Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

J.B. et Compagnie A

2010 QCCLP 8048

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

2 novembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

409058-63-1004

 

Dossier CSST :

123550451

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Gérald Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

J... B...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 avril 2010, monsieur J... B... (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision datée du 24 février 2010 à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2010, au motif qu'elle a déjà rendu une décision, le 4 mars 2009, refusant de rembourser des frais d'abonne-ment pour du conditionnement physique, laquelle est devenue finale et exécutoire.

[3]           À l’audience tenue à Joliette le 5 octobre 2010, le travailleur est présent.  [Compagnie A] (l’employeur) n’est pas représentée à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer que le coût d'abonnement à un programme spécialisé, donné par un kinésiologue dans un centre de conditionnement physique, soit payé par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que les frais demandés par le travailleur pour un programme spécialisé de mise en forme lombaire donné dans un centre de conditionnement physique par un entraineur personnel ne sont pas remboursables en vertu des dispositions reliées à l'assistance médicale puisqu'ils ne figurent pas à l'annexe des frais remboursables prévus au Règlement de l'assistance médicale, malgré que ce programme soit prescrit par le médecin qui a charge.

[6]           Toutefois, ces frais pourraient faire éventuellement l'objet d'un remboursement selon les dispositions concernant la réadaptation physique.  Par ailleurs, dans l'état actuel du dossier et considérant qu'il n'a pas été démontré que la demande, telle que formulée par le travailleur, constitue la solution la plus économique, sa requête devrait être rejetée sur ce dernier motif.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit décider si le travailleur peut demander le remboursement des frais qu'il voudrait engager pour un programme spécialisé donné par un kinésiologue dans un centre de conditionnement physique, le tout étant évalué à une somme de plus de 4 000 $ par année.

[8]           Du dossier, le tribunal retient les faits pertinents suivants :

Ø  Le 15 janvier 2003, le travailleur, alors âgé de 25 ans, est victime d'un grave accident du travail, ayant entraîné un diagnostic de hernie discale L5-S1.

Ø  Cette lésion a nécessité une chirurgie à la suite de laquelle sont survenues notamment une arachnoïdite et plusieurs autres séquelles physiologiques, justifiant une atteinte permanente de 113,38 % et des limitations fonctionnelles de classe IV de l'IRSST[1].

Ø  Le 30 avril 2008, la CSST détermine qu'il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur pourrait occuper, de telle sorte qu'il recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans.

Ø  À la suite d'une demande du travailleur en vue de rembourser les frais d'inscription dans un centre de conditionnement physique, la CSST l'informe, le 4 mars 2009, que cette mesure ne peut être utilisée pour lui permettre de retourner sur le marché du travail et qu'ils ne sont pas couverts en vertu de l’assistance médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).  Le travailleur ne conteste pas cette décision.

Ø  Le 25 mars 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 novembre 2008 et dont le diagnostic est celui de hernie discale L5-S1 avec augmentation de la fibrose.

Ø  Le 6 avril 2009, le travailleur subit une hémilaminectomie L5-S1 gauche et lyse d'adhérence.

Ø  Le 13 janvier 2010, le travailleur remet une prescription du docteur N. Dufresne, médecin qui a charge, datée du même jour, indiquant ce qui suit :

Par la présente, monsieur B… doit pouvoir faire de la mise en forme par conditionnement physique avec encadrement afin d'éviter un gain de poids et une fonte musculaire supplémentaire qui seraient préjudiciables dans son cas et augmenteraient le risque de récidive de ses maux de dos.

Ø  Le 8 juillet 2010, le docteur Dufresne remplit un Rapport d’évaluation médicale attribuant des séquelles additionnelles à celle retenues antérieurement de même qu'aux limitations fonctionnelles déjà reconnues.  À l'état actuel du travailleur, ce médecin ajoute :

Suite au gain de poids par manque d'exercice, il est primordial afin de conserver les acquis et d'éviter une exacerbation des symptômes de débuter rapidement un conditionnement physique progressif avec des exercices adaptés à sa condition sous l'étroite surveillance d'un entraîneur qualifié afin d'éviter de blesser son dos.  Sa condition physique demande l'expertise d'un professionnel du reconditionnement pour ne pas augmenter ses séquelles avec des exercices non appropriés pour lui.

[9]           Le travailleur explique avoir cessé ses démarches auprès de la CSST en mars 2009, considérant qu'il était alors en suivi thérapeutique à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation de novembre 2008, notamment avec des traitements de physiothérapie et de massothérapie à raison d'une fois par semaine.

