Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 7 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

174861-62-0112

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Éric Ouellet

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Steve Carter

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

André Gaudreau, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117758458

AUDIENCE TENUE LE :

21 août 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO L. DE SOUSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFACTURIER PATELLA 1987 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 14 décembre 2001, monsieur Antonio L. De Sousa (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 18 janvier 2001 et déclare que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]               Le travailleur est présent à l'audience et représenté.  Manufacturier Patella 1987 inc. (l'employeur) est représentée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, compte tenu des conclusions du comité spécial des présidents.

[6]               Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d'avis que, compte tenu de la preuve médicale prépondérante du docteur Paul Jacquemin, le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               Monsieur De Sousa travaille dans une manufacture de meubles et présente une réclamation à la CSST le 17 février 2000, pour des problèmes respiratoires et de démangeaisons présents depuis le 29 octobre 1999.  Les diagnostics de dermite de contact et d'asthme professionnel sont posés successivement par les docteurs Boudreau, Sader et Godbout en novembre et décembre 1999. La réclamation pour la dermite de contact est acceptée par la CSST.  Concernant la maladie pulmonaire, le travailleur est référé au comité des maladies pulmonaires professionnelles.  Ce comité conclut dans un rapport complémentaire du 13 juillet 2001, que monsieur De Sousa présente un asthme léger personnel, sans évidence d'asthme professionnel à un agent sensibilisant.  Cette conclusion est confirmée par le comité spécial des présidents le 6 septembre 2001.  Le 18 octobre 2001, la CSST entérine l'avis du comité des présidents, confirmé par la révision administrative le 10 décembre 2001, d'où le présent litige. 

[8]               La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001 (la loi) définit comme suit une lésion professionnelle et une maladie professionnelle à l'article 2 :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

     «lésion professionnelle» :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

     «maladie professionnelle» :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

_________

1985, c. 6. a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2.

 

 

[9]               L'article 29 de la loi édicte une présomption de maladie professionnelle et se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[10]           L'article 30 de la loi édicte ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[11]           L'asthme bronchique, découlant d'un travail impliquant une exposition à un agent sensibilisant, est une maladie énumérée à la section V de l'annexe I de la loi.  Le travailleur doit donc démontrer qu'il est atteint d'un asthme et que le travail exercé dans le domaine du bois en est la cause.

[12]           La jurisprudence a déterminé que pour poser un diagnostic d'asthme professionnel, il faut que les éléments suivants soient reconnus: un diagnostic d'asthme, l'apparition de celui-ci après l'entrée en fonction dans un métier pouvant être en cause, une association entre les symptômes de l'asthme et le travail et une exposition à un agent reconnu pour sa capacité à engendrer de l'asthme professionnel.  Il doit également y avoir la présence d'un ou plusieurs des éléments suivants, soit une association entre le travail et un changement dans le volume expiratoire maximal par seconde ou le débit respiratoire de pointe, une association entre le travail et un changement dans l'hyperréactivité bronchique, une réponse positive à un test de provocation spécifique ou une association claire entre une exposition à un agent irritant présent dans le milieu de travail et l'apparition de l'asthme.[1]

[13]           De la preuve, le tribunal est d'avis que monsieur De Sousa n’a pas démontré qu’il est atteint d’une maladie professionnelle par l’application de la présomption de l’article 29 précité.  Le tribunal est cependant d’avis que le travailleur est porteur d’un asthme personnel, exacerbé par son travail, et ce, pour les motifs suivants.

[14]           À compter du 16 décembre 1999, le travailleur débute une investigation demandée par le docteur Neal Colman, puisqu'on le soupçonne d'être atteint d'asthme professionnel.

[15]           À la même période, soit en janvier 2000, le CLSC Côte des Neiges fait parvenir à l'employeur un rapport médico-environnemental portant sur l'exposition aux poussières de bois dits «fire retardant» et les effets sur les travailleurs y étant exposés.  Les produits de bois utilisés chez l'employeur sont le MDF, contre-plaqués, panneaux de particules renfermant plusieurs types d'additifs tels colles, catalyseurs, cires, ralentisseurs de flammes et fongicides.

