COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC QUÉBEC, le 24 mars 1997
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Pierre Brazeau
DE QUÉBEC
RÉGION: Saguenay-
Lac-St-Jean
DOSSIER: 67763-02-9503
DOSSIER CSST: 106600034 AUDITION TENUE LE: 18 février 1997
DOSSIERS BRP: 61542454
61776714
À: Chicoutimi
JACQUES LAPOINTE
677, rue Richer
Larouche (Québec)
G0W 1Z0
PARTIE APPELANTE
et
S.E.C.A.L.
1955, boulevard Mellon
Jonquière (Québec)
G7S 4L2
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 28 mars 1995, M. Jacques Lapointe (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 7 mars 1995 par le Bureau de révision de la région Saguenay/Lac-St-Jean.
Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le Bureau de révision accueille une demande de révision logée par l'employeur le 28 septembre 1994, infirme une décision rendue en première instance le 2 novembre 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), annule une autre décision rendue par la Commission en date du 7 septembre 1994 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail en date du 6 octobre 1993.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision , de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 6 octobre 1993 et d'ordonner à la Commission de l'indemniser en conséquence.
Les deux parties au présent appel informent d'emblée la Commission d'appel que la question en litige en l'instance porte exclusivement sur la qualification du fait accidentel en cause à titre d'événement survenu «à l'occasion du travail», la survenance et la nature même des faits et circonstances ayant constitué ce fait accidentel ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune contestation.
LES FAITS
Des documents colligés au dossier d'appel tel que constitué, la Commission d'appel retient notamment, mais non limitativement, les faits suivants:
- Le 6 octobre 1993, le travailleur est examiné par le médecin en ayant charge, le Dr C. Déry, qui émet à cette date à l'adresse de la Commission une «attestation médicale initiale» dans laquelle il fait état d'un diagnostic de «claquage musculaire» et prévoit une période de consolidation de 60 jours ou moins, prescrivant par ailleurs des traitements de physiothérapie.
- Le même jour, le travailleur produit à la Commission une formule intitulée «Réclamation du travailleur» dans laquelle il réfère à un accident du travail survenu le 6 octobre 1993, à 12 heures.
- Le 22 octobre 1993, «S.E.C.A.L.» (l'employeur) produit à la Commission d'appel une formule intitulée «Avis de l'employeur et demande de remboursement» dans laquelle il réfère à l'événement survenu le 6 octobre 1993, à 12 heures, événement dont il rapporte la version du travailleur dans les termes suivants:
«En participant au cours d'activité physique appelé Step, en montant sur la marche, l'employé a ressenti une douleur au mollet droit.»
(sic)
- Sur la formule précitée, l'employeur situe le début de l'incapacité de travailler du travailleur au 6 octobre 1993, à 12 heures, et indique que le travailleur est revenu au travail le 19 octobre 1993, à 8 heures.
- Le 2 novembre 1993, la Commission adresse au travailleur une décision par laquelle elle accepte sa réclamation précitée, reconnaissant par le fait même que le travailleur a été victime le 6 octobre 1993 d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date, en l'occurrence une «déchirure au mollet droit».
- Le 2 novembre 1993, l'employeur adresse à la Commission la lettre de contestation suivante:
«Nous tenons, par la présente, à vous informer qu'en regard de la réclamation ci-haut mentionnée, il ne peut à notre avis, s'agir d'une lésion professionnelle.
En effet, la présumée blessure de l'employé a eu lieu sur son temps de repas alors qu'il était en salle de conditionnement physique à s'entraîner.
Ledit entraînement ne faut nullement partie du travail de l'employé et constitue un loisir qu'il a, lui seul, décidé de pratiquer, sur le temps alloué pour son repas.
...»
- Après avoir été régulièrement suivi et traité par les médecins en ayant charge, le travailleur a été examiné en date du 9 novembre 1993 par le Dr J. Lapointe, qui a émis à cette date à l'adresse de la Commission un «rapport final» dans lequel il réitère le diagnostic de «claquage musculaire», indique que la condition du mollet droit du travailleur est améliorée et que ce dernier ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, non plus qu'aucune limitation fonctionnelle, fixant la date de consolidation de la lésion en cause au 15 novembre 1993.
- Sur ce même rapport final, le Dr Lapointe prescrit également la continuation de l'assignation temporaire du travailleur à des travaux légers pour la semaine courante ainsi que la continuation des traitements de physiothérapie dont ce dernier bénéficiait déjà depuis quelques jours, fixant la date de son retour au travail normal au 15 novembre 1993.
