l’employeur depuis 2006.

[6]           Le 24 mars 2010, il consulte un médecin à la suite d’un événement survenu au travail. Le médecin délivre l’attestation médicale requise par la loi. Il pose le diagnostic de luxation acromioclaviculaire de l’épaule droite et il signe un arrêt de travail.

[7]           Le travailleur présente par la suite une réclamation à la CSST à laquelle s’oppose l’employeur le 22 avril 2010.

[8]           Dans son formulaire de demande de remboursement, il fait en effet valoir différents motifs d’opposition :

-    Il s’agit de 2 travailleurs qui se sont chamaillés pour le plaisir. Ils sont tombés par terre et un des travailleurs M. Bellefeuille a été blessé à l’épaule.

 

-    Les articles 2 et 28 de la Loi ne peuvent s’appliquer puisqu’il s’agit de gestes volontaires et personnels de la part des travailleurs.

 

-    Le fait de se chamailler ne fait pas partie des tâches reliées au travail.

 

-    L’employeur n’a jamais demandé à son travailleur de poser de tels gestes.

 

-    En vertu de l’article 27 de la Loi, il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle puisque la blessure est survenue à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

 

 

[9]           Pour appuyer son opposition, l’employeur joint des résumés de rencontres qu’il a eues avec le travailleur et certains de ses collègues de travail présents sur les lieux au moment où survient l’événement.

[10]        Le premier document rapporte le témoignage écrit du travailleur recueilli par une personne en autorité de l’employeur. Il y est écrit ce qui suit :

André était au sheeter (converdis) il avait terminé sa palette il était à installer la nouvelle palette. Patrick Guevremont était à emballer des palettes de converdis et il criait à André quelque chose qu’il ne pouvait comprendre à cause du bruit. André est allé voir ce qu’il voulait.

 

Il parlait d’une palette de converdis à l’expédition André a voulu passé à côté de lui en lui mettant la main sur le bras de Patrick.

 

André se souvient qu’il était par terre en dessous de Patrick et avait une vive douleur à l’épaule. [sic]

 

 

[11]        Un second document porte sur la version des faits donnée par monsieur Alain Valois :

Rencontre 1,            témoin Rencontre effectuée le 24 mars au matin

 

-    J’étais au shipping entrain de faire l’emballage de palettes de Fabrene alors que patrick emballait celles de Converdis.

-    Stéphane Cournoyer travaillait à l’Intra 1 et André lui travaillait au sheeter.

-    Patrick taquinait André mais ce dernier ne l’entendait pas.

-    André c’est approché et il y a eu du chamaillage.

-    Patrick et André se sont empoignés et ils se sont tiraillés.

-    Patrick et André on tribucher et tous deux sont tombés au sol.

-    André sous Patrick.

-    André a été blessé à l’épaule.

-    Voyant cela je me suis approché et Patrick soutenais le bras de André [sic]

 

 

[12]        Un troisième résumé porte sur la version de l’autre travailleur impliqué dans l’événement ayant entraîné la blessure du travailleur, monsieur Patrick Guèvremont :

-    J’étais entrain d’emballer des palettes pour le client Converdis

-    Je taquinais André sur le point que je suis plus fort que lui

-    André n’entendait pas bien ce que je disais

-    Il c’est approché et il y a eu poursuite de la discussion

-    André a empoigné mon chandail

-    J’avais du strapping dans la main droite

-    J’avais agrippé André et durant l’empoignade j’ai voulu me retournée. J’ai alors commencé a tombé et nous avons été emporté tous deux au sol, André sous moi

-    Je n’avais pas l’intention de blessé André [sic]

 

 

[13]        Un quatrième document accompagnant l’opposition de l’employeur rapporte la version d’une personne qui n’est pas identifiée et qui n’a pas témoigné à l’audience :

-    Patrick criait à André à propos d’une palette qui avait été produite au sheeter par André.

-    André n’entendait pas bien ce que Patrick disait. André c’est alors approché de Patrick.

