Entreprises de construction Guy Bonneau ltée |
2010 QCCLP 1779 |
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[1] Le 17 décembre 2008, Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 29 octobre 2008.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 24 juillet 2008 et déclare irrecevable la demande de transfert d'imputation de l'employeur déposée le 5 octobre 2007 dans le dossier relatif à la lésion professionnelle subie par monsieur Pascal Hilareguy le 18 août 2006.
[3] Le 11 décembre 2009, Me Sylvain Pelletier, représentant de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 14 décembre 2009. Par la même occasion, Me Pelletier dépose une argumentation écrite.
[4] Le 14 décembre 2009, le tribunal met l'affaire en délibéré.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande de déclarer que sa demande de transfert d'imputation est recevable.
[6] Sur le fond, l'employeur demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 à monsieur Hilareguy en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 18 août 2006.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de transfert d'imputation déposée à la CSST par l'employeur le 5 octobre 2007 est recevable.
[8] Sur le fond, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 à monsieur Hilareguy en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 18 août 2006.
· Moyen préalable
[9] L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en ce qui a trait à l'imputation des coûts :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[10] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[11] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].
[12] Dans le présent cas, l'employeur adresse une lettre à la CSST le 5 octobre 2007 par laquelle il demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 dans le dossier de monsieur Hilareguy en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 18 août 2006, car l'imputation de ces coûts aurait pour effet de l'obérer injustement.
[13] La CSST déclare que cette demande est irrecevable, car elle a été faite après l'expiration du délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 qui stipule que « l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident ».
[14] Dans l'argumentation écrite qu’il produit à la Commission des lésions professionnelles le 11 décembre 2009, le représentant de l'employeur soumet que sa demande de transfert d'imputation est recevable, car le délai dont il est question au troisième alinéa de l'article 326 n'est pas applicable.
[15] L'employeur soutient, en effet, que sa demande vise l'application du premier alinéa de l'article 326 et non l'application du deuxième alinéa. Selon le premier alinéa de cet article, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[16] Le procureur de l'employeur souligne que du 20 avril 2007 au 4 mars 2008[9], monsieur Hilareguy est devenu incapable d'exercer un travail en assignation temporaire en raison d'une maladie intercurrente[10]. Ce faisant, la CSST a versé des indemnités de remplacement du revenu à monsieur Hilareguy durant cette période. L'employeur plaide que « les coûts qui sont reliés à la survenance d'une maladie intercurrente ne sont pas des prestations dues en raison d'un accident de travail » [sic] et, par conséquent, que ces coûts n'auraient pas dû être imputés à l'employeur au départ.
[17] Le représentant de l'employeur fait référence aux conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Hôpital Laval[11] qui, dans un cas similaire, considère « qu’il est possible de ne pas imputer à l'employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison d'un accident du travail ». La Commission des lésions professionnelles conclut « qu’une partie du coût des prestations versées à la travailleuse soit celle reliée aux deux périodes d’absence pour maladie personnelle » n’est pas en relation avec l’accident du travail qu'elle a subi et, par conséquent, que l’employeur n’a pas à assumer ce coût conformément au premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[18] Dans cette affaire[12], la Commission des lésions professionnelles fait référence à une autre décision, l'affaire Systèmes Erin ltée (Les) et CSST[13], dans laquelle le même principe est appliqué :
« […]
[31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.
[…] »
[19] Le représentant de l'employeur souligne que la position retenue dans ces deux décisions est aussi appliquée par la Commission des lésions professionnelles dans deux autres affaires plus récentes, soit Manoir Soleil inc.[14] et Produits Kruger ltée[15].
[20] Le tribunal ne retient pas les arguments de l'employeur sur cette question.
[21] Le tribunal note, tout d'abord, que les faits du présent cas se distinguent de ceux dont il est question dans les affaires Manoir Soleil inc.[16] et Produits Kruger ltée[17] précitées.