- Le 11 novembre 1993, la Commission adresse à l'employeur une décision par laquelle elle refuse de reconsidérer sa décision du 2 novembre 1993 à la suite de la contestation précitée. Cette décision se lit comme suit:
«Nous vous avisons que nous refusons de reconsidérer la décision du 2 novembre 1993 portant sur l'admissibilité de la réclamation.
En effet, les informations additionnelles obtenues ont permis de déterminer qu'au moment de l'accident, le travailleur était sur ses heures de travail et qu'il était rémunéré pour accomplir cette activité et que cette dernière était sous la supervision de moniteurs fournis par l'employeur. Nous considérons donc que vous aviez autorité et contrôle sur le travailleur et sur l'activité exercée au moment de l'accident.
...»
(sic)
- En date du 12 mai 1994, un nouveau «rapport final» est produit par un des médecins ayant charge du travailleur, le Dr C. Déry, en remplacement du «rapport final» déjà émis par le Dr J. Lapointe en date du 15 novembre 1993. Dans ce dernier «rapport final», le Dr Déry réitère le diagnostic de «claquage musculaire au mollet droit», maintient la date de consolidation au 15 novembre 1993 mais indique que le travailleur conserve une d'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui sera évaluée par un autre médecin, en l'occurrence le Dr Christian Fortin.
- Le 7 septembre 1994, la Commission adresse au travailleur une décision par laquelle elle lui reconnaît un pourcentage d'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique se chiffrant à 2,20%, en relation avec la lésion dont il a été victime le 6 octobre 1993.
- La Commission d'appel prend par ailleurs acte de documents faisant la promotion de l'activité de conditionnement physique à laquelle participait le travailleur au moment de la survenance de sa lésion, y incluant un exemple d'une fiche d'inscription ainsi que d'un document intitulé «Certificat de conditionnement physique» émis par la firme «Les consultants Olympe Inc.».
- Dans le cadre de la décision dont il est fait appel, le Bureau de révision a retenu et relaté les faits suivants:
«...
Le 22 octobre 1993, l'employeur transmet le formulaire "Avis de l'employeur" relativement à un événement survenu le 6 octobre 1993 lequel y est décrit comme suit:
"En participant au cours d'activités physiques appelé "Step", en montant sur la marche, l'employé a ressenti une douleur au mollet droit."
Le 6 octobre 1993, le médecin complète une attestation médicale sur laquelle il y précise le diagnostic de claquage musculaire. Le 9 novembre 1993, le Dr Lapointe complète un rapport final sur lequel il y indique qu'il y a consolidation de la lésion au 15 novembre 1993, que la lésion n'entraîne pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles. Il y précise que le travailleur peut reprendre son travail normal à partir du 15 novembre.
Le 12 mai 1994, le Dr Déry complète un rapport final sur lequel il y indique qu'il y a consolidation de la lésion au 12 mai 1994, qu'il y a atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique mais qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle découlant de la lésion. Sur un rapport produit le 21 juillet 1994, le médecin y précise que ce rapport remplace celui émis le 12 mai 1994 et que c'est le Dr Fortin qui est choisi par le travailleur pour procéder à l'évaluation médicale.
Le 3 juin 1994, le Dr Fortin complète le rapport d'évaluation médicale à la suite duquel un pourcentage de l'ordre de 2.2% est reconnu au travailleur.
Lors de l'audition, le Bureau de révision a entendu le témoignage de monsieur Morin qui est ingénieur d'entretien au même établissement que le travailleur. Il précise son rôle quant au centre de conditionnement physique qui a été mis à la disposition des travailleurs syndiqués et des cadres. Il assumait le bon fonctionnement du centre quant aux ressources matérielles et financières. Une demande a été soumise à l'employeur afin de rendre disponible un local pour que les personnes puissent s'entraÎner sur l'heure du repas. Cette demande a été initiée tant par les employés cadres que par les employés syndiqués. Il souligne que le surintendant de l'usine était réticent à donner son accord. On a fait de la promotion afin d'inciter le plus de gens à faire des exercices puisque plus il y avait de personnes qui s'entraînaient plus cela justifiait les coûts qui étaient encourus par cette activité.
L'employeur a finalement accepté de défrayer des coûts pour l'aménagement de la salle de conditionnement physique et ce, dans le cadre du budget qui leur était alloué pour des activités de loisir ou de sport.