[10]        À la suite de sa seconde chirurgie, son médecin orthopédiste l'a avisé qu’il devait faire des exercices de renforcement s'il voulait éviter une autre chirurgie à l'avenir.  Or, ce conditionnement exige une supervision et il n'est pas capable de défrayer les coûts avec son revenu.  Il explique que l'entraîneur doit demeurer en contact avec la physiothérapeute et l'ergothérapeute pour coordonner son entraînement spécifique pour éviter d'alourdir ses séquelles, d'où le coût élevé de sa demande.

[11]        Contrairement à la position tenue par la CSST en révision administrative, le tribunal ne peut conclure en la présence « de la chose jugée » du fait qu'une décision antérieure rendue le 4 mars 2009 « sur ce sujet » n'a pas été contestée.

[12]        Dans les faits, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en novembre 2008 et a vu sa condition physique se détériorer.  De l'avis du tribunal, il n'y a plus identité de cause, car ce n'est plus l'événement de janvier 2003 qui est à la base de la demande du travailleur, mais bien la récidive, rechute ou aggravation du mois de novembre 2008 qui, en aggravant sa condition, lui permet de réclamer une nouvelle fois cette forme de « traitement », considérant « sa nouvelle condition physique ».

[13]        La requête du travailleur est ainsi recevable au mérite.

[14]        L'article 189 de la loi précise ce qui suit :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[15]        À la lecture de cet article, ces dispositions ne prévoient pas que le conditionnement physique constitue une forme de traitement.

[16]        Le Règlement sur l’assistance médicale permet à la CSST de déterminer quels sont les soins et les traitements, les conditions et les limites monétaires des paiements, et les autorisations préalables auxquelles ces traitements peuvent être assujettis.  Or, rien dans ce règlement ne prévoit les frais d’abonnement de conditionnement physique en salle[3].

[17]        Par conséquent, même s’ils sont prescrits par un médecin, les déboursés concernant le conditionnement physique ne sont pas remboursables en vertu des règles qui gouvernent l’assistance médicale, ainsi qu’il en a déjà été décidé dans les causes récentes Thomas et Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch)[4], et plus particulièrement dans la cause Abesque et Sport Sm inc.[5], dans laquelle la juge administratif M. Beaudoin, analysant un dossier similaire, conclut que :

[29]      La Commission des lésions professionnelles souligne, au départ, que l’article 189 de la loi limite les prestations d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de la lésion professionnelle.  Ainsi, ce ne sont que celles prévues à cette disposition qui sont comprises dans l’assistance médicale.

 

[30]      Par ailleurs, l’article 2 de la loi définit la notion de professionnel de la santé comme suit :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[31]      La Loi sur l’assurance maladie  à laquelle renvoie cette disposition définit la notion de professionnel de la santé comme suit :

 

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

 

 b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;

__________

1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.

 

[32]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que les traitements sous forme de conditionnement physique général reçus au centre Nautilus Plus sous la supervision d’un kinésiologue ne sont donc pas visés au premier alinéa de l’article 189 de la loi.

 

[33]      Par ailleurs, il existe également un Règlement sur l’assistance médicale qui a été adopté en vertu du cinquième alinéa de l'article 189 de la loi. Ce règlement prévoit, à la section III, ce qui suit :

 

SECTION III

SOINS ET TRAITEMENTS

 

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

__________

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

[34]      L’annexe I à laquelle renvoie cette disposition ne prévoit pas les traitements reçus par un kinésiologue.

 

[35]      Sont prévus à cet annexe les traitements reçus, par exemple, par un acupuncteur, un chiropracticien, un ergothérapeute, un physiothérapeute et un psychologue. En conséquence, les traitements que le travailleur a reçus à compter d’avril 2008, bien qu’ils aient été prescrits par le docteur Parent, n’entrent pas dans une des catégories prévues à l’article 189 de la loi.

 

 

[18]        Dans le présent dossier, le tribunal parvient ainsi à la même conclusion.