-    La discussion s’est animé et les esprits sont échauffés

-    Les deux personnes sont empoignées

-    Lorsqu’il a vu que André lui résistait, Patrick a semblé choqué et il a déployer les énergies nécessaires pour avoir le dessus sur l’autre

-    En voulant le coucher par terre il a perdu l’équilibre et les deux sont tombés, André dessous Patrick

-    je ne crois pas que l’intention de chacun était de faire du mal à l’autre

-    Je crois qu Patrick aurait du faire plus de prudence compte tenu de son poids et de sa force.

-    Au moment de la chute Patrick n’avait plus de strapping dans sa main. [sic]

 

 

[14]        Enfin, un dernier document rapporte également la version d’une personne non identifiée qui n’a pas non plus témoigné. On peut y lire ce qui suit :

-    La discussion portait en moi, Alain et Patrick sur des évènements survenus antérieurement entre Patrick et André a l’effet que André pouvait avoir le dessus sur patrick. Il s’agissait d’une discussion amicale pour taquiner un peu Patrick

 

-    Patrick c’est alors mis a interpeller André

 

-    Après un certain nombre de fois, André à arrêter le sheeter pour comprendre ce que Patrick disait. André c’est dirigé vers Patrick

 

-    Les deux personnes se sont parlées, mais il m’était impossible de comprendre ce qu’ils se disaient. Ils se sont déplacé durant ce temps sur quelques pieds.

 

-    Ils se sont empoignés et Patrick a voulu le maîtriser. Les deux sont tombés au sol, Patrick dessus André.

 

-    Il n’avait pas de strapping dans les mains au moment de l’empoignade. [sic]

 

 

[15]        Le 28 avril 2010, un agent de la CSST procède à l’analyse de l’admissibilité de la réclamation. Il communique avec le travailleur pour obtenir sa version des faits. Il indique ce qui suit :

Appel à T : Il dit que M. Guévremont lui avait dit quelque chose mais comme il y avait du bruit, il avait compris " vient voir ta palette ". Il s’est rendu à côté de M. Guévremont, l’aurait tassé en le prenant par le bras et il ne s’est pas où il s’est pris les pieds car il s’est retrouvé par terre avec M. Guévremont sur lui.

Il pense que M. Guévremont a voulu le retenir pour ne pas qu’il tombe.

Il me dit qu’il s’est approché de l’autre travailleur car il n’était pas sur de ce qu’il disait. [sic]

 

 

[16]        Le 29 avril 2010, l’agent d’indemnisation communique également avec un préposé de l’employeur. Il écrit ce qui suit dans les notes évolutives du dossier de la CSST :

- ASPECT LÉGAL :

Retour d’appel E : Je fais part à M. Leblanc de la déclaration du T.

Il me mentionne que c’est ce que lui a dit le T. et qu’il ne semblait pas se souvenir de la raison de la chute.

Le T. était allé voir la palette en question et il a voulu passer entre M. Guévremont et le mur. La palette de M. Bellefeuille n’était même pas arrivé à cet endroit.

Je lui fait part que les témoignages font partis du dossier et que le T. pourrait en avoir une copie. Il me dit qu’il n’y a pas de problème. [sic]

 

 

[17]        Le 4 mai 2010, la CSST refuse la réclamation soumise par le travailleur.

[18]        Le 25 mai 2010, le travailleur conteste cette décision, laquelle est confirmée le 27 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[19]        À l’audience, le travailleur produit un croquis des lieux où est survenue sa lésion et donne sa version des faits.

[20]        Il explique que le 24 mars 2010, dans l’après-midi, il exerce ses fonctions d’opérateur de la machine à couper le papier. Tout autour de son poste de travail, les équipements sont en fonction et produisent des bruits qui rendent difficiles les communications avec des collègues.

[21]        Alors qu’il exécute son travail, il entend quelqu’un qui l’interpelle à partir du poste de l’expédition. Il se retourne et voit alors quatre personnes discutant autour d’une palette contenant du papier coupé qui s’y trouve en vue d’être expédiée.

