Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Provigo Distribution inc.

2012 QCCLP 7544

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

23 novembre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

442911-62B-1107

 

Dossier CSST :

137280244

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Provigo Distribution inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 juillet 2011, Provigo Distribution inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juin 2011 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 10 mai 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 28 novembre 2010 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Breton, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Le 1er février 2012, l’employeur a informé le tribunal de son absence à l’audience devant se tenir le 2 février 2012 et demandé au tribunal un délai afin de transmettre une argumentation écrite, en lieu et place de sa participation à cette audience, indiquant alors au tribunal que des éléments de preuve, manquants au dossier, sont nécessaires en vue de la rédaction de ladite argumentation.

[4]           Le 9 février 2012, le représentant de l’employeur a transmis au tribunal l’argumentation écrite annoncée. En sus de l’argumentation elle-même, le document produit au tribunal contient, outre des exemples jurisprudentiels auxquels le représentant se réfère, quelques documents pertinents à l’analyse du présent litige, soit : 1) un avis écrit transmis au travailleur le 21 février 2011; 2) un courriel daté du 17 décembre 2010, traitant de l’accident du travailleur, se voulant un « complément d’enquête » et adressé à « Ernesto »; 3) une note de service datée du 17 décembre 2010 adressée à madame Denise Sauvé à laquelle est jointe une déclaration datée du 3 décembre 2010; 4) un formulaire d’enquête d’accident/incident complété le 29 novembre 2010[1]. Le dossier est alors mis en délibéré par la juge Guylaine Henri.

[5]           Le 16 octobre 2012, madame Marie Lamarre, présidente de la Commission des lésions professionnelles, a rendu une ordonnance par laquelle elle désigne le soussigné afin qu’il rende la décision dans le présent dossier en lieu et place de la juge administratif Guylaine Henri saisie du litige à l’origine. Le dossier est mis en délibéré le 17 octobre 2012 par le soussigné.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur invoque les dispositions de l’article 326 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et soutient être obéré injustement par l’imputation à son dossier des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 28 novembre 2010 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Breton.

[7]           Dans son argumentaire, le représentant de l’employeur invoque spécifiquement, pour motif de cette obération injuste, que la blessure du travailleur est survenue du fait que celui-ci « a enfreint des règles de sécurité et que la lésion est la résultante d’une grossière négligence du travailleur ».

LES FAITS

[8]           De l’analyse du dossier, de l’argumentation et des documents produits avec cette argumentation, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[9]           Le travailleur occupe un emploi d’aide-caissier dans l’épicerie de l’employeur lorsque le 28 novembre 2010, il subit un accident du travail. Après avoir fait un saut d’environ deux mètres d’une étagère à fleurs, le travailleur s’inflige une fracture du pilon tibial gauche, tel qu’il appert à l’attestation médicale produite le 29 novembre 2010 par le Dr Daigle. Ce diagnostic sera maintenu tout au long du suivi médical du travailleur.

[10]        Cet événement accidentel du 28 novembre 2010 est décrit ainsi au formulaire « Réclamation du travailleur » :

Saut d’un « rack » à fleur [sic]; environ deux mètres; douleur cheville gauche; impossible de marcher dessus.

 

[11]        Le 16 décembre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail, retenant le diagnostic de fracture du pilon tibial gauche[3]. Cette décision n’a pas été contestée.

[12]        En raison de la nature de la blessure subie, aucune assignation temporaire ne sera autorisée pour le travailleur par son médecin traitant, le Dr Daigle, avant le 14 février 2011[4]. Un retour progressif au travail sera ensuite autorisé à compter du 15 mars 2011 par le Dr Daigle.

[13]        Enfin, bien que le dossier que possède le tribunal soit muet à cet égard, il semble que la lésion du travailleur aurait été déclarée consolidée le 26 avril 2011, sans atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles[5].

[14]        Le 22 avril 2011, l’employeur présente une demande de transfert de coûts, invoquant les dispositions de l’article 326 (2) de la loi. Le tribunal croit utile de reproduire l’intégralité de cette demande de l’employeur qui écrit alors ceci :

Madame, Monsieur,

 

La présente a pour but de demander à la Commission de bien vouloir imputer le coût des prestations au dossier cité en exergue à l’ensemble des employeurs de toutes les unités conformément aux dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

En effet, le 28 novembre 2010 a été victime d’une lésion professionnelle alors qu’en sautant d’une étagère à fleur d’environ 2 mètres il s’est foulé une cheville lors de l’impact de la chute au sol.

 

Or, dans le cadre d’un complément d’enquête, il a été permis d’apprendre que le travailleur a été avisé par un supérieur d’utiliser une échelle avant de retirer un support à affichage d’une étagère à fleur. Le travailleur a décidé, de par sa propre initiative, de monter sur l’étagère en s’appuyant sur des traverses de bois sans utiliser une échelle. Le travailleur était au courant de l’emplacement de l’échelle.

 

Prenez note que le travailleur a reçu une mesure disciplinaire en fonction de son geste qui ne respecte pas une conduite sécuritaire raisonnable et qui n’a jamais été toléré de la part de la direction du magasin. Nous soulignons que le travailleur a agi par sa propre volonté, contrairement aux directives émises, et que son geste va à l’encontre des règles de sécurité en entreprise qui vise justement à éviter l’exécution de manoeuvre dangereuse comme celle effectuée par le travailleur le 28 novembre 2010.

 

Par conséquent, la Commission est bien fondée de ne pas imputer à notre dossier d’employeur le coût des prestations à ce dossier et de les imputer à l’ensemble des employeurs de toutes les unités étant donné que la situation exposée précédemment a pour effet de nous obérer injustement car cette situation est étrangère aux risques que nous devrions normalement assumer en fonction de nos activités et qu’il serait injuste, dans les circonstances, d’être imputé du coût des prestations.

 

Dans l’attente de votre décision nous vous prions de recevoir, madame monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. [sic]

 

(Nos soulignements)                                                                           

 

 

[15]        Le 10 mai 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur au motif que « le motif invoqué au soutien de la demande ne permet pas de conclure que l’employeur est obéré injustement ». Cette décision sera confirmée le 15 juin 2011 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure Tremblay, après avoir recueilli les observations du représentant de l’employeur, écrit ceci :

À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que l’accident est attribuable en grande partie à l’insouciance du travailleur qui a fait fi des consignes de prévention que l’employeur avait mises en place.