[19]        Cependant, dans certains cas, cette même jurisprudence indique qu’un abonnement à un cours de conditionnement physique peut faire partie des mesures de réadaptation physique prévues aux articles 148 et 149 de la loi[6].  Ces articles s’énoncent ainsi :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

(Nos soulignements)

 

 

[20]        Selon cette jurisprudence du tribunal[7], les frais d'abonnement à un centre de conditionnement physique[8] ou à un centre de musculation[9] ou ceux découlant d'un abonnement de conditionnement physique en piscine (aquaforme)[10] sont des éléments de réadaptation physique visés par l’expression « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur » et deviennent, dès lors, couverts par ces dispositions et accessibles au travailleur qui a droit à la réadaptation.

[21]        Dans le présent dossier, le tribunal a déjà relevé que le travailleur avait subi une nouvelle lésion professionnelle le 20 novembre 2008, à la suite de laquelle il y a eu une augmentation de son atteinte permanente.  Ce faisant, le travailleur devient de nouveau admissible à la réadaptation, selon l'article 145 de la loi, ce qui inclut la réadaptation physique et sociale, bien qu'il ait déjà été statué qu'il a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à 68 ans.

[22]        Dans ce contexte, en fonction des prescriptions médicales du docteur Dufresne, il appert que le travailleur aurait droit au remboursement du coût d'un abonnement à un centre de conditionnement physique.

[23]        Le travailleur se base sur cette prescription pour signaler au tribunal qu'il lui faut un entraîneur spécialisé, comme le recommande son médecin, afin d'éviter de nouvelles blessures et qu'ainsi, le coût de l'abonnement s'en trouve d'autant augmenté.

[24]        La lecture de la prescription du docteur Dufresne et de son commentaire au Rapport d’évaluation médicale amène le tribunal à conclure qu’effectivement, le travailleur a besoin d'un encadrement dans la mise en place d'un programme de conditionnement physique qui tienne compte de sa situation actuelle.

[25]        Le tribunal remarque cependant que la CSST, saisie de cette demande, a déjà offert au travailleur un programme alternatif en date du 3 février 2010, que le travailleur a refusé :

Je discute avec le travailleur de la prescription de son médecin concernant le conditionnement physique.  Il me dit que selon ses médecins, il doit faire une mise en forme s'il ne veut pas aggraver son dos et se retrouver éventuellement en chaise roulante.

 

Je lui indique que nous avons un programme qui est normalement offert aux personnes qui sont déconditionnées physiquement, pour les aider à retourner sur le marché du travail.  De plus, ce programme doit normalement être suivi d'un développement de capacité ou d'une évaluation des capacités fonctionnelles.  Cependant, comme il a eu un accident grave et que nous ne voulons pas que sa condition s'aggrave, nous pourrions lui offrir ce programme exceptionnellement.

 

Ce programme est prévu pour une durée maximum de 20 jours à 75 minutes par jour.  Cela se fait dans des cliniques particulières, comme par exemple Intergo à Laval.  Dans ce programme, ils lui font un cycle d'exercices et par la suite, ils lui donnent des exercices à faire à la maison pour qu'il puisse se garder en forme.  Il aurait un suivi avec une équipe multidisciplinaire pendant la durée du programme.  Nous pourrions aussi mandater un ergothérapeute pour le suivre dans un centre de conditionnement physique, mais pour la même durée.

 

Le travailleur me dit que ce n'est pas ça qu'il veut.  Il veut avoir un abonnement à Énergie Cardio à Joliette, d'autant qu'il ne peut voyager à Laval, avec un entraîneur personnel 3 fois par semaine et ce, à vie.  Le programme coûte 43 $ par mois et il n'a pas les moyens de le payer lui-même.  De plus, il considère que c’est à la CSST de payer cela, puisque le déconditionnement physique dont il est victime est causé par l'accident du travail qu'il a eu.  Il me dit qu'il est jeune et il ne veut surtout pas se retrouver en chaise roulante.  De plus, il pourrait en coûter très cher à la CSST en DAP et autres si jamais son cas s'aggrave.  Il s'est payé ce service pendant un mois, mais c’était trop dispendieux pour lui.  Il maintient que l'entraîneur doit être avec lui en tout temps pous s'assurer qu'il ne fait pas de mouvements contre-indiqué.

 

Le travailleur me demande de lui envoyer une décision écrite mentionnant que je refuse sa demande.  Je lui dis que ce n'est vraiment pas le cas.  Je lui offre un programme, mais il ne veut pas y aller et me dit  que de toute façon, il serait incapable de voyager jusqu'à Laval selon lui.  Il fait valoir qu'il a déjà des exercices à faire à la maison, mais que des étirements ne font pas une remise en forme.  Ce n'est pas assez complet à la maison selon lui.