[22]        Il continue d’effectuer son travail et complète la palette qu’un collègue de travail vient chercher pour l’amener à l’expédition. Il entend alors Patrick Guèvremont qui crie pour attirer son attention. Il part alors en direction de l’expédition, à la rencontre de monsieur Guèvremont.

[23]        À la hauteur d’une bobineuse qui se trouve sur son chemin, il demande à monsieur Guèvremont ce qu’il lui veut. Ce dernier lui fait alors un signe en direction de la palette que vient de déplacer son collègue de travail. Monsieur Bellefeuille continue son chemin. Monsieur Guèvremont lui indique alors « pas cette palette, l’autre palette ». Selon la version du travailleur, une seconde palette reposait sur le plancher du secteur de l’expédition.

[24]        Le travailleur indique qu’il s’est alors approché de monsieur Guèvremont qui se tenait devant lui. En voulant se rendre à la palette que lui avait montrée ce dernier, il a voulu le contourner. Il lui a alors pris le bras, monsieur Guèvremont faisant alors un geste comme s’il voulait lui faire faire un saut. Il indique lui avoir ensuite pris les mains pour ne pas qu’il lui arrive une « bad luck ». Il ajoute que tout s’est précipité par la suite. Il s’est alors senti « les pattes coupées » au moment où il passe devant monsieur Guèvremont. Il ne se souvient plus de la suite des événements. Il indique s’être retrouvé au sol, monsieur Guèvremont par-dessus lui et avoir dès lors ressenti une vive douleur à l’épaule.

[25]        Contre-interrogé par la procureure de l’employeur, il admet ne pas avoir entendu ce que disait monsieur Guèvremont lorsqu’il est venu à sa rencontre et ne peut confirmer ce que ce dernier lui a dit.

[26]        En outre, il admet que les quatre travailleurs présents autour de la palette n’étaient plus à cet endroit au moment de l’événement. Il admet qu’il y avait de l’espace pour se rendre à la palette indiquée et qu’il n’était pas obligé de s’approcher de monsieur Guèvremont pour s’y rendre.

[27]        Il indique ne pas avoir provoqué monsieur Guèvremont ni lui avoir donné l’impression de foncer sur lui.

[28]        Il explique qu’il a occasionnellement à se rendre au département de l’expédition pour calculer le nombre de palettes qui s’y trouvent. Par ailleurs, il indique que les travailleurs de l’expédition peuvent à l’occasion, lui communiquer certains défauts de fabrication dans les palettes qu’il leur achemine. Il doit alors voir à effectuer les correctifs appropriés pour rencontrer les standards de qualité de l’entreprise.

[29]        Quant à l’employeur, il fait entendre deux travailleurs : messieurs Patrick Guèvremont et Alain Valois.

[30]        Le premier fut impliqué dans l’événement qui a provoqué la blessure de monsieur Bellefeuille. Il indique être entré à l’emploi de l’employeur en 2002. Il affirme que le 24 mars 2010, il travaillait au département de l’expédition. Il ceinturait les palettes usinées avec une bande pour retenir le papier qui s’y trouvait.

[31]        Il mentionne que dans l’après-midi, un collègue de travail lui a dit : « André veut t’essayer et il dit être capable de te tasser ». Dès lors, des taquineries s’amorcent entre différents travailleurs oeuvrant dans le secteur, certains proposant même de parier sur l’issue d’une confrontation entre les deux collègues. C’est pourquoi il se met à interpeller monsieur Bellefeuille depuis son poste de travail en lui disant : « Comme ça tu veux m’essayer ».

[32]        Il indique avoir poursuivi son travail. À un moment donné, il aperçoit monsieur Bellefeuille à environ quatre à cinq pieds de lui qui s’avance en sa direction. Celui-ci lui met la main sur l’épaule et les deux commencent à se tirailler. Monsieur Guèvremont empoigne alors le travailleur à la hauteur des épaules et effectue un mouvement de rotation vers la gauche. Il perd toutefois l’équilibre dans son mouvement et tombe sur le côté en retenant toujours le travailleur. Monsieur Guèvremont tombe par-dessus lui. Le travailleur se blesse alors à l’épaule et monsieur Guèvremont l’aide à se relever. Il indique qu’en aucun temps il n’a senti de l’animosité de part et d’autre, tous deux voulant jouer et se taquiner.

