Charl-Pol Saguenay inc. et Gaudreault |
2013 QCCLP 344 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saguenay |
22 janvier 2013 |
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Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
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Dossier CSST : |
138920608 |
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Commissaire : |
Valérie Lajoie, juge administratif |
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Membres : |
Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs |
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Guy Gingras, associations syndicales |
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Assesseur : |
Yves Landry, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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Gérard Gaudreault |
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Partie intéressée |
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[1] Le 26 mars 2012, Charl-Pol Saguenay inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 23 janvier 2012, déclarant que monsieur Gérard Gaudreault (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien de la main droite et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 7 novembre 2012, à Saguenay, en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur avait mandaté une représentante, laquelle était accompagnée par un procureur. Un délai ayant été accordé pour permettre le dépôt de documents et de commentaires complémentaires, la cause a été mise en délibéré lorsque le dossier a été complété, soit le 22 novembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le syndrome du canal carpien de la main droite diagnostiqué chez le travailleur n’est pas une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] Le travailleur, âgé de 54 ans, exerce le métier de soudeur depuis 1989. Il a été embauché par l’employeur le 31 mars 1995.
[7] L’horaire de travail hebdomadaire comprend 40 heures de travail, réparties sur quatre journées, comptant 10 heures chacune. Le travailleur débute son quart de travail à 15 h 30. Entre 19 h 15 et 19 h 45, il bénéficie d’une pause repas. Ensuite, entre 22 h 45 et 23 h, le travailleur fait une pause pour ensuite reprendre ses tâches et clore sa journée, en faisant un léger entretien de son poste, entre 1 h 05 et 1 h 15. Puisque son quart de travail se termine à 1 h 30, le travailleur ne prend pas de seconde pause.
[8] Dans l’exécution de son travail de soudeur, le travailleur effectue diverses tâches requérant l’utilisation d’outils variés. Il travaille à son rythme, sans cadence imposée, bien qu’une certaine productivité exige une continuité dans son travail. Il est droitier et porte des gants.
[9] Lorsqu’il fait de la soudure, le travailleur utilise une lance à souder, laquelle est munie d’un fil. Tenant la lance avec sa main gauche, ce dernier appuie sur un bouton, avec le majeur ou l’index de la main droite. La pression exigée est faible. Toutefois, lorsqu’il soude en hauteur, la traction exercée sur le fil peut atteindre un poids de quatre à cinq livres.
[10] Le travailleur procède ensuite au meulage des pièces soudées. Pour ce faire, il utilise deux types de meuleuses, dont une petite, qui pèse environ trois à quatre livres. Il manipule cet outil avec sa main droite.
[11] Toutefois, précise le travailleur, depuis son embauche et, jusqu’en 2007, il était principalement assigné à la réparation de caissons dédiés aux alumineries. Ces caissons fabriqués en fer, une épaisseur variant entre 5/8 et 1 pouce et mesurant 12 pieds par 32 pieds, sont transportés au moyen d’un pont roulant. Plusieurs étapes peuvent s’avérer nécessaires dans le processus de réparation, comme par exemple, couper le métal, souder de nouvelles pièces, les meuler et les polir. Le travail pour un seul caisson peut prendre toute une semaine.
[12] Le travailleur souligne que c’est une meuleuse de 10 à 12 livres qui est le plus souvent requise pour le travail sur ces caissons. Cet outil est utilisé tant sur les parois que sur le fond. Pour procéder au meulage, le travailleur tient l’outil avec ses deux mains. Il précise qu’il doit appuyer assez fortement sur l’outil. Ses poignets n’effectuent pas de déviation radiale ou cubitale, étant alignés avec ses avant-bras. Le travailleur tient la meuleuse d’une main et la dirige au moyen d’une poignée latérale, sur laquelle est posée son autre main. Pour déplacer l’outil, les bras bougent, mais les poignets demeurent immobiles, formant ensemble un angle de 90 degrés. Rappelant que le caisson mesure plus de 30 pieds de longueur, le travailleur souligne qu’il maintient cette position régulièrement entre deux et trois heures, après avoir soudé pendant la même période de temps.