 

Je lui dis que je lui ferai un avis de décision mentionnant que nous ne pouvons pas accepter ce qu'il demande, soit un abonnement à Énergie Cardio avec un entraîneur personnel pour un an et plus.

[sic]

[Nos soulignements]

 

 

[26]        À la lecture de cette note évolutive, le tribunal constate qu'il y a d'autres alternatives qui répondent au but fixé par l'article 148 de la loi et à la demande du médecin qui a charge.

[27]        Le tribunal juge que la CSST a ainsi tenu compte des dispositions prévues à l'article 181 de la loi qui mentionne :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

[28]        En effet, en l’absence de preuve contraire, il est permis de présumer que la suggestion offerte par la CSST répond aux exigences formulées par la prescription médicale du docteur Dufresne puisqu'une équipe multidisciplinaire serait en mesure de suivre le travailleur durant son évolution.  Il s'agit, de l'avis du tribunal, d’une première étape à franchir avant d'obtempérer à la demande du travailleur qui constitue un déboursé plus qu'important dans les circonstances.  

[29]        Quant à l'objection du travailleur à cette mesure, il n'est pas démontré que ce dernier éprouve des problèmes de mobilité tels qui l'empêchent de se déplacer en automobile vers un centre pourvu de toutes les installations requises, considérant qu'il fait part à la CSST qu'il peut se rendre à un centre Énergie-Cardio, et ce, malgré que ses limitations fonctionnelles fassent part qu'il ne peut conserver la même posture en station debout fixe plus de cinq minutes et en position assise à un maximum de dix minutes, ce qui n'a pas été démontré à l'audience.  Il n'est pas également prouvé que la solution offerte ne convient pas à l'objectif visé.

[30]        Dans ces circonstances, la mesure appropriée et la moins coûteuse permettant d’atteindre les objectifs fixés à la réadaptation[11], consiste donc à autoriser le remboursement des frais d’abonnement à un centre d’entraînement spécifique, comme l’a suggéré la CSST en février 2010, qui ne contrevient pas à la prescription émise par le médecin qui a charge et qui tient compte de l'ensemble de ses recommandations.

[31]        Comme toute autre mesure intégrée à un plan de réadaptation, le choix du centre approprié devra être le fruit d’une collaboration de la CSST et du travailleur, conformément à la règle édictée par l’article 146 de la loi.

[32]        En ce sens, le tribunal juge que le travailleur a droit au remboursement des frais qu'il devra engager dans un programme de reconditionnement physique, mais que pour la demande factuelle pendante devant le tribunal, puisqu'il ne s'agit pas de la solution la plus économique, la requête du travailleur telle que formulée doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée par monsieur J... B... ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er avril 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE recevable la demande de révision datée du 24 février 2010 à l'encontre de la décision rendue le 4 février 2010 ;

DÉCLARE que monsieur J... B... a droit au remboursement des frais pour un programme de reconditionnement physique ;

REJETTE la requête de monsieur J... B... quant au reste ;

DÉCLARE que monsieur J... B... n’a pas droit au remboursement des frais pour un abonnement à Énergie Cardio avec un entraîneur personnel pour un an et plus.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

 

 

 



[1]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Hamel et Orléans Fruits et Légumes inc., C.L.P. 100173-03-9804, 22 décembre 1998, M. Beaudoin ;  Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-64-9904, 25 février 2000, R. Savard ; Maltais et AFG Industries ltée (Galverbec), C.L.P. 121258-32-9908 et 129776-32-0001, 7 mars 2000, C. Lessard ; Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 29 avril 2004, R. Ouellet ; Lavoie et Maison Plymouth Chrysler, C.L.P. 244025-31-0409, 4 décembre 2004, H. Thériault.

[4]           Thomas et Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch), C.L.P. 393900-04B-0911, 14 mai 2010, M.-A. Roiseux 

[5]           Abesque et Sport Sm inc, C.L.P. 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin

[6]           Voir : Gauthier Construction Raoul Pelletier inc., précitée, note 3 (abonnement accepté) ; Levasseur et Canron inc., précitée, note 3 (abonnement refusé) ; Sadori et United Parcels Services Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy (abonnement accepté).

[7]           René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel

[8]           Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., précitée, note 3

[9]           Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay

[10]         Sadori et United Parcel Service Canada ltée, précitée, note 6

[11]         Escobar et Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 458 ; Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc., [2004] C.L.P. 694.

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