Décision

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Poitras et Canada Tire cie inc.

2009 QCCLP 3120

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

6 mai 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

342136-62C-0803

 

Dossier CSST :

115789760

 

Commissaire :

Marlène Auclair, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Jean-Marie Gonthier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Poitras

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Canada Tire cie inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 mars 2008, monsieur Daniel Poitras (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour des travaux de sablage, de réparation de l’asphalte et d’application d’un scellant, ainsi que de réparation et de peinture de la clôture, car elle considère que ceux-ci ne constituent pas des travaux d’entretien courant du domicile.

[3]                L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 4 novembre 2008 en présence du travailleur. Canada Tire cie inc. (l’employeur) est absent.

[4]                Dans une lettre reçue la veille de l’audience, le procureur du travailleur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience. Il explique que le travailleur sera présent à l’audience pour témoigner, déposer ses factures et répondre aux questions du tribunal concernant son admissibilité aux travaux effectués. Il précise que son mandat se limite à une argumentation écrite sur les critères d’admissibilité desdits travaux en fonction de leur nature et des exigences de l’article 165 de la loi et qu’à cet effet, il fera parvenir, dans un délai de 3 jours ouvrables, une argumentation en droit sur le sujet. L’argumentation écrite du procureur du travailleur a été reçue le 6 novembre 2008 au greffe du tribunal.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux d’entretien dont il est question, mais précise qu’il ne demande pas le remboursement des matériaux utilisés pour réaliser ces travaux.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la juge administratif soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[7]                Ils estiment que le travailleur a droit d’être remboursé des frais qu’il a engagés pour faire exécuter certains travaux à sa résidence puisqu’ils font partie des travaux d’entretien habituels et ordinaires d’un domicile, à savoir faire peinturer sa clôture et remplacer quelques planches; appliquer un scellant sur l’asphalte et boucher des trous; peinturer la rampe en fer forgé du balcon avant et arrière; faire sabler et vernir deux escaliers, quatre rampes d’escalier, l’intérieur de dix fenêtres, dix portes de garde-robes, et les plinthes de trois chambres à coucher ainsi que faire sabler et vernir 11 tiroirs et 30 portes d’armoires de cuisine.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Dans le présent dossier, il a été reconnu par la CSST que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 14 janvier 1999, qui lui a causé un syndrome du canal carpien bilatéral, ayant nécessité une décompression du canal carpien droit et gauche.

[9]                Suite à une aggravation du 5 mars 2000, le travailleur subit de nouveau une décompression du canal carpien droit et gauche. Les lésions sont consolidées le 16 août 2000. Il en conserve une atteinte permanente évaluée à 17,80 % et les limitations fonctionnelles suivantes[2] :

Sa limitation principale demeurait les mouvements répétitifs, les exposition à des température extrême d'ailleurs prévoir des gants anti-vibratoire et des gants chauffants à répétition chez cet individu et ne pas avoir à manipuler de lourdes charges dans un contexte répétitif. [sic]

 

 

[10]           Étant incapable de refaire son emploi prélésionnel d’opérateur de presse hydraulique, la CSST détermine que le travailleur est capable d’effectuer un emploi convenable de chauffeur-livreur disponible chez l’employeur.

[11]           Des décisions ont été rendues, tant par la CSST que par la Commission des lésions professionnelles, à la suite de demandes du travailleur auprès de la CSST pour le remboursement de frais encourus pour des travaux d’entretien de son domicile.

[12]           Par une décision rendue le 6 octobre 2004[3], la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique aux fins de décider s'il a droit au remboursement de travaux d'entretien courant de son domicile, soit la tonte du gazon et le déneigement. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi quant à la qualification de l’atteinte permanente que conserve le travailleur :

[25]      Dans le présent cas, pour la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a subi en 1999 et 2000 une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Son atteinte a été évaluée à 17,80% suite à des lésions professionnelles qui ont entraîné des interventions chirurgicales pour tunnel carpien bilatéral en 1999 et en 2000. Ces quatre interventions chirurgicales ont provoqué des diminutions de la capacité de préhension, de force et de manipulation. Des limitations fonctionnelles relatives aux mouvements répétitifs, à des expositions à des températures extrêmes et à l'absence de manipulation de charges lourdes dans un contexte répétitif ont été reconnues par la CSST.

