Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

26 juillet 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

168934-03B-0109   242362-03B-0408

 

Dossiers CSST :

120656996   125928556

 

Commissaire :

Pierre Brazeau, avocat

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mario Robichaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bardobec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 168934-03B-0109

[1]                Le 19 septembre 2001, monsieur Mario Robichaud (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 septembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[2]                Par cette décision, la CSST en révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 18 mai 2001 et confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 14 mai 2001, décision par laquelle celle-ci refuse une réclamation produite par le travailleur le 6 avril 2000 et nie par le fait même que ce dernier soit victime d'une maladie professionnelle, en l'occurrence une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 14 décembre 1999, se déclarant par ailleurs liée par les constatations médicales dont il est fait état dans un rapport produit le 12 avril 2001 par le Comité Spécial des présidents en application de l'article 233 de la loi.

 

DOSSIER 242362-03B-0408

[3]                Le 27 août 2004, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 juillet 2004 par la CSST agissant en révision en application de l'article 358.3 de la loi.

[4]                Par cette décision, la CSST en révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 28 avril 2004 et confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 13 avril 2004, décision par laquelle celle-ci refuse une réclamation produite par le travailleur le 30 mai 2003 et nie par le fait même que ce dernier ait été victime d'une « maladie professionnelle » le ou vers le 6 avril 2000, en l'occurrence une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à ou vers cette date, se déclarant par ailleurs liée par les constatations médicales dont fait état le rapport médical du 10 mars 2004 par le Comité Spécial des présidents, en application de l'article 233 de la loi.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 168934-03B-0109

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer que le travailleur est victime d'une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 14 décembre 1999 et de statuer qu'il a en conséquence droit, en relation avec cette lésion professionnelle, aux indemnités et autres avantages prévus par la loi.

[6]                Le travailleur et « Bardobec inc. » (l'employeur) étaient présents et dûment représentés par procureur à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juillet 2005, à Lévis, alors que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience, celle-ci n'étant par ailleurs pas intervenue dans le présent dossier.

[7]                De plus, la présente contestation a fait l'objet d'une enquête et audition commune avec celle administrée dans le cadre du dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 242362-03B-0408.

 

DOSSIER 242362-03B-0408

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer qu'il est victime d'une « maladie professionnelle », en l'occurrence une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 6 avril 2000 et de statuer qu'il a en conséquence droit aux indemnités et autres avantages prévus par la loi en pareil cas.

[9]                Le travailleur et l'employeur étaient présents et dûment représentés par procureur à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juillet 2005, à Lévis, alors que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience, celle-ci n'étant par ailleurs pas intervenue dans le présent dossier.

[10]           De plus, la présente contestation a fait l'objet d'une enquête et audition commune avec celle administrée dans le cadre du dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 168934-03B-0109.

 

LA PREUVE

DOSSIER 168934-03B-0109

[11]           La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée à son dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les documents suivants :

-                     les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 14 mai 2001 au 18 juillet 2001;

-                     le formulaire « Réclamation du travailleur » signé par ce dernier le 6 avril 2000 en relation avec une condition d'asthme professionnel s'étant manifestée le ou vers le 14 décembre 1999;

-                     un rapport médical de consultation produit le 10 février 2000 par le docteur Pierre Ernst, pneumologue auquel le travailleur a été référé par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par ce dernier;

-                     les résultats de tests par provocation bronchique à la métacholine effectués en date du 6 juin 2000 et signés par le docteur Noël Lampron, pneumologue, le 8 juin 2000;

-                     les résultats de tests cutanés datés du 6 juin 2000;

-                     le rapport du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » daté du 9 juin 2000, rapport dans le cadre duquel les membres du comité retiennent notamment que l'opinion émise par le docteur Pierre Ernst, pneumologue consulté par le travailleur, est incomplète et inexacte, et que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel;

-                     une attestation médicale initiale émise le 15 juin 2000 par la docteure Johanne Côté, pneumologue ayant charge du travailleur;

-                     le rapport du Comité Spécial des présidents daté du 31 août 2000, rapport dans le cadre duquel les membres du comité ordonnent une épreuve de provocation bronchique en usine de façon à préciser et à pallier aux risques d'erreur compte tenu des résultats ambigus de certains tests de provocation en usine;

-                     les rapports des tests de « provocation bronchique à la poussière de cèdre blanc » administrés par la docteure Johanne Côté, pneumologue ayant charge du travailleur, à la demande du Comité Spécial des présidents, rapports des 30 novembre 2000 et 8 mars 2001 dans le cadre desquels celle-ci conclut formellement que le test de provocation spécifique en cause ne démontre pas de réaction asthmatique au contact avec la poussière de cèdre blanc;