[33]        Il affirme catégoriquement ne pas avoir fait référence à des palettes dans ses communications avec le travailleur, ni en paroles, ni en gestes.

[34]        Il indique qu’il regrette les gestes posés, particulièrement depuis qu’il est conscient des conséquences que la lésion entraîne pour le travailleur, celui-ci n’ayant pas repris le travail depuis les incidents.

[35]        Par ailleurs, il ne croit pas que le travailleur était au courant des paris pris par ses collègues de travail dans l’après-midi du 24 mars 2010.

[36]        Pour sa part, monsieur Alain Valois confirme les taquineries qui avaient cours le 24 mars 2010. Il précise qu’en compagnie de Luc Bibeau et Stéphane Cournoyer, il taquinait monsieur Guèvremont en disant que ce dernier avait affirmé être plus fort que lui. Il indique lui avoir dit : « je mettrais cinq dollars sur toi ».

[37]        Il confirme que la déclaration qu’il a effectuée le 24 mars 2010 à une personne en autorité de l’employeur représente ce qui s’est passé au travail ce jour-là.

[38]        Il mentionne qu’il n’a pas entendu les discussions entre messieurs Guèvremont et Bellefeuille au moment des événements étant retourné à son poste d’expédition.

[39]        Il indique qu’eu égard à sa connaissance des faits, l’empoignade entre messieurs Bellefeuille et Guèvremont n’est pas liée au travail ou à son exécution.

L’AVIS DES MEMBRES

[40]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et a obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[41]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur.

[42]        Selon eux, la version des faits présentée par les témoins de l’employeur est plus crédible que celle donnée par le travailleur. C’est pourquoi, à leur avis, le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion à l’occasion du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[43]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2010.

[44]        La version des événements relatés par les témoins diffère substantiellement et est même diamétralement opposée sur certains éléments.

[45]        S’il fallait retenir la version de l’événement présentée par le travailleur, il faudrait reconnaître sa lésion professionnelle.

[46]        Le tribunal doit donc déterminer si la lésion est survenue dans les circonstances décrites par ce dernier à l’audience ou s’il doit plutôt retenir les témoignages de ses collègues de travail qui affirment que l’événement est survenu dans un contexte de taquineries sans lien avec le travail.

[47]        Comme les témoignages entourant l’événement survenu le 24 mars 2010 sont inconciliables et contradictoires sur des points essentiels, il nous faut, comme l’indique le tribunal d’arbitrage dans l’affaire Centre hospitalier Rouyn-Noranda et Syndicat canadien de la fonction publique[2], tenter de déceler où se trouve la vérité.

[48]        Dès lors affirme le tribunal d’arbitrage, il nous faut utiliser des critères d’appréciation qui sont d’application séculaire:

[68]       […]

 

Et le premier critère utilisé est celui de la vraisemblance d’une version. En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage, confronté à deux versions contradictoires, préférera celle qui lui semble la plus vraisemblable.

 

Un second critère est fondé sur l’intérêt d’un témoin à rendre témoignage. En vertu de ce critère, un tribunal d’arbitrage devra étudier attentivement, avant de le retenir, le témoignage de celui qui a un intérêt dans un litige, surtout lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par un autre témoin, qui lui n’a aucun intérêt.

 

Un troisième critère réside dans l’absence de contradiction sur des points essentiels entre plusieurs témoins qui relatent le même événement. En fait, on peut concevoir que plusieurs personnes qui vivent un même événement le perçoivent et le racontent différemment, mais de trop nombreuses contradictions, ou encore des contradictions difficilement explicables, sont souvent des indices d’une version non crédible.

 

Un quatrième critère est la corroboration. Confronté à deux versions contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait incontestable, et dont l’autre ne l’est pas, le tribunal doit préférer la première. La corroboration est une garantie d’authenticité.