[13] Quant au découpage du métal, il est effectué à l’aide d’une torche, pesant entre trois et quatre livres. Le travailleur explique que pour le tablier du caisson, la torche est déplacée avec une machine automatique, donc sans utilisation de force pour le travailleur.
[14] Le débosselage du caisson peut s’avérer nécessaire. Pour ce faire, le travailleur utilise un gabarit, qu’il place le long de la paroi, et un vérin hydraulique, lequel pousse sur le métal. Cette étape dure de 30 à 90 minutes par côté. Le travailleur peut avoir à déplacer le gabarit et le vérin pour assurer le débosselage de toute la surface, auquel cas, il utilise ses deux membres supérieurs.
[15] À l’occasion, le travailleur utilise un burineur, particulièrement pour le travail de finition. Cet outil, dont la manipulation entraîne des déviations radiale et cubitale du poignet droit, est relativement petit et léger. Il produit cependant une vibration importante. Le travailleur souligne que l’utilisation continue de cet outil provoquait un engourdissement dans ses deux mains, qui disparaissait toutefois rapidement lorsqu’il bougeait ses doigts.
[16] Finalement, le travailleur utilise parfois un ciseau à froid, lequel produit des contrecoups. Son utilisation est cependant de courte durée.
[17] Le travailleur poursuit son témoignage en relatant que depuis 2007, il est assigné à la fabrication de boîtes en acier, de 24 pouces de côté. Ainsi, à l’exception du débosselage, les opérations à effectuer sont similaires à celles requises par la réparation des caissons, quoique de plus courte durée, compte tenu des dimensions de ces boîtes.
[18] Le travailleur procède donc à des soudures d’une longueur de deux pieds, lesquelles doivent ensuite être burinées ou meulées.
[19] Donc, au moment de l’audience, le travailleur ne répare plus de caissons depuis environ cinq ans. Plus précisément, pour la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et octobre 2011, une proportion de 80 % du travail effectué par ce dernier était consacrée à la fabrication des boîtes, le reste du temps étant dédié à la réparation de caissons.
[20] Le contremaître de l’employeur, entendu à l’audience, précise que dans la fabrication de ces boîtes, le travailleur utilise la grosse meuleuse environ 15 minutes à la fois, mais jamais plus de 25 minutes consécutives. Ensuite, il change d’outil pour effectuer une autre étape, comme par exemple, la soudure. Cette alternance se poursuit jusqu’à la finition du produit.
[21] Décrivant les positions dans lesquelles il doit parfois travailler, le travailleur indique qu’il doit s’agenouiller ou se pencher à l’intérieur de la boîte pour effectuer les opérations de soudure ou de meulage.
[22] Le travailleur relate qu’il ressent un engourdissement de son index, de son majeur et de son annulaire droits, pour la première fois, le 18 octobre 2011, en manipulant une meuleuse. Ayant complété la première demie de son quart de travail, il termine sa soirée sans en faire mention à l’employeur.
[23] Le travailleur précise que ce 18 octobre 2011, aucun événement particulier, imprévu ou soudain n’est survenu. Cependant, dans les jours précédents, il souligne avoir utilisé le burineur plus fréquemment.
[24] Dans les jours suivants, témoigne le travailleur, les engourdissements dans sa main droite s’intensifient, étant présents le jour comme la nuit et le réveillant régulièrement pendant son sommeil. Les engourdissements ne lui laissent aucun répit, pas même lorsqu’il est en congé. Il continue tout de même à travailler.
[25] Le 1er novembre 2011, débutant son quart de travail en utilisant la lance à souder, le travailleur sent sa main droite gagnée par des engourdissements et décide de consulter. Il rencontre le docteur Dominic Gagnon qui diagnostique un syndrome du canal carpien de la main droite. À compter de cette date, il est affecté aux travaux légers et porte une attelle.
[26] Le 13 novembre 2011, le docteur Gagnon reconduit le diagnostic de syndrome du canal carpien droit et administre une infiltration. Les travaux légers sont reconduits pour une semaine après quoi le travailleur reprend son travail habituel. Le traitement soulage le travailleur et lui permet de reprendre son travail habituel, qu’il exerce jusqu’au 8 mars 2012.
[27] La CSST accepte la réclamation du travailleur, le 23 janvier 2012, pour une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien de la main droite, s’étant manifesté le 18 octobre 2011. Il s’agit de la décision en litige.