-                     l'avis complémentaire émis par le Comité Spécial des présidents le 12 avril 2001, avis dans le cadre duquel les membres du comité concluent formellement que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucun déficit anatomo-physiologique ne lui est en conséquence accordé;

-                     les notes médicales évolutives des médecins ayant charge du travailleur au cours de la période s'étendant du 9 janvier 1997 au 25 avril 2000;

-                     la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 14 mai 2001, décision par laquelle celle-ci refuse la réclamation du travailleur et nie qu'il soit porteur d'une maladie professionnelle, en l'occurrence une condition d'asthme professionnel;

-                     la lettre de contestation adressée par le travailleur à la CSST le 8 mai 2001 à l'encontre de la décision initiale précitée rendue par la CSST en première instance le 14 mai 2001;

et

-                     le dossier de la CSST relatif à une réclamation produite par le travailleur en relation avec une condition d'asthme professionnel s'étant manifestée à compter du ou vers le 24 novembre 1997, y incluant notamment :

-         les formulaires « Avis de l'employeur et demande de remboursement » et « Réclamation du travailleur » respectivement datés des 15 décembre 1997 et 22 décembre 1997;

-         une lettre adressée au docteur Jean-François Julien, médecin ayant charge du travailleur, en date du 4 décembre 1997, par le docteur Clarence Pelletier, pneumologue auquel ce médecin avait référé le travailleur;

-         les résultats de tests à l'histamine faisant état de débits respiratoires normaux;

-         un rapport médical de consultation adressé le 24 novembre 1997 au docteur Jean-François Julien, médecin ayant charge du travailleur, par le docteur Clarence Pelletier, pneumologue consulté par ce dernier;

-         un rapport médical de consultation adressé le 15 décembre 1997 au docteur Clarence Pelletier, pneumologue consulté par le travailleur, par la docteure Johanne Côté, pneumologue;

-         le résultat de test de provocation bronchique à la métacholine faisant état d'une « hyperréactivité bronchique légère » en date du 16 décembre 1997;

-         une attestation médicale initiale adressée à la CSST le 16 janvier 1998 par la docteure Johanne Côté, médecin ayant charge du travailleur;

-         le résultat de tests de provocation spécifique à la poussière de cèdre blanc pratiqués en date du 27 janvier 1998 par la docteure Johanne Côté, pneumologue ayant charge du travailleur;

-         le résultat d'un test additionnel effectué à la demande de la docteure Côté;

-         le résultat de test de provocation bronchique à la méthacholine faisant état, en date du 9 février 1998, d'une « hyperréactivité bronchique modérée »;

-         un « bilan de base » dans le cadre duquel le docteur Pierre Corriveau, pneumologue, conclut à un « discret syndrome obstructif réversible suggestif d'asthme » chez le travailleur;

-         un rapport produit le 20 février 1998 par le « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec », rapport dans le cadre duquel les membres de ce comité recommandent une nouvelle épreuve de provocation bronchique en usine avec enregistrement sérieux de VEMS et sous contrôle d'un technicien;

-         les résultats de test de « débit de pointe expiratoire » administré par la docteure Johanne Côté, pneumologue, en date du 17 mars 1998, résultats selon lesquels la possibilité d'un asthme professionnel doit être fortement suspecté chez le travailleur;

-         le résultat d'un test de provocation spécifique à l'acide plicatique administré par la docteure Johanne Côté, pneumologue, en date du 22 avril 1998, résultat que la docteure Côté considère comme « pouvant être compatible avec un asthme professionnel à l'acide plicatique et sur la base desquels la docteure Côté suggère qu'un test en usine soit réalisé;

-         le résultat du test de provocation spécifique à la poussière de cèdre blanc en usine administré par la docteure Johanne Côté, pneumologue, en date du 13 juillet 1998, résultat qui, selon la docteure Côté, ne démontre pas que le travailleur soit porteur d'une condition d'asthme professionnel au cèdre blanc;

-         le rapport complémentaire émis le 28 août 1998 par le « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec », rapport dans le cadre duquel les membres du comité concluent formellement que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucun déficit anatomo-physiologique ne lui est en conséquence accordé;

-         le rapport émis le 15 octobre 1998 par le Comité Spécial des présidents, rapport dans le cadre duquel les membres du comité concluent que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucun pourcentage d'atteinte permanente à son intégrité physique ne lui sera en conséquence accordé;

-         Une décision devenue définitive parce que non contestée en temps utile, rendue par la CSST en première instance le 2 novembre 1998,  décision par laquelle celle-ci statue que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel s'étant manifestée à compter du ou vers le 11 novembre 1997.