[22] Dans l'affaire Manoir Soleil inc.[18], l'employeur demande une désimputation des coûts d'une formation entreprise dans le cadre d’une démarche de réadaptation, processus ayant ultérieurement été jugé prématuré par la CSST. La Commission des lésions professionnelles considère que ce coût ne peut raisonnablement constituer une prestation due en raison d'un accident du travail au sens de l’article 326 de la loi dans la mesure où il découle d'une mesure de réadaptation « erronément mise en place ». La Commission des lésions professionnelles ne statue donc pas quant à une demande de transfert d'imputation d'indemnités de remplacement du revenu versées pendant une maladie intercurrente.
[23] Dans l'affaire Produits Kruger ltée[19], par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l'employeur qui soutient qu’il ne devrait pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa maladie intercurrente. Toutefois, la Commission des lésions professionnelle accueille cette requête en application du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi et non en vertu du premier alinéa, tel qu’il ressort de l'extrait suivant de cette décision :
« […]
[56] En l’espèce, le tribunal estime que l’employeur a droit à un transfert de coût en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi parce que, d’une part, la travailleuse a été victime d’une maladie intercurrente le 5 février 2007, et, d’autre part, que cette maladie a eu un effet significatif sur le processus de réadaptation dans lequel elle a été intégrée en le prolongeant de 199 jours, soit un peu plus de sept mois, pour des prestations d’indemnité de remplacement du revenu totales de 18 405,51 $ , ce qui représente une proportion de 28 % du total des indemnités versées à la travailleuse.
[57] Puisque la CSST refuse de reconnaître la relation de cette maladie avec la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, le coût des prestations qu’elle a continué à verser à la travailleuse pendant cette maladie ne devrait pas lui être imputé. Autrement il serait obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi.
[…] »
Les soulignements sont de la soussignée
[24] Quant aux principes qui se dégagent des affaires Hôpital Laval[20] et Systèmes Erin ltée (Les) et CSST[21], le présent tribunal émet certaines réserves.
[25] Avec tout le respect pour l'opinion contraire, la soussignée estime que le fait qu'un travailleur soit atteint d'une maladie intercurrente pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu n'implique pas que le coût des prestations versées par la CSST durant cette période n'est pas en relation avec l'accident du travail dont il a été victime.
[26] Il est important de noter, dans un premier temps, que le terme « prestation » auquel fait référence le législateur au premier alinéa de l'article 326 est défini à l'article 2 de la loi comme « une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi ».
[27] Ce terme englobe donc à la fois les indemnités de remplacement du revenu de même que plusieurs autres types de frais comme, à titre d'exemples, des frais de chiropractie[22], des frais de médicaments[23], des frais de déplacement[24], des frais pour des services professionnels externes d'un ergothérapeute afin d'évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel[25], des frais pour l'application d'un programme de réadaptation[26], des frais encourus pour une formation dans le cadre de la réadaptation professionnelle[27], des frais pour une subvention versée à l'employeur dans le cadre d'un programme individualisé de réadaptation[28], des frais pour le coût d'achat d'un appareil servant à lever les patients[29], des frais consécutifs à un examen par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires[30] ainsi que des frais de déplacement et de séjour pour se rendre à un examen au Bureau d’évaluation médicale[31].
[28] Il est possible que certaines prestations versées initialement par la CSST dans un dossier cessent de correspondre à la notion de « prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur » dont il est question au premier alinéa de l'article 326 de la loi et que, par conséquent, l'employeur soit justifié de demander une désimputation de ce coût en vertu du premier alinéa de l'article 326.
[29] À titre d'exemple, un employeur pourrait demander d'être désimputé pour des frais d'assistance médicale en vertu du premier alinéa de l'article 326 lorsque, à la suite de l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, la CSST décide que cette assistance n'est pas requise[32]. Ces prestations, dès lors, ne seraient plus considérées comme « des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ».
[30] Le même raisonnement pourrait s'appliquer pour des frais relatifs à un programme de réadaptation[33] lorsqu'il est décidé, à la suite d'une décision de la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur n'a pas droit à la réadaptation. Ces prestations, dès lors, ne seraient plus considérées comme « des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ».
