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[1] Le 28 janvier 2004, Groupe matériaux à bas prix ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 2003 et déclare que monsieur Marc Lamoureux (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 10 août 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 30 août 2004 à Laval en présence du travailleur. L’employeur était représenté par procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de conclure que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 août 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Il n’a pas fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain et par conséquent on ne peut conclure à un accident du travail. Il n’y a pas de preuve, non plus, pour conclure qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de conclure que le travailleur a subi un accident du travail le 10 août 2003. La preuve révèle que le travailleur a manipulé beaucoup de charges lourdes pendant la période précédant l’apparition de la douleur à son membre supérieur gauche. Aussi la preuve démontre que plusieurs employés étaient absents en raison d’accidents du travail et le travailleur devait effectuer toutes les tâches, souvent seul, dans la cour à bois. Toutes ces circonstances inhabituelles peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain au sens de la loi et permettre de conclure qu’il a subi un accident du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur a été embauché chez l’employeur à la fin juin 2003 pour occuper le poste de responsable de la cour à bois dans un magasin spécialisé dans la vente de matériaux de construction.
[8] Le travailleur explique que le responsable de la cour doit agir comme superviseur, gérer l’inventaire, servir les clients et leur remettre les produits achetés. Dans les faits, le travailleur déclare qu’il ne faisait que servir la clientèle, charger et décharger la marchandise. En effet, le travailleur prétend qu’il était souvent seul à travailler dans la cour et qu’il manipulait beaucoup de charges lourdes. Les clients venaient chercher la marchandise et il effectuait le chargement manuellement, exceptionnellement il se servait du chariot élévateur. Il n’avait pas beaucoup de temps pour s’occuper de sa charge administrative.
[9] Le travailleur déclare qu'il a commencé à ressentir des douleurs à son avant-bras gauche vers le 10 août 2003 alors qu'il était au travail à soulever des charges lourdes. Toutefois, puisqu'il était responsable de la cour à bois et que plusieurs employés étaient déjà absents, il n'a pas voulu arrêter de travailler. Il a poursuivi son travail mais se servait davantage de son bras droit. Il précise qu'il est gaucher mais qu'il voulait ménager son bras gauche qui lui faisait très mal. Éventuellement et à force d'utiliser son bras droit pour soulever les charges, des douleurs sont apparues également à ce membre. Le travailleur précise qu'il a déclaré à son employeur qu’il avait mal à ses membres supérieurs. Il a même demandé au directeur de l'usine s'il pouvait consulter le médecin qui avait effectué son examen préembauche. L’employeur a refusé et c’est ainsi que le travailleur a consulté, le 4 octobre 2003, le docteur Guy Frappier. Celui-ci a posé le diagnostic de «tendinite des 2 avant-bras et du biceps gauche secondaire à mouvements répétitifs». Il lui a prescrit des anti-inflammatoires et recommandé des travaux légers pour une période de quinze jours.
[10] Le 6 octobre 2003, le travailleur remplit le formulaire de «Réclamation du travailleur». À titre de description de l’événement il écrit : «à force de charger des matériaux de construction manuellement j’ai développer des douleurs au 2 bras» [sic].
[11] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 10 août 2003. La lésion professionnelle est définie comme suit à l‘article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Cette disposition prévoit ce qui suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[13] En l’espèce, le tribunal considère que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il a subi un accident du travail et par conséquent il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur la question de l’application de la présomption.
[14] L’accident du travail est défini comme suit à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[15] Une surcharge de travail inhabituelle[2], un effort inhabituel ou soutenu[3], des changements majeurs dans les conditions de travail[4], l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail[5] ainsi qu’une modification des tâches[6] peuvent, selon la jurisprudence, constituer un événement imprévu et soudain.
[16] En effet, tel que mentionné dans l'affaire Arsenault et Centre du camion Beaudoin inc.[7], même s'il n'y a pas un événement imprévu et soudain dans le sens «classique» du terme, si la preuve démontre une succession d'événements, de microtraumatismes qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée, ces événements peuvent être assimilables à la notion d'événement imprévu et soudain prévue à la loi.
[17] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit donc, dans un premier temps, identifier la lésion. Le docteur Frappier qui examine le travailleur le 4 octobre 2003 pose le diagnostic de tendinite des deux avant-bras et du biceps gauche. Le docteur Toueg qui examine le travailleur le 25 novembre 2003, à la demande de l'employeur, pose le diagnostic de tendinite de l'avant-bras droit et tendinite du biceps et coude gauche. Il est d'avis que la tendinite de l'avant-bras droit est consolidée et que le travailleur demeure avec une tendinite du biceps gauche.
