DÉCISION
[1] Le 5 août 1998, Les Coffrages C.C.C. ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative le 10 juillet 1998 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 4 novembre 1997 à l’effet qu’il devait supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Paul Brennan (le travailleur) le 21 août 1995.
[2] Le présent litige a fait l’objet d’une décision rendue par Me Louise Thibault le 14 décembre 1998 dans laquelle il avait été conclu que l’employeur n’avait pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). En conséquence, la totalité des coûts lui était imputée. Cette décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire auprès de la Cour supérieure. Dans une décision rendue le 31 août 2001, l’Honorable Bernard Godbout concluait que la décision rendue le 14 décembre 1998 par la Commission des lésions professionnelles était manifestement déraisonnable et retournait le dossier devant un autre commissaire pour une nouvelle audience.
[3] Lors de l’audience tenue à Québec le 8 avril 2002, seul le procureur de l’employeur était présent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que monsieur Paul Brennan était déjà handicapé lors de la lésion professionnelle survenue le 21 août 1995, ce qui justifie un partage de coûts dans une proportion de 85 % à l’ensemble des employeurs et 15 % à son propre dossier financier, le tout conformément à l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[5] Monsieur Paul Brennan était âgé de 53 ans en 1995 (né en 1942) et travaillait comme menuisier. Le 21 août 1995, en soulevant un madrier de métal de 16 pieds, il a ressenti une douleur au dos. Le 29 août 1995, un diagnostic d’entorse lombaire était posé et le travailleur est référé en physiothérapie. Ceci est reconnu comme lésion professionnelle, tel qu’il appert d’une décision rendue le 14 septembre 1995. L’employeur conteste cette décision, mais produira un désistement le 11 mars 1997.
[6] Le 10 octobre 1995, une tomodensitométrie révélait la présence d’une proéminence discale au niveau L3-L4 et bilatérale au niveau L4-L5 mais sans hernie franche. On mentionne également que le diamètre antéro-postérieur du canal spinal est à la limite inférieure normale au niveau des disques intervertébraux L3-L4 et L4-L5 et qu’il y a présence d’arthrose facettaire bilatérale au niveau L5-S1.
[7] Le 31 octobre 1995, le docteur Germain Fillion, médecin régional de la C.S.S.T., établit le bilan médical du travailleur. Il rapporte, au chapitre des antécédents, que ce dernier a trois autres dossiers d’entorse lombaire impliquant les absences suivantes compensées par la C.S.S.T. : du 3 août au 29 août 1983 (le travailleur s’est retrouvé enseveli sous un éboulis de glaise), du 24 août 1984 au 10 septembre 1984 (le travailleur a ressenti une douleur en se tournant rapidement avec une scie électrique pesant environ 25 livres) et du 24 février 1988 au 16 mars 1988 (le travailleur était penché pour pelleter sous un tuyau et ressent sa douleur en se relevant et en se tournant vers la gauche pour vider sa pelle).
[8] Le 12 février 1996, un rapport de physiothérapie fait état que le travailleur a reçu 67 traitements. Il ne présente plus de douleurs au repos, mais elles apparaissent suite à des positions assises ou debout prolongées ainsi qu’à la suite d’activités nécessitant des flexions du tronc (passer l’aspirateur, pelleter, s’accroupir, etc).
