Desjardins et Distribution Vital Desjardins inc. |
2011 QCCLP 7879 |
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DÉCISION
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[1] Le 11 juillet 2011, monsieur Vital Desjardins, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 30 juin 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 27 mai 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais d’entretien courant du domicile concernant la tonte du gazon et le grattage des patios avant et arrière de sa maison l’hiver.
[3] À l’audience tenue le 13 octobre 2011 à Saguenay, le travailleur est présent. Distribution Vital Desjardins inc. (l’employeur) est une entreprise appartenant au travailleur. La CSST, dûment intervenue, est absente. Cette dernière a avisé de son absence et a fait parvenir une argumentation écrite.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 13 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de déterminer qu’il a droit au remboursement de frais d’entretien courant de son domicile concernant la tonte de gazon et le grattage des patios avant et arrière de sa maison l’hiver.
LES FAITS
[6] Le travailleur, propriétaire d’une entreprise spécialisée dans le transport et la livraison de fleurs, agit comme homme à tout faire au sein de cette entreprise.
[7] Le 21 juin 2008, il subit un accident du travail. Il fait une chute d’une échelle lors du démantèlement d’une serre. Il chute d’environ dix pieds et tombe au sol.
[8] On diagnostique d’abord une fracture au poignet droit et à la vertèbre L2. Ces lésions sont consolidées le 2 novembre 2008 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[9] Pour la région lombaire, un déficit anatomo-physiologique est accordé pour une fracture de L2 avec compression à 50 %, une limitation de la flexion antérieure du tronc de 30°, de l’extension de 10°, des flexions latérales de 10°et des rotations de 10°.
[10] Pour le poignet droit, un déficit anatomo-physiologique est accordé pour une perte de 20° de la dorsiflexion et de 30° pour la flexion palmaire.
[11] Pour la main droite, il est question d’une ankylose pour deux doigts.
[12] L’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est établie à 23,40 %.
[13] En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, pour le poignet droit, le travailleur doit éviter les contrecoups et les vibrations, tout travail qui exige une force de préhension de la main droite et de soulever des poids de plus de 25 livres avec le membre supérieur droit.
[14] Pour la région lombaire, le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg, les activités qui impliquent d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude, les activités qui impliquent de monter fréquemment plusieurs escaliers et éviter les activités qui impliquent de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[15] Le travailleur consulte également pour son poignet gauche. Le 8 décembre 2008, selon le résultat d’une radiographie, on pose un diagnostic d’arrachement osseux. Il est également question d’un problème à la région sacro-coccygienne.
[16] Ces lésions, reconnues comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 21 juin 2008, n’entraînent aucun déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles supplémentaires.
[17] Entre-temps, le 3 septembre 2009, le travailleur formule une demande pour le remboursement de frais d’entretien courant du domicile.
[18] Dans le cadre de cette demande, une grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien est remplie par une agente de la CSST à la suite d’une conversation téléphonique avec le travailleur.
[19] Au cours de cette conversation, l’on discute d’entretien du terrain, de peinture, de grand ménage, de déneigement, de bois de chauffage et de travaux de rénovation.
[20] Dans le cadre de son analyse, l’agente de la CSST note que le travailleur exécute lui-même le déneigement à l’aide de son tracteur. Pour les travaux d’entretien concernant le gazon (tonte, ratissage, coupe-bordure, protections hivernales), le travailleur indique ne pas avoir de besoin puisque ces activités sont effectuées par ses employés. Le travailleur ne fait aucune demande pour le bois de chauffage car son domicile est chauffé à l’électricité.
[21] L’agente conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais concernant les travaux de peinture intérieure et extérieure et le grand ménage. Elle refuse le remboursement pour les frais de rénovation.
[22] Pour faire son analyse, l’agente de la CSST a en main le détail des limitations fonctionnelles pour le poignet droit et la région lombaire. Quant à l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le bilan ne tient pas compte du déficit anatomo-physiologique additionnel de 4 % reconnu pour une fracture de L2 avec compression à 50 %.
[23] L’agente de la CSST ajoute l’inscription suivante aux notes évolutives du dossier :
Titre : Évaluation des travaux d’entretien
- ASPECT PROFESSIONNEL :
Discussion avec le travailleur
Le travailleuse dit avoir des travaux de rénovation à faire alors qu’il est incapable. Il demande le remboursement des frais associés à la main-d’œuvre nécessaire pour faire les travaux. Le travailleur est informé les travaux de rénovation tel que l’installation d’un couvre plancher ou le plâtrage ne sont pas admissibles à titre de travaux d’entretien à l’exception de la peinture. A l’aide de la grille, une analyse est faite avec le travailleur et considérant les exigences de cette activité et le non-respect des limitations fonctionnelles, le travailleur a droit au remboursement des frais relié à l’exécution des travaux de peinture intérieur et extérieur. Le travailleur comprend que les matériaux ne sont pas remboursables et que les travaux de peinture intérieur sont admissibles au 5 ans alors que ceux de son patio à tous les 2 ans.