Ils ont donné le contrat à la firme Olympe afin que celle-ci fasse la promotion du programme et incite les gens à faire des exercices dans le cadre de cette activité. L'employeur a accepté la demande des employés cadres et syndiqués conditionnellement au fait que cette activité soit effectuée sous la supervision ou avec d'autres travailleurs pour ne pas qu'une personne seule fasse de l'entraînement. L'employeur avait également émis la condition que l'entraînement ne devait pas se faire sur les heures de travail car certains travailleurs avaient une (1) heure pour dîner alors que d'autres avaient une demi-heure (1/2) seulement. Il souligne que les employés n'étaient pas obligés de participer aux activités puisque cela était fait sur une base volontaire. Toutefois, les employés participant à cette activité avaient intérêt à ce qu'il y ait le plus de participants possibles puisque cela était tributaire de la somme d'argent allouée par l'employeur. Par ailleurs, il mentionne qu'il n'y avait aucun lien entre les cadres et les activités, les travailleurs devaient eux-mêmes s'autodiscipliner afin de respecter les conditions émises par l'employeur. En ce qui a trait à l'intérêt que cela pouvait présenter pour eux, il souligne que c'était très accessible, peu coûteux et que cela leur permettait de s'entraîner à l'intérieur même de la journée de travail. Toutefois, le centre ne fonctionne plus depuis la fin de l'année 1993 en raison d'une période économique difficile pour l'entreprise. À ce moment, on a réaménagé la salle d'exercices et elle est utilisée à d'autres fins.
Le Bureau de révision a également entendu le témoignage du travailleur lequel précise qu'en raison de ses conditions de travail, il est rémunéré de 7H00 à 15H00. Il est rémunéré sur son heure de dîner. Il précise qu'il mange habituellement vers 11H00-11H15 mais que cela dépend souvent des opérations car ils n'ont pas d'heure fixe allouée. C'est sous la supervision de son contremaître que son heure de dîner est déterminée. Au cours de la période où le centre d'entraînement était mis à leur disposition, il précise qu'il dînait vers 9H15-9H30 soit sur son heure de pause. Il participait régulièrement deux (2) fois par semaine et même de trois (3) à quatre (4) fois par semaine à la fin du programme. Il précise que ce qui l'avait amené à participer à cette activité est le fait qu'il avait cessé de fumer, qu'il voulait maintenir son poids et avoir une meilleure forme physique. Toutefois, il mentionne qu'il est déjà arrivé qu'il n'a pu faire son conditionnement physique sur l'heure du dîner en raison d'un surcroît de travail. Par ailleurs, il souligne qu'il était avantageux pour lui de participer à ce programme d'entraînement compte tenu qu'il pouvait l'effectuer durant la journée de travail. Il mentionne que certains arguments leur ont été rapportés afin qu'ils adhèrent au programme d'entraînement. Entre autres, le fait que s'ils étaient plus en forme il y avait moins de risque de blessure. Il mentionne qu'il ne faisait jamais d'entraînement après le quart de travail car il finissait de travailler à 3H00 et qu'il aurait dû attendre trente (30) minutes. Il mentionne que son contremaître savait toujours s'il était à la salle d'entraînement de conditionnement physique car c'était toujours avec sa permission qu'il s'y rendait, son heure de dîner étant rémunérée.
...»
Appelés à témoigner à l'audience tenue par la Commission d'appel le 18 février 1997, le travailleur et M. Dany Morin, ingénieur d'entretien à Hydrate II, établissement où travaille également le travailleur, ont tous les deux essentiellement repris les termes de leur témoignage respectif devant le Bureau de révision.
Le travailleur et l'employeur étaient présents et dûment représentés par procureur à l'audience tenue par la Commission d'appel le 18 février 1997, alors que la Commission y était absente, bien qu'ayant été convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question dont la Commission d'appel doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle le 6 octobre 1993.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) définit la notion de «lésion professionnelle» dans les termes suivants:
2...«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le 6 octobre 1993 d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit également la notion de «accident du travail». Cette définition se lit comme suit:
2... «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
Par ailleurs, l'article 28 de la loi crée la présomption suivante:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Cette présomption est donc applicable dans la mesure où la preuve établit de façon prépondérante l'existence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance d'une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
Or, en l'espèce, la preuve disponible n'établit pas l'existence des conditions précitées puisqu'elle révèle de façon incontestée que le fait accidentel en cause est survenu alors que le travailleur n'était pas à son travail, mais plutôt dans le cadre d'une activité de conditionnement physique pratiquée pendant l'heure du dîner.