 

L’employeur possède une politique interne sur l’utilisation des échelles portatives et le travailleur était déjà informé d’utiliser une échelle avant de retirer un support d’affichage d’une étagère à fleurs.

 

Il précise qu’au moment de l’événement, il y avait une échelle disponible pour le travailleur mais le travailleur a plutôt posé un geste nuisible pour sa santé et sa sécurité en ne respectant pas les politiques internes de son employeur.

 

Comme le geste du travailleur est volontaire et intentionnel, le travailleur a reçu une mesure disciplinaire. L’employeur précise qu’il serait injuste qu’il soit imputé des coûts au dossier, d’autant plus que l’accident aurait pu être évité si le travailleur n’avait pas fait preuve de témérité et d’insouciance pour sa propre sécurité.

 

[…]

 

Dans un premier temps, la Révision administrative constate que la négligence grossière et volontaire du travailleur n’a pas été retenue par la Commission lors de l’admissibilité de la lésion professionnelle du travailleur.

 

Autrement dit, la lésion professionnelle n’a pas été considérée comme étant une blessure ou une maladie survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

 

Dans un deuxième temps, l’employeur invoque un manquement du travailleur aux règles de sécurité et de la politique interne. [sic]

 

La Révision administrative souligne que la faute du travailleur autre qu’une négligence grossière et volontaire de sa part, ne peut constituer une situation d’injustice donnant droit à un transfert de coûts. D’une part, le régime prévu à la loi existe sans égard à la responsabilité de quiconque, sans égard à la faute. D’autre part, le fait de ne pas respecter une règle de sécurité ne peut équivaloir à une négligence grossière et volontaire.

 

Le travailleur a pu être imprudent lorsqu’il a exécuté son travail de manière dangereuse et non sécuritaire, mais il a agi dans le cadre de son travail et il appartient à l’employeur de s’assurer du respect des règles. L’activité exercée par le travailleur au moment de son accident se situe à l’intérieur des activités de l’employeur et cela fait partie des risques qu’il doit normalement supporter.

 

Par conséquent, bien que la Révision administrative constate que l’accident du travail subi par le travailleur puisse causer un certain impact sur le dossier de l’employeur, ce dernier n’a pas démontré être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail subi par le travailleur.

 

 

[16]        Dans son argumentaire produit le 9 février 2012, le représentant de l’employeur écrit ceci :

Dans le cadre de la demande de transfert d’imputation, l’employeur précise que le 28 novembre 2010, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle alors qu’il saute d’une étagère de fleurs d’environ 2 mètres et qu’il aurait ressenti une foulure à la cheville lors de l’impact au sol. L’enquête d’accident transmis au soutien de la présente a permis d’apprendre que le travailleur a été avisé par sa supérieure d’utiliser une échelle avant de retirer un support à affichage d’une étagère à fleurs. Malgré cet avis, le travailleur a décidé, de sa propre initiative, de monter sur l’étagère en s’appuyant sur des traverses de bois sans utiliser l’échelle qui est fournie par l’employeur. Le travailleur connaissait l’emplacement de l’échelle et connaissait la procédure à l’effet que l’utilisation d’un tel équipement de sécurité était obligatoire.

 

Nous joignons également une copie de la mesure disciplinaire qui a été remise au travailleur en tenant compte que son geste ne respecte pas une conduite sécuritaire raisonnable et qui n’était pas toléré par la direction de procéder à de telles activités qui sont contraires aux règles minimales de sécurité.

 

Il est clair que le travailleur a agi de sa propre volonté contrairement aux directives émises et que son geste va à l’encontre des règles de sécurité de l’entreprise.

 

Dans ce contexte, l’employeur considérait qu’il était justifié de requérir un transfert d’imputation.

 

[…]

 

Au soutien de la présente, l’employeur considère que l’action téméraire du travailleur est à l’origine de la lésion professionnelle. Nous soumettons que la notion d’obérer injustement a été interprétée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles d’une façon large et libérale et lorsqu’il s’agit de négligence grossière et volontaire, il importe que l’employeur démontre que le comportement ou l’attitude ainsi que la façon de faire du travailleur vont au détriment des règles et des normes de l’entreprise.

 

[…]

 

En conséquence, nous demandons au tribunal de retenir que dans le présent dossier, l’employeur est injustement imputé des coûts reliés à la lésion professionnelle puisque cette lésion découle directement de l’insouciance et/ou la négligence du travailleur ainsi que d’une témérité et du non-respect d’une règle de sécurité imposée par l’employeur.

 

(Nos soulignements)

 

[17]        Avec cet argumentaire, le représentant de l’employeur a produit les documents auxquels il réfère, tout comme l’avait fait avant lui le précédent représentant de l’employeur dans sa demande formulée à la CSST le 22 avril 2011.

[18]        Ainsi, le formulaire d’enquête d’accident/incident, signé le 29 novembre 2010 par madame Mélanie Crevier, gérante du magasin #8332 où est survenu l’accident du travailleur, permet de constater qu’on y retrouve ce qui semble être une déclaration du travailleur puisqu’on y utilise le pronom « je ». Cette déclaration apparaît à la section 6 du rapport et se lit ainsi :

Je suis monté dans un rack à fleurs en bois pour enlever un support à prix. Quand cela a été fait, j’ai sauté de l’autre côté et je pense que je me suis foulé la cheville.

 

[19]        Sous cette description, on retrouve une annotation manuscrite, d’une écriture distincte de celle relatant la description de l’événement rapportée ci-dessus[6], annotation non signée ou paraphée, indiquant ceci :

Ernesto lui avait demandé de prendre l’échelle ou giraphe [sic] !! ce qui n’a pas été fait.

 

[20]        Tel que mentionné précédemment[7], il manque la page 2 du rapport transmis au tribunal, soit les sections 4 et 5 du rapport. Le 19 novembre 2012, le soussigné a communiqué avec le représentant de l’employeur pour lui souligner ce fait. Le représentant s’est engagé à vérifier la situation auprès de son client et le 20 novembre 2012, le tribunal a reçu une lettre explicative. Le tribunal comprend des explications fournies que les sections 4 et 5 du rapport d’enquête signé le 29 novembre 2010 n’ont pas été remplies à ce moment, mais ultérieurement, soit après une rencontre ayant eu lieu avec le travailleur le 16 décembre 2010. Dans sa lettre acheminée au tribunal le 20 novembre 2012, monsieur Éric Larivière écrit ceci à l’attention du représentant de l’employeur :

Bonjour monsieur Stringer,

 

Pour faire suite votre demande de précisions concernant le processus d’enquête effectué suite à l’événement du 28 novembre 2010, j’ai pris soin de joindre un PDF qui contient un formulaire d’enquête vierge qui est utilisé en magasin lors de la survenance d’un accident du travail. Ce document contient la deuxième page pour les volets de la description de l’événement (qui est incluse à la section 3 de la première page), les causes (section 4) et les mesures correctives (section 5).