[31] Dans le cas où un travailleur est atteint d'une maladie intercurrente, il est aussi possible que certaines des prestations qui ont été versées par la CSST dans un dossier ne correspondent plus à « des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ».
[32] La soussignée estime, toutefois, qu’il faut être prudent avant de conclure que des prestations ne sont pas dues en raison d'un accident du travail du seul fait d'une maladie intercurrente, car pour en arriver à cette conclusion, la preuve doit clairement établir l'absence de relation entre la prestation en question et l'accident du travail.
[33] À titre d'exemple, le tribunal considère qu’il sera possible pour un employeur d'être désimputé du coût de prestations d'assistance médicale lorsque ce dernier aura démontré que son travailleur reçoit cette assistance médicale uniquement en raison de sa maladie intercurrente, ces prestations ne correspondant plus, dès lors, à « des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ».
[34] Mais qu'en est-il du cas où un employeur demande de considérer que l'indemnité de remplacement du revenu ne correspond pas à « des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi » pour le motif qu’il est atteint d'une maladie intercurrente ?
[35] C'est ce que l'employeur allègue dans le présent cas pour l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Hilareguy du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 pour le motif qu'à compter du 20 avril 2007, son médecin qui a charge indique sur le formulaire Assignation temporaire d'un travail que ce dernier est « inapte à tout travail » et ajoute, sur un autre document, qu’il a encore subi une crise d'épilepsie récemment. Selon l'employeur, les problèmes de crises d'épilepsie de monsieur Hilareguy ont pour effet d'empêcher l'assignation temporaire.
[36] Le tribunal ne partage pas ce point de vue, car la preuve ne permet pas de conclure que l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Hilareguy du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 ne correspond pas à « des prestations dues en raison » de l'accident du travail dont il a été victime le 18 août 2006.
[37] La preuve révèle, au contraire, que monsieur Hilareguy a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail lui entraînant une hernie discale cervicale C5-C6 droite ainsi qu'une entorse lombaire, que cette lésion professionnelle l'a rendu incapable d'exercer son emploi à compter du 18 août 2006, qu'elle a été consolidée le 4 mars 2008 et qu'elle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[38] Le tribunal constate également, à la lecture des notes évolutives de la CSST, que monsieur Hilareguy n'est pas redevenu capable d'exercer son emploi prélésionnel à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle et que la CSST a rendu une décision, en juillet 2008, le déclarant capable d'exercer un emploi convenable.
[39] Selon les articles 44 et 57 de la loi, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur naît au moment où il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion et s'éteint lorsqu’il redevient capable d'exercer cet emploi.
[40] Comme monsieur Hilareguy n'est jamais redevenu capable d'exercer son emploi, l'employeur ne peut prétendre que l'indemnité de remplacement du revenu versée du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 ne correspond pas à « des prestations dues en raison » de l'accident du travail dont il a été victime le 18 août 2006.
[41] Le fait que son médecin juge qu'il ne soit pas en mesure d'être assigné temporairement à un travail en raison d'une maladie intercurrente n'affecte en rien le droit à l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Hilareguy, car le médecin n'indique pas sur le formulaire d'assignation temporaire que son incapacité d'exercer son emploi prélésionnel découle dorénavant uniquement de sa maladie intercurrente. La soussignée estime qu'on ne peut inférer de la note du médecin, qui écrit « inapte à tout travail, encore une crise d'épilepsie récente », que la hernie discale cervicale dont il est atteint ne le rend plus incapable d'exercer son emploi.
[42] Le tribunal considère, toutefois, que l'employeur peut se sentir obéré injustement par l'imputation du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Hilareguy à compter du 20 avril 2007 dans la mesure où il croit que n'eut été de sa maladie intercurrente, ce dernier aurait repris un travail en assignation temporaire et, ainsi, qu’il n'aurait pas eu à assumer l'imputation de ces coûts. Cette demande doit toutefois être faite conformément au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.
[43] Or, selon le troisième alinéa de l'article 326, l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[44] La Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que le délai dont il est question au troisième alinéa de l'article 326 court à compter de la date de l’accident[34].