[16]           Les conclusions de ce rapport sont que l'utilisation des bois dits «fire retardant» apporte de l'inconfort et des symptômes dermatologiques, de rhinoconjonctivite ou de l'oropharynx chez plusieurs travailleurs au département de machinage chez l'employeur.

[17]           Le CLSC présente donc une série de recommandations, entre autres, l'aspiration des poussières à la source, l'entretien préventif du système de ventilation, la modification de certaines méthodes de travail pour réduire les poussières et la protection personnelle cutanée et respiratoire.  Ces recommandations ont été respectées par l'employeur.

[18]           Dans l'intervalle, le travailleur est vu par le docteur Manon Labrecque, pneumologue, qui constate, dans son questionnaire d'antécédent personnel, que le travailleur a de l'asthme saisonnier durant la période de la fièvre des foins et ce, depuis deux ans.

[19]           Elle écrit dans son impression diagnostique ce qui suit :

«Asthme professionnel à éliminer.

 

Comme le patient est en arrêt de travail depuis décembre 99 et qu'il risque d'être désensibilisé et qu'il n'a aucun revenu, je lui permets de retourner sur son milieu de travail dans 2 semaines.  D'ici-là, nous effectuerons un monitoring de ses débits de pointe et de son hyperexcitabilité bronchique que nous pourrons comparer lors de retour au travail en attendant que le patient soit évalué par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles.»

 

 

[20]           Parallèlement, le travailleur est vu par le docteur Sasseville concernant une dermatite de contact irritative aéroportée à l'iroco, réclamation acceptée par la CSST.

[21]           Le travailleur est revu par le docteur Labrecque le 22 mars 2000.  Elle écrit ce qui suit :

«J'ai revu ce patient de 46 ans que j'ai évalué en février dernier pour une possibilité d'asthme professionnel.

 

Le patient était en arrêt de travail depuis décembre 99.  On se souvient qu'il avait développé un problème cutané pour lequel il était très symptomatique à son travail.  Ce problème s'était résolu complètement depuis la cessation de l'exposition.  Nous avons effectué un monitoring des débits de pointe en dehors du travail et le patient est ensuite retourné pour poursuivre le monitoring des débits de pointe et d'hyperexcitabilité bronchique.  Le patient a été revu donc, le 9 mars alors qu'il était de retour au travail depuis le 6 mars seulement.  Dès la deuxième journée, il a commencé à être symptomatique avec un prurit, un érythème, un œdème du cou et des parties génitales et une légère oppression thoracique.  Toutefois, les débits de pointe effectués au travail et hors travail ne suggèrent pas de réaction d'asthme même lorsqu'il a ses symptômes, soit une sensation d'oppression thoracique avec impression de manquer d'air.»

 

 

[22]           Elle rencontre le travailleur le 30 mai 2000 et écrit que ce dernier sera évalué par le comité des maladies pulmonaires professionnelles.  Le 12 juin 2000, elle rencontre à nouveau le travailleur et écrit :

«J'ai revu ce patient qui travaille dans l'industrie du bois fait de particules agglomérées.

 

Le patient a continué ses débits de pointe du 5 au 8 juin dernier.  On note plusieurs réactions survenant à l'utilisation du bois de type MDF ou de Gywood avec chute des débits de pointe de 20% et amélioration au bronchodilatateur.  Ses débits de pointe suggèrent donc la présence d'asthme.  Le patient n'est toutefois pas instable, ne s'éveille pas la nuit.

 

Aujourd'hui à l'examen il est eupnéique au repos, l'auscultation pulmonaire est dans les limites normales.  La CP20 est 9.4 mg/ml.

 

CONCLUSION :

 

Asthme professionnel probable.  Je commence les stéroïdes inhalés par Flovent 125 mcg 2 inh. matin et soir en attendant qu'il soit vu par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et que nous puissions effectuer des tests de provocation bronchique spécifique à leur demande.»

 

 

[23]           Le 13 juin 2000, monsieur De Sousa est vu par le comité des maladies pulmonaires professionnelles qui écrit ce qui suit dans ses conclusions :

«TESTS FONCTIONNELS RESPIRATOIRES

 

Le bilan respiratoire montre de légères anomalies au niveau des volumes pulmonaires liées à l'obésité du sujet.  Au niveau des courbes d'expiration forcée, cependant, on ne note aucune anomalie, de même que la diffusion au monoxyde de carbone est normale.