 

Pour bien identifier les intervenants, madame Guylaine Bélanger est à l’emploi de Provigo Québec à titre de spécialiste en santé, sécurité et bien-être au niveau de la prévention des accidents du travail et elle peut, dans certaines situations particulières, assister les magasins dans le processus d’enquête des accidents du travail et d’intervenir directement dans ce processus en magasin. Monsieur Francis Laflamme qui a assisté madame Bélanger lors de la rencontre du 16 décembre 2010 est également un préventionniste de notre équipe. Monsieur Serge Beaulieu était analyste CAO (Commande Assisté par Ordinateur) pour le magasin au moment de cette rencontre et il a assisté madame Bélanger en l’absence du directeur du magasin, monsieur Ernesto Perrotta.

 

Tel que spécifié au courriel du 17 décembre 2010 de madame Bélanger que vous avez joint à votre argumentation écrite du 9 février 2012, elle a pris soin d’avoir une rencontre avec le travailleur (qui était accompagné de son père) le 16 décembre 2010 afin de compléter le processus d’enquête qui avait été entamé, dans un premier temps, par le magasin.

 

Au départ, les intervenants en magasin ont pris soin de compléter la page 1, et de 3 à 6 et par la suite, madame Bélanger s’est chargée de compléter le processus d’enquête pour les sujets apparaissant à la deuxième page du rapport d’enquête. Le courriel de madame Bélanger a été acheminé à diverses personnes dont voici les fonctions :

 

[…]

 

Sur le courriel de madame Bélanger du 17 décembre 2010, elle a pris soin de préciser les éléments qui devaient se retrouver à la section 3, pour la description, ainsi qu’à la section 4 pour les causes et les mesures correctives et d’annexer ces éléments au rapport d’enquête.

C’est la raison pour laquelle le courriel a été annexé au rapport d’enquête existant au lieu de retranscrire le tout sur une deuxième page du formulaire couramment utilisé.

 

Pour tout détail supplémentaire, n’hésitez pas me contacter.

 

(Nos soulignements)

 

 

[21]        D’autre part, le second document produit par l’employeur avec son argumentaire consiste en une note de service émise par monsieur Serge Beaulieu à l’attention de madame Denise Sauvé. À la feuille de transmission par télécopie, il est indiqué : « De la part de Guylaine Bélanger ». Est jointe une lettre manuscrite, signée par K. Blanchard et Julie Lapierre, mentionnant ceci :

3 décembre 2010

 

Lorsque j’ai fait remplir le rapport accident à J-Philippe, je lui ai demandée si le directeur, M. Perrotta lui avait bien demandé de prendre un escabeau ou la « giraphe ». M. Breton m’a répondu que oui le directeur lui avait dit. Cependant M. Breton ne l’a pas utilisé.

 

M. Breton a aussi dit à une collègue Julie Lapierre que le directeur lui avait dit de prendre un escabeau. [sic]

 

[22]        En troisième lieu, le représentant de l’employeur a joint à son argumentaire un courriel daté du 17 décembre 2011, émanant de madame Guylaine Bélanger, spécialiste prévention, santé, sécurité et bien-être chez l’employeur, et adressé au directeur du magasin Loblaws Saint-Hyacinthe (8332). À la lumière des explications fournies par monsieur Larivière dans sa lettre du 20 novembre 2012, relatée au paragraphe 20 ci-dessus, le tribunal comprend que ce courriel constitue un complément d’enquête qui doit être ajouté au Rapport d’enquête d’accident/incident du 29 novembre 2010.  Madame Bélanger écrit ceci :

Bonjour Ernesto,

 

Voici le complément d’enquête pour l’accident de M. Breton, suite à la rencontre d’hier en présence de M. Breton, son père, Serge Beaulieu, Francis Laflamme et moi-même. Mettre en annexe à votre rapport d’enquête.

 

Section 3 Description

 

Ernesto a demandé au collègue d’utiliser une échelle pour retirer un support à affichage d’un rack à fleur. Le support était passé à travers les planches de bois (voir le balai sur la photo). Le rack était utilisé pour y fixer des couronnes de Noel. Le collègue est monté sur le rack par l’arrière en s’appuyant sur les traverses de bois. Il n’a pas utilisé l’échelle. Pour redescendre, il a sauté par terre par l’avant (environ 6 pieds de haut). La blessure s’est produite au moment de l’atterrissage par terre, sur le béton.

 

M. Breton nous confirme qu’il connait bien l’endroit ou se trouvent les échelles. Que ces équipements étaient disponibles mais, qu’il a pris la décision de ne pas les utiliser. Hauteur du rack environ 5 pieds à l’arrière et 6 pieds sur les trois autre faces.

 

Section 4 Causes:

 

•  Impossibilité de retirer les supports à partir du sol (sauf pour quelqu’un de très grand)

• Travail en hauteur sans l’utilisation d’un équipement adéquat.

 

Mesures correctives:

 

Note: L’objectif est que ce genre d’accident ne se reproduise plus. Une partie des mesures ci-dessous étaient peut-être déjà prises concernant la situation qui s’est présentée le 28 novembre. Le but est de vous assurer que c’est le cas à chaque fois que cette situation se représentera à l’avenir :

 

• toujours se questionner lors de montages spéciaux sur les risques potentiels.

• Déterminer à l’avance les équipements de travail sécuritaires qui seront nécessaire

  pour monter et démonter.

• S’assurer que tous connaissent l’emplacement des équipements de travail en hauteur.

• Sensibiliser toute l’équipe de direction ainsi que les membres du Comité SST.

• Aviser tous le personne de ne jamais monter sur autre chose que l’équipement autorisé.

• Faire un suivi.

• Discipliner si des mesures de sécurité ne sont pas respectées.

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. [sic]

 

 

[23]        Enfin, le dernier document joint à l’argumentaire de l’employeur est la lettre, datée du 21 février 2011, remise au travailleur, soit un « avis écrit ». Dans cette mesure disciplinaire, signée par monsieur Ernesto Perrotta, directeur du magasin, l’employeur avise le travailleur de ceci :

Objet : Avis écrit

 

Monsieur Breton,

 

En tant que compagnie, nous sommes conscients que les collègues sont la ressource la plus précieuse de l’entreprise. En appliquant un programme proactif en matière de Santé et de Sécurité, nous travaillons à la création d’un environnement où la prévention des accidents fait partie du quotidien.