[45] Dans le présent cas, l'accident du travail survient le 18 août 2006. L'employeur avait donc jusqu'au 18 août 2007 pour déposer sa demande de transfert d'imputation. Comme la demande de l'employeur a été déposée le 5 octobre 2007, soit plus d'un an suivant la date de l'accident, le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 n'est pas respecté.
[46] L'article 352 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[47] Dans le présent cas, l'employeur soutient qu’il avait un motif raisonnable pour avoir présenté sa demande de transfert d'imputation le 5 octobre 2007 seulement puisque ce n'est que le 20 avril 2007 qu’il a eu connaissance d'avoir été obéré injustement en apprenant que l'assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d'une condition intercurrente. Le procureur de l'employeur souligne que l'employeur a déposé sa demande le 5 octobre 2007, soit à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance de ce fait, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.
[48] Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations[35] (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable. Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel. Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.
[49] Le tribunal retient cet argument.
[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation[36] comme c'est le cas en l'espèce.
[51] Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.
[52] Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente. Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement[37].
[53] Ainsi, la demande de transfert d'imputation présentée le 5 octobre 2007 est recevable et il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation de l'employeur qui se dit obéré injustement par le fait que monsieur Hilareguy aurait été empêché de reprendre un travail en assignation temporaire en raison d'une maladie intercurrente.
· Fond de la contestation
[54] En regard de l'interprétation qu’il convient de donner au terme « obérer » du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire C.S. Brooks Canada inc.[38], considère que ce mot ne s'interprète pas par rapport à la situation financière de l'employeur.
[55] Partant de la même prémisse, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[39], retient le principe selon lequel l'intention du législateur en utilisant le terme « injustement » est de pondérer l'effet du mot « obérer » et de donner une portée à cette portion de l'article 326.
[56] La Commission des lésions professionnelles conclut que l'interprétation du terme obérer dans son sens strict — charger, accabler de dettes[40] — aurait pour effet, en pratique, de rendre inapplicable cette portion de l'article 326 puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui aurait alors à démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes à la suite de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, ce qui n'apparaît pas réaliste et cohérent avec l'intention du législateur.
[57] La Commission des lésions professionnelles dans cette affaire[41], considère plutôt qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Elle en arrive à la conclusion que c'est dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question, sous l'angle de la justice, en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l'employeur comme obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[58] Dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et CSST[42], la Commission des lésions professionnelles émet toutefois une réserve quant au transfert automatique de toute somme imputée en présence d'une injustice et exige une preuve de nature financière pour permettre le transfert d'imputation. La Commission des lésions professionnelles estime que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot "injustement" doit être lu en corrélation avec le terme "obéré" qui comporte une signification financière ».
[59] Puis, dans Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec[43], les critères se resserrent et la preuve à caractère financier requise par la Commission des lésions professionnelles devient plus stricte. La Commission des lésions professionnelles écrit que « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[60] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles retient une approche plus pragmatique dans les affaires Chocolats Splendid ltée (Les)[44] et Compagnie A et C... C...[45], et conclut qu’il est préférable de « laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce ». Dans cette dernière affaire[46], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur cette question :
« […]
[14] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[15] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposés dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…] »
[61] Cette position est reprise dans plusieurs autres décisions[47] de la Commission des lésions professionnelles.
[62] La soussignée retient cette dernière approche et considère que lorsqu'il demande un transfert d'imputation pour le motif qu’il a été obéré injustement, un employeur doit, en plus de démontrer qu’il a subi une injustice, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, cet impact financier correspond à la notion « d'obérer » dont il est question à l'article 326.
[63] Par ailleurs, en regard du critère d'injustice, la Commission des lésions professionnelles souligne, dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[48], que ce critère doit être interprété de la même façon que lorsqu’il est question de la première exception prévue à l’article 326.
[64] Cette interprétation de la notion d’injustice prévoit que ce concept doit être analysé en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur[49] puisque selon l'article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation. « Ainsi, la "justice" de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur »[50].