 

DOSSIER 242362-03B-0408

-                     des rapports médicaux de consultation adressés au docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par le travailleur, en date des 23 octobre 2002 et 30 mai 2002;

-                     des lettres adressés au docteur Jacques Carbonneau, omnipraticien ayant charge du travailleur, par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail, en date des 18 avril, 26 juin et 20 novembre 2002;

-                     un rapport de consultation adressé au docteur Pierre L. Auger, médecin du travail, par le docteur Clarence Pelletier, pneumologue ayant charge du travailleur;

-                     des attestations médicales adressées à la CSST les 28 janvier 2003 et 10 mai 2003 par le docteur Louis-Philippe Boulet, pneumologue ayant charge du travailleur;

-                     les résultats de test de provocation bronchique spécifique administrés par le docteur Louis-Philippe Boulet, pneumologue ayant charge du travailleur, en date du 28 janvier 2003, résultats faisant état d'une réaction douteuse à la poussière de cèdre;

-           les résultats d'un test de provocation bronchique à la métacholine administré par le docteur Réjean Lelièvre pour le docteur Simon Martel, pneumologue, le 28 février 2003 et faisant état d'une « réactivité bronchique se situant à l'intérieur d'une zone grise »;

-                     le résultat d'un test de provocation bronchique à la métacholine administré par le docteur Francis Laberge, pneumologue, résultat qui se situe, selon ce médecin, dans une zone grise où se côtoient la population asthmatique et la population normale;

-                     un rapport de consultation adressé au docteur Clarence Pelletier, pneumologue ayant charge du travailleur, par le docteur Louis-Philippe Boulet, autre pneumologue ayant charge du travailleur, en date du 13 mars 2003;

-           les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 12 septembre 2003 au 12 juillet 2004;

-           un formulaire « Réclamation du travailleur » signé par ce dernier le 30 mai 2003 en relation avec une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 6 avril 2000, le travailleur faisant plus précisément état à ce document d'une récidive, rechute ou aggravation à cette date d'une maladie professionnelle s'étant manifestée à compter de l'année 1993;

-           un historique de la maladie d'asthme bronchique invoquée par le travailleur à titre de maladie professionnelle, signé par celui-ci le 30 mai 2003;

-           un rapport émis le 21 novembre 2003 par le « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec », rapport dans le cadre duquel les membres du comité recommandent une mise à l'épreuve de provocation bronchique en précisant que celle-ci doit « respecter toutes les règles qui assureront la validité indiscutable de cette épreuve sur le plan technique;

-           le rapport produit le 6 février 2004 par le « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec », rapport dans le cadre duquel et après avoir résumé l'investigation dont le travailleur a bénéficié depuis 1998, conclut formellement que ce dernier n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucun déficit anatomo-physiologique ne lui est en conséquence accordé;

 

 

-           le rapport produit le 11 mars 2004 par le Comité Spécial des présidents, rapport dans le cadre duquel les membres du comité s'exprime comme suit :

(...)

 

À leur réunion du 10 mars 2004, les membres soussignés du Comité spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.

 

Ils ont pris connaissance des conclusions de l'expertise antérieure du 21 novembre 2003 complétée par le rapport complémentaire du 6 février 2004.

 

Il s'agit d'une réclamation pour asthme professionnel qui est ouverte depuis 1998 et qui a fait l'objet de plusieurs remises en question. Jusqu'à maintenant, le Comité n'avait pas d'éléments pour conclure à l'existence d'un asthme professionnel résultant d'une sensibilisation spécifique aux poussières de bois de cèdre.

 

Comme bien des épreuves avaient été faites alors que le patient recevait de l'Advair, nous avons décidé de procéder à nouveau à une autre épreuve de provocation bronchique spécifique en laboratoire en utilisant l'acide plicatique et le cèdre blanc. Ces examens ont été faits dans la semaine du 12 janvier 2004. À nouveau, cette épreuve de provocation bronchique spécifique est demeurée négative.

 

Considérant l'ensemble de ces données, le Comité conclut à l'absence d'asthme professionnel. Aucun déficit anatomo-physiologique n'est accordé.

 

(...)

-                     la décision rendue par la CSST en première instance le 13 avril 2004, décision par laquelle celle-ci refuse la réclamation du travailleur et nie que ce dernier soit porteur d'une condition d'asthme professionnel, se déclarant par ailleurs lié par les constatations médicales dont fait état le rapport médical du 10 mars 2004 par le Comité Spécial des présidents, en application de l'article 233 de la loi;

-                     la demande de révision adressée par le travailleur à la CSST le 28 avril 2004 à l'encontre de la décision précitée rendue par la CSST en première instance le 13 avril 2004.