[18] Le docteur Jacques Duranceau, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, dans son rapport du 9 mars 2004, retient le diagnostic de tendinopathie distale du biceps gauche. Conformément à l'article 224.1 de la loi, la CSST est liée par l'avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale et rend une décision en conséquence. Donc, c'est ce diagnostic qui doit être considéré aux fins de rendre une décision en vertu de la loi. En l'occurrence, c'est ce même diagnostic qui est retenu par tous les intervenants dans ce dossier : les docteurs Frappier, Toueg, Paradis et Lacoste.
[19] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion du travail de monsieur Lamoureux. Si elle répond par l'affirmative, elle devra déterminer si cet événement imprévu et soudain a entraîné une lésion professionnelle.
[20] Le travailleur prétend que le fait de travailler dans des conditions difficiles pour la période de la fin juillet au début octobre 2003 est la cause de la tendinite. Il soumet qu'en raison d'un manque de personnel il y a eu surcharge de travail et il a fait des efforts inhabituels qui ont entraîné sa lésion.
[21] L'employeur prétend plutôt qu'il ne s'est rien passé de particulier ni d'inhabituel au travail et que la tendinite diagnostiquée est une condition personnelle sans relation avec le travail.
[22] La Commission des lésions professionnelles, après avoir apprécié l'ensemble de la preuve, retient la version des faits relatée par le travailleur et est convaincue que ce dernier a dû faire face à une surcharge de travail à partir de la fin juillet à la fin septembre 2003. En effet, la preuve révèle que bien qu'en principe il y avait trois personnes qui étaient attitrées à la cour à bois, le travailleur a souvent été seul et a dû faire des efforts inhabituels de soulèvement de charges pour servir adéquatement une clientèle affluente. Monsieur Legault, le directeur de la succursale, a témoigné à l'audience et a confirmé que la succursale de Laval est une de celle qui figure parmi la liste des magasins qui ont un plus gros chiffre d'affaires. Les jeudi, vendredi et samedi, ils servent entre 120 et 160 clients parfois. La moitié de ces clients sont dans le magasin et peuvent se servir seuls. Cependant, compte tenu de la nature de la marchandise vendue, des matériaux de construction, une bonne partie de la clientèle a besoin d'aide pour prendre livraison de cette marchandise. Le travailleur, qui a souvent été seul en août 2003 dans la cour à bois, a donc manipulé beaucoup d'objets lourds.
[23] En effet, la preuve révèle qu'à son embauche le travailleur avait deux autres employés qui travaillaient avec lui dans la cour. Vers la fin du mois de juillet 2003 un préposé a été congédié et il n'a pas été remplacé avant le 24 août 2003. De plus, au courant du mois d'août, l'autre préposé à la cour s'est absenté pendant une semaine et demie en raison d'une douleur à l'épaule. À son retour, il prétendait être incapable de soulever des charges lourdes et c'est le travailleur qui en faisait le plus.
[24] De plus, une semaine après l'embauche de ce nouvel employé, l'autre préposé, monsieur Alain Hamel, a été congédié. Monsieur Hamel a été remplacé par monsieur Éric Maltais mais après une semaine et demie. Le travailleur s'est encore retrouvé seul pendant ce temps.
[25] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argument de l'employeur que les trois personnes attitrées à la cour ont été présentes pendant la période concernée et que, même s'il y en avait une qui était absente, le travailleur pouvait se faire aider par un préposé du magasin.
[26] La Commission des lésions professionnelles accorde beaucoup de crédibilité au témoignage du travailleur. Celui-ci explique qu'à l'été 2003, six sur douze employés du magasin étaient absents et que parfois le directeur venait chercher le préposé à la cour pour aider au service à la clientèle, à l'intérieur du magasin. C'est seulement à l'occasion quand il en faisait la demande et lorsqu'il y avait un bon nombre de clients qui attendaient pour se faire servir qu'un préposé du magasin venait aider le travailleur dans la cour.
[27] Le tribunal ne retient pas, non plus, les dires de monsieur Legault que c'est normal d'avoir un tel roulement dans le personnel, que ceux qui partent sont des étudiants qui ont été embauchés pour l'été. Cette prétention de l'employeur n'a pas été prouvée. Au contraire, la Commission des lésions professionnelles constate que les personnes qui ont été congédiées et qui travaillaient dans la cour à bois l'ont été en juillet et en août, en pleine période estivale et non pas à la fin de l'été. De plus, si ces personnes avaient été embauchées pour l'été seulement, elles n'auraient pas été congédiées.