[9] Le 16 février 1996, le docteur François Racine, physiatre, évalue la condition de monsieur Brennan, à la demande du médecin traitant, le docteur Naim. Le docteur Racine rapporte que le travailleur se plaint de douleurs depuis plusieurs années après avoir été enterré accidentellement au travail 15 ans auparavant, ce qui aurait nécessité environ deux mois d’arrêt de travail. Le docteur Racine rapporte que monsieur Brennan mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 185 livres et qu’il est "très bedonnant". À l’examen clinique, il constate que la flexion se fait à 90 degrés, l’extension à 35 degrés, les flexions latérales à 35 degrés de même que les rotations. L’examen neurologique est normal. La revue des radiographies met en évidence des changements dégénératifs avec becs ostéophytiques antérieurs à L3-L4, L4-L5 et L5-S1. L'espace L4-L5 est légèrement diminué. La tomodensitométrie révèle la présence d’arthrose facettaire L5-S1 un peu plus marquée à gauche qu’à droite et un bombement discal L4-L5 avec un peu d’arthrose facettaire. Le docteur Racine conclut à un diagnostic d’entorse lombaire sur un fond de dégénérescence discale L4-L5 et d’arthrose facettaire L4-L5 et L5-S1.
[10] Le 27 février 1996, le docteur Naim retient le diagnostic d’entorse lombaire sur syndrome facettaire. Il recommande de poursuivre la physiothérapie.
[11] Le 11 mars 1996, monsieur Brennan est référé au docteur Hung Ba Lieu, neurochirurgien. Dans son rapport de consultation, le docteur Hung Ba Lieu rapporte que son examen neurologique est normal. Il mentionne que le CT Scan lombaire effectué récemment est « sans particularité sauf pour l’arthrose dégénérative en relation avec son âge ». Il souligne l’absence d’hernie discale et l’absence de sténose canalaire lombaire. Il suggère de poursuivre une approche thérapeutique conservatrice pour entorse lombaire liée à la C.S.S.T.
[12] Le 19 mars 1996, le docteur Naim complète un rapport final dans lequel il considère la lésion consolidée le 25 mars 1996 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. À la suite de ce rapport final, la C.S.S.T. rend une décision en date du 25 mars 1996 sur la capacité de monsieur Brennan à reprendre son emploi à compter de cette date et que ses indemnités ne seraient plus versées après cette date.
[13] Le 17 avril 1996, monsieur Brennan déclare une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion à l’occasion d’un contrat de deux jours pour un autre employeur. Il était alors chargé de débarrasser les débris d’une maison incendiée à l’aide d’une brouette qu’il vidait dans un conteneur. Dans un rapport médical du 10 avril 1996, le docteur Brochu retenait le diagnostic de lombalgie, syndrome facettaire L4-L5 gauche et d’asthme et recommandait des travaux légers. Cet épisode fut refusé par la C.S.S.T. qui motivait sa position comme suit dans la décision rendue le 1er mai 1996 : la lésion du 21 août 1995 fut consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, présence d’une « condition personnelle importante » selon l’opinion émise par le docteur Racine le 16 février 1996 et l’information obtenue du nouvel employeur à l’effet que l’arrêt de travail est dû à un manque de travail lors de la troisième journée de son retour au travail. Cette décision a fait l’objet d’une contestation de la part du travailleur, mais a été confirmée par le Bureau de révision le 11 mars 1997, la demande de révision ayant été jugée irrecevable parce que logée hors délai (BRP. 62257763).
[14] La suite des événements révèle que monsieur Brennan a été référé en orthopédie auprès du docteur Thomas Smallman qui indiquait, dans un rapport de consultation daté du 3 juin 1996, que le patient est un homme en très mauvaise forme pour son âge, avec un abdomen penduleux. Il n’y a aucun signe d’irritation ni de compression des nerfs. Le docteur Smallman demande un scan pour vérifier la possibilité d’instabilité. Les résultats de cet examen n’apparaissent pas au dossier. Toutefois, le 19 juin 1996, il prescrit un corset lombaire.