Ainsi, en l'absence de la présomption créée par l'article 28 de la loi, la preuve devait, pour que le travailleur réussisse dans sa réclamation à la Commission, établir de façon prépondérante l'existence de chacun des éléments essentiels à la définition également précitée d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit l'existence d'un événement imprévu et soudain, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et, enfin, une lésion professionnelle qui en ait résulté.
Cependant, tel que mentionné précédemment, l'existence de l'événement imprévu et soudain, non plus que la lésion ultérieurement diagnostiquée et le lien de causalité entre ces deux éléments ne sont contestés en l'instance et seule la question de la qualification de l'événement en cause à titre d'événement survenu «à l'occasion du travail» fait donc l'objet du présent litige.
Aux fins de la détermination de cette question, la Commission d'appel retient d'abord, en conformité avec sa jurisprudence qui est unanime sur ce point, que l'existence d'une connexité directe ou indirecte avec le travail est essentielle et qu'elle constitue l'élément déterminant en ce qu'il donne ouverture à conclure qu'un fait accidentel est ou non survenu «à l'occasion du travail».
En conformité avec cette même jurisprudence, la Commission d'appel retient aussi que certains paramètres ou critères sont généralement utilisés aux fins de déterminer l'existence ou non de la connexité recherchée. Ces critères ou paramètres ne sont pas exhaustifs et chacun d'eux peut par ailleurs suffire pour permettre de conclure à l'existence de cette connexité directe ou indirecte entre la survenance d'un événement imprévu et soudain et le travail.
Ces critères ou paramètres généralement utilisés par la Commission d'appel sont la nature des activités exercées au moment de la survenance du fait accidentel, le lieu et le moment de survenance de ce fait accidentel, l'existence ou non d'un lien de subordination employeur-employé lors de l'accomplissement des activités en cause et, enfin, la situation de ces activités dans le contexte ou non d'une condition de travail consentie ou autrement assumée par l'employeur.
En l'espèce, la Commission d'appel constate en premier lieu que les activités exercées par le travailleur au moment de la survenance du fait accidentel sont principalement à caractère personnel.
Sur ce point, la Commission d'appel retient que le motif des activités exercées rejoint d'abord et surtout les intérêts personnels du travailleur qui désirait par celles-ci contrôler son poids qui avait tendance à augmenter depuis son abandon du tabagisme un an auparavant et qui appréciait le côté pratique ou la commodité du fait de pouvoir «s'entraîner» gratuitement, sur les lieux du travail et pendant sa journée de travail.
À cet égard, la Commission d'appel retient toutefois également que l'intérêt de l'employeur à l'activité en cause ne peut être complètement nié par ce dernier et elle constate que celui-ci le reconnaît d'ailleurs concrètement, ne serait-ce que par le fait de ses décisions de fournir le local et les équipements requis et aussi de recruter et de rémunérer une firme spécialisée pour gérer professionnellement le programme d'activités physiques en cause.
Par ailleurs, la Commission d'appel croit opportun d'ajouter sur ce dernier point que la question du bénéfice retiré des activités en cause par les travailleurs ne permet pas de nier que celles-ci présentent aussi un certain intérêt pour l'employeur, réitérant que l'implication de ce dernier dans la fourniture des ressources requises pour leur réalisation est en elle-même suffisamment révélatrice et concluante à l'effet qu'il y voit une certaine utilité que ce soit eu égard à l'accomplissement des tâches proprement dit, ou au seul plan du maintien et de l'amélioration de la qualité du climat de travail à l'usine «Hydrate II»
Dans un second temps, en ce qui a trait au lieu et au moment de survenance des activités et du fait accidentel en cause, la Commission d'appel considère évident qu'ils vont dans le sens d'une connexité avec le travail en ce que ces activités sont exercées et que le fait accidentel est survenu dans un local attenant au lieu de travail, lequel est possédé et administré par l'employeur, et pendant une période de temps rémunérée par ce dernier en application du contrat de travail en vigueur, ces faits étant d'ailleurs tous admis par les deux parties au présent appel.
En ce qui a trait au lien de subordination employeur-employé, la Commission d'appel constate et retient en troisième lieu qu'il est maintenu pendant cette période aux fins de bénéficier, le cas échéant, de la disponibilité du travailleur sur les lieux du travail, le fait qu'il ne le soit pas directement aux fins de l'existence et de l'exécution des activités en cause, soit la participation à un programme de conditionnement physique ne permettant pas d'ignorer l'existence de ce lien de subordination.