[28] Quoi qu'il en soit, la raison du départ de ces employés n'est pas pertinente aux fins du présent litige. Ce qui importe c'est que cette preuve démontre que le travailleur a été seul à assumer une charge de travail pour deux ou trois personnes à partir de la dernière semaine de juillet et en août 2003 et que le travail implique beaucoup de manipulation de charges lourdes. Cette preuve est corroborée par le témoignage de monsieur Legault qui a admis que parfois les employés de la cour à bois sont seuls en raison des journées de congé et le dimanche quand il n'y a qu'un seul employé dans la cour. À cela s'ajoute les circonstances inhabituelles qui se sont produites en juillet et août, deux congédiements ainsi que l'absence d'un autre employé en août pour des douleurs à l'épaule. Le travail étant exigeant physiquement et impliquant beaucoup de manipulation de charges lourdes, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait de l'avoir effectué dans ces conditions a été la cause de la lésion. Ces circonstances particulières dans lesquelles s'est effectué le travail peuvent être assimilables à un événement imprévu et soudain. Cet événement imprévu et soudain attribuable à toute cause est survenu par le fait du travail. Reste donc à déterminer s'il a entraîné pour le travailleur une lésion professionnelle.
[29] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu'il y a relation entre la tendinopathie et la surcharge de travail qu'il a effectuée dans des conditions inhabituelles. L'apparition d'une douleur au biceps suite à la manipulation plus fréquente que la normale d'objets lourds au travail est la cause de la tendinopathie du biceps gauche. L'apparition de la douleur coïncide avec une période où le travailleur a eu un surplus de travail en raison d'un manque de personnel. De plus, le soulèvement de charges sollicite de façon importante le site anatomique de la lésion.
[30] Aussi, la preuve révèle que le travailleur était asymptomatique lorsqu'il a été embauché en juin 2003 pour travailler dans la cour à bois. Il avait été examiné par un médecin désigné par l'employeur seulement quelques semaines avant le début de l'apparition de la symptomatologie douloureuse et celui-ci n'avait rien noté d'anormal au niveau des avant-bras ni du biceps gauche.
[31] De plus, le médecin régional de la CSST dans un avis consigné aux notes évolutives du 31 octobre 2003 écrit :
[…] nous pouvons retenir la notion de travail dur et inhabituel, comme étant à l'origine du tableau clinique présenté par le T [travailleur].
[32] Le médecin de la CSST est donc d'avis qu'il y a une relation entre le travail dur et inhabituel qu'il a exercé et sa lésion.
[33] Le docteur Frappier, médecin qui a charge du travailleur, dans son rapport du 4 octobre 2003, indique que la lésion est attribuable aux mouvements répétitifs. Bien qu'il n'élabore pas davantage sur le travail qu'il a effectué et la relation avec la tendinite, on peut comprendre qu'il attribue la lésion au travail effectué par monsieur Lamoureux.
[34] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'opinion du docteur Toueg, médecin désigné par l'employeur. Celui-ci est d'avis que le travailleur est porteur de conditions personnelles qui ne sont pas reliées à son travail. Il n'explique aucunement comment il en arrive à cette conclusion surtout dans un dossier où le travailleur a été examiné par un médecin désigné par l'employeur en juin avant son embauche et aucune condition personnelle n'a été notée. Dans son rapport daté du 25 novembre 2003, il écrit :
[…]
Tout d'abord, il n'y a eu aucun incident ou événement ayant pu amener les douleurs. De plus, il n'y a aucun mouvement répétitif franc ou de lever des charges excessives de façon répétée qui aurait amené ses douleurs dans le contexte de son travail.
[35] Or, la preuve démontre que le travailleur a dû, à partir de la fin juillet, soulever des charges excessives de façon répétée en raison d'un manque de personnel. Les faits sur lesquels s'appuie le docteur Toueg pour conclure à l'absence de relation causale sont inexacts et le tribunal ne peut retenir son avis.
[36] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi un accident du travail le ou vers le 10 août 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Groupe matériaux à bas prix ltée;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 janvier 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Marc Lamoureux, a subi une lésion professionnelle le ou vers le 10 août 2003 et qu'il a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., ch. A- 3.001
[2] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel
[3] Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson
[4] Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel
[5] Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture
[6] Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir
[7] C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault
AVIS :
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