[15] Le 15 juillet 1997, le docteur Louis Robert effectue une analyse médico-administrative du dossier de l’employé dans le but de soutenir une demande de partage de coûts. Après avoir dressé l’historique, le docteur Robert soumet que cet individu de 55 ans a un lourd passé pathologique à la région lombaire, soit depuis un accident survenu il y a environ 15 ans et qui lui aurait laissé des séquelles douloureuses, selon les informations rapportées par le docteur Racine dans son rapport du 16 février 1996. Lors du présent épisode, la durée de consolidation a été de 28 semaines alors qu’une entorse lombaire guérit dans un délai moyen de 5 semaines. Le docteur Robert conclut donc que c’est la condition personnelle du travailleur qui explique la prolongation de cette consolidation, soit la dégénérescence démontrée sur les examens radiologiques, l’obésité tronculaire du travailleur et la faiblesse de sa musculature. Un partage de coûts de 100 % au fonds général des employeurs est donc demandé. Le 17 juillet 1997, l’employeur s’adressait à la C.S.S.T. pour demander un partage de coûts dans une proportion de 85 % à l’ensemble des employeurs et 15 % à son propre dossier financier, en se référant aux motifs invoqués par le docteur Robert.
[16] Le 4 novembre 1997, la C.S.S.T. rendait une décision « après analyse en reconsidération » et concluait que l’employeur n’avait pas démontré l’existence d’un handicap. En conséquence, la décision de lui imputer la totalité des coûts était maintenue.
[17] Le 18 novembre 1997, le docteur Robert réitérait sa position à l’effet que monsieur Brennan était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, qui est une mesure d’exception. Le docteur Robert indique que « même si ce monsieur présentait des changements dégénératifs que j’estime modérés », la C.S.S.T. a refusé la rechute, récidive ou aggravation du 10 avril 1996 en invoquant la condition personnelle importante du travailleur, selon l’opinion du médecin du Bureau médical de la C.S.S.T. Il est donc illogique de ne pas assimiler cette même condition personnelle importante à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, selon le docteur Robert.
[18] Le 29 décembre 1997, le docteur Robert écrivait une lettre à l’employeur pour commenter la position de la C.S.S.T., laquelle retenant que l’arthrose démontrée sur les protocoles radiologiques est une arthrose normale et non excessive en considération de l’âge de l’individu, soit 55 ans. Selon le docteur Robert, la C.S.S.T. venait ainsi détruire l’argumentation de base sur la demande de partage, à savoir, les séquelles douloureuses évoluant depuis une quinzaine d’années et le fait qu’une consolidation de 28 semaines dépasse le délai moyen de consolidation. Le docteur Robert s’interroge donc sur ses chances de succès auprès du bureau de révision paritaire, éventuellement la Commission des lésions professionnelles, relativement à cette demande.
[19] Le 28 janvier 1998, le docteur Robert complète une expertise à la demande de l’employeur et rencontre le travailleur. Le docteur Robert souligne que ce dernier présente un abdomen proéminent. Au chapitre des antécédents, le docteur Robert précise ce qui suit :
« Monsieur Brennan a subi un accident de travail en 1982 ou en 1983, un grave accident puisqu’il a même perdu conscience, a été enseveli sous un tas de roches, a présenté une lombalgie importante qui a nécessité quatre à cinq mois de thérapie et d’I.R.R.
Monsieur Brennan nous confirme aujourd’hui, comme il l’avait confirmé au docteur Racine, selon la même expression, il est demeuré avec des lombalgies peut-être non incapacitantes mais avec un sentiment d’insécurité; monsieur Brennan devait toujours prévenir avant de faire telle activité surtout le pelletage.