 

[26]      Le témoignage du travailleur appuyé par les rapports d'évaluation médicale du docteur Payne en août 1999 et août 2000 ainsi que par les rapports des physiothérapeutes nous démontrent que la capacité résiduelle du travailleur est limitée. Même si en 2000 les lésions ont été consolidées avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, le travailleur a repris un travail de chauffeur-livreur qui, dans les faits, s'est avéré très difficile de sorte que la condition du travailleur a fait en sorte qu'il a dû cesser de travailler en 2001. Déjà les rapports d'évaluation médicale du docteur Payne confirmant le témoignage du travailleur mentionnaient que le pouce du travailleur ne pouvait rejoindre le cinquième doigt et avait beaucoup de difficulté à rejoindre le quatrième doigt, posant des problèmes de préhension et de manipulation. De plus, compte tenu des limitations relatives aux expositions à des températures extrêmes ainsi que les limitations relatives à la manipulation de lourdes charges dans un contexte répétitif, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente grave à son intégrité physique lui permettant de bénéficier de l'article 165 pour effectuer les travaux d'entretien de son domicile qu'il effectuait lui-même et dont il est devenu incapable d'effectuer.

 

 

[13]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement, mais qu’il n’a pas droit au remboursement des frais de tonte du gazon puisqu’il a été mis en preuve à l’audience que le travailleur peut effectuer cette tâche, à l’aide d’une tondeuse manuelle, en l’échelonnant sur de courtes périodes.

[14]           Par la suite, le travailleur demande à la CSST le remboursement des frais liés à des travaux de peinture effectués dans certaines pièces de son domicile.

[15]           Le 3 décembre 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle avise le travailleur que les frais de déneigement pour l’hiver 2004-2005 lui seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.

[16]           Aux fins de procéder à l’évaluation des besoins du travailleur pour divers types de travaux d’entretien courant, monsieur Martin Perreault, agent de réadaptation à la CSST, rencontre le travailleur à sa résidence, le 17 décembre 2004, et complète une Grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile.

[17]           Par une décision rendue le 17 décembre 2004, la CSST informe le travailleur qu’il a droit de se faire rembourser, le cas échéant, les frais encourus pour les travaux d’entretien courant suivant effectués à son domicile :

Ø      La taille des arbustes et des haies, une fois par année;

Ø      Le ratissage des feuilles sur son terrain, au printemps et à l’automne;

Ø      Le déneigement de l’espace de stationnement de son véhicule et des deux voies d’accès à sa résidence (tel que décidé par la Commission des lésions professionnelles dans la décision du 6 octobre 2004);

Ø       Les travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur de sa résidence, à tous les 5 ans;

Ø      Les travaux de peinture du plancher et des marches de la galerie ou du patio, à tous les 2 ans.

 

 

[18]           Par une seconde décision rendue le 19 janvier 2006[4], la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a également droit au remboursement des travaux de peinture effectués en 2003 à son domicile, et ce, même si ceux-ci ont été encourus avant que ne soit rendue la décision du 17 décembre 2004 par la CSST, portant sur l’admissibilité du travailleur au remboursement de certains travaux d’entretien courant de son domicile. Il s’agit de travaux de peinture réalisés en 2003 dans le sous-sol, la salle d’ordinateur, la salle de lavage, la cuisine et la salle de bain du domicile du travailleur.

[19]           Par une décision rendue le 15 avril 2005, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de rembourser les frais encourus pour peinturer plusieurs pièces de sa résidence, soit le salon, les escaliers, les garde-robes, le passage et les chambres à coucher.

[20]           Le 28 juin 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle avise le travailleur que les frais de déneigement pour l’hiver 2006-2007 lui seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.

[21]           Également le 28 juin 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser le travailleur pour des travaux de sablage, de réparation à la clôture et à l’asphalte de même que des travaux de peinture de l’asphalte et de la clôture. Cette décision est confirmée par la CSST, le 3 mars 2008, à la suite d’une révision administrative. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour les divers travaux qui ont été effectués à son domicile, tel qu’il appert des reçus suivants produits au dossier :

§         Un reçu du 23 août 2004 attestant que le travailleur a payé un montant de 1 200 $, avant taxes, pour faire peinturer sa clôture (appliquer une teinture opaque) et la réparer en changeant neuf planches, appliquer un scellant sur l’asphalte et boucher des trous, et peinturer la rampe en fer forgé du balcon avant et arrière.

§         Un reçu du 17 juillet 2006 attestant que le travailleur a payé un montant de 1 200 $, avant taxes, pour faire sabler et vernir deux escaliers, quatre rampes d’escalier, dix fenêtres (à l’intérieur), dix portes de garde-robes, et les plinthes de trois chambres à coucher.