-                     le rapport adressé au docteur Pierre L. Auger, médecin du travail, le 5 juillet 2004 par le docteur Pierre Ernst, pneumologue consulté par le docteur Auger;

et

-                     le rapport circonstancié produit le 9 janvier 2005 par le docteur Alain Bois, médecin-conseil de l'employeur;

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIERS 168934-03B-0109 ET 242362-03B-0408

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales considèrent tous les deux que, malgré l'application en l'instance de la présomption créée par l'article 29 de la loi, la preuve disponible établit de façon prépondérante que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'il n'est donc pas victime d'une « maladie professionnelle ».

[13]           Les deux membres estiment notamment que l'investigation poussée dont le travailleur a bénéficié à plusieurs reprises en relation avec les lésions invoquées comme étant survenues le ou vers le 14 décembre 1999 et le ou vers le 6 avril 2000 ainsi que celles relatives à une réclamation antérieure du 22 décembre 1997 et la décision définitive disposant de cette réclamation établissent de façon tout à fait prépondérante, à l'encontre de la présomption créée par l'article 29 de la loi dont les conditions d'application sont toutefois présentes en l'instance, que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ne peut lui être reconnue en relation avec une telle lésion.

[14]           Les deux membres sont donc d'avis qu'il y a lieu de rejeter les contestations du travailleur et de confirmer les décisions respectivement rendues par la CSST en révision et la CSST en première instance dans les deux dossiers en cause, de déclarer que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel ni donc d'une « maladie professionnelle » s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 14 décembre 1999 et à compter du ou vers le 6 avril 2000 et qu'il n'a en conséquence aucun droit, en relation avec une telle lésion, aux indemnités et autres avantages prévus par la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS 168934-03B-0109 ET 242362-03B-0408

[15]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur est ou non porteur d'une condition d'asthme professionnel et donc victime d'une « maladie professionnelle » s'étant notamment manifestée à compter des ou vers les 14 décembre 1999 et 6 avril 2000.

[16]           L'article 2 de la loi définit la notion de « lésion professionnelle » dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[17]           Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement être victime d'une condition d'asthme professionnel résultant de son exposition à un ou plusieurs agents sensibilisants dans son milieu de travail, chez l'employeur, à titre de « scieur de bardeaux de cèdre blanc ».

[18]           L'article 2 de la loi définit également la notion de « maladie professionnelle ». Cette définition se lit comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[19]           Par ailleurs, l'article 29 en association avec le paragraphe 8 de la section V de l'annexe I de la loi crée la présomption suivante :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

(...)

(...)

8.    Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

[20]           Ainsi, le travailleur peut bénéficier de la présomption précitée dans la mesure où la preuve disponible établit de façon prépondérante l'existence des conditions donnant ouverture à son application, soit qu'il est porteur d'une condition d'asthme bronchique et qu'il a exercé un genre de travail impliquant son exposition à un agent spécifique sensibilisant.

[21]           En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles retient d'une part de la preuve disponible que plusieurs tests de provocation bronchique à la métacholine et à l'histamine ont révélé, chez le travailleur, une hyperréactivité bronchique légère à modérée mesurée à plusieurs reprises et associée aux symptômes présentés par le travailleur depuis 1993, symptômes traités depuis cette époque par la prise de médicaments, en l'occurrence du Ventolin et du Flovent.

[22]           D'autre part, la Commission des lésions professionnelles ne peut non plus ignorer que, depuis le mois de juillet 2004, le travailleur est traité de façon permanente par médicament, et ce même s'il n'a plus été exposé à son milieu de travail depuis son dernier arrêt de travail le 26 février 2003 en raison d'une incapacité résultant d'une lésion professionnelle post-traumatique, en l'occurrence une « épicondylite droite ».

[23]           La Commission des lésions professionnelles estime que les éléments précités suffisent pour établir de façon prépondérante que le travailleur est porteur d'une condition d'asthme bronchique relativement discrète et que la première des deux conditions donnant ouverture à l'application de la présomption créée par l'article 29 de la loi se trouve donc satisfaite.

[24]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles considère comme étant généralement reconnu et non contesté en l'instance qu'à titre de « scieur de bardeaux de cèdre blanc » chez l'employeur depuis 1993, le travailleur a été exposé de façon relativement constante à la poussière de cèdre blanc, laquelle contient de l'acide plicatique elle-même reconnue comme constituant un « agent spécifique sensibilisant », et elle en retient que la seconde condition donnant ouverture à l'application de la présomption créée par l'article 29 de la loi est, par le fait même, également satisfaite.