 

En ce sens, vous avez le 28 novembre 2010 subi un accident de travail suite au non-respect d’une procédure de travail sécuritaire. En effet, le directeur du magasin Ernesto Perrotta vous a demandé d’utiliser une échelle pour retirer un support à affichage qui était en hauteur. Malgré la demande claire de votre directeur, vous avez tout de même pris la décision de retirer le support sans échelle. Cette action a eu pour résultat de vous faire chuter, en plus de vous causer une blessure sérieuse qui vous a tenu hors du travail pendant plusieurs semaines.

 

Nous vous avons rencontré le 16 décembre 2010 pour tenter de mieux comprendre comment c’était déroulé l’accident de travail. Lors de cette rencontre vous nous avez avoué savoir où se trouvait les échelles, que ces équipements étaient disponibles mais, que vous aviez pris la décision de ne pas les utiliser.

 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer de votre propre sécurité et du maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire. Votre santé et votre sécurité compte pour nous.

 

Cependant, sachez que nous ne pouvons tolérer qu’un de nos employés agissent de façon, à mettre sa santé et sa sécurité en danger. C’est pourquoi nous n’avons d’autre choix que de vous remettre, cet avertissement écrit. En cas de récidive de votre part, nous serons dans l’obligation d’apporter des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement.

 

Nous sommes confiants que vous saurez prendre les mesures nécessaires pour que ce genre d’incident ne se reproduise plus. [sic]

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame. L’employeur invoque l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[25]        On retrouve au second paragraphe de l’article 326 de la loi deux situations d’exception au principe général d’imputation des coûts, principe formulé au premier paragraphe :

-     le cas de l’imputation pour un accident attribuable à un tiers;

-     le cas d’un accident du travail pour lequel l’imputation des coûts a pour effet « d’obérer injustement » l’employeur.

 

[26]        Dans les deux cas, le dernier paragraphe de l’article 326 de la loi édicte que la demande d’un employeur invoquant l’application des exceptions de l’article 326 (2) doit être faite dans l’année de l’accident. En l’espèce, la demande de l’employeur qui soutient « être obéré injustement » ayant été produite le 22 avril 2011 alors que l’accident du travail a eu lieu le 28 novembre 2010, il s’ensuit que le délai indiqué à la loi pour présenter sa demande a été respecté.

[27]        Cette notion « d’être obéré injustement » a fait l’objet d’une importante jurisprudence au fil des années. Le tribunal fait siennes l’analyse et les conclusions de cette évolution jurisprudentielle telle que faite par la juge Racine dans une décision, l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[8] , lorsqu’elle écrit :

[7]       Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis  l’introduction de ce concept dans la loi.

 

[8]        Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.

 

[9]        Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3 .

 

[10]      Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4 , le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

 

[11]      Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec5 , la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite. 

 

[…]

 

[27]      La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a raison et que les coûts générés du 10  juin au 27 novembre 2006 doivent être retranchés de son dossier d’expérience.

 

[28]      En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article. 

 

(Nos soulignements )

 

2        Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

3        C.S.Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4        C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

5        C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

 

 

[28]        Tout comme la juge Racine, le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposés par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur.

[29]        Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».

[30]        Le tribunal partage également l’avis de la juge administratif Montplaisir qui, après avoir également retenu l’approche proposée par la juge Racine exposée précédemment, concluait ainsi[9] :

[18]  La soussignée retient cette dernière approche et considère que lorsqu'il demande un transfert d'imputation pour le motif qu’il a été obéré injustement, un employeur doit, en plus de démontrer qu’il a subi une injustice, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige.  Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, cet impact financier correspond à la notion « d'obérer » dont il est question à l'article 326.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[31]        Le soussigné est également d’avis qu’un employeur qui invoque être obéré injustement par l’imputation des coûts dans un dossier doit donc, en plus de démontrer qu’il subit une injustice, présenter une preuve relativement à l’impact financier qui résulte de cette imputation. Toutefois, pour le soussigné, ce n’est pas par le seul impact financier en question que s’évalue « l’injustice subie », mais cela devient l’un des critères à considérer dans l’équation, selon les circonstances particulières du dossier.

[32]        Quant à la notion d’injustice elle-même, le tribunal constate que l’article 326 de la loi y réfère à la fois en ce qui a trait à l’imputation des coûts d’une lésion qui est « attribuable à un tiers » et dans le cas d’une imputation ayant pour effet « d’obérer injustement » un employeur.

[33]        La jurisprudence reconnaît que la notion d’être obéré injustement est intimement liée à celle de l’injustice. La jurisprudence récente du tribunal est également à l’effet que le critère de « l’injustice » en question doit être interprété de la même façon, qu’il s’agisse d’une situation  « d’obération injuste » ou d’un cas résultant de la faute d’un tiers. Dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[10], la juge Desbois écrit ceci :

[19]   Quoi qu’il en soit, le fait d’être « obéré » est toujours très intimement lié au critère d’injustice.

 

[20]  Le tribunal souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui est visée en l’instance et qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur.

 

[21]  Or, bien que la jurisprudence soit distincte selon que la première ou la seconde exception est en cause, le tribunal ne voit pas comment ce même critère d’injustice pourrait, en toute logique, être abordé différemment dans l’un et l’autre cas : le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.

 

 

[34]        Or, la jurisprudence a également interprété la notion d’injustice que l’on retrouve à l’article 326 de la loi. Dans l’affaire Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11], après une revue exhaustive de la jurisprudence et de la législation pertinente, la Commission des lésions professionnelles a retenu que plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers. Dans cette affaire, le tribunal résume ainsi sa vaste étude de la question :

 […]

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

(Nos soulignements )

 

[35]        Ceci étant, qu’en est-il en l’espèce?

[36]        Tel qu’il appert du dossier, le travailleur s’est blessé à la cheville gauche après avoir sauté au bas d’une « étagère à fleurs » sur laquelle il était monté pour retirer un support d’affichage, ayant alors chuté, à la suite de son saut, d’une hauteur d’environ six pieds.