[65] Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[51], la Commission des lésions professionnelles reprend la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) selon laquelle le « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste ».
[66] Ainsi, il sera considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités. La Commission des lésions professionnelles[52] exprime cette position comme suit :
« […] l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.
[…]
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217 Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion. Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164 ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068 ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.
[…] »
[67] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles[53] propose la liste de facteurs suivants à prendre en considération lors de l'analyse de l'injustice causée à l'employeur dans le cas de l'imputation faite en vertu du premier alinéa de l'article 326 :
Ø les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
Ø les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ;
Ø les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[68] La soussignée partage ce raisonnement et entend analyser l'injustice causée au présent employeur en tenant compte de ces facteurs.
[69] Dans le présent cas, le tribunal estime que l'employeur n'a pas démontré qu’il est injuste de lui imputer le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Hilareguy du 20 avril 2007 au 4 mars 2008 en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 18 août 2006.
[70]
Il est vrai que l'assignation temporaire est un
mécanisme qui est prévu dans le chapitre relatif à la réadaptation, que la
« cessation d'une assignation temporaire engendre des
coûts additionnels au dossier financier de l'employeur puisqu'au moment de
l'arrêt de l'assignation, il y a reprise des versements de l'indemnité de
remplacement du revenu lorsque le travailleur demeure incapable d'exercer son
emploi »[54] et que la Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu que « le fait de se voir imputer une somme quelconque dans ces
circonstances constitue une injustice dans la
mesure où le législateur inscrit la réadaptation comme l'un des objectifs visés
par cette loi et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie
intercurrente de son travailleur »[55].
[71] Il est également vrai que le fait de se voir imputer le coût de prestations en raison d'une maladie intercurrente est une injustice pour un employeur dans la mesure où cette situation est étrangère aux risques inhérents à ses activités.
[72] Toutefois, dans le présent cas, la soussignée estime que l'employeur n'a pas démontré qu’il serait injuste de lui imputer ce coût, car il n'y a pas eu cessation d'une assignation temporaire.
[73] Effectivement, la preuve révèle que le médecin qui a charge n'a jamais autorisé une telle assignation temporaire au départ.
[74] Le tribunal ne retient pas, non plus, l'argument de l'employeur qui plaide que la maladie intercurrente de monsieur Hilareguy a « empêché l'assignation temporaire ».
[75] En dépit du fait que le médecin qui a charge indique que monsieur Hilareguy est inapte à tout travail et qu’il mentionne qu’il a encore subi une crise d'épilepsie récemment en réponse à la question « En quoi le travail proposé est-il incompatible avec la blessure du travailleur ? », la preuve ne permet pas d'établir de façon probante que le refus du médecin qui a charge d'autoriser l'assignation temporaire découle principalement ou uniquement de la maladie intercurrente.
[76] Le tribunal note, en effet, que le médecin qui a charge de monsieur Hilareguy souligne à maintes reprises l'inaptitude au travail de ce dernier sur les rapports médicaux qu’il remplit de façon contemporaine à la production de ce document, et ce, sans pour autant faire référence à sa maladie intercurrente.
[77] Le 28 mai 2007, le médecin de monsieur Hilareguy note que son patient a été vu au Bureau d’évaluation médicale, qu’il n'y a aucune amélioration de sa condition à la suite de la troisième épidurale et qu’il y a même détérioration de sa condition à la suite des traitements de physiothérapie.
[78] Le tribunal remarque que, par la suite, monsieur Hilareguy consulte ses médecins à neuf reprises[56] entre le 28 mai 2007 et le 4 mars 2008, date de consolidation de sa lésion professionnelle et que la maladie intercurrente est mentionnée à une reprise seulement, soit le 25 juin 2007.
[79] De plus, le 19 septembre 2007, le médecin de monsieur Hilareguy remplit un second formulaire relatif à l'assignation temporaire et n'y fait aucune mention de la maladie intercurrente de ce dernier. Le médecin répond « non » aux trois questions et ajoute qu'aucune assignation n'est permise.