 

Les gaz du sang artériel sont normaux ainsi que la carboxyhémoglobine.

 

Le test de provocation bronchique à la méthacholine montre une légère hyperexcitabilité bronchique.

 

CONCLUSION

 

Bilan respiratoire normal à part une légère hyperexcitabilité bronchique.

 

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE

 

Classification B.I.T.      Image cardio-pulmonaire normale.

 

CONCLUSION

 

Diagnostic : Il s'agit d'un réclamant qui présente une symptomatologie d'asthme alors qu'il est exposé à son travail à des substances possiblement sensibilisantes.  Il existe donc une possibilité d'asthme professionnel.

 

Une consultation est demandée à la clinique d'asthme professionnel de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour investigation complémentaire tels que des tests de provocation bronchique spécifique.  Suite à cette investigation, une conclusion définitive sera émise par le Comité.»

 

 

[24]           Le 18 août 2000, le docteur Jean-Luc Malo écrit au docteur Jean-Jacques Gauthier, président du comité des maladies pulmonaires, pour lui faire part des résultats des tests de provocation bronchique.  Le travailleur a été testé les 28 et 31 juillet 2000 ainsi que les 1er, 4, 8, 9, 10 et 11 août 2000.

[25]           Le docteur Jean-Luc Malo conclut ce qui suit dans sa lettre adressée au docteur Gauthier :

«Il est à noter que durant ces tests, les valeurs de débit de pointe ont chuté de façon appréciable sans que le VEMS change de façon significative.

 

CONCLUSION:

 

Nous avons rencontré monsieur De Sousa à la fin de ces tests pour l'informer des résultats.  Comme il travaille dans une scierie, nous avons convenu que nous pourrions compléter l'investigation par un monitoring des valeurs du VEMS durant une journée de travail, à l'automne prochain, c'est-à-dire au moment où les portes de la scierie seront fermées.  Nous contacterons donc monsieur De Sousa vers octobre ou novembre 2000 pour effectuer cette journée de supervision de tests en usine.»

 

 

[26]           Le 3 octobre 2000 et le 7 février 2001, le docteur Labrecque écrit au docteur Gauthier, président du comité des maladies pulmonaires professionnelles :

«J'ai évalué ce patient qui avait été investigué pour un asthme professionnel chez qui nous n'avions pas trouvé de sensibilisation à un agent particulier.

 

Le patient commence à redevenir plus symptomatique les journées où l'on ferme les portes de l'usine.  Il me décrit particulièrement une journée où il a été exposé la semaine dernière à un diluant à peinture et à un «sealer» à ciment et a présenté presqu'automatiquement une oppression thoracique avec sillements, nécessitant la prise de Ventolin.  Il a demandé, pendant ces 2 journées, de travailler au bureau ce qui a été accepté par l'employeur.  Il nous avait téléphoné et je lui avais dit d'augmenter ses doses de Flovent à 4 inh. matin et soir.

 

Actuellement il n'a pas d'éveil nocturne et il utilise son Ventolin 2 à 3 fois par jour pour une sensation d'oppression thoracique qui s'accompagne d'une chute de ses débits de pointe d'environ 10 à 15 %.  Il avait fait la même chose durant les tests de provocation bronchique spécifique, sans chute du VEMS donc, il n'est pas certain que ce soit des réactions asthmatiques bien qu'il a, de façon intermittente, une hyperexcitabilité bronchique légère comme démontré antérieurement le 9 août avec une CP20 de l'ordre de 6.6 mg/ml.

 

Aujourd'hui son VEMS est comparable à ses valeurs habituelles, l'auscultation pulmonaire est dans les limites normales et la CP20 est à 11 mg/ml.»