[37]        La preuve documentaire disponible laisse clairement voir que le travailleur n’a pas utilisé une échelle pour accomplir cette tâche; que cette échelle (ou escabeau) était disponible; que le travailleur connaissait le lieu où cette échelle était entreposée et, enfin, qu’il avait été avisé, par le directeur de la succursale où il travaille, d’utiliser une telle échelle pour effectuer des travaux en hauteur de ce type (la preuve à cet égard ne permettant pas toutefois de situer le moment précis et les circonstances au cours desquelles cet avis aurait été donné au travailleur).

[38]        Par ailleurs, bien que cet élément ne soit pas documenté au dossier du tribunal, la CSST, dans sa décision rendue le 15 juin 2011 lors d’une révision administrative, a recueilli les observations d’un représentant de l’employeur et noté que « L’employeur possède une politique interne sur l’utilisation des échelles portatives », ajoutant que le travailleur était déjà informé d’« utiliser une échelle avant de retirer un support d’affichage d’une étagère à fleurs ».

[39]        Enfin, le travailleur a reçu un avis écrit (mesure disciplinaire) en février 2011 par lequel on lui soulignait son manquement à la demande de son supérieur à l’effet d’utiliser une échelle pour des travaux en hauteur et on l’informait qu’un tel comportement n’est pas toléré.

[40]        Dans son argumentaire produit le 9 février 2012, le représentant de l’employeur, d’emblée, a invoqué spécifiquement que l’employeur est obéré injustement du fait que la blessure du travailleur est survenue alors que celui-ci « a enfreint des règles de sécurité et que la lésion est la résultante d’une grossière négligence du travailleur »[12].

[41]        Avec égards, le soussigné ne saurait reconnaître un tel argument en l’espèce.

[42]        Bien que le représentant de l’employeur n’utilise pas spécifiquement la formulation « négligence grossière et volontaire » de la part du travailleur, formulation que l’on retrouve à l’article 27 de la loi, le soussigné perçoit que sans le dire, c’est notamment à ce concept qu’il réfère dans son argumentaire.


[43]        Or, le tribunal tient à préciser qu’en l’espèce, le geste posé par le travailleur le 28 novembre 2010 ne constitue nullement de la négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi. Cet article se lit ainsi :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

[44]        La jurisprudence a déterminé que la notion de « négligence grossière et volontaire » implique un élément de témérité ou d’insouciance déréglée de la part du travailleur[13], révélant une faute, par action ou par omission, qui doit revêtir un caractère suffisamment grave et important pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple.

[45]        Dans l’affaire Agence Route canadienne[14], le juge Bérubé décrit bien les diverses composantes de cette expression lorsqu’il énonce :

Ainsi donc, il ressort de l’analyse des définitions propres à chacun de ces termes que la négligence consiste en une faute non intentionnelle résultant d’un manque de vigilance, de soins, consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir et, par voie de conséquence, à accomplir un acte qu’on n’aurait pas dû accomplir.

 

Quant à la notion de grossier (grossière), la Commission d’appel retient qu’il s’agit d’un qualificatif dénotant tantôt l’ignorance ou le manque d’intelligence, alors que dans le cas particulier de la faute et de l’erreur, le terme sera employé en équivalence de grave et lourd. C’est donc ce sens qui doit être retenu en regard de l’interprétation de ces termes que l’on retrouve à l’article 27.

 

L’association de ces trois termes amène nécessairement à conclure que pour que s’applique l’exception de l’article 27, on doit nécessairement retrouver la présence d’une faute, qu’elle soit par omission ou action, qui doit revêtir un caractère suffisamment grave et important qu’elle ne puisse être qualifiée de simple et qu’elle résulte d’un acte de volonté et non d’un simple réflexe ou réaction.

 

 

[46]        Bien que peu documenté au dossier, le geste du travailleur apparaît au soussigné bien davantage comme étant un geste de simple négligence ou d’imprudence de sa part et nullement un geste possédant les caractéristiques de la « négligence grossière et volontaire » au sens de l’article 27 de la loi.

[47]        En fait, outre le seul fait que le travailleur aurait contrevenu à une règle de sécurité de l’entreprise en n’utilisant pas une échelle pour effectuer du travail en hauteur, et même en prenant en considération qu’il avait été auparavant avisé de recourir à une échelle pour effectuer ce type de travail, rien ne permet d’établir que le manquement même de la part du travailleur constituerait un geste volontaire s’apparentant à une bravade ou à un comportement téméraire de sa part.

[48]        Ainsi, aucune remarque explicative n’a même été formulée par l’employeur lors de la rédaction du rapport d’enquête le 29 novembre 2010, ou dans son complément du 17 décembre 2010 à la suite de la rencontre tenue la veille avec le travailleur, qui permettrait de soutenir que le geste posé par le travailleur consistait en de la négligence grossière et volontaire de sa part.

[49]        Par ailleurs, le tribunal est loin d’être convaincu, même si l’on devait conclure à une négligence grossière et volontaire de la part du travailleur, ce qui n’est pas le cas, que cette négligence grossière et volontaire serait la seule cause de sa lésion. En effet, il ressort des commentaires mêmes formulés par l’employeur auprès du réviseur de la CSST que l’employeur attribue la lésion du travailleur « en grande partie à l’insouciance du travailleur qui a fait fi des consignes de prévention que l’employeur avait mises en place ».

[50]        Or, de l’analyse de la situation faite par madame Bélanger, à son « complément d’enquête » du 17 décembre 2010, il ressort que parmi les « causes identifiées » retenues ayant participé à l’événement étudié, l’on retrouve celle-ci : « Impossibilité de retirer les supports à partir du sol (sauf pour quelqu’un de très grand) ».

[51]        Bien peu d’informations relatives à « l’étagère à fleurs  » sur laquelle le travailleur a grimpé pour y retirer un support à prix n’apparaissent au dossier. Toutefois, il semble que le travailleur ait accédé à cette étagère en « s’appuyant sur des traverses de bois sans utiliser une échelle »[15] et que dans les faits, cette étagère est située à environ six pieds de hauteur. Or, tel que l’a indiqué madame Bélanger, spécialiste en santé, sécurité et bien-être au niveau de la prévention des accidents du travail chez l’employeur, il est « impossible de retirer les supports à partir du sol, sauf pour quelqu’un de très grand ».

[52]        Pour le tribunal, qui ignore la taille du travailleur, il est aisément compréhensible qu’un employé puisse vouloir accélérer les choses devant une tâche à effectuer, en définitive, légèrement au-dessus de sa tête, sans vouloir utiliser une échelle ou un escabeau pour ce faire.