[25]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc d'emblée à l'application de cette présomption légale créée par l'article 29 de la loi et considère que, dans la mesure où l'effet de cette présomption qui est toutefois réfragable, n'est pas contré par une preuve établissant de façon prépondérante que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel, cet état de faits doit être présumé.

[26]           Ainsi, la question dont la Commission des lésions professionnelles doit plus précisément disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si la preuve disponible établit de façon prépondérante que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et donc d'une « maladie professionnelle », le fardeau de preuve du travailleur à titre de réclamant étant ainsi renversé.

[27]           En d'autres termes, le travailleur sera présumé porteur d'une condition d'asthme professionnel et donc d'une « maladie professionnelle » à moins que la preuve disponible vienne contrer l'effet de cette présomption en établissant de façon prépondérante que la condition d'asthme bronchique dont le travailleur est porteur, n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qu'elle ne constitue donc pas une « maladie professionnelle » au sens de la loi.

[28]           En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que la CSST en première instance a rendu le 2 novembre 1998, après avoir pris en compte les résultats d'une investigation médicale et scientifique très poussée impliquant des tests de provocation bronchique à l'histamine et à la métacholine ainsi que des tests de provocation bronchique à la poussière de cèdre blanc, une décision devenue définitive parce que non contestée en temps utile, décision par laquelle elle conclut formellement que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le mois d'octobre 1997.

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit prendre en compte le fait que la question faisant l'objet de cette décision définitive a acquis la « force de la chose jugée » et que cette question ne saurait être en conséquence remise en cause en l'instance, l'existence d'une relation causale entre le travail exercé chez l'employeur depuis 1993 et la condition d'asthme bronchique invoquée à titre de « maladie professionnelle » dans le cadre de la réclamation produite par le travailleur à la CSST en décembre 1997 étant niée de façon définitive dans le cadre de la décision précitée.

[30]           Cependant, tel que mentionné à l'audience du 8 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles considère que, dans la mesure où la preuve factuelle antérieure à la décision précitée peut être pertinente et éclairante aux fins de disposer des questions dont elle est saisie en l'instance, il y a lieu de la prendre en compte à cette seule fin.

[31]           De plus et surtout, la Commission des lésions professionnelles estime que le fardeau de preuve précité est clairement assumé ou satisfait en l'instance par la preuve médicale et scientifique des résultats de l'ensemble des divers tests de provocation bronchique en laboratoire et en usine subis par le travailleur ainsi que par les conclusions finales et déterminantes qu'en ont tirées à plusieurs reprises les membres du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » et du Comité Spécial des présidents, lesquels ont finalement conclu en relation avec toutes et chacune des trois réclamations produites par le travailleur à la CSST en relation avec cette même condition d'asthme bronchique, que ce dernier n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucune atteinte permanente à son intégrité physique ne peut en conséquence lui être reconnue en relation avec une telle maladie.

[32]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles doit aussi prendre en compte la compétence reconnue des médecins pneumologues impliqués dans les constatations et conclusions d'ordre médical ayant conduit aux décisions en cause de la CSST.

[33]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles prend pour acquis la compétence de la docteure Johanne Côté, pneumologue, à titre de médecin spécialisé dans l'administration de tests de provocation bronchique, compétence qui n'est d'ailleurs pas niée par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail, appelé à témoigner par le travailleur à l'audience du 8 juillet 2005, et celle généralement reconnue de tous et chacun des pneumologues membres du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » et du Comité Spécial des présidents, certains de ces membres étant d'ailleurs eux-mêmes les auteurs des articles de doctrine médicale et scientifique déposés en preuve par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par le travailleur, au soutien des allégations faites dans le cadre de son témoignage à l'audience.

[34]           Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles doit aussi prendre en compte le fait que le législateur lui-même attribue aux membres des deux comités précités agissant consécutivement, une compétence déterminante notamment en rendant liants pour la CSST le diagnostic et les autres constatations établis par le Comité Spécial des présidents en vertu du 3e alinéa de l'article 231 de la loi, le tout en application de l'article 233 de cette loi.

 

[35]           Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles considère que, même si elle a la compétence juridictionnelle requise pour décider à l'encontre des conclusions des membres de ces comités et de la CSST dans le cadre d'une contestation valablement logée en application de l'article 359 de la loi, elle ne peut ignorer que le mode de nomination et la compétence juridictionnelle accordée aux médecins pneumologues en cause contribuent à établir la valeur probante particulièrement élevée de leurs constats et conclusions.