[28] Le travailleur retourne aux travaux légers à compter du 8 mars 2012, étant donné la réapparition d’engourdissements. Depuis lors, il conduit un chariot élévateur.
[29] L’employeur a requis une expertise auprès du docteur Paul-O. Nadeau, lequel rencontre le travailleur, le 1er mai 2012. Le médecin a aussi été entendu par le tribunal, après avoir assisté au témoignage du travailleur.
[30] L’examen du docteur Nadeau révèle que les amplitudes de mouvements des deux poignets sont symétriques et inférieures à la normale. Aucun déficit moteur n’est observé. Le travailleur présente un signe de Tinel positif à droite seulement. Le signe de Phalen est, pour sa part, positif bilatéralement, bien que plus marqué à droite.
[31] Le docteur Nadeau mesure la force de préhension pour les deux mains du travailleur. Il obtient une mesure de 20 kilos pour la main droite et de 18 kilos pour la gauche, soit 38 kilos pour la force de préhension combinée des mains. Littérature médicale[2] à l’appui, le docteur Nadeau souligne que la force de préhension combinée moyenne chez un homme de l’âge du travailleur, se situe autour de 98 kilos.
[32] Compte tenu de l’âge du travailleur, du diabète, de l’hypercholestérolémie et de ses problèmes d’hypertension ainsi que de ses observations quant aux engourdissements, à la faible force de préhension et aux ankyloses observés dans les deux mains, le docteur Nadeau conclut que le travailleur présente un syndrome du canal carpien bilatéral, lequel constitue, selon le médecin, une condition personnelle préexistante.
[33] Au sujet des ankyloses, toutefois, le docteur Nadeau nuance ses observations lors de son témoignage et mentionne que ces ankyloses pourraient être une caractéristique propre au travailleur. Son opinion sur la nature personnelle de la condition du travailleur n’en demeure pas moins inchangée.
[34] En ce qui a trait à la force de préhension, le docteur Nadeau explique, notamment, que le travail sécuritaire implique que le travailleur peut utiliser jusqu’à 30 % de la force maximale mesurée. En l’espèce, la mesure de la force de préhension de la main droite du travailleur étant établie à 20 kilos, il en découle que ce dernier peut soulever un poids, de manière sécuritaire, allant jusqu’à près de six kilos ou 13 livres. Or, l’outil le plus lourd utilisé par le travailleur est la grosse meuleuse, laquelle pèse 12 livres et est manipulée avec les deux mains, ce qui divise le poids pour chaque main.
[35] Par ailleurs, se rapportant à la littérature médicale[3], le docteur Nadeau indique qu’une relation entre le syndrome du canal carpien et le travail implique que le travailleur fasse des mouvements prolongés et statiques, en position de flexion ou en extension, supérieure à 45 degrés. Les mouvements doivent aussi comporter une préhension avec force. Or, après avoir observé le travailleur mimant l’exécution de son travail et avoir entendu son témoignage, le docteur Nadeau affirme que ces composantes ne se retrouvent pas dans le travail de soudeur, tel qu’effectué par le travailleur.
[36] Le docteur Nadeau ajoute que la longue période après laquelle s’est développée la maladie, de même que l’âge du travailleur tendent à démontrer qu’il s’agit plutôt d’une condition personnelle.
[37] Un électromyogramme a été réalisé, le 9 juillet 2012, par le docteur Jacques De Léan. Le médecin note que le travailleur rapporte des engourdissements dans ses deux mains, à peu près symétriques, lesquels sont présents de jour comme de nuit.
[38] Des tests de vitesse de conduction sont réalisés, pour les deux membres supérieurs du travailleur. La détection palmaire pour le majeur et l’index est ainsi rapportée :
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Index |
Majeur |
Main droite |
35 m/s |
37 m/s |
Main gauche |
48 m/s |
53 m/s |
[39] À la suite de son examen, le docteur De Léan conclut à un syndrome du canal carpien droit symptomatique, qu’il qualifie de grade modéré à sévère et pour lequel il suggère une chirurgie de décompression.