 

Un cinquième critère, souvent retenu par les arbitres de grief, veut que l’on préfère normalement le témoignage d’un témoin crédible, qui affirme l’existence d’un fait, au témoignage de celui qui en nie l’existence. »

 

(Leurs soulignements)

 

 

[49]        Appliquant ces critères au dossier, le tribunal en vient à la conclusion qu’il doit privilégier la version des témoins de l’employeur plutôt que celle du travailleur.

[50]        Le travailleur est en effet évasif sur ce qui s’est réellement passé sur les lieux du travail le 24 mars 2010. En contre-interrogatoire, il admet d’ailleurs ne pas avoir entendu ce que monsieur Guèvremont lui a dit.

[51]        Les notes évolutives du dossier de la CSST démontrent que la palette à laquelle fait référence le travailleur n’avait toujours pas été acheminée au département de l’expédition lors de l’événement.

[52]        La description de l’événement que fait le travailleur souffre d’ambiguïté. Il admet d’ailleurs qu’il y avait amplement de place pour qu’il puisse contourner monsieur Guèvremont s’il désirait se rendre à la palette concernée.

[53]        En outre, la version des faits donnée par le travailleur à l’audience diffère sur certains éléments de celle consignée au dossier de la CSST.

[54]        Compte tenu de ces éléments et des contradictions difficilement explicables entre les versions des témoins, le tribunal estime que la version des faits présentée par le travailleur n’a pas la vraisemblance de celle livrée par les autres témoins cités par l’employeur.

[55]        Ces derniers ont livré un témoignage sobre, simple et modéré. La version qu’ils ont présentée à l’audience est essentiellement celle qui était consignée par écrit au dossier de la CSST et qui avait été recueillie de façon contemporaine par une personne en autorité de l’employeur. Le tribunal estime que les témoins de l’employeur ont été convaincants sur l’ensemble des éléments essentiels des événements.

[56]        Au regard de l’intérêt des témoins à rendre témoignage, le tribunal estime que ceux de l’employeur n’en tiraient aucun bénéfice. Il note d’ailleurs que tout au long de leurs témoignages, ils étaient mal à l’aise et ne voulaient pas préjudicier le travailleur. Le tribunal n’a décelé aucune animosité ou agressivité de leur part à l’égard du travailleur. Bien au contraire, chacun des collègues du travailleur qui ont témoigné, ont exprimé de la sympathie pour lui et étaient visiblement désolés de sa condition médicale et des conséquences que l’événement a entraînées pour lui.

[57]        Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur avait un intérêt plus grand que ses collègues de travail dans le litige puisqu’il pouvait ne pas se voir accorder les prestations prévues à la loi.

[58]        Quant à l’absence de contradiction sur des points essentiels, le tribunal a indiqué dans les paragraphes qui précèdent qu’il existe des versions contradictoires sur les éléments essentiels de l’événement survenu le 24 mars 2010. Il doit privilégier une version au détriment de l’autre.

[59]        Or, comme le rappelle le tribunal d’arbitrage dans l’affaire Centre hospitalier Rouyn-Noranda[3], les contradictions difficilement explicables sont des indices d’une version non crédible. En l’espèce, c’est la conclusion à laquelle en vient la Commission des lésions professionnelles au regard de la version donnée par le travailleur puisque certaines contradictions sont inexplicables. La version du travailleur est inconciliable avec celle de ses collègues de travail.

[60]        Enfin, quant au critère de la corroboration, le tribunal note que l’employeur a consigné par écrit les versions données par les témoins directs de l’événement, de façon contemporaine à la survenance de la lésion. La version des faits expliquant l’empoignade par la taquinerie est partagée et corroborée par trois des collègues du travailleur. Un seul semble se rallier à la version du travailleur. Il n’a cependant pas témoigné à l’audience. De plus, sa version a été colligée par l’employeur par téléphone. Dans les circonstances, le tribunal ne peut accorder une grande force probante au résumé du témoignage de ce travailleur produit au dossier.