Incidemment, disposant ainsi d'un argument majeur de l'employeur en l'instance, la Commission d'appel ne retient pas que ce caractère purement facultatif ou olbigatoire de l'activité exercée au moment de la survenance du fait accidentel, constitue le seul élément ni même l'événement déterminant permettant de décider si ce fait accidentel est ou non survenu «à l'occasion du travail».
La Commission d'appel considère en effet sur ce point que, si la question du caractère obligatoire ou facultatif des activités en cause peut souvent être très importante dans l'appréciation qui peut être faite sur la base du critère relatif à la nature des activités exercées au moment de la survenance du fait accidentel et de celui relatif à l'existence du lien de subordination employeur-employé, elle n'est pas pour autant toujours déterminante. Or, dans la mesure où la question dont il doit finalement être disposé, est celle de l'existence ou non de la connexité recherchée avec le travail et dans la mesure où il peut également être conclu à l'existence de cette connexité sans égard à ce «caractère facultatif ou obligatoire», la Commission d'appel ne sauraiti considérer ce dernier élément comme le critère déterminant que décrit l'employeur.
Ainsi, la Commission d'appel considère à l'encontre de l'argument précité, qu'un fait accidentel survenu dans le cadre d'activités personnelles «obligatoires» telles que respirer, manger ou se détendre pendant quelques minutes, sur les lieux du travail et pendant une période de temps rémunéré, ne constitue pas nécessairement ou «a priori» un événement survenu «à l'occasion du travail», le caractère essentiel de ces activités, ajouté à l'absence de circonstances particulières reliées au travail, pouvant justement obliger à conclure au caractère purement personnel des activités en cause et, par le fait même, à l'absence de la connexité recherchée avec le travail.
De la même façon, le fait accidentel survenant dans le contexte d'activités purement facultatives pour le travailleur, peut être retenu comme étant survenu «à l'occasion du travail» si les faits et circonstances l'entourant permettent d'établir sa connexité avec le travail en référence à l'un ou plusieurs des critères ou paramètres précités par la Commission d'appel comme pouvant permettre de le faire.
En d'autres termes, le fait que les activités visées en l'espèce relèvent exclusivement de la volonté du travailleur qui a toute la liberté d'en bénéficier le midi ou après le travail à compter de 15 heures 30, ou de ne pas en bénéficier du tout, à sa stricte convenance, n'oblige pas nécessairement, comme le prétend l'employeur, à conclure que le fait accidentel n'est pas survenu «à l'occasion du travail».
Enfin, en ce qui a trait à la situation des activités exercées et du fait accidentel dans le contexte ou non d'une condition de travail consentie ou autrement assumée par l'employeur, la Commission d'appel retient en quatrième lieu que l'accessibilité des travailleurs et travailleuses au programme de conditionnement physique en cause constitue bel et bien une condition de travail consentie, assumée financièrement et administrée par l'employeur.
À cet égard, la Commission d'appel ne retient pas le fait que les activités en cause aient été permises ou consenties par l'employeur à l'initiative et à la demande de ses employés, en dehors du cadre habituel de négociations avec les instances syndicales, comme en étant un qui permet de nier qu'il s'agisse d'une condition de travail.
Bref, même si la nature des activités en cause est d'abord d'intérêt personnel et laissée au libre choix du travailleur, la survenance dans un local possédé et géré par l'employeur pendant une période de temps pendant laquelle la disponibilité du travailleur était requise, celle-ci s'inscrivant dans le contexte d'une activité constituant manifestement une condition de travail que l'employeur a consentie à ses employés, cadres et exécutants, et qu'il a assumée financièrement en totalité, oblige à conclure à l'existence de la connexité recherchée, laquelle suffit à son tour pour obliger à conclure que le fait accidentel dont le travailleur a été victime le 6 octobre 1993, est survenu «à l'occasion du travail» et constitue en conséquence un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les autres éléments de la définition étant d'emblée admis par les parties en l'instance.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
ACCUEILLE le présent appel;
INFIRME la décision majoritaire rendue le 7 mars 1995 par le Bureau de révision de la région Saguenay-Lac-St-Jean;
CONFIRME la décision rendue le 2 novembre 1993 par Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉTABLIT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 septembre 1994;
et
DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 6 octobre 1993, en l'occurrence d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.
Pierre Brazeau
Commissaire
TRUDEL, NADEAU & ASS.
(Me Céline Allaire)
5000, boul. des Gradins, #300
Québec (Québec)
G2J 1N3
Représentante de la partie appelante
OGILVY, RENAULT
(Me Christian Beaudry)
500, Grande-Allée Est, bureau 520
Québec (Québec)
G1R 2J7
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.