Concernant le déneigement, le travailleur confirme qu’il n’a pas de besoin à cet effet puisqu’il fait cette activité à l’aide de son tracteur. Il en est de même pour la tonte de pelouse, le coupe-bordure, le ratissage et l’installation des protections hivernales. En effet, le travailleur précise que ces tâches sont faites par ses employés. Pour ce qui est du bois de chauffage, le travailleur chauffe à l’électricité seulement. Il donc aucun besoin à ce niveau. Le grand ménage est toutefois problématique selon le travailleur puisqu’il fait cette tâche avec sa conjointe et il et incapable maintenant. En effectuant l’analyse de cette activité (voir grille), le travailleur a droit au remboursement puisque les tâches ne respectent pas les limitations fonctionnelles et elles peuvent être très exigeantes.
Le travailleur est avisé que le montant total pouvant être remboursé pour les travaux d’entretien est de 2836$ pour l’année 2009. Il comprend qu’il doit faire la gestion de l’exécution des travaux afin de respecter ce montant. Dans le cas où il demande un montant plus élevé, la CSST ne pourra rembourser.
Le travailleur est aussi avisé qu’il doit faire parvenir deux soumissions pour chaque activité. Par la suite, la CSST autorisera les travaux. Pour avoir droit au remboursement, le travailleur comprend qu’il doit faire parvenir une facture indiquant qu’il y a eu paiement des travaux.
Fin de la conversation
Lyse Touzin
[sic]
[24] C’est dans ce contexte que le 25 mai 2011, le travailleur demande le remboursement de différents travaux d’entretien courant de son domicile (tonte de gazon et le grattage des patios avant et arrière de son domicile l’hiver).
[25] Le 27 mai 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse cette demande de remboursement. Elle rappelle que l’ensemble des travaux d’entretien a été évalué par une agente le 3 septembre 2009 et qu’à la suite de cette évaluation, des travaux avaient été autorisés. La demande du travailleur ne fait pas partie des travaux alors autorisés.
[26] Le travailleur demande la révision de cette décision. Il insiste sur le fait que sa condition a changé depuis.
[27] Le 30 juin 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle retient notamment :
La révision administrative constate toutefois que lorsque les besoins du travailleur ont été évalués, le 3 septembre 2009, il fut noté à la grille d’évaluation, qu’en ce qui concerne la tonte du gazon, il n’y a pas eu d’analyse puisque le travailleur confirme qu’il n’effectuait pas lui-même ces travaux au moment de l’événement. Ces travaux étaient effectués par ses employés. Il en était de même pour les activités de déneigement, puisque le travailleur confirmait alors qu’il n’avait pas, non plus, de besoin à cet effet.
La Révision administrative retient également que le travailleur justifie sa demande actuelle par le fait qu’il n’a plus d’employés pour effectuer ses travaux.
À la lumière de ces éléments, la Révision administrative doit conclure qu’il n’est pas démontré par une preuve prépondérante que le travailleur effectuerait normalement lui-même les travaux en question. Ainsi, le travailleur n’est pas admissible au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile pour la tonte de gazon et le grattage hivernal des patios avant et arrière, puisqu’il ne répond pas à l’un des critères d’admissibilité prévus à la loi.
[28] Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[29] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.
[30] Le travailleur désire le remboursement des frais pour la tonte du gazon et le grattage de la neige sur ses patios avant et arrière.
[31] Les employés de son entreprise quittent en juin et reviennent au printemps suivant en mars. Il doit assumer le travail pour la tonte de son gazon et durant l’hiver, le grattage des patios. Le patio avant mesure 20 pieds par 8 pieds et comporte deux paliers alors que le patio arrière, un peu plus grand, comporte trois paliers.
[32] Pour la tonte du gazon, il a un tracteur. Il possède également un tracteur pour le déneigement. Il ne peut toutefois utiliser ce dernier pour déblayer les patios. Il utilise une pelle de plastique. Cela peut lui prendre 45 minutes.
[33] Avant son accident de 2008, ses employés, son épouse et lui-même peuvent s’affairer à l’entretien du gazon. Après son accident, ses employés ou son épouse assume cette tâche. Celle-ci ne vit plus avec le travailleur.
[34] À ce jour, le travailleur n’a encouru aucuns frais pour faire effectuer de tels travaux d’entretien.
[35] Quant à l’analyse de ses besoins faite en septembre 2009, le travailleur explique qu’à ce moment, l’agente de la CSST ne s’est pas déplacée. Le tout s’est fait par téléphone. Il estime que si cette dernière avait pu se déplacer, elle aurait été à même de constater ses besoins.