[40] Devant le tribunal, le docteur Nadeau commente les résultats obtenus par le docteur De Léan quant aux vitesses de conduction. S’appuyant sur la littérature médicale[4], le docteur Nadeau rappelle que lorsque la vitesse de conduction est inférieure à 50 m/s, cela peut indiquer la présence d’un syndrome du canal carpien. Or, pour la main gauche, la mesure prise à 48 m/s, lorsqu’elle est associée à certains signes cliniques, comme en l’espèce un signe de Phalen positif à gauche, permet de conclure qu’un syndrome du canal carpien, à son tout début, est présent du côté gauche.
[41] Le travailleur précise avoir mentionné aux docteurs Nadeau et De Léan que la sensation d’engourdissements s’est déjà fait ressentir, environ deux fois, dans sa main gauche. Toutefois, selon son témoignage, il n’y a pas de comparaison possible avec celle à sa main droite. Il avait d’ailleurs spécifié aux médecins que ces engourdissements étaient consécutifs à l’utilisation du burineur qui produit d’importantes vibrations. Pour confirmer ses dires, le travailleur ajoute que cela ne s’est plus produit après le 18 octobre 2011.
[42] Le travailleur souffre d’hypertension et d’hypercholestérolémie, pour lesquelles il prend une médication. Il souffre aussi de diabète, lequel est contrôlé par une diète appropriée. Il prend sa glycémie régulièrement, laquelle se maintient entre quatre et sept, ne nécessitant pas de médication. Le travailleur mentionne avoir fumé un paquet de cigarettes par jour, pendant 24 ans, ayant cessé de fumer depuis l’an 2000.
[43] Depuis qu’il effectue des travaux légers, le travailleur témoigne que les engourdissements sont parfois présents, mais nettement atténués et n’affectent plus qu’un doigt de la main droite. Il est dorénavant très rarement réveillé la nuit par ces engourdissements.
[44] Lors de son passage devant le tribunal, le travailleur dit qu’actuellement, il ressent une douleur intermittente dans le poignet, l’avant-bras et l’épaule droits, et ce, assez fréquemment. Cette douleur se manifeste dès qu’il utilise une certaine force.
[45] La directrice des ressources humaines de l’employeur témoigne devant le tribunal. À la suite des vérifications qu’elle a effectuées, elle affirme qu’il n’y a pas d’autres soudeurs, œuvrant chez l’employeur, qui ont produit des réclamations à la CSST, pour des syndromes du canal carpien.
L’AVIS DES MEMBRES
[46] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Il considère que la preuve démontre, de manière prépondérante, l’absence de facteurs de risque pouvant mener à l’apparition d’un syndrome du canal carpien droit. Par ailleurs, il estime que les facteurs intrinsèques au travailleur sont importants et doivent être considérés, permettant de conclure à la présence d’une condition personnelle préexistante.
[47] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales considère que la requête de l’employeur doit être rejetée. Il est d’opinion que la condition personnelle préexistante du travailleur n’est pas suffisante à elle seule pour expliquer l’apparition de la maladie et que les mouvements effectués par le travailleur sont de nature à entraîner un syndrome du canal carpien droit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, diagnostiquée le 18 octobre 2011, comme étant un syndrome du canal carpien droit.
[49] Dans l’affaire sous étude, il n’est nullement allégué que le syndrome du canal carpien droit du travailleur provient d’un traumatisme unique. La soussignée analyse donc le présent litige sous l’angle de la maladie professionnelle.
[50] La loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[51] Par ailleurs, le diagnostic de syndrome du canal carpien droit, émis par le docteur Gagnon, n’ayant pas été remis en question, la présente décision est rendue en fonction de ce diagnostic, conformément à l’article 224 de la loi.
[52] Le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi, afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle. Deux conditions mènent à l’application de cette présomption, la première étant que la maladie diagnostiquée doit être énumérée à la section IV de l’annexe 1 de la loi. Le syndrome du canal carpien n’est pas une des maladies spécifiée à la dite annexe. En conséquence, la première condition n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde.
[53] Ceci étant dit, il revient au travailleur de démontrer que le syndrome du canal carpien droit dont il souffre est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'il est relié directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[54] Le travailleur n’a ni démontré ni prétendu que sa maladie puisse être caractéristique de son travail. En conséquence, et c’est d’ailleurs la prétention du travailleur, le tribunal analysera la preuve présentée à travers le prisme des risques particuliers du travail.