 

 

«Suivi de l'investigation d'asthme professionnel qui ne s'était pas confirmé.  Asthme léger traité au Flovent 250 mg 1 inh. bid, Nasonex et Bérotec prn.  Le réclamant continue à être symptomatique.  Il prend son Bérotec environ 2 fois par jour pour des sensations d'oppression thoracique.  Ceci ne s'accompagne pas de sillement, parfois de toux et il n'est pas soulagé immédiatement par le Bérotec.  Il m'a raconté également deux épisodes où il s'est senti oppressé, étourdi et a eu une sensation de pré-syncope à deux reprises dans le trafic sur le pont.  J'ai déjà soupçonné la présence d'hyperventilation chez ce patient qui semble se confirmer.  Toutefois il est difficile de faire la différence entre l'asthme et l'hyperventilation chez-lui.  Il a quand même de l'asthme déjà documenté par des CP20 et une chute des débits de pointe au travail.  Toutefois, il s'agit d'un asthme personnel exacerbé au travail et nous n'avons pas mis en évidence d'agent sensibilisant.

 

Par ailleurs, il a une symptomatologie nocturne, il ronfle.  Il lui arrive de s'éveiller en panique.  Il a un sommeil troublé, agité, une fatigue chronique, pas de céphalée matinale, pas d'hypersomnolence diurne significative.  Deux fois il lui est arrivé d'être éveillé et d'avoir l'impression d'être paralysé, ce qui pourrait suggérer une narcolepsie.  De plus, le patient se dit essoufflé à l'effort, à monter un escalier, à marcher sur un terrain en pente et au moindre effort selon ses dires.»

 

 

[27]           Le 7 février 2001, le docteur Alain Desjardins, pneumologue, écrit au docteur Gauthier pour l'informer des résultats des tests de provocation spécifique chez l'employeur :

«[…]

 

À son évaluation clinique à la suite de ces tests, effectué en début de soirée, le réclamant notait présenter un écoulement nasal postérieur ainsi que de la congestion nasale, pires au travail.  Il ronfle semble-t-il lors du sommeil.  Il présentait de la fatigue, une dyspnée à l'effort modéré et de l'oppression thoracique surtout en fin de journée dans la dernière année.  Il fut amélioré par l'augmentation de Flovent 500 mcg bid pendant deux jours, la semaine précédent le test de provocation bronchique à la méthacholine en milieu de travail, ce qui avait réduit à 250 mcg bid dans la dernière semaine.  Il dit présenter nettement moins de symptômes respiratoires lors des fins de semaine et des absences de travail.

 

CONCLUSION :

 

Ces tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail ne supportent pas le diagnostic d'asthme professionnel.

 

Cependant, en raison de l'hyperréactivité bronchique légère et des symptômes compatibles avec de l'asthme, améliorés par les stéroïdes inhalés, je retiens un diagnostic d'asthme personnel, maîtrisé adéquatement sous la médication actuelle.

 

CONDUITE :

 

J'ai ajouté Nasonex 2 inh. die au coucher à bid si nécessaire pour sa rhinite.  J'ai remplacé Flovent inhalateur par Flovent diskus 250 mcg 1 inh. aux 12 heures et ceci sera réévalué par le docteur Manon Labrecque.

 

Nous avons complété un rapport médical de la CSST afin qu'il réintègre son milieu de travail dès le 3 novembre 2000.»

 

 

[28]           À la suite de l'investigation complémentaire en usine, le comité des maladies pulmonaires écrit un rapport complémentaire le 13 juillet 2001 ou on conclut que le travailleur a un asthme léger personnel sans évidence d'asthme professionnel à un agent sensibilisant.

[29]           Le tout est entériné par le comité spécial des présidents le 1er mars 2001.

[30]           À l'audience, le représentant du travailleur, Me Michel Cyr, réfère le tribunal à la lettre qu'il écrivait à la CSST le 2 juin 2000 :

«Avec la permission de notre client, Monsieur Michel Breau dans un autre dossier, vous trouverez dans le dossier de notre client, Monsieur Antonio Sousa dossier qui vous a été confié, l'expertise du docteur Bourbeau qui témoigne bien d'un asthme professionnel dans le cas de Monsieur Breau qui travaille également chez Patella.

 

Rappelons que l'étude environnementale n'avait pas du tout exclut les problèmes d'asthme professionnel et que dans le dossier de Monsieur Sousa deux pneumologues ont clairement exprimé qu'il s'agissait d'un asthme professionnel tout comme le docteur Bourbeau pneumologue dans le dossier de Monsieur Michel Breau.

