Diotte et Hydro-Québec |
2011 QCCLP 4724 |
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[1] Le 26 mars 2009, monsieur Marcel Diotte (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 août 2008 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[3] Lors de l’audience tenue à Gaspé le 16 mars 2011, le travailleur est présent, seul. Un représentant d’Hydro-Québec (l’employeur) avait préalablement avisé le tribunal que celui-ci n’y serait ni présent ni représenté. La CSST n’est quant à elle pas intervenue au dossier. Un délai ayant été accordé au travailleur pour déposer d’autres documents à la suite de l’audience, le dossier est pris en délibéré à la réception de ceux-ci, soit le 24 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, consistant plus particulièrement en une surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être acceptée. Ils considèrent plus particulièrement que la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, tant continu que d’impact, et qu’il doit donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été renversée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur, actuellement âgé de 66 ans, exerce le métier de monteur de lignes et chef monteur de lignes (transport et distribution), chez l’employeur pendant 36 ans. Il prend sa retraite en 1997.
[7] Le 14 décembre 2007, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour surdité causée par le bruit. Au soutien de sa réclamation, il soumet l’avis d’une audiologiste et le rapport médical d’un oto-rhino-laryngologiste.
[8] L’audiologiste indique que le travailleur présente une audition diminuée et rapporte la présence d’acouphènes. Elle mentionne que le degré d’atteinte bilatérale serait infrabarème[1]. Elle précise en outre qu’à son avis, considérant l’histoire occupationnelle et personnelle du travailleur, la cause de la surdité serait d’origine professionnelle.
[9] Le docteur Yamine diagnostique quant à lui une hypoacousie professionnelle.
[10] Le tribunal doit déterminer si la surdité dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[11] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] En l’occurrence, il n’est pas formellement question de survenance d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Demeure donc la possibilité que le travailleur soit atteint d’une maladie professionnelle, ce qu’il soumet effectivement.
[13] La notion de « maladie professionnelle » est quant à elle définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[14] Cette définition doit être lue en parallèle avec les articles 29 et 30 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[15] Il est énoncé dans la section IV de l’Annexe I à laquelle réfère l’article 29 qu’une atteinte auditive causée par le bruit est caractéristique d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :
« ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] »
[16] Ainsi, en vertu de l’article 29 de la loi, un travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :
1° Qu’il souffre d’une atteinte auditive;
2° Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;
3° Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[17] Si la présomption de l’article 29 ne s’applique pas ou est renversée, le travailleur sera reconnu atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :
1° Que son atteinte auditive est caractéristique d’un travail qu’il a exercé;
ou
2° Qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[18] En l’occurrence, la preuve médicale est claire quant au fait que le travailleur souffre d’une atteinte auditive.
[19] Quant au fait que cette atteinte auditive aurait été causée par le bruit, le tribunal constate que les résultats de l’évaluation audiologique sont en effet clairement compatibles avec une atteinte causée par le bruit.
[20] Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal :
« La surdité causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique (plus de 10 à 15 dBA) doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie au sein de la Commission d’appel, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz. Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition, puis l’audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l’exposition