[55] Le tribunal considère que la preuve présentée ne lui permet pas d’établir de manière prépondérante, que le syndrome du canal carpien droit du travailleur est une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de soudeur qu’il exerce.
[56] Tel que l’écrivait, avec justesse, le juge administratif siégeant dans l’affaire Rosas Hernandez et Transport Hervé Guillemette & Fils inc.[5] :
[88] La Commission des lésions professionnelles a eu à déterminer la preuve requise lorsque les risques particuliers du travail sont invoqués au soutien de l’admissibilité d’une réclamation pour maladie professionnelle3.
[89] Selon les paramètres ainsi établis, il faut d’abord procéder à une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie afin d’identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut, par ailleurs, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en matière de durée, d’intensité ou de fréquence, ainsi que la relation temporelle. Le tribunal fait siens ces paramètres qui s’appliquent au présent dossier.
[90] Quant aux facteurs biomécaniques ou facteurs de risque généralement en cause reconnus par la littérature médicale comme étant à l’origine d’un syndrome du canal carpien, l’on retrouve l’utilisation de la force, la répétitivité et les postures contraignantes. Plus précisément, les gestes de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main sont habituellement considérés à risque. Une combinaison de ces facteurs de risque est requise pour conclure à l’existence d’une relation causale.
[…]
[92] Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a, à maintes occasions, rappelé que pour satisfaire au fardeau de preuve qui lui incombe, le travailleur doit fournir une preuve permettant d’établir un lien de causalité entre les tâches exercées et la pathologie qu’il a développée. À ce titre, il doit faire la démonstration de l’existence de facteurs de risque en fonction de la maladie qu’il a contractée.
3. Industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; voir au même effet : Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.
[sic]
[57] En l’espèce, le site de la lésion est le canal carpien droit. Toutefois, le travailleur n’a présenté aucune preuve médicale permettant d’identifier les facteurs biomécaniques ou les facteurs de risque susceptibles d’engendrer une telle pathologie.
[58] La seule preuve médicale présentée par le travailleur consiste en l’électromyogramme réalisé par le docteur De Léan, lequel confirme l’existence d’un syndrome du canal carpien droit, mais ne permet pas d’établir de relation avec le travail.
[59] Or, le tribunal retient les explications données par le docteur Nadeau, selon lesquelles les tests de conduction permettent de constater que le travailleur souffre aussi d’un syndrome du canal carpien gauche, depuis ses tout débuts.
[60] Quant à l’existence des facteurs de risque reconnus par la jurisprudence et repris dans l’affaire Rosas Hernandez[6], le tribunal ne les retrouve pas dans la preuve.
[61] La preuve démontre en effet que le travailleur n’a pas à déployer une très grande force lorsqu’il effectue ses tâches de soudeur, puisque la plupart des outils qu’il utilise pèsent entre trois et cinq livres, à l’exception de la meuleuse de 12 livres. De plus, ces outils sont majoritairement automatiques.
[62] Par ailleurs, lorsqu’il se sert des ponts roulants, le travailleur n’a pas à utiliser de force puisqu’ils sont motorisés électriquement. Quant aux vérins hydrauliques et aux gabarits, lorsqu’ils doivent être déplacés, le travailleur utilise ses deux membres supérieurs et non pas seulement le droit.
[63] Demeure la manipulation de l’outil le plus lourd utilisé par le travailleur, soit la meuleuse de 12 livres. Rappelons que ce dernier la tient à deux mains. La preuve démontre que la force combinée des mains du travailleur est mesurée à 38 kilos. Or, selon le docteur Nadeau, pour demeurer sécuritaire, le travail ne doit pas requérir plus de 30 % de cette force de préhension, soit un poids de 11,4 kilos. Le poids de la meuleuse, représentant 5,45 kilos, mène le tribunal à conclure que son utilisation ne constitue pas un facteur de risque.
[64] Qui plus est, au sujet de la force de préhension, le tribunal remarque qu’elle est inférieure à la moyenne dans les deux mains, dans une proportion pratiquement identique, étant mesurée à 20 kilos pour la main droite et à 18 kilos pour la gauche.