§         Un reçu du 7 mai 2007 attestant que le travailleur a payé un montant de 1 200 $, avant taxes, pour faire sabler et vernir 11 tiroirs et 30 portes d’armoires de cuisine.

[23]           L’article 165 de la loi prévoit ce qui suit en ce qui concerne le remboursement de frais afférents à des travaux d’entretien courant du domicile :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[24]           Suivant cette disposition, pour avoir droit au remboursement des frais qu’il a encourus, le travailleur doit donc démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique consécutive à ses lésions professionnelles, qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de sa lésion professionnelle, et que le total des frais réclamés ne dépasse pas le montant prévu à l’article 165 de la loi pour l’année en cause[5].

[25]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur rencontre les exigences de l’article 165 de la loi, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

[26]           Dans une décision antérieure[6], la Commission des lésions professionnelles a déclaré que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente grave à son intégrité physique lui permettant de bénéficier de l'article 165 de la loi pour des travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuait lui-même, mais qu’il est maintenant incapable d'effectuer.

[27]           Tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles ont rendu par la suite des décisions, mentionnées précédemment, par lesquelles le travailleur s’est fait rembourser divers frais engagés pour des travaux d’entretien courant de son domicile.

[28]           Il est clair que les limitations fonctionnelles du travailleur sont incompatibles avec les travaux dont il est question en l’instance, compte tenu de la nature des travaux d’entretien courant que la Commission des lésions professionnelles et la CSST ont déjà considérés comme étant incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.

[29]           De plus, les réponses du travailleur aux questions du tribunal à l’audience ne laissent aucun doute quant au fait qu’il aurait effectué lui-même les travaux en question n’eut été des conséquences de ses lésions professionnelles.

[30]           En effet, le travailleur est propriétaire de sa résidence depuis 28 ans. Il y a de cela environ 15 à 20 ans, il a lui-même procédé à des rénovations majeures lorsqu’il a entièrement démoli l’intérieur de sa résidence, sur deux étages, pour ensuite tout reconstruire. Le travailleur a fait presque tous les travaux lui-même, sauf certains travaux particuliers de finition nécessitant de faire appel à un ouvrier spécialisé.

[31]           Enfin, pour la Commission des lésions professionnelles, les travaux qui ont été effectués au domicile du travailleur et pour lesquels le travailleur demande à la CSST de lui en rembourser les coûts constituent des travaux d'entretien courant au sens de l’article 165 de la loi.

[32]           Selon la jurisprudence bien établie sur la question, la notion de « travaux d’entretien courant du domicile » réfère aux travaux d’entretien habituels et ordinaires du domicile, qu’il faut accomplir pour préserver et maintenir en bon état le domicile du travailleur, par opposition aux travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires qui sont plus de la nature de travaux de rénovation[7].

[33]           En ce qui concerne l’application d’un scellant sur l’asphalte et la réparation de quelques trous au préalable, la soussignée a déjà reconnu[8] qu’il s’agissait de travaux d’entretien courant et réitère sa position en l’instance.

[34]           La CSST doit également rembourser au travailleur les frais encourus pour peinturer la rampe en fer forgé du balcon avant et arrière de son domicile, car ces travaux sont de la nature de travaux d’entretien courant au même titre que le coût afférent aux travaux de peinture du plancher et des marches d’une galerie ou d’un patio que la CSST accepte pourtant de rembourser au travailleur par sa décision rendue le 17 décembre 2004.

[35]           Quant aux frais encourus pour l’application d’une teinture opaque sur la clôture et le remplacement de quelques planches, la juge administratif soussignée partage l’interprétation faite par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lussier et Steinberg inc.[9] ayant conclu que l’expression « domicile » apparaissant à l’article 165 de la loi inclut le bâtiment principal et le terrain sur lequel celui-ci est construit, dans la mesure évidemment où le travailleur est responsable de l’entretien courant de ce terrain et que, par conséquent, des travaux de peinture d’une clôture sont des travaux visés par cet article.

[36]           À l’instar d’autres juges administratifs[10], la Commission des lésions professionnelles adopte cette interprétation et considère que la peinture d’une clôture en bois fait partie des travaux d’entretien courant du domicile, de même que le remplacement de quelques planches abîmées de la clôture, lorsque nécessaire, avant de la repeindre.

[37]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les travaux de sablage et de vernissage de l’intérieur des dix fenêtres en bois, des dix portes de garde-robes en bois, et des plinthes en bois de trois chambres à coucher constituent également des travaux d’entretien courant.