Nous sommes conscients que monsieur Brennan n’a consulté aucun médecin, n’a reçu aucune thérapie depuis cet épisode jusqu’au 21 août 1995. »
[20] À l’examen clinique, le docteur Robert remarque une certaine hypotonie de la musculature para-dorso-lombo-sacrée. La flexion antérieure se fait à 80 degrés en position debout, mais ne peut aller plus loin, n’eût été de la proéminence de son ventre. L’extension est à 30 degrés, les flexions latérales sont à 30 degrés, les rotations sont à 40 degrés. Le docteur Robert commente le résultats de ses observations comme suit :
« Du côté physio-pathologique, il est reconnu qu’un débalancement tel que présenté par monsieur Brennan, c’est-à-dire une proéminence abdominale avec hyper-lordose secondaire et atonie musculaire peuvent donner des lombalgies posturales surtout sur une condition de discopathie dégénérative, c’est-à-dire, sur un substratum organique reconnu. »
[21] Le docteur Robert poursuit son analyse comme suit :
« On pourrait certes prétendre que monsieur Brennan a un processus arthrosique normal compte tenu de son âge. Par contre, il faut bien analyser le rapport radiologique dont la tomodensitométrie axiale du 10 octobre 1995 qui démontre des signes de dégénérescence L3-L4, L4-L5 avec un diamètre antéro-postérieur du canal spinal à la limite inférieure de la normale dû à ce processus dégénératif et un problème d’arthrose facettaire bilatérale au niveau de L5-S1.
Ce processus fait partie de ce que nous considérons comme les « three points complex ». L’arthrose retrouvée à L5-S1 est un signe léger mais un signe d’instabilité lombaire créé par le processus dégénératif et non pas la simple présence d’arthrose exprimée par des becs ostéophytiques en antérieur.
C’est ce processus dégénératif avec cette légère instabilité qui explique les lombalgies résiduelles depuis 1982-1983 aggravées par l’anatomie de monsieur Brennan. »
[22] Sur la question des antécédents, il est opportun de rapporter le témoignage de monsieur Brennan qui fut entendu lors de l’audience tenue le 20 octobre 1998 devant la commissaire Louise Thibault, passage sur lequel le procureur de l’employeur s’est attardé. Monsieur Brennan déclarait alors que depuis son accident survenu en 1983, il avait toujours continué à éprouver des douleurs intermittentes et qu’il était continuellement obligé de se surveiller et d’éviter, notamment, les mouvements de rotation vers la gauche.
[23] En argumentation, le procureur de l’employeur souligne que depuis 1983, les douleurs se situent toujours au même site, soit au niveau L5-S1 avec irradiation à gauche. D’ailleurs l’analyse des événements survenus par la suite implique invariablement un mouvement de rotation vers la gauche. Le procureur de l’employeur soumet que le travailleur présente, comme déficience, une obésité tronculaire notée par plusieurs médecins et un problème d’instabilité engendré par un processus dégénératif documenté par les protocoles radiologiques. Ce n’est donc pas tant le caractère anormal du processus dégénératif qu’il faut considérer, mais davantage l’instabilité qui en découle, condition qui n’est pas normale. D’ailleurs, cette instabilité est démontrée par le caractère récurrent des lombalgies depuis 1983 qui impliquent toujours un mouvement de rotation vers la gauche, soit le mouvement qui représente le plus de risque en présence d’instabilité. Le procureur de l’employeur rappelle que monsieur Brennan doit continuellement se surveiller depuis 1983 et que ses douleurs ne sont pas typiques de celles occasionnées par une entorse lombaire. Finalement, le procureur de l’employeur rappelle que la rechute, récidive ou aggravation survenue le 17 avril 1996 a été refusée par la C.S.S.T. à cause de l’importance de sa condition personnelle, pour reprendre le commentaire émis par le bureau médical de la C.S.S.T. Cette même condition devrait permettre un partage de coûts dans une proportion de 85 % à l’ensemble des employeurs et 15 % à son propre dossier financier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.