[65] De plus, la manipulation de la meuleuse n’implique pas de déviation radiale ou cubitale des poignets. Le travailleur utilise cette meuleuse en alternance avec d’autres outils et la tient avec ses deux mains, les poignets fixes et alignés avec ses avant-bras.
[66] Dans un autre ordre d’idées, bien que le travailleur indique qu’il adopte des positions contraignantes dans l’exercice de son travail, comme s’agenouiller ou se pencher, le tribunal remarque que ces mouvements n’impliquent pas les poignets.
[67] Examinons ce qu’il en est de l’utilisation des outils causant des vibrations, comme le burineur et le ciseau à froid. De l’aveu même du travailleur, il se sert de ces outils pendant de courtes périodes. De plus, leur manipulation n’est pas très fréquente, puisqu’ils servent surtout à la finition.
[68] Il est cependant démontré par la preuve que la manipulation du burineur comporte des positions avec déviation radiale ou cubitale du poignet. Toutefois, étant donné son utilisation de courte durée, le tribunal ne peut considérer son utilisation, en l’espèce, comme un facteur de risque.
[69] La preuve démontre, de plus, que depuis 2007, 80 % du travail effectué par le travailleur est dédié à la fabrication de boîtes en acier, impliquant des soudures et du meulage sur de plus courtes durées que lorsqu’il était affecté à la réparation des caissons, tâche effectuée pendant près de 15 ans.
[70] De manière plus précise, le contremaître du travailleur indique que la durée d’utilisation de la meuleuse de 12 livres est d’environ 15 minutes à la fois et n’excède jamais 25 minutes. Puisque le travailleur procède ensuite à des opérations diverses, le tribunal ne peut conclure qu’il utilise la meuleuse pendant une durée suffisamment significative pour constituer un facteur de risque.
[71] Par ailleurs, même lorsqu’il était affecté à la réparation des caissons, ce qu’il a fait pendant près de 15 ans, le travailleur n’effectuait pas de mouvements répétitifs, suivant une cadence imposée et en appliquant une force soutenue.
[72] Le travailleur témoigne plutôt qu’il travaillait à son rythme. Il changeait fréquemment d’outils, manuels ou automatiques, puisqu’il avait à couper le métal, souder de nouvelles pièces, les meuler et les polir. Il alternait notamment entre la lance à souder, la meuleuse, les ponts roulants, les vérins hydrauliques, le burineur.
[73] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure à la présence de mouvements répétitifs dans le travail de soudeur effectué par le travailleur.
[74] Ainsi, force est de conclure que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que le travailleur effectue des gestes de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main, lesquels gestes sont habituellement considérés à risque. Le tribunal ne retrouve pas dans la preuve présentée, la combinaison de ces facteurs de risque, permettant de conclure à l’existence d’une relation causale entre la maladie diagnostiquée et le travail de soudeur.
[75] Finalement, retenant l’opinion du docteur Nadeau, selon laquelle la relation entre le syndrome du canal carpien et le travail implique des mouvements prolongés et statiques, en position de flexion ou d’extension supérieure à 45 degrés, ainsi que des mouvements effectués comportant une préhension avec force, le tribunal conclut que la preuve ne démontre pas la présence de ces composantes dans le travail de soudeur, tel qu’effectué par le travailleur.
[76] De plus, la longue période d’apparition de la maladie, de même que l’âge du travailleur, tendent à démontrer qu’il s’agit plutôt d’une condition personnelle.
[77] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Charl-Pol inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 octobre 2011.
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Valérie Lajoie |
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Me Sébastien Gobeil |
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Daniel Bradette |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Maurice BEAUDET, René BEAUDRY et Als, Hygiène du travail, Éditions Le Griffon d’argile inc., Ste-Foy, 1985.
[3] An KAI-NAN et F.J. BEJJANI, Analysis of Upper-Extremity Performance in Athletes and Musicians, « Hands Clinics », Vol. 6, No 3, août 1990, p. 394.
[4] Michael WARREN KEITH, Victoria MASEAR et Als, Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome, « AAOS Clinical Pratice Guideline Summary », Juin 2009, Vol. 17, No 6, p. 389.
[5] 2012 QCCLP 5999 .
[6] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.