[80] Le tribunal note également que durant cette période[57], monsieur Hilareguy est examiné par l'orthopédiste K. Fournier, en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Or, ce médecin constate que la lésion professionnelle n'est pas consolidée et que monsieur Hilareguy nécessite encore des soins.
[81] Le tribunal retient, de ce qui précède, que la preuve de l'incapacité de monsieur Hilareguy d'exercer un emploi en assignation temporaire résultant de sa maladie intercurrente n'est pas probante. La preuve révèle, au contraire, que l'incapacité de travail de monsieur Hilareguy résulte de sa lésion professionnelle. Ainsi, la démonstration d'une injustice n'a pas été faite par l'employeur.
[82] D’autre part, comme il n'a pas été démontré que la maladie intercurrente de monsieur Hilareguy l'a empêché d'exercer un travail en assignation temporaire, le tribunal estime que l'employeur n'a pas fait la preuve que la maladie intercurrente dont il est atteint à compter du mois d'avril 2007 a produit un impact en regard de son dossier financier.
[83] La requête de l'employeur est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête d’Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 29 octobre 2008 ;
DÉCLARE que la demande de transfert d'imputation déposée par Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée le 5 octobre 2007 est recevable ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pascal Hilareguy le 18 août 2006.
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Martine Montplaisir |
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Me Sylvain Pelletier |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 326, alinéa 2
[3] Article 326, alinéa 2
[4] Article 327, paragraphe 1
[5] Article 327, paragraphe 2
[6] Article 328, alinéas 2 et 3
[7] Article 329
[8] Article 330
[9] Date de consolidation de la lésion professionnelle du 18 août 2006
[10] Diagnostiquée comme crises d'épilepsie
[11] C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin
[12] Hôpital Laval, précitée, note 11
[13] [2005] C.L.P. 1247
[14] C.L.P. 365773-62A-0812, 9 octobre 2009, C. Burdett
[15] C.L.P. 366788-63-0901, 30 novembre 2009, J.-P. Arsenault
[16] Précitée, note 14
[17] Précitée, note 15
[18] Précitée, note 14
[19] Précitée, note 15
[20] Précitée, note 11
[21] Précitée, note 13
[22] Losier et Via Rail Canada inc., C.L.P. 114682-62-9904, 1er mars 2000, M. Cusson ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 122585-32-9908, 7 mars 2000, C. Lessard.
[23] Losier et Via Rail Canada inc., précitée, note 22 ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, précitée, note 22.
[24] Losier et Via Rail Canada inc., précitée, note 22 ; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, précitée, note 22.
[25] F. Ménard inc., [2006] C.L.P. 1167
[26] F. Ménard inc., précitée, note 25
[27] Lambert et Entreprises Christian Arbour inc., C.L.P. 149027-63-0010, 1er octobre 2002, D. Besse
[28] Fonderies Bibby Ste-Croix inc. et Lavoie, [1993] C.A.L.P. 186
[29] Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, C.A.L.P. 82579-63-9609, 26 septembre 1997, S. Di Pasquale
[30] Ministère Sécurité publique, C.L.P. 282918-04-0602, 15 décembre 2006, H. Thériault
[31] Maison Pie XII, C.L.P. 165863-08-0107, 8 août 2002, P. Prégent, (02LP-91) ; Forage Major inc., C.L.P. 213917-08-0308, 12 décembre 2003, J.-M. Charette, révision rejetée, 7 mars 2005, M. Carignan ; Bois d'oeuvre Cedrico inc. (CAUSAP), C.L.P. 236412-01A-0406, 14 mars 2005, M. Duranceau.