[36] Le travailleur explique que depuis environ quatre mois, il prend une nouvelle médication (Targin) pour le contrôle de la douleur. Depuis mars 2009, il prend Ultram, également pour le contrôle de la douleur. Le travailleur dort avec un coussin chauffant qu’il place entre ses jambes.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[37] Le travailleur plaide qu’il a droit au remboursement de frais concernant la tonte de son gazon et le grattage de ses patios pendant l’hiver.
[38] La procureure de la CSST plaide que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais d’entretien du domicile concernant la tonte de gazon et le grattage de patios. Elle réfère à l’analyse faite par la CSST le 3 septembre 2009 et insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de travaux que le travailleur effectuait lui-même avant sa lésion professionnelle[1].
L’AVIS DES MEMBRES
[39] Le membre issu des associations d’employeur et celui issu des associations syndicales sont d'avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que ce dernier a une atteinte permanente grave. Le déficit anatomo-physiologique est important et le travailleur doit notamment éviter des mouvements de préhension de la main droite. Aussi, n’eut été de sa lésion professionnelle, le travailleur effectuerait la tonte du gazon ainsi que le grattage de ses patios avant et arrière l’hiver. Sur présentation de pièces justificatives, il a droit au remboursement des frais encourus pour la tonte du gazon pour la saison 2012 et le grattage des patios pour la saison 2011-2012.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de frais pour l’entretien courant de son domicile (tonte de gazon et grattage des patios avant et arrière de son domicile l’hiver).
[41] L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[42] La loi ne définit pas ce que constitue un entretien courant du domicile. Selon la jurisprudence, l’entretien courant du domicile réfère à des travaux d’entretien habituels ou ordinaires du domicile, par rapport à des travaux qui seraient plutôt inhabituels ou extraordinaires[3].
[43] On indique notamment que le déneigement peut faire partie des travaux d’entretien du domicile[4]. Il en va de même quant à la tonte de gazon[5].
[44] Pour se faire rembourser des frais engagés, le travailleur doit d’abord avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, en raison d’une lésion professionnelle. Cette atteinte permanente grave doit le rendre incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant du domicile qu’il effectuerait normalement.
[45] La loi ne définit pas ce qu’est une atteinte permanente grave. Cependant, plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles traitent du sujet[6].
[46] De ces nombreuses décisions, le tribunal retient que le caractère grave d’une atteinte permanente s’analyse en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi. Ce faisant, le pourcentage de l’atteinte permanente n’est pas le seul critère d’analyse. Cette analyse doit tenir compte de la situation particulière et réelle du travailleur et ce, tant en ce qui concerne sa condition physique qu’en ce qui a trait aux activités d’entretien courant réalisées. La notion d’atteinte permanente grave peut donc s’avérer être une notion très relative. En fait, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc[7] pour un même travailleur, il est possible de conclure à l’existence d’une atteinte permanente grave eu égard à certaines activités visées par l’article 165 de la loi alors qu’il peut en être autrement pour d’autres activités.
[47] Dans la cause sous étude, le travailleur subit une lésion professionnelle le 21 juin 2008. Il est question d’une fracture du poignet droit et à la vertèbre L2. S’ajoutent par la suite, les diagnostics d’arrachement osseux au poignet gauche et de problème à la région sacro-coccygienne.
[48] Le bilan des séquelles est peu banal en ce qui a trait au membre supérieur droit (poignet et main) et pour ce qui est de la région lombaire. Les amplitudes de mouvements sont diminuées. Ce qui explique la reconnaissance de limitations fonctionnelles quelque peu contraignantes notamment pour le poignet et la main droits.
[49] En effet, le travailleur doit notamment éviter les contrecoups et les vibrations ainsi que tout travail qui exige une force de préhension de la main droite.
[50] De l’avis du tribunal, ceci s’avère plutôt contraignant lorsque vient le temps de conduire un tracteur pour la tonte du gazon ou de saisir une pelle pour gratter la neige d’une surface, tel un patio.
[51] En ce qui a trait à la région lombaire, le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg, les activités qui impliquent d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude, les activités qui impliquent de monter fréquemment plusieurs escaliers et éviter les activités qui impliquent de marcher en terrain accidenté ou glissant. Ceci, dans un contexte où le travailleur a subi une fracture de vertèbre avec diminution de 50 % de l’espace intervertébral.
[52] De l’avis du tribunal, l’on peut certes parler d’une atteinte permanente grave dans un contexte où il est question de la tonte de gazon, même en utilisant un tracteur, et où il s’agit d’utiliser une pelle pour gratter la neige d’un patio avant de 20 pieds avec deux paliers et d’un patio arrière plus grand, comportant trois paliers.