[61]        Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal ne retient pas la version du travailleur reliant l’empoignade survenue au travail à la mauvaise exécution de son travail. Il retient plutôt celle présentée par les témoins de l’employeur. Ainsi, il estime donc que l’événement est survenu dans un contexte de taquineries entre collègues de travail, lesquelles portaient sur la supériorité physique de l’un d’eux par rapport au travailleur.

[62]        Eu égard à la version retenue par le tribunal, le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle le 24 mars 2010.

[63]        L’article 2 de la loi définit dans les termes suivants la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[64]        Dans le présent dossier, le travailleur ne soutient pas en preuve ni ne prétend que la lésion puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[65]        Reste donc à déterminer si elle découle d’un accident du travail, notion elle-même définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[66]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[67]        Après analyse, le tribunal conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[68]        Certes, le travailleur a subi une blessure puisqu’un diagnostic de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite a été posé le jour même de l’événement. De même, la blessure est survenue sur les lieux du travail. Toutefois, la troisième condition d’application de la présomption n’est pas satisfaite.

[69]        En effet, au moment où le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, il n’était pas à son travail soit celui d’opérateur de la machine à couper le papier (sheeter).

[70]        Selon la version que retient le tribunal, la lésion est survenue alors que le travailleur se tiraillait avec un collègue de travail à la suite de taquineries portant sur leur force physique respective. Le travailleur n’exécutait donc pas les tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de ses fonctions d’opérateur classe III.

[71]        La troisième condition d’application n’étant pas remplie, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application.

[72]        Ainsi, le travailleur doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, le 24 mars 2010. Le travailleur doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait où à l’occasion de son travail.

[73]        En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur a été victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause puisqu’il a chuté au sol après s’être tiraillé avec un collègue de travail, chute qui lui a occasionné une blessure à l’épaule.

[74]        Reste donc à déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[75]        Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au regard de la non-application de la présomption, le tribunal conclut que la blessure subie par le travailleur n’est pas survenue par le fait de son travail puisqu’il n’exécutait pas ses tâches d’opérateur à ce moment.

[76]        Est-elle survenue à l’occasion du travail?

[77]        Dans l’affaire Boucher et Sûreté du Québec[4], le tribunal passe en revue les critères développés par la jurisprudence pour conclure à la survenance d’un accident à l’occasion du travail. Ma collègue Collin écrit ce qui suit :

[39]      La jurisprudence3 a toutefois élaboré divers critères permettant de qualifier qu’un accident est survenu à l’occasion du travail. Ce sont :

 

a.   le lieu de l'événement;

b.   le moment de l'événement;

c.   la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

d.   l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

e.   la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et

f.    le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

____________

3        Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).

 

 

[78]        Par ailleurs, dans l’affaire Bélisle et Ville de Victoriaville[5], ma collègue Mercure fait une revue de la jurisprudence relative à des lésions consécutives à des taquineries et altercations en milieu de travail. Elle écrit ce qui suit :

[56]      En matière d’altercation en milieu de travail, la Cour d’appel4 a rappelé que la jurisprudence des Bureaux de révision et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation. L’Honorable Juge Pidgeon souligne à cet égard qu’il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci et que l’absence de connexité entre le travail et l’altercation implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.

 

[57]      Ainsi, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu la réclamation d’un travailleur qui avait été frappé au visage par un collègue de travail au cours d’une altercation originant d’une mésentente relative à l’organisation ou à l’accomplissement du travail5.

 

[58]      La Commission des lésions professionnelles a également reconnu la réclamation d’un travailleur victime d’une agression à la suite d’une altercation portant sur un désaccord sur les tâches de travail6, l’agression d’un travailleur par son employeur au motif qu’il avait révélé ses démêlés avec la justice lors d’une assemblée syndicale7, la réclamation d’un travailleur blessé aux côtes lors d’une altercation avec un collègue relativement à l’utilisation d’un chariot motorisé8, l’agression d’une travailleuse par une collègue relativement à un désaccord quant à la méthode de négociation des contrats9.