[25] Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés par la jurisprudence dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord (1999) C.L.P. 779 qui retient ce qui suit : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Cette définition a été souvent reprise par la suite et constitue maintenant l’interprétation adoptée par la Commission des lésions professionnelles : Résidence Maisonneuve et Marie-Josée Fish (C.L.P. 94269-73-9802, décision du 2000-02-24, Louise Thibault), Wall-Mart Canada Inc. et C.S.S.T. Lanaudière (C.L.P. 92938-63-9712-R, décision du 2000-02-03, Marie Beaudoin), Ville de Montréal (C.L.P. 116867-62C-9905, 2000-02-02, Marie Lamarre), Abitibi Consolidated Inc. et C.S.S.T Saguenay-Lac-St-Jean (C.L.P. 118486-02-9906, 2000-01-31, André Gauthier), Purolator Courrier Ltée et C.S.S.T. Saguenay-Lac-St-Jean (C.L.P. 100938-02-9805, 2000-01-31, Pierre Simard), S.T. Forestière Charlevoix Inc. et Jacques Lavoie (C.L.P. 113299-32-9903, décision du 2000-01-19), Commission scolaire Jérôme Le Royer et C.S.S.T. Montréal (C.L.P. 121497-73-9908, décision du 2000-01-20, Yves Ostiguy), T.R. Offset et Louis Goulet et C.S.S.T. Mauricie-Bois-Francs (C.L.P. 109660-04-9901, décision du 2000-01-19, Jean-Luc Rivard), Adecco Québec Inc. et Ghislain Nadeau (C.L.P. 119942-05-9907, décision du 2000-01-19, François Ranger), Centre hospitalier de Jonquière et C.S.S.T. Saguenay-Lac-St-Jean (C.L.P. 105971-02-9810, décision du 2000-01-13, Carmen Racine), Hôpital général de Montréal (C.L.P. 102851-62-9806, décision du 1999-11-29, Yves Tardif).
[26] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988), parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[27] Dans le présent dossier, l’employeur invoque d’abord comme déficience l’état d’obésité tronculaire du travailleur. Rappelons que lors des événements en cause, monsieur Brennan pesait 185 livres et mesurait 5 pieds et 7 pouces. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal se doit de rappeler que toute surcharge pondérale n’équivaut pas nécessairement à une déficience au sens recherché pour l’application de l’article 329 de la loi. En effet, l’employeur doit démontrer que l’état d’obésité qu’il invoque représente une déviation par rapport à la norme bio-médicale. Dans le cas de monsieur Brennan, il est loin d’être démontré que son poids est à ce point exceptionnel par rapport à la population nord-américaine. De plus, le procureur de l’employeur n’a présenté aucune preuve que l’obésité tronculaire du travailleur a eu une quelconque relation avec la survenance de la lésion professionnelle ou avec ses conséquences, comme par exemple, la prolongation de la durée de la consolidation. Le tribunal convient aisément que l’obésité constitue un facteur de risque largement reconnu, mais pour des maladies coronariennes ou vasculaires. La preuve de relation doit être établie en fonction de la lésion professionnelle, soit, dans le présent cas, une entorse lombaire. Ceci doit être démontré de façon prépondérante et ne peut simplement être allégué.
[28] L’employeur invoque également comme déficience un problème d’instabilité lombaire engendré par un processus de dégénérescence discale démontrée par les protocoles radiologiques. Le tribunal convient que ceci peut effectivement correspondre à une altération de structure ou de fonction au sens de la définition et constituer une déviation par rapport à la norme bio-médicale. Toutefois, aux fins d’établir qu’il s’agit d’une déficience, encore faut-il que ce problème d’instabilité soit démontré par une preuve médicale prépondérante, ce qui fait défaut dans le présent cas. En effet, un diagnostic d’instabilité lombaire s’établit par des examens radiologiques spécifiques et ne peut simplement se déduire ou se présumer. D’ailleurs, la soussignée remarque que le docteur Smallman, orthopédiste consulté lors de la rechute, récidive ou aggravation du 17 avril 1996, avait