[36]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles considère comme étant déterminant en l'instance, le fait que, même si l'historique du cas allégué par le travailleur ainsi que les résultats quelque peu ambigus de certains tests de provocation bronchique ont pu donné à penser et faire suspecter sérieusement que le travailleur était porteur d'une condition d'asthme professionnel, tous les éléments de nature à avoir pu compromettre la fiabilité des résultats pertinents, ont manifestement été pris en compte, dans tous les cas, par la docteure Johanne Côté, pneumologue spécialisée dans l'administration de tels tests de provocation bronchique ayant elle-même agi à titre de pneumologue ayant charge du travailleur, ainsi que par les membres du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » et du Comité Spécial des présidents, lesquels ont tous recommandé la tenue de tests destinés à vérifier et à préciser les résultats ambigus avant de conclure unanimement, dans tous les cas, que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel et qu'aucun déficit anatomo-physiologique ou atteinte permanente à l'intégrité physique ne peut lui être accordé en relation avec une telle condition.

[37]           Par ailleurs, au plan purement factuel, la Commission des lésions professionnelles considère comme étant très révélateur et concluant le fait que, même si le travailleur était déjà symptomatique en 1993 et donc déjà sensibilisé prétendument à un agent spécifique sensibilisant présent dans son milieu de travail, en l'occurrence l'acide plicatique inhérent à la poussière de cèdre blanc, il n'en demeure pas moins que celui-ci a pu continuer à travailler pendant environ 10 ans sans avoir été contraint une seule fois de cesser de travailler en raison de ses problèmes respiratoires, exception faite d'un arrêt de travail d'une durée approximative de deux semaines à des fins d'investigation en octobre ou novembre 2002.

[38]           La Commission des lésions professionnelles retient en effet de la preuve disponible que le travailleur a cessé de travailler à deux reprises en raison d'une « épicondylite au coude droit », soit de février 2001 à août 2002 et du 26 février 2003 à ce jour, périodes au cours desquelles le travailleur allègue avoir été soulagé de ses problèmes respiratoires parce que non exposé à son milieu de travail.

[39]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que les allégations du travailleur quant à l'absence de tout symptôme et de tout besoin d'une médication lorsqu'il n'est pas exposé à son milieu de travail, sont notamment et clairement contredites par le fait qu'il doit prendre de façon permanente depuis le mois de juillet 2004 une médication de corticostéroïde deux fois par jour, en relation avec ses problèmes respiratoires alors qu'il n'a pas repris le travail chez son employeur depuis le 26 février 2003 en raison d'une incapacité résultant d'une épicondylite droite reconnue à titre de lésion professionnelle.

[40]           Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles ne saurait notamment pas retenir comme constituant une preuve prépondérante, les allégations du travailleur à l'effet que la médication en cause lui aurait été prescrite à la seule fin de stabiliser son état, et ce sans qu'il n'ait présenté quelque symptôme que ce soit. La Commission des lésions professionnelles considère cette affirmation du travailleur comme n'étant aucunement plausible ni autrement soutenable sur le plan médical.

[41]           De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que les arguments du travailleur fondés sur le fait que certains tests de provocation bronchique auraient pu être faussés par certaines circonstances particulières tel que la prise d'Advair alors qu'il subissait un test de provocation bronchique en usine, ont clairement été pris en compte par les pneumologues impliqués, lesquels ont pris les mesures appropriées pour bien vérifier et préciser la valeur des résultats en cause.

[42]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que des tests de provocation bronchique en laboratoire et en usine ont été recommandés par la docteure Johanne Côté elle-même à titre d'administratrice des tests ayant donné certains résultats ambigus ainsi que par les membres du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » et par ceux du Comité Spécial des présidents dans l'exercice de leur compétence juridictionnelle, et que ces derniers ont finalement clairement décidé après une investigation poussée et contrôlée que le travailleur n'était pas porteur d'une condition d'asthme professionnel.

[43]           Incidemment, se référant au rapport circonstancié produit par le docteur Alain Bois, médecin-conseil de l'employeur, le 9 janvier 2005, la Commission des lésions professionnelles retient que le test de provocation spécifique à l'acide plicatique a démontré une chute du VEMS de l'ordre de 15 à 16 % et que ce résultat n'est pas caractéristique d'un asthme professionnel, lequel implique au moins une baisse du VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) de l'ordre de 20 % et de façon soutenue.

[44]           Quant à l'argument du docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par le travailleur, en ce qui a trait à l'insuffisance d'une période ou un délai de mesure des effets retardés d'un test de provocation bronchique d'environ 7 ou 8 heures, la Commission des lésions professionnelles constate que cette allégation du docteur Auger n'est soutenue par aucun pneumologue en l'instance et un délai de quatorze (14) heures ne constitue manifestement pas une norme généralement reconnue qui aurait été ignorée par les pneumologues en cause.