 

[59]      La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles n’a toutefois pas reconnu des réclamations reliées à des lésions professionnelles consécutives à un conflit purement personnel10, à une bousculade amicale parce qu’il s’agit d’une activité à caractère personnel11 non profitable à l’employeur12, à une bagarre n’ayant aucun lien avec le travail13, à un conflit de personnalité14 et lorsque les motifs de l’agression demeurent obscurs15.

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles a également refusé de reconnaître la réclamation lorsque la question de l’agression ou de la dispute relevait d’une cause étrangère au travail. Ainsi, la dispute de deux collègues relative à l’éducation des enfants16, une bousculade suite à des remarques disgracieuses sur la fille d’un employé17, une agression d’un camionneur à la sortie d’un bar après sa journée de travail suite à une dispute à propos d’une activité récréative à caractère personnel18 et une agression d’une travailleuse par l’ami de cœur d’une collègue de travail en raison d’une discussion à caractère personnel19 n’ont pas été reconnues à titre de lésions professionnelles.

 

[61]      De la même façon, en matière de taquinerie la Commission des lésions professionnelles n’a pas reconnu la réclamation d’un travailleur qui a fait une chute après s’être lancé vivement dans des tourniquets en réaction au geste de se faire pincer les fesses par un collègue de travail20, un accident survenu alors qu’un travailleur et son compagnon de travail se lancent des verres d’eau21 et la réclamation d’un travailleur qui trébuche en chutant après avoir esquivé un jet d’eau que lui lance un collègue22.

___________

4       Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Éduardo Bento Da Costa Pacheco C. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST, CA 500-09-003289-964, 1998-03-06, Juges Michel Proulx, André Forget et Robert Pidgeon

5       Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) et Bastien, CALP 88843-60-9705, 1998-03-31, Me Marie Lamarre

6       Benoit Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., CLP 128184-07-9912, 2000-06-05, Me Simon Lemire; Josée Lévesque et STCUM, CLP 101112-62-9805, 1999-02-05, Me Suzanne Mathieu

7       Yves Lévesque et Marché Métro, CLP 94007-01A-9802, 1998-05-20, Me Michel Renaud

8       Sears Canada inc. et Patryck Thévenard, CLP 93692-72-9801, 1999-01-08, Me Fernand Poupart

9       Diana Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, CLP 105485-72-9809, 1999-02-08, Me Micheline Bélanger

10     Air Canada et Boily, CALP 28867-62-9105, 1994-01-31, Me Mireille Zigby; Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, CALP 55979-02-9312, 1995-05-26, Me Claude Bérubé

11     Fortin et Torrington inc., CALP 69959-62-9505, 1996-10-31, Me Élaine Harvey

12     Marchand et Turcotte & Turmel inc., CALP 46801-04-9212, 1994-03-11, Me Michel Renaud

13     Michel Cuerrier et Ville de Verdun, CALP 38710-62-9204, 1995-04-27, Me Louise Thibault

14     Industries Davie inc. et Serge Lapointe, CALP 66911-03-9502, 1996-05-03, Me Jean-Guy Roy

15     Yves Bouchard et Cité de Dorval, CALP 64114-60-9411, 1996-11-01, Me Yves Tardif

16     Ettore De Rossi et Cie de Remonte-Pente Doppelmayr Ltée, CLP 88769-64-9705, 1998-06-05, Me Bertrand Roy

17     Giuseppe Amato et I.G.A. (223), CLP 102722-72-9806, 1999-01-22, Me Micheline Bélanger

18     Bernard Lalonde et Climan Transportation, CLP 120183-73-9906, 2000-04-25, M. Yves Ostiguy

19     Faradhia Merlin et Cinéplex Odéon, CLP 124912-71-9910, 2000-05-30, Me Huguette Rivard

20     Gilles Lauzon et Industries James MacLaren inc. et CSST, CLP 88065-07-9704, 1999-01-25, Me Bertrand Roy

21    Brasserie Marco Polo inc. et François Landry et al, CLP 57355-61-9403 et 88252-61-9705, 1999-09-02, Me Bernard Lemay

22     Clermont Beaulieu et Bombardier Aéronautique, CLP 108693-63-9901, 2000-07-05, Me Diane Beauregard

 

 

[79]        Eu égard à l’ensemble des critères et principes reproduits ci-haut, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas subi d’accident à l’occasion du travail.