requis de tels examens dans son rapport du 3 juin 1996 en précisant qu’il attendait les résultats du scan osseux demandé pour vérifier la présence d’instabilité. Ces résultats n’ont jamais été produits et ne font pas partie du dossier, comme l’avait noté la commissaire Thibault dans sa décision du 14 décembre 1998. Plutôt que de produire une preuve démontrant objectivement la présence d’instabilité, l’employeur propose d’en présumer l’existence en invoquant la récurrence des lombalgies depuis 1983. Cette approche n’est pas suffisamment rigoureuse pour convaincre le tribunal de façon prépondérante. Par ailleurs, l’argumentation présentée par le docteur Louis Robert dans son expertise du 6 février 1998 pour conclure en ce sens est également peu convaincante. En effet, après avoir convenu qu’il était possible de prétendre que le processus arthrosique présenté par monsieur Brennan est normal compte tenu de son âge (53 ans), le docteur Robert soumet que « l’arthrose retrouvée au niveau L5-S1 est un signe léger, mais un signe d’instabilité ». Cette affirmation aurait mérité d’être mieux étayée pour être convaincante. En effet, la Commission des lésions professionnelles ne prend pas pour acquis que la présence d’arthrose entraîne nécessairement un problème d’instabilité, auquel cas la très grande majorité des gens présenterait un problème d’instabilité après 40 ans, ce qui ne répondrait plus au critère de déviation par rapport à la norme bio-médicale. Bref, le tribunal ne peut conclure, avec la preuve dont il dispose, que monsieur Brennan présente un problème d’instabilité. Ceci ne peut donc être retenu à titre de déficience.
[29] L’employeur, par le biais du docteur Robert, invoque comme déficience un canal spinal réduit, démontré par la tomodensitométrie du 10 octobre 1995. Le tribunal note que ce même protocole radiologique établit que « le diamètre antéro-postérieur du canal spinal est à la limite inférieure de la normale ». Avec une telle précision, il devient difficile de conclure que cette condition puisse constituer une déviation par rapport à la norme bio-médicale, critère essentiel pour conclure à la présence d’une déficience.
[30] Le docteur Robert fait allusion, dans son expertise du 15 juillet 1997, à la faiblesse de la musculature abdominale, notée par certains médecins, dont le docteur Racine. À ce sujet, dans l’hypothèse où la faiblesse musculaire présentée par monsieur Brennan puisse constituer une altération à une structure, il n’est pas démontré en quoi la forme physique de monsieur Brennan peut se démarquer de l’ensemble de la population nord-américaine et en quoi cette condition est en relation avec la lésion professionnelle, que ce soit au niveau de la survenance de la lésion ou au niveau de ses conséquences.
[31] Le docteur Robert fait également allusion, dans son expertise du 15 juillet 1997, au fait que le travailleur a un « lourd passé pathologique » depuis 1983, relativement à la région lombaire. À cet égard, le tribunal retient de la preuve qu’à part l’événement du 21 août 1995, soit celui en cause, monsieur Brennan a été victime de trois faits accidentels survenus au travail et ayant entraîné une absence de quatre à cinq mois dans le premier cas et de moins de 21 jours dans les deux autres cas. Le travailleur a repris ses tâches habituelles à chaque fois, tâches qui sont physiquement exigeantes. En aucun temps, le travailleur ne s’est vu reconnaître une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles. Qui plus est, les amplitudes articulaires mesurées par les docteurs Racine et Robert dans le cadre du présent épisode font foi d’une excellente souplesse du rachis, et ce, même lors des mouvements de rotation. L’importance de ce passé pathologique doit donc être relativisée et ne peut, en soi, traduire la présence d’un handicap, lequel, rappelons-le, doit être prouvé de façon objective par une preuve médicale prépondérante.