 

Curieusement, les médecins indépendants en arrivent à conclure à ce diagnostic.»

 

 

[31]           Le rapport d'expertise concernant le dossier de Monsieur Michel Breau est au dossier et est signé par le docteur Jean Bourbeau.  Il se lit comme suit :

«Le rapport d'expertise ci-joint a été effectué à partir des dossiers de la CSST, des dossiers médicaux et après avoir vu en consultation M. Breau le 17 avril 2000.

 

Antécédents personnels

M. Breau est un non fumeur, avec des antécédents personnels de rhinite allergique et d'asthme.  Il rapporte avoir eu des vaccins de désensibilisation de 1975 à 1978 et depuis il n'a plus présenté de symptômes de rhinite saisonnière.  Par ailleurs, déjà en 1980-81 il avait noté des symptômes de sillements dans la poitrine sans se douter qu'il pouvait s'agir d'un problème d'asthme.  En 1990 ou 1991, il aurait présenter des symptômes respiratoires compatibles avec de l'asthme après qu'un chien ait couché 2 semaines dans sa chambre à coucher.  C'est seulement à partir de ce moment que du ventolin lui aurait été prescrit.  Il était connu pour avoir des symptômes d'asthme lors de contacts avec des chiens et chevaux.  En 1994 ou 1995, il aurait développé au travail des symptômes respiratoires compatibles avec de l'asthme alors qu'il était exposé à un scellant et de la laque.  Durant toutes ces années, ne ressentant des symptômes d'asthme que très rarement, il ne faisait usage de son ventolin qu'occasionnellement.  Les problèmes d'asthme en relation avec les événements de 1998 sont rapportés dans la section histoire professionnelle.

En septembre 1998, M. Breau aurait présenté des douleurs aux chevilles et des oedèmes généralisés qui l'aurait obligé à consulter à l'hôpital Sacré-Cœur.  Un diagnostic de syndrome néphrotique a été porté après investigation incluant une biopsie rénale.  Le patient a été traité avec de la prednisone à forte dose, des diurétiques et des suppléments de potassium.  Le prednisone a été diminuée sur un an, et cessée en septembre 1999.  Il a été mis en arrêt de travail en septembre 1998 pour syndrome néphrotique.

Histoire professionnelle et évolution de son asthme

            M. Breau travaille pour la compagnie Patella comme ébéniste depuis 1980.  Il a travaillé auparavant pendant 2 ans pour 2 autres compagnies de meuble.  Son travail entre autre consiste à couper des panneaux de bois.  Il n'avait jamais présenté des symptômes respiratoires au travail sauf en 1994 ou 1995 alors qu'il utilisait un scellant et de la laque.  En février 1998, la compagnie aurait commencé à utiliser un nouveau contre plaqué, le MDF Medite, un contre plaqué à l'épreuve du feu.  Il aurait été le 1er employé à faire de la coupe sur ce contre plaqué et en faire usage.  C'est seulement en avril 1998 qu'il a commencé à en faire un usage industriel, c'est-à-dire des coupes d'environ 200 feuilles par semaine.  Ses premiers symptômes respiratoires ont commencé à apparaître seulement la nuit.  Il est allé voir en avril son médecin qui lui a prescrit du flovent en plus de son ventolin.  Ses symptômes respiratoires ont été en augmentant et couvrant les périodes du jour et de la nuit.  Il a ensuite été vu en juin par le Dr Isler en Santé au Travail qui l'a référé à la CSST et au Dr P Ernst en pneumologie.  Sa médication a été changée pour du bricanyl, pulmicort et oxeeze.  Malgré cette médication, il ne se sentait pas bien d'un point de vu respiratoire, il était encore essoufflé et congestionné dans la poitrine.  Le Dr M. Isler l'a retiré de son milieu de travail du 2 juillet au 17 août 1998.  Le Dr Ernst a référé le travailleur à l'hôpital Sacré-Cœur pour investigation d'un asthme professionnel.  Le travailleur a été vu par le Dr J L Malo et ensuite par le Dr A Cartier qui a poursuivi l'investigation et a assuré le suivi.