[45]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles réitère que ces médecins sont dûment reconnus à titre de spécialistes en pneumologie clinique et que leur capacité respective d'analyser les résultats des tests en cause et de conclure en conséquence peut difficilement être remise en question, à plus forte raison dans le contexte où ces conclusions ont été finalement émises unanimement et à plusieurs reprises par la docteure Johanne Côté à titre d'administratrice de tests de provocation bronchique en laboratoire et en usine, ainsi que par les six pneumologues des deux comités.

[46]           Quant aux allégations non contredites du travailleur quant au nettoyage ayant précédé l'administration de l'un de ces tests de provocation bronchique en usine, elles ne sont pas suffisantes pour être concluantes à l'encontre des résultats de l'ensemble des tests administrés et appréciés par les différents intervenants.

[47]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime que le caractère approprié et fiable des tests par provocation bronchique en laboratoire et en usine subis par le travailleur à compter de 1998 aux fins de déterminer l'existence ou non d'une relation médicale causale entre son exposition à un agent spécifique sensibilisant présent dans son milieu de travail et la condition d'asthme bronchique dont il est porteur, tests dont les résultats se sont révélés négatifs après reprises à des fins de vérification et d'élimination d'anomalies constatées par les médecins spécialistes eux-mêmes appelés à se prononcer sur la question en cause, établissent de façon tout à fait prépondérante l'absence de la condition d'asthme professionnel invoquée par le travailleur en l'instance à titre de « maladie professionnelle ».

[48]           Quant aux opinions respectives des docteurs Clarence Pelletier, pneumologue auquel le travailleur a été référé par le médecin en ayant charge, le docteur Jacques Carbonneau, la Commission des lésions professionnelles retient que ce médecin a lui-même conclut en dernière analyse dans son rapport de consultation du 30 mai 2002 au docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par le travailleur, que ce dernier n'a besoin d'aucun médicament, qu'il n'est pas clair qu'il soit porteur d'un asthme et que, par le fait même, il n'est pas clair non plus qu'il soit porteur d'un asthme professionnel, précisant au surplus qu'en l'absence d'une réaction significative au test de provocation bronchique spécifique, « nous ne pouvons conclure à un asthme professionnel ».

[49]           En ce qui a trait au docteur Louis-Philippe Boulet, pneumologue ayant charge du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient de son rapport de consultation du 13 mars 2003 que le travailleur présente certainement une condition d'asthme bronchique au moins modérée avec une certaine labilité mais que ce médecin pneumologue s'interroge beaucoup sur la relation de cette condition avec le travail du travailleur, alléguant avoir convenu avec ce dernier que son dossier serait soumis aux comités des maladies professionnelles et que s'il ne réagissait vraiment pas à un autre test de provocation bronchique à l'acide plicatique, il n'est pas persuadé qu'il y a lieu d'aller plus loin.

[50]           Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles constate que la question a effectivement été soumise aux comités de maladies professionnelles après l'administration en date du 12 janvier 2004 d'un dernier test de provocation bronchique dont les résultats sont demeurés négatifs.

[51]           La Commission des lésions professionnelles retient des éléments précités que les pneumologues ayant eu charge du travailleur, ne concluent pas affirmativement à l'existence d'une relation médicale causale entre le travail exercé par le travailleur chez l'employeur et sa condition d'asthme bronchique.

[52]           Quant au docteur Jacques Carbonneau, omnipraticien ayant charge du travailleur, appelé à témoigner à l'audience du 8 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles retient que, selon son propre témoignage, l'opinion de ce médecin omnipraticien est fondée sur sa seule expérience clinique de cas qu'il perçoit comme étant similaires à celui du travailleur, et plus particulièrement sur le tableau clinique décrit par ce dernier. Or, ce tableau clinique selon lequel le travailleur serait très symptomatique lorsqu'il est exposé à son milieu de travail et selon lequel ces symptômes s'estomperaient au point de disparaître complètement lorsqu'il n'est pas exposé à son milieu de travail pendant quelques jours, n'est pas soutenu par la preuve factuelle et médicale disponible et plus particulièrement par le fait que le travailleur s'est vu prescrire de façon permanente une médication en relation avec ses problèmes respiratoires depuis le mois de juillet 2004 alors qu'il n'est plus exposé à son milieu de travail depuis le mois de février 2003.

[53]           De plus, la Commission des lésions professionnelles réitère que la seule inexistence de tout arrêt de travail du travailleur depuis son entrée à l'emploi en 1993 en raison d'une incapacité générée par des problèmes respiratoires, le tout alors qu'il était déjà symptomatique à cette époque, constitue un fait qui est pratiquement irréconciliable avec les allégations du travailleur sur lesquelles le docteur Carbonneau affirme fonder son opinion quant à l'existence d'une relation causale entre le travail et la condition d'asthme bronchique dont le travailleur est porteur.