[53]        Loin d’excuser le défaut du travailleur d’avoir utilisé un tel équipement, dont l’usage semble être dit obligatoire par l’employeur en cas de travaux en hauteur, il n’en demeure pas moins que même l’employeur, constate qu’un tel travail pourrait être effectué à partir du sol par une personne de grande taille. Dans ce contexte, le tribunal a bien du mal à considérer que le manquement du travailleur s’est produit dans un environnement de « négligence grossière et volontaire » de sa part.

[54]        Pour le tribunal, il ne saurait être question d’attribuer une lésion « en grande partie », ou « majoritairement », à l’insouciance d’un travailleur, mais cette lésion doit être « uniquement attribuable à un comportement de négligence grossière et volontaire » de sa part si l’on invoque l’application de l’article 27 de la loi. Or, la preuve offerte par l’employeur à cet égard est tout simplement insuffisante pour que le tribunal puisse faire un tel constat.

[55]        D’autre part, l’employeur n’a pas contesté la décision de la CSST ayant accepté la réclamation du travailleur et n’a donc pas soumis d’argument à l’effet que cette réclamation devait être rejetée précisément en application de l’article 27 de la loi, à savoir que la blessure du travailleur résulte uniquement de sa négligence grossière et volontaire. Aussi, tel que l’a rappelé la CSST dans sa décision rendue le 15 juin 2011 lors d’une révision administrative, la CSST n’a pas, en l’espèce, retenu dans son analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur qu’il aurait fait preuve d’une telle « négligence grossière et volontaire » et n’a pas considéré que la blessure du travailleur serait survenue uniquement à cause d’une telle négligence grossière et volontaire.

[56]        De l’avis du soussigné, dans ce contexte, l’employeur n’est pas admis à invoquer que le travailleur aurait fait preuve de négligence grossière et volontaire. Tel que l’enseigne la jurisprudence, que partage le soussigné, c’est au stade de l’admissibilité de la réclamation que doit être déterminée l’existence d’une négligence grossière et volontaire de la part du travailleur et ce n’est pas dans le cadre d’une demande de transfert de coûts que cela doit être fait[16]. Or, en l’espèce, la CSST a reconnu simplement l’existence d’une lésion professionnelle et l’employeur n’a jamais soulevé à cet égard que le travailleur avait fait preuve de négligence grossière et volontaire.

[57]        Enfin, le tribunal est d’avis que le seul non-respect par un travailleur d’une directive ou d’une méthode de travail recommandée par un employeur serait difficilement assimilable à de la négligence grossière et volontaire de sa part[17], du moins, certainement pas en l’espèce.

[58]        Ceci étant, le tribunal est néanmoins d’avis que même si l’on ne peut parler en l’espèce de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi, il convient néanmoins de déterminer si l’employeur subit une injustice de la situation ayant mené à la blessure du travailleur.

[59]        Or, de nouveau, le tribunal est d’avis que la preuve offerte par l’employeur ne permet pas de retenir autre chose qu’un geste de simple négligence de la part du travailleur alors qu’il a sauté au bas d’une étagère sur laquelle il était monté pour y effectuer un travail, travail manifestement de courte durée, sans avoir utilisé une échelle ou un escabeau pour ce faire, contrairement aux instructions reçues.

[60]        Le représentant de l’employeur a insisté dans son argumentaire sur le fait que le travailleur a d’une part omis de se conformer à une directive claire de l’employeur relativement à l’utilisation demandée d’une échelle pour effectuer du travail en hauteur et posé un geste volontaire en sautant au bas de l’étagère. Citant de la jurisprudence en ce sens, il demande au tribunal de conclure qu’un employeur est obéré injustement du fait d’un tel manquement par un travailleur à une règle de sécurité connue chez un employeur[18].

[61]        Le tribunal a pris connaissance des décisions citées et constate que dans plusieurs de ces cas, il a été déterminé qu’un comportement téméraire du travailleur, de surcroît dérogeant à une règle de sécurité d’entreprise, pouvait entraîner une injustice pour l’employeur au sens de l’article 326 de la loi, notamment dans la mesure où il peut être dit que l’employeur ne pouvait exercer de contrôle sur les circonstances de l’accident ni remédier à ses causes, lors d’un geste posé par le travailleur dans un tel contexte. Dans d’autres cas, il a été déterminé que la négligence d’un travailleur, cause de sa blessure, pouvait suffire à créer une injustice pour l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.

[62]        Avec égards pour l’opinion émise dans ces affaires, le soussigné ne partage pas cette interprétation.

[63]        Dans l’affaire Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, le tribunal a clairement défini que la notion d’injustice édictée à l’article 326 de la loi doit d’abord et principalement s’apprécier en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur. Dans cette affaire, le tribunal a affirmé que le concept de « justice » n’est pas simple à définir et qu’il faut interpréter cette notion en tenant compte du cadre législatif pertinent.

[64]        Aussi, rappelant que le financement du régime d’indemnisation s’articule autour des concepts d’assurance mutuelle, tel le risque assuré, l’expérience, la classification des employeurs et la cotisation appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’exercent les employeurs, la notion de justice doit donc s’apprécier dans ce seul contexte.

[65]        Ainsi, le tribunal a rappelé que malgré l’importance de la prévention en matière de financement, le législateur a plutôt décidé de tenir compte des résultats dans la mesure où le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents mis en œuvre, ni à l’efficacité de ces mesures. Dans ce contexte, le tribunal a donc conclu que la notion de « contrôle » de la part d’un employeur sur les circonstances de la survenue d’un accident n’est alors pas pertinente à l’analyse de « l’injustice » aux fins de l’application de l’article 326 de la loi. Le tribunal exprime ces idées ainsi :

[305]  Quand l’imputation à l’employeur lui fait-elle supporter injustement le coût des prestations ?

 

[306]    L’emploi du mot « injustement » renvoie évidemment à ce qui n’est pas juste.

 

[307]   Selon le Petit Larousse, la justice est un principe moral qui exige le respect du droit et de l’équité.

 

[308]   Le concept de justice n’est pas simple à définir. Il faut de plus ici l’interpréter en tenant compte du cadre législatif particulier.

 

[309]   Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[310]  Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008 213:

 

[…]

 

[311]   Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.

 

[312]  Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :

 

[…]

 

[313]  Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).

 

[314]  La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.

 

[315]   L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.

 

[316]  C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.

 

[317]    Sans vouloir d’aucune façon nier les vertus de la prévention, son importance ni l’obligation que tout employeur a de la promouvoir, il n’en reste pas moins qu’en matière de financement, le législateur a décidé que ce serait les résultats qui comptent. Le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi.