            M Breau a été vu par les membres du comité B de Montréal des MPP le 5 novembre 1998.  Les membres du comité croyaient qu'il existait suffisamment d'éléments pour retenir un diagnostic d'asthme professionnel.  En effet, les fiches signalitiques du nouveau contre plaqué confirmaient que ce travailleur avait été exposé à des agents sensibilisants comme les isocyanates.  Une première investigation par des tests de bronchoprovocation spécifique a été effectuée en novembre 1998 et s'est avéré négative.  Fait à noter, le patient était encore sur forte dose de prednisone (60 mg par jour), ce qui pourrait expliquer des résultats négatifs.  Pour cette raison, les tests ont été repris en avril 2000.  M. Breau a repris un travail chez Patella en mars 1999.  Il ne travaillait plus dans la production mais il était plutôt confiné dans les bureaux où il n'y a pas d'exposition aux poussières.  Le Dr Cartier qui l'a revu à plusieurs reprises, décrits à sa dernière visite en janvier 2000 que M. Breau est asymptomatique et qu'il ne prenait plus aucune médication.  Il est retourné à l'usine au département de la production depuis mars dernier.  Il utilise un masque avec ventilateur en permanence, masque Pacal.  Il fait très peu de coupe et il n'y a plus d'exposition aux poussières du contre plaqué MDF Medite.

            Les tests de bronchoprovocation spécifiques ont été répétés le 4, 5 et 6 avril 2000 à l'hôpital Sacré-Cœur.  Le 4 avril consistait en une journée contrôle, le 5 avril en une exposition spécifique à la poussière de MDF Medite et le 6 avril à la poussière de planches de presswood.  Les VEMs n'ont pas varié de façon significative de même que les valeurs des tests de bronchoprovocation non spécifiques à la méthacholine effectués à la fin de chaque journée.

Impression

            M. Breau présente un cas médical fort complexe pour lequel il serait facile mais inapproprié de conclure hors de tout doute raisonnable à l'absence d'asthme professionnel et ce même suite aux tests négatifs de bronchoprovocation spécifique.

            La situation de M. Breau est tout à fait particulière.  M. Breau était un asthmatique très léger et très peu symptomatique qui a commencé à présenter un asthme de plus en plus symptomatique d'abord la nuit et ensuite le jour et la nuit après avoir été exposé de façon régulière à des poussières d'un nouveau contre plaqué (MDF Medite) utilisé à des quantités industrielles.  Ces poussières contenaient des agents sensibilisants comme les isocyanates reconnus pour causer de l'asthme professionnel.  L'apparition des symptômes d'abord seulement la nuit sont caractéristiques d'un asthme en relation avec une exposition à un agent sensibilisant plutôt qu'une aggravation d'une condition personnelle suite à l'exposition à un agent irritant.  Dans le cas d'une aggravation d'une condition personnelle suite à l'exposition à l'agent durant la journée de travail et non pas la nuit seulement.  Le délai dans l'apparition des symptômes après l'exposition d'une journée de travail est caractéristique d'un asthme professionnel suite à une exposition à un agent sensibilisant.  Les premiers tests de bronchoprovocations spécifiques ont été effectués alors que le travailleur était sur fortes doses de prednisone pour un syndrome néphrotique.  La prednisone est bien connue pour atténuer les réactions immunologiques qui sont responsables des manifestations cliniques et des répercussions sur les fonctions respiratoires.  Le test de bronchoprovocation spécifique pourrait ainsi correspondre à un faux négatif.  Les derniers tests du mois d'avril 2000 ont été effectués alors que le travailleur n'avait plus été exposé aux dites poussières depuis plus d'un an.  L'exposition en laboratoire de seulement quelques heures après un traitement d'un an avec de la prednisone et l'absence d'une exposition depuis plus d'un an à un ou des agents sensibilisants en milieu de travail peut résulter en l'absence de réaction, c'est à dire un test faux négatif.  Une telle situation fait en sorte qu'il est à peu près impossible de confirmer le diagnostic d'un asthme professionnel à moins de soumettre le travailleur à nouveau à des conditions d'exposition semblables à celles qui ont provoqué l'apparition de ses symptômes respiratoires en avril 1998.  Une telle situation n'est pas possible dans le cas présent, et même si elle l'était, elle serait difficilement justifiable d'un point de vue médical à cause des risques potentiels pour la santé respiratoire de ce travailleur.