[32] Confort Expert inc., C.L.P. 175451-71-0112, 03-03-21, C. Racine, (02LP-193) ; Ministère de la santé et des services sociaux (Programme Emploi-service), C.L.P. 250329-31-0412, 15 mars 2005, R. Ouellet ; Logistec Arrimage inc., C.L.P. 253227-71-0501, 5 juillet 2005, C. Racine ; Hôpital Laval, C.L.P. 257082-03B-0503, 2 septembre 2005, P. Brazeau ; Résidence Laurendeau, C.L.P. 261184-61-0505, 12 octobre 2005, L. Nadeau ; Construction Jean-Yves Dionne inc. et CSST, C.L.P. 270911-01A-0509, 22 novembre 2005, P. Brazeau ; Compagnie d’arrimage Empire ltée, C.L.P. 260053-71-0504, 5 décembre 2005, C. Racine ; CSSS Nord de l’Île & Saint-Laurent, C.L.P. 277557-72-0512, 29 juin 2006, S. Arcand ; Hôpital Notre-Dame de la Merci inc., C.L.P. 290891-71-0606, 30 novembre 2006, C. Racine, (06LP-209) ; Reitmans Canada ltée, C.L.P. 298871-71-0609, 10 avril 2007, C. Racine ; Services sanitaires Rodrigue Bonneau, C.L.P. 367257-02-0901, 26 octobre 2009, J. Grégoire.
[33] Manoir Soleil inc., précitée, note 14
[34] Voir à ce sujet : Caisse populaire Saint-Mathieu et CSST, C.L.P. 123581-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Dominique et CSST, C.L.P. 124827-32-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Sainte-Jeanne d’Arc et CSST, C.L.P. 123463-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Donat et CSST, C.L.P. 123588-72-9909 et al., 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Urgences Santé, C.L.P. 142702-62-0007, le 1er février 2001, C. Racine ; Hôpital Saint-Jude de Laval, C.L.P. 172468-61-0111, 3 mai 2002, G. Morin ; Service de Sécurité André Saint-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine.
[35] (1998) 130 G.O. II, 6435
[36] Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Seguin.
[37] Voir Domon ltée, précitée, note 36
[38] [1998] C.L.P. 195 ; Lagran Canada inc. (Div. Leedye) et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco.
[39] [1998] C.L.P. 824
[40] Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.
[41] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 39
[42] C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé
[43] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon
[44] C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine
[45] C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine
[46] Compagnie A et C... C..., précitée, note 45
[47] Voir notamment : 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel ; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément ; Groupe Jean Coutu PJC inc. (Le), C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel ; Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 372231-07-0903, 28 octobre 2009, S. Séguin ; Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément ; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 378456-61-0905, 1er décembre 2009, D. Martin.
[48] C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois. Voir aussi les décisions suivantes qui vont dans le même sens : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603 et al., 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin.
[49] Groupe F. Brisson inc. c. C.L.P. et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire) ; Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 39 ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.
[50] Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)
[51] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 50
[52] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 50
[53] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 50
[54] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 39
[55] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 39. Voir aussi : Groupe Canam Manac inc. (Le) et CSST, C.L.P. 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur ; Papiers Scott (Les) et Charron, C.L.P. 138650-07-0005, 14 mars 2001, N. Lacroix ; Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, Alain Vaillancourt ; Pavillon Richmond & Valcourt, C.L.P. 192556-62B-0210, 31 janvier 2003, Y. Ostiguy ; Carrefour Santé du Granit (C.H.), C.L.P. 250187-05-0412, 18 avril 2005, L. Boudreault ; J.P. Métal América inc., C.L.P. 240875-71-0408, 14 octobre 2005, L. Couture ; Commission Scolaire de l’Or-et-des-Bois, C.L.P. 264852-08-0506, 21 février 2006, J.-F Clément ; ITI Hydraulik, C.L.P. 305140-63-0612, 21 février 2008, J.-P. Arsenault ; Aliments Maple leaf inc. (Rothsay), C.L.P. 302772-64-0610, 7 avril 2008, R. Daniel ; Provigo Distribution inc., C.L.P. 361886-01A-0810, 20 juillet 2009, R. Deraiche ; Pavillon Hôpital Royal-Victoria, C.L.P. 380202-71-0906, 3 novembre 2009, L. Collin.
[56] Les 25 juin 2007, […] juin 2007, 6 juillet 2007, 23 juillet 2007, 20 août 2007, 19 septembre 2007, 20 septembre 2007, 10 octobre 2007 et 16 janvier 2008.
[57] Soit le 4 septembre 2007
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.