 

[318]   À n’en pas douter, la pratique active de la prévention peut avoir un impact bénéfique significatif sur l’expérience d’un employeur ; cela, en soi, devrait s’avérer un puissant incitatif. Mais c’est l’expérience qui sera prise en compte en bout de ligne, pas les moyens engagés pour la forger.

 

[319]   C’est pourquoi, le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd214, « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.

 

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]   Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

[322]  La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

212 (1997) 129 G.O. II, 6847

213 c. A-3.001, r.2.02

214 C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.

                215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

 

 

 

[66]        Pour le soussigné, il n’y a effectivement pas lieu de référer à la notion de « contrôle » dans l’analyse de la notion d’injustice édictée à l’article 326 de la loi et conformément au principe premier énoncé à l’affaire Ministère du Transport et CSST, précitée, c’est dans l’analyse des « risques inhérents reliés à l’ensemble des activités de l’employeur » qu’il convient d’abord de s’attarder.

[67]        Si, et seulement si, il peut être déterminé que la lésion professionnelle subie par un travailleur n’est pas survenue dans le cadre d’une activité faisant partie des risques inhérents reliés aux activités de l’employeur, alors le tribunal pourra s’interroger sur la possibilité que cette lésion soit survenue lors de «  circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art » [19] et le tribunal pourra-t-il également s’interroger sur « les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi »[20].

[68]        En effet, de l’avis du soussigné, l’employeur est responsable au premier chef de la sécurité de ses travailleurs au travail. C’est lui qui détermine les différentes tâches à accomplir aux fins de l’exploitation de ses activités, fournissant l’encadrement du travail, incluant les méthodes de travail à respecter et l’équipement et outils devant être utilisés pour ce faire.

[69]        Dès lors, de l’avis du soussigné, si une lésion professionnelle survient dans le cadre d’une activité faisant partie des risques inhérents reliés aux activités de l’employeur, il s’ensuit qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’imputation des coûts de cette lésion au dossier de l’employeur ne sera pas injuste pour celui-ci.

[70]        En l’espèce, l’employeur exploite une entreprise de vente de produits alimentaires divers. Le travailleur y occupe un poste d’aide-caissier. Le 28 novembre 2010, on lui demande de retirer un support à affichage situé sur une étagère à fleurs située à environ six pieds de hauteur. Au lieu d’utiliser une échelle ou un escabeau, tel que demandé par l’employeur, le travailleur grimpe, « de sa propre initiative », sur des traverses de bois.

[71]        Le dossier ne révèle pas si le travailleur a, dans les faits, retiré le support en question, le tribunal le présume, mais toujours est-il que le travailleur saute au bas de l’étagère pour redescendre, se blessant alors à la cheville.

[72]        De l’avis du tribunal, rien ne permet d’écarter le fait que la blessure soit survenue dans le cadre des risques inhérents reliés aux activités de l’employeur.

[73]        De l’avis du soussigné, l’accident du travailleur a, à juste titre, été reconnu comme un accident du travail. Ce que l’employeur soutient implicitement, c’est essentiellement qu’il ne pouvait prévoir que le travailleur sauterait au bas d’une étagère, surtout dans le contexte où on lui avait dans le passé indiqué son obligation d’utiliser une échelle ou un escabeau pour effectuer du travail en hauteur et que, partant, cela ne peut donc faire partie des risques inhérents aux activités de l’entreprise.

[74]         Avec égards, il ne faut pas confondre un manquement commis par un travailleur dans l’exécution de son travail, lequel s’inscrit dans le cadre des risques que doit normalement assumer l’employeur puisqu’il lui demande d’effectuer des tâches, lesquelles comportent des risques, dans le cadre de son lien d’emploi - en l’espèce, aller retirer un support à affichage sur une étagère située à environ six pieds de hauteur - du cas d’une activité faite par un travailleur qui ne serait pas couverte par l’activité économique de l’employeur et durant laquelle il serait blessé.

[75]        De l’avis du tribunal, lorsqu’une lésion survient à un travailleur dans le cadre d’une tâche visée par les risques associés aux activités économiques de l’employeur, seule celle découlant d’une négligence grossière et volontaire, au sens donné à cette expression par la jurisprudence, doit être considérée comme étant susceptible d’obérer injustement l’employeur. Alors, et seulement dans ce cas, peut-on soutenir que la lésion n’est pas survenue dans le cadre des « risques assumés par l’employeur ». En d’autres termes, une lésion qui est uniquement attribuable à la négligence grossière et volontaire ne saurait dès lors faire partie des risques inhérents reliés aux activités économiques de l’employeur.

[76]        Retenir la position soutenue par l’employeur revient à dire qu’à chaque fois qu’un travailleur ne respecte pas une règle de l’art, une norme, un règlement ou une loi, il commet une faute assimilable à une « négligence grossière et volontaire », peu importe le contexte où elle survient et peu importe si la lésion qui découle de ce manquement s’inscrit dans les activités de l’employeur et des risques qu’il doit généralement assumer à l’égard des tâches qu’il demande à ses travailleurs d’accomplir aux fins desdites activités.

[77]        Le tribunal ne croit pas que ce soit là le sens que la loi a voulu donner aux notions d’injustice et « d’être obéré injustement » à l’article 326 de la loi.

[78]        Par ailleurs, le tribunal ne croit pas non plus que les circonstances dans lesquelles le travailleur s’est blessé présentent un « caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel » dans le contexte de travail de l’employeur.

[79]        En l’espèce, le tribunal a déjà indiqué qu’il considère que le geste au cours duquel le travailleur s’est blessé relève davantage de la simple négligence de sa part. Dans ce contexte, bien que le manquement du travailleur à respecter la directive de l’employeur ait justifié une mesure disciplinaire à son endroit, il n’en demeure pas moins que de l’avis du soussigné, l’on ne saurait y voir une dérogation telle qu’il faille considérer que l’employeur subit une injustice de l’imputation à son dossier des coûts de la lésion du travailleur.

[80]        Incidemment, le tribunal souligne que dans la mesure disciplinaire imposée au travailleur, un simple avis, rien ne laisse voir que le travailleur avait fait l’objet de telles mesures dans le passé et qu’il s’agit d’une personne réfractaire à l’autorité. Le tribunal veut bien croire que le travailleur n’a pas respecté une consigne de sécurité et qu’il a « choisi » de sauter au bas de l’étagère, mais il est manifeste de la lettre de réprimande en question qu’on est loin d’un comportement s’apparentant à un geste de désobéissance patent aux ordres de l’employeur, le texte laissant plutôt voir que l’on cherche à sensibiliser le travailleur au respect des règles de sécurité plutôt qu’à le punir. Dans ce contexte, le tribunal ne saurait voir une situation « rare, extraordinaire ou inusitée », tel qu’énoncé à l’affaire Ministère du Transport et CSST, précitée.