[80]        Certes, le travailleur était sur les lieux du travail et était rémunéré par l’employeur au moment de la survenance de l’événement. En outre, il était toujours sous l’autorité et la subordination de l’employeur.

[81]        Cependant, l’empoignade et les tiraillements avec son collègue n’apportaient rien à l’activité économique de l’établissement. De plus, les taquineries et l’empoignade qui s’en est suivie n’avaient rien à voir avec le travail et son organisation ou ses méthodes.

[82]        À cet effet, il est utile de rappeler que le tribunal accorde plus de crédibilité à la version donnée par les collègues du travailleur qu’à celle de ce dernier. Ils ont témoigné sans amertume à l’égard du travailleur. Ils sont clairement conscients des séquelles importantes qu’a entraînées la lésion du travailleur. Ils ont avoué avec candeur que l’empoignade était la résultante d’une taquinerie mettant en cause la supériorité physique de l’un ou l’autre des deux belligérants impliqués dans l’événement ayant entraîné la lésion.

[83]        Le représentant du travailleur allègue que monsieur Bellefeuille n’était pas au courant des taquineries des autres travailleurs lorsqu’il s’est dirigé vers monsieur Guèvremont. Ainsi, selon lui, il ne pouvait s’attendre à être empoigné de la sorte. Conséquemment, il serait, selon lui, insensé de lui faire porter seul les conséquences des agissements de son collègue en refusant sa réclamation.

[84]        D’une part, au regard de cet argument, le tribunal indique qu’il n’est nullement convaincu, à la lueur de la preuve administrée, que monsieur Bellefeuille ignorait l’objet des taquineries lorsqu’il s’est dirigé vers monsieur Guèvremont.

[85]        D’autre part, même si tel était le cas, comme le rappelle ma collègue Quigley dans l’affaire Durand et Métra aluminium inc.[6], l’analyse de la preuve doit avant tout porter sur l’existence ou non d’un lien de connexité entre le travail exercé par le travailleur et la raison de l’altercation à l’origine de la blessure, ce lien de connexité constituant l’un des critères les plus importants à considérer.

[86]        À ce titre, monsieur Guèvremont est formel. Dans tous ses échanges avec monsieur Bellefeuille, il n’a jamais, en aucun moment, fait référence à la mal-exécution du travail de ce dernier. Il n’a jamais fait allusion aux palettes de papier que le travailleur était chargé de remplir, aux fins de l’expédition. Monsieur Bellefeuille admet d’ailleurs qu’il n’a pas compris ce que monsieur Guèvremont lui avait dit.

[87]        Ainsi, le tribunal ne peut raisonnablement établir un caractère de connexité entre d’une part les taquineries, les propos tenus, l’empoignade qui s’en est suivie et enfin la chute entraînant la blessure et, d’autre part, le travail du travailleur de même que les activités de l’établissement de l’employeur.

[88]        Au surplus, tous ces gestes posés lors de l’événement ayant entraîné la lésion n’étaient d’aucune utilité pour l’employeur.

[89]        Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur a subi un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail. Ainsi, il n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux bénéfices de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur André Bellefeuille, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 mars 2010.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Monsieur Jean Philibert

A.T.T.A.M.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marlène Boulianne

TRINOME CONSEILS

Représentante de la partie intéressée

 



[2]           Dossier S.A. 860704, 26 juin 1986, M. Boisvert.

[3]           Précitée note 2.

[4]           C.L.P. 256875-04B-0503, 11 janvier 2007, L. Collin; Voir au même effet, Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault (01LP154).

[5]           C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure.

[6]           C.L.P. 346197-04B-0804, 14 juillet 2008, 2008 QCCLP 4026

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