[53] Ceci étant, en plus d’avoir subi une atteinte permanente grave, il doit s’agir de travaux que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion professionnelle.
[54] Dans la cause sous étude, il s’agit du motif principal de refus retenu par la CSST dans sa décision du 30 juin 2011. Elle estime que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que le travailleur effectuerait normalement de tels travaux.
[55] On semble mettre l’emphase sur le fait qu’au moment de la lésion professionnelle ou au moment de l’analyse de l’agente de la CSST, le travailleur n’effectuait pas de tels travaux. Ce faisant, il ne peut s’agir de frais remboursables. On cite notamment la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire précitée Lemoy et Construction Marcel Ouimet (fermé)[8].
[56] Or, comme le rappellent plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[9], l’article 165 de la loi réfère à des travaux d’entretien courant du domicile que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n’était pas de sa lésion et non pas qu’il effectuait normalement lui-même au moment de sa lésion professionnelle.
[57] Lorsque l’agente de la CSST fait son évaluation en septembre 2009, l’information est à l’effet que le travailleur effectue lui-même les travaux de déneigement avec son tracteur et il n’est rien mentionné quant au grattage des patios. Pour la tonte du gazon, l’agente note que ce travail est effectué par les employés du travailleur.
[58] En mai 2011, presque deux ans plus tard, force est de constater que la situation a évolué. La conjointe du travailleur, laquelle effectuait certains travaux, ne vit plus au domicile. Aussi, le travailleur explique que ses employés arrivent en mars et quittent en juin de chaque année.
[59] En l’absence de sa conjointe et des employés, le travailleur assume de tels travaux, malgré son atteinte permanente grave.
[60] Ainsi, non seulement le tribunal retient qu’il s’agit d’un travailleur ayant subi une atteinte permanente grave, pour les travaux d’entretien (tonte de gazon et grattage de patios), mais il conclut que le travailleur effectuerait normalement de tels travaux lui-même si ce n’était de sa lésion professionnelle.
[61] Ceci étant, le travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter de tels travaux. Et l’article 165 de la loi ne souffre d’aucune ambiguïté. Le travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien courant du domicile, jusqu'à concurrence du montant maximal annuel.
[62] Par conséquent, en ce qui a trait aux saisons estivales et hivernales antérieures, le tribunal estime que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que le travailleur a engagé des frais concernant la tonte de gazon ou le grattage de patios. Le témoignage du travailleur sur cet aspect est plutôt à l’effet contraire.
[63] Pour la saison hivernale 2011 - 2012 ou estivale 2012, si de tels travaux d’entretien courant du domicile doivent être effectués, le travailleur devra présenter des pièces justificatives appropriées à la CSST attestant que de tels frais ont été engagés.
[64] Encore une fois, le tribunal rappelle que les frais d’entretien courant du domicile sont remboursables jusqu’à concurrence d’un maximum annuel. Et dans la cause sous étude, il est déjà question du remboursement de frais pour différents travaux d’entretien.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2011 par monsieur Vital Desjardins, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 30 juin 2011, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que, sur présentation de pièces justificatives appropriées, monsieur Vital Desjardins a droit au remboursement des frais engagés pour le grattage de ses patios avant et arrière pour la saison hivernale 2011 - 2012 et la tonte de gazon pour la saison estivale 2012, tout en s’assurant de respecter le montant annuel maximal prévu à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les frais d’entretien courant du domicile.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Lemoy et Constructions Marcel Ouimet (fermé), C.L.P. 365367-01C-0812, M. Carignan.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P.683.
[4] Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, 183374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher; Chevrier et Westburn ltée, 161175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Pinard et Russel Drummond, 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche; Paquet et Pavillon de l’Hospitatlité inc., 142213-03B-12 décembre 2000, R. Savard.
[5] Duciaume et Entrepreneur Minier CMAC inc. (Mine), 2011 QCCLP 3777 ; Loparis et Maisons Bellevue inc. 2011 QCCLP 4156 .
[6] Chevrier et Westburn ltée, C.A.L.P. 161175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605 ; Boileau et Centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, A. Vaillancourt; Dion et Emballages Stone Canada inc., C.L.P. 119716-32-9907, 2 février 2000, G. Tardif; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture; Rivard et Autobus Baribeau et fils ltée, C.L.P. 197209-04-0301, 12 mars 2003, D. Lajoie; Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc, [2004] C.L.P. 685 ;
[7] Précitée, note 6.
[8] Précitée, note 2.
[9] Aubut et Construction L.F.G. inc. C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois; Landry et Thiro ltée, C.L.P. 158556-02-0104, 14 septembre 2001, R. Deraiche; Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941 ; Huard et Huard, C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard; Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 236685-64-0406, 17 novembre 2004, T. Demars; Gauthier et Services Yott ltée (fermé), 2011 QCCLP 2859 .
AVIS :
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