[81]        Enfin, le tribunal souligne également que dans son argumentaire, et dans les documents qui ont été transmis au tribunal, l’employeur n’a pas invoqué ni démontré que la lésion du travailleur résulte d’une circonstance « exceptionnelle, rare ou inusitée », se limitant à rappeler que la blessure est survenue alors que le travailleur n’a pas respecté une consigne de sécurité et sauté « volontairement » au bas de l’étagère sur laquelle il était monté. Pour les motifs mentionnés précédemment, ce simple constat ne suffit pas, pour le soussigné, à établir qu’il y a injustice à imputer les coûts de la lésion du travailleur au dossier de l’employeur.

[82]        Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de l’employeur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Provigo Distribution inc., l’employeur, déposée le 6 juillet 2011;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juin 2011 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 28 novembre 2010 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Breton, doit être imputé au dossier de l’employeur.

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

M. Claude Stringer

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Note du tribunal : le tribunal a pu constater qu’il manque la page 2 de ce formulaire, lequel semble en compter 6. Le 19 novembre 2012, le soussigné a demandé au représentant de l’employeur, lors d’un appel téléphonique, d’obtenir et de lui faire parvenir la page manquante. Le 20 novembre 2012, le tribunal a reçu des informations relativement à cette page, informations que le tribunal relatera plus avant dans la présente décision.

[2]           L.R.Q. c. A-3.001

[3]           Note du tribunal : tel qu’il appert du document « CSST-Décision d’admissibilité » apparaissant au  dossier. Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier la décision type d’admissibilité de la réclamation.

[4]           Note du tribunal : dans son argumentaire, le représentant de l’employeur indique que « Le travailleur ne pourra être mis en assignation temporaire ». Cette information est contredite par une note datée du 2 mars 2011 de l’agente Bilodeau de la CSST dans laquelle il est mentionné que l’employeur (madame Cécile Raymond) confirme que le travailleur effectue des travaux légers depuis le 14 février 2011 et que l’« employeur assume le salaire du travailleur à 100 % », et qu’un « surpayé » couvrant la période du 14 au 24 février 2011 sera par ailleurs réclamé au travailleur.

[5]           Note du tribunal : tel qu’il appert de la note datée du 27 avril 2011 de l’agent Daniel Poissant de la CSST. Par ailleurs, on ne retrouve pas au dossier de rapport final en ce sens.

[6]           Note du tribunal : cette écriture semble correspondre à celle de la signature de madame Mélanie Crevier, directrice ou gérante du magasin, mais le tribunal ne peut l’affirmer. Une autre annotation, de la même calligraphie, apparaît à la section 9 du rapport et indique : « En attente de R-Vous avec spécialiste jeudi 2 déc. pour possibilité de chirurgie !?! ».

[7]           Note du tribunal : supra note 1.

[8]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

[9]           Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.), C.L.P. 377450-61-0905, 27 janvier 2010, M. Montplaisir (citée par l’employeur).

[10]         C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois. Voir également dans le même sens : Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie; Station Mont-Tremblant (Hôtel), C.L.P. 312365-64-0703, 23 juin 2009, M. Montplaisir; Arrondissement Ville-Marie, C.L.P. 389213-71-0909, 26 mars 2010, Anne Vaillancourt; Le soussigné partage cette approche : Commission scolaire des Patriotes, C.L.P. 361581-62B-0810, 5 août 2010, M. Watkins.

[11]         [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)

[12]          Note du tribunal : paragraphe 2 de l’argumentaire. Le représentant reprend plus loin cet argument ajoutant notamment ceci : « l’employeur considère que l’action téméraire du travailleur est à l’origine de la lésion professionnelle. Nous soumettons que la notion d’obérer injustement a été interprétée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles d’une façon large et libérale et lorsqu’il s’agit de négligence grossière et volontaire, il importe que l’employeur démontre que le comportement ou l’attitude ainsi que la façon de faire du travailleur vont au détriment des règles et des normes de l’entreprise ».

[13]         Produits Forestiers Tembec  et CSST, C.L.P. 251629-08-0412, 20 janvier 2006, (décision rectifiée 7 février 2006) J.F.Clément; Maax Division Acrylica et CSST, C.L.P. 216870-03B-0310, 6 novembre 2003, R. Jolicoeur.

[14]         Agence Route Canadienne inc. et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644 .

[15]         Note du tribunal : tel qu’il appert de la demande de transfert de coûts de l’employeur du 22 avril 2011.

[16]         Voir par exemple : Supra note 13;  Sacopan inc., C.L.P. 359365-09-0809, 30 juillet 2009, Y. Vigneault; Construction Michel Lacroix inc., C.L.P. 399221-07-1001, 5 août 2010, Michèle Gagnon-Grégoire; Transport Tilly inc., 2011 QCCLP 1204 ; Urgel Bourgie ltée et CSST, C.L.P. 364577-62-0812, 21 janvier 2010, M. Watkins.

[17]         G.P.C. Excavation inc. et Prévost, C.L.P. 257713-03B-0503, 21 septembre 2005, G. Marquis; Société en commandite Tafisa Canada et Trépanier, [2008] C.L.P. 1283 .

[18]         Sont citées les affaires : Simon Lussier ltée, C.L.P. 240732-63-0408, 11 mars 2005, D. Beauregard; Société de terminus Racine (Montréal), C.L.P. 356954-71-0808, 29 juillet 2009, Y. Lemire; Groupe Luxorama ltée, 2010 QCCLP 2171 ; Emballages Mitchell-Lincoln ltée, 2010 QCCLP 4709 ; M.C. Forêt inc et Richer, 2010 QCCLP 9268 ; Translem inc., 2011 QCCLP 2011 ; Wilfrid Paquet & Fils ltée, 2011 QCCLP 2436 (dans ce cas il fut déterminé que le travailleur s’était blessé uniquement en raison de sa négligence grossière et volontaire); Commission Scolaire de l’Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 2995 .

[19]         Note du tribunal : paragraphe 339 de la décision Ministère du Transport et CSST, rapporté au paragraphe 34 de la présente décision.

[20]         Idem.

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