[32] En ce qui concerne l’argument à l’effet que même la C.S.S.T. a reconnu l’importance de la condition personnelle du travailleur, puisque ceci a justifié le refus d’une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation le 17 avril 1996, le tribunal estime qu’il y a lieu d’apporter certaines nuances. En effet, bien qu’il soit exact que le médecin du bureau médical a retenu comme motif de refus l’importance de la condition personnelle, il reste qu’il se référait au rapport de consultation du docteur François Racine pour soutenir son point. Or, le docteur Racine, dans son rapport du 16 février 1996, décrit simplement les résultats de l’investigation radiologique à laquelle le travailleur a été soumis sans jamais qualifier l’importance ou non de ses observations. Le docteur Racine termine son rapport en recommandant de poursuivre la physiothérapie pour encore deux semaines, après quoi le travailleur pourrait reprendre ses tâches sans limitation fonctionnelle. Dans les circonstances, le docteur Racine ne devait pas juger l’état de son patient à ce point précaire, d’autant plus qu’il connaissait les exigences physiques du travail de monsieur Brennan. En ce qui concerne l’opinion du médecin du bureau médical de la C.S.S.T. qui a qualifié d’importante la condition personnelle de monsieur Brennan, le tribunal considère qu’il s’agit là d’une opinion isolée qui ne répond pas aux critères permettant de conclure si une personne est handicapée ou non au sens de l’article 329 de la loi. Rappelons que le refus de la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation du 17 avril 1996 était aussi justifié par une preuve factuelle qui avait semé un doute pour l’admissibilité de la réclamation. Enfin, il importe de souligner que si, d’une part, le médecin du bureau médical de la C.S.S.T. qualifiait la condition personnelle du travailleur d’importante, le docteur Robert lui-même admettait qu’il s’agissait de changements dégénératifs modérés (expertise du 18 novembre 1997) qui sont normaux par rapport à l’âge du travailleur, soit 53 ans (expertise du 6 février 1998). Ce commentaire rejoint d’ailleurs l’opinion émise le 11 mars 1996 par le docteur Hun Ba Lieu, neurochirurgien : « Scan lombaire récent : sans particularité sauf pour l’arthrose dégénérative en relation avec son âge. ».
[33] Bref, après avoir passé en revue les arguments soulevés par l’employeur, le tribunal ne peut conclure que monsieur Brennan était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, conclusion qui exige une preuve médicale objective et rigoureuse. C’est ce que rappelait le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure dans le présent dossier :
« C’est dans l’analyse même de cette preuve médicale que l’on doit retrouver le caractère rationnel de la décision eu égard à la norme préalablement déterminée pour établir s’il y a ou non présence d’un handicap. (…) »
[34] Le juge Godbout cassait la décision rendue par madame Thibault parce que cette dernière avait déduit une conclusion (soit que le travailleur n’était pas handicapé) à partir de diverses circonstances au lieu de s’en tenir strictement à l’analyse d’une preuve médicale :
« C’est donc précisément à cause de la conclusion qu’elle tire de l’absence de séquelle permanente et de la non indication de limitation fonctionnelle au dossier de monsieur Brennan et aussi qu’il ait effectué son travail de façon régulière, eu égard à la norme préalablement établie, que la décision de la Commission doit être révisée. »
[35] La Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur propose le même type de raisonnement que celui reproché par le juge de la Cour supérieure pour en arriver à la conclusion contraire, soit de reconnaître que monsieur Brennan était déjà handicapé. La seule présence de douleurs résiduelles chroniques faisant en sorte que le travailleur devait se surveiller depuis plusieurs années, comme il l’admettait dans son témoignage devant la première commissaire, ne suffit pas pour conclure à un handicap. Le fait que la lésion professionnelle a nécessité une consolidation de 28 semaines plutôt qu’un délai normal de 6 semaines ne suffit pas, non plus, à prouver le handicap. Bien d’autres facteurs peuvent expliquer une telle situation. Bref, le handicap ne se présume pas, il doit être démontré par une preuve médicale objective et rigoureuse, ce que l’employeur n’a pas fait dans le présent cas. Il ne peut donc bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Les Coffrages C.C.C. ltée;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 10 juillet 1998;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Brennan le 21 août 1995.
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Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Fasken Martineau Dumoulin, avocats (Me Michel Héroux) |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.