            Dans la situation particulière de M. Breau, il m'apparaît tout à fait justifiable et raisonnable qu'un diagnostic d'asthme professionnel soit reconnu chez ce travailleur: 1) histoire professionnelle d'une exposition à des agents spécifiques sensibilisants reconnus comme les isocyanates, 2) apparition de symptômes respiratoires d'asthme après l'introduction d'un nouveau produit, 3) 'pattern' des symptômes d'abord nocturne (réaction dite retardée) et finalement 4) retour à un asthme peu symptomatique après un arrêt de travail et un retour au travail où le travailleur n'est plus exposé au dit agent.» [sic]

 

 

[32]           À l'audience, le docteur Paul Jacquemin, pneumologue, témoigne pour le bénéfice du travailleur.  Le docteur Jacquemin a vu le travailleur à deux reprises pour les fins de la présente enquête.  Il explique que le travailleur a une condition personnelle d'atopie légère qu'il soigne avec du Claritin pour la fièvre des foins.  Il précise que la symptomatologie du travailleur a débuté avec l'utilisation des isocyanates au travail.

[33]           Le docteur Jacquemin explique que la meilleure preuve du lien causal entre le travail et l'asthme du travailleur est le fait que ce dernier, lorsque retiré du travail pour des vacances au Portugal, a vu ses symptômes complètement disparaître, pour ensuite réapparaître dès son retour au travail.  Il s'agit là, selon lui, d'une preuve clinique prépondérante.

[34]           Le docteur Jacquemin mentionne que les tests, passés à l'été 2000, n'ont rien mis en évidence concernant la chute des débits expiratoires du travailleur, ce qu'il considère confondant.  Or, il explique que ce n'est qu'en ne considérant ce seul motif que la CSST a conclu que l'asthme n'était pas d'origine professionnelle.

[35]           Le docteur Jacquemin explique que les tests de laboratoire sont standardisés et ne reflètent pas bien le milieu de travail.  On administre des tests spécifiques, pour des produits spécifiques alors que dans le milieu de travail, tous les produits sont mélangés ce qui provoque, ce que le docteur Jacquemin appelle, des cofacteurs de risques.  Le docteur Jacquemin précise que les tests en milieu de travail au dossier ne sont pas concluant puisqu'au moment où ils ont été faits, la ventilation avait été améliorée à la suite des recommandations du CLSC.

[36]           Le docteur Jacquemin conclut en déclarant que la cause la plus probable de l'asthme du travailleur, même si elle n'est pas prouvée scientifiquement, est son travail.

[37]           En l'espèce, le tribunal constate de la preuve que le travailleur a été en contact avec le «médite», un produit qui contient des isocyanates, agent spécifique sensibilisant.  Du fait de la présence d'isocyanates sur les lieux du travail, on peut donc conclure que les conditions d'application de la présomption de l'article 29 de la loi sont rencontrées.  Le travailleur est donc présumé atteint d'une maladie professionnelle.

[38]           Cependant, la preuve médicale démontre que les tests de provocation bronchique spécifique chez le travailleur ont été négatifs.  Par ailleurs, la preuve démontre que lorsque le travailleur est retiré de son travail, il n'a plus aucun symptôme d'asthme.

[39]           Concernant le dossier de monsieur Michel Breault[2], soumis par le représentant du travailleur, notons qu'il s'agit d'une affaire où le travailleur a bénéficié de l'application de la présomption, puisque sous forte dose de stéroïdes lors des tests de provocation bronchique.  Ce cas ne saurait donc s'apparenter au présent dossier où le travailleur ne prend que des stéroïdes en inhalation.

[40]           Concernant l'opinion du docteur Jacquemin, malgré que son témoignage n'ait pas été contredit, le tribunal ne peut retenir la théorie selon laquelle les tests cliniques sont prépondérants par rapport à la preuve scientifique par tests de provocation.