[54]           Pour ce qui est de l'opinion du docteur Pierre Ernst, pneumologue consulté par le docteur Auger, la Commission des lésions professionnelles constate qu'il retient la possibilité d'un diagnostic d'asthme professionnel même si le test de provocation bronchique spécifique et l'étude faite en milieu de travail se sont avérés négatifs, en se fondant sur une détérioration clinique spirométrique de même qu'une détérioration de la réactivité bronchique en milieu de travail, ce qui, après vérification, n'a pas été jugé concluant par les nombreux autres pneumologues appelés à se prononcer formellement sur cette question.

 

[55]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que l'opinion du docteur Pierre L. Auger, médecin du travail consulté par le travailleur, est principalement fondée sur l'opinion précitée du docteur Ernst et sur le tableau clinique décrit par le travailleur, lequel n'est pas soutenu par une preuve factuelle concluante tel que précédemment démontré et peut par ailleurs s'expliquer par un état de fatigue normal chez un travailleur porteur d'un asthme bronchique, après plusieurs heures de travail consécutives dans un milieu relativement poussiéreux.

[56]           À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles croit utile de souligner que la fatigue et l'exposition à un milieu de travail relativement poussiéreux peuvent favoriser l'apparition de certains symptômes qui ne constituent que la manifestation d'une condition personnelle d'asthme bronchique déjà installée, ce qui paraît avoir été le cas en l'espèce.

[57]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut que faire intégralement siens les constats et conclusions dont font notamment état les trois membres du « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec » et ceux du Comité Spécial des présidents dans leurs rapports respectifs des 6 février 2004 et 11 mars 2004, retenant notamment que les tests de provocation bronchique respectivement administrés en janvier 1998, avril 1998, mai 1998, novembre 2000, février 2001 et janvier 2004 ont tous donné des résultats négatifs, exception faite du test en usine du 20 mai 1998 dont les résultats ont été douteux mais ont tout de même révélé des valeurs de base qui étaient supérieures aux « valeurs contrôle » lors des journées d'exposition en usine, et que l'ensemble de ces données dûment analysées et interprétées par les membres des deux comités ne révèlent pas de sensibilisation spécifique de l'arbre respiratoire du travailleur au cèdre blanc non plus que, par voie de conséquence, l'existence d'une condition d'asthme professionnel résultant de l'exposition du travailleur au seul agent spécifique sensibilisant connu dans son milieu de travail.

[58]           Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles doit en effet retenir qu'aucun agent spécifique sensibilisant autre que l'acide plicatique inhérent à la poussière de cèdre blanc n'est connu comme étant présent dans le milieu de travail du travailleur, l'existence d'aucun autre agent n'étant démontrée et aucun autre agent n'ayant même été nommément allégué en l'espèce.

[59]           La Commission des lésions professionnelles doit donc considérer que l'effet de la présomption créée par l'article 29 de la loi est contré par la preuve disponible établissant de façon prépondérante l'inexistence d'une relation médicale causale entre le seul agent spécifique sensibilisant connu ayant donné ouverture à l'application de cette présomption, soit l'acide plicatique inhérent à la poussière de cèdre blanc présente chez l'employeur, et la condition d'asthme bronchique dont le travailleur est porteur depuis plusieurs années, et donc que cette condition n'est pas d'origine professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 168934-03B-03B-0109

REJETTE la requête logée par monsieur Mario Robichaud (le travailleur) le 19 septembre 2001;

CONFIRME les décisions respectivement rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision le 14 septembre 2001 et la CSST en première instance le 14 mai 2001;

DÉCLARE que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel s'étant manifestée à compter du ou vers le 14 décembre 1999;

et

DÉCLARE que le travailleur n'a en conséquence aucun droit, en relation avec une telle lésion, aux indemnités et autres avantages prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

DOSSIER 242362-03B-0408

REJETTE la requête logée par le travailleur le 27 août 2004;

CONFIRME les décisions respectivement rendues par la CSST en révision le 14 juillet 2004 et par la CSST en première instance le 13 avril 2004;

DÉCLARE que le travailleur n'est pas porteur d'une condition d'asthme professionnel s'étant notamment manifestée à compter du ou vers le 6 avril 2000;

et

DÉCLARE que le travailleur n'a en conséquence aucun droit, en relation avec une telle lésion, aux indemnités et autres avantages prévus par la loi.

 

 

 

 

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Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

Me Benoît Tremblay

BENOIT TREMBLAY, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louis Ste-Marie

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 

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