[38]           En effet, ces travaux s’apparentent à des travaux de peinture de l’intérieur d’une résidence, travaux dont les frais ont d’ailleurs déjà été remboursés au travailleur par la CSST. La seule raison pour laquelle l’intérieur des fenêtres, les portes de garde-robes et les plinthes en question n’ont pas été peinturés, à l’époque, est le fait qu’ils sont en bois vernis.

[39]           Lors de l’audience, le travailleur a fait valoir auprès de la Commission des lésions professionnelles, à juste titre, que peinturer des surfaces à l’intérieur d’une résidence, que ce soit des murs, des plinthes ou des portes de garde-robes, sont des travaux de même nature que de les sabler légèrement avant d’y appliquer des couches de vernis.

[40]           De la même manière, la Commission des lésions professionnelles estime aussi que les travaux de sablage et de vernissage des 11 tiroirs et des 30 portes d’armoires de cuisine en bois sont similaires à l’application de couches de peinture entre lesquelles un léger sablage des surfaces est effectué.

[41]           Par ailleurs, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les travaux de sablage et de vernissage des tiroirs et des portes d’armoire de cuisine peuvent également s’apparenter à des travaux de sablage et de vernissage de planchers de bois franc.

[42]           À ce sujet, la jurisprudence est partagée en ce qui concerne la qualification des travaux de sablage et de vernissage des planchers en bois franc à titre de travaux d’entretien courant. Il a été décidé qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant dans quelques décisions[11], alors que dans plusieurs autres décisions, l’interprétation contraire a été retenue[12]. La juge administratif soussignée partage ce dernier point de vue.

[43]           Par conséquent, il va de soi que les travaux de sablage et de vernissage de deux escaliers et de quatre rampes d’escaliers en bois franc seront, au même titre que le sablage et de vernissage de planchers de bois franc, considérés des travaux d’entretien courant.

[44]           Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur a droit d’être remboursé des frais qu’il a encourus pour l’exécution de tous les travaux mentionnés précédemment, tel qu’il appert des reçus du 23 août 2004, du 17 juillet 2006 et du 7 mai 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Poitras, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais afférents aux travaux mentionnés sur les reçus des 23 août 2004, 17 juillet 2006 et 7 mai 2007, et ce, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

__________________________________

 

Marlène Auclair

 

 

 

Me Charles Magnan, avocat

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Suivant le Rapport d’évaluation médicale du 24 août 2000.

[3]           Dans le dossier portant le numéro 231251-62C-0404.

[4]           Dans le dossier portant le numéro 268991-62C-0508.

[5]           Le montant maximum de 1 500 $ mentionné à l’article 165 de la loi in fine est revalorisé, le 1er janvier de chaque année, conformément aux articles 118 et suivants de la loi.

[6]           Dans le dossier portant le numéro 231251-62C-0404, précité à la note 3.

[7]           Voir par exemple : Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Lebrun et Ville de Sept-Îles, C.A.L.P. 79061-04-9605, 27 mars 1997, P. Brazeau, (J9-02-05); Ouimet et Revêtements Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau (01LP-108); Marquis et Albany International Canada inc., C.L.P. 174962-62A-0112, 14 mai 2002, J. Landry; Arbour et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 179806-71-0202, 18 septembre 2002, B. Roy; Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard (02LP-177); Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc., C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault; Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin.

[8]           Dans l’affaire St-Marseille et C.H.S.L.D. Trèfle D’or, C.L.P. 295403-62C-0607, 23 août 2007, M. Auclair, citant Fittante et ER Carpenter Co of Canada Ltd, C.L.P. 152005-72-0012, 7 novembre 2001, Y. Ostiguy.

[9]           C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

[10]         Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, précitée note 7; Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

[11]         Gagnon et Bombardier inc., C.A.L.P. 30854-01-9108, 25 juin 1993, D. Beaulieu; Fournier et Nergiflex inc., C.L.P. 131157-62B-0002, 16 octobre 2000, N. Blanchard.

[12]         Lebrun et Ville de Sept-Îles, précitée note 7; Ouimet et Revêtements Polyval inc., précitée note 7; Beaulieu et Construction Aquabec inc., C.L.P., 195754-01A-0212, 27 mai 2003, F. Ranger; Leblanc et S.T.M., C.L.P. 246690-63-0410, 2 mai 2005, M. Juteau; Girard et Jonction Sillery enr., C.L.P. 267650-31-0507, 29 novembre 2005, S. Lemire; Viau et Camfil Farr (Canada) inc., C.L.P. 292364-01B-0606, 19 février 2007, G. Tardif, et par analogie, voir, Mc Kinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack), C.L.P. 341562-04-0802, 21 mai 2008, D. Lajoie.

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