[41]           En effet, les tests de provocation bronchique ont été effectués en laboratoire et en usine.  Monsieur De Sousa a alors été exposé aux substances sensibilisantes soupçonnées d'être la cause de son asthme.  Or, ces tests ne permettent pas de conclure au diagnostic d'asthme professionnel.

[42]           Le fait que les tests de provocation soient négatifs constitue une preuve prépondérante de l'absence de relation entre l'agent spécifique sensibilisant qui se trouve dans le milieu de travail et l'asthme bronchique du travailleur.  La présomption est donc renversée[3].

[43]           Regardons maintenant si la présence d’agents irritants au travail est la cause de l'asthme du travailleur.

[44]           Comme on le sait, un tribunal administratif comme la Commission des lésions professionnelles, en évaluant la prépondérance de la preuve, ne peut exiger la rigueur d'une preuve scientifique et doit s'en tenir à la preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile[4].

[45]           En l'espèce, le travailleur n'a pas réagi aux tests de provocation en laboratoire, comme l'on doit s'attendre normalement d'un travailleur atteint d'asthme professionnel.

[46]           Par ailleurs, la preuve veut que monsieur De Sousa soit fortement symptomatique de son asthme au travail, alors qu'il ne l'est pas du tout lors d'absence de son travail, comme l'a expliqué le docteur Jacquemin, témoignage d'expert qui n'a pas été contredit.  Aussi, le travailleur ne prend pas ou peu de médication lorsque retiré de son travail.

[47]           Monsieur De Sousa ne semble pas allergique à quelque substance que ce soit provoquant son asthme, sauf peut-être un asthme saisonnier dû à la fièvre des foins et exception faite de sa dermite de contact à l'iroco, lésion professionnelle indemnisée par la CSST.

[48]           En juin 2000, le docteur Labrecque note une chute des débits de pointe de 20 % avec les premiers tests et pose le diagnostic d'asthme professionnel probable.

[49]           Le 18 août 2000, le docteur Malo fait passer des tests de provocation bronchique spécifique au travailleur, sur une période de quatre jours, sans résultat concluant.  Des tests sont passés en usine pendant deux jours et ne supportent pas le diagnostic d'asthme professionnel.

[50]           Finalement, le 7 février 2001, le docteur Labrecque, résultats en mains, pose le diagnostic d'asthme personnel exacerbé par le travail.

[51]           Les différents médecins qui ont vu le travailleur sont tous d'accords avec le diagnostic d'asthme.  Le docteur Labrecque, qui a vu le travailleur à plusieurs reprises en 2000 et 2001 et après l'importante investigation faite en laboratoire et dans le milieu de travail, retient finalement le diagnostic d'asthme personnel exacerbé au travail.  C'est le diagnostic le plus probable en l'espèce, compte tenu des substances irritantes telles celles identifiées par l'étude faite par le CLSC en janvier 2000 et présentes sur les lieux du travail.  C’est ce qui explique aussi que le travailleur est asymptomatique lorsqu’il est retiré de son milieu de travail.

[52]           Le tribunal est donc d’avis que la condition d’asthme personnelle du travailleur a été aggravée par le fait de son travail et que cette aggravation est liée aux risques particuliers que comporte l’exposition aux irritants précités, présents dans son milieu de travail.

[53]           Comme on le sait, la maladie personnelle et préexistante, aggravée par le travail en raison des risques particuliers du travail, est considérée comme une maladie professionnelle[5].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Antonio L. De Sousa;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 décembre 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Antonio L. De Sousa a aggravé au travail, une condition d'asthme personnel.

 

 

 

 

 

Éric Ouellet

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Michel Cyr, avocat

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

C.I.S.S. inc.

(Mme Hélène La Salle-Noël)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          Tardif et Multi-marques inc., [2001] C.L.P. 431 .

[2]          Breault et Manufacturier Patella 1987 inc., C.L.P. 120959-61-9907, 2000-07-24, Me Michel Denis.

[3]          Pécitée, note 1.

[4]          Travailleur «A» c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Terrebonne (St-Jérôme) 700-05-0102224-016, 01-07-18, (01LP-72).

[5]          PPG Canada inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et als, [2000] C.L.P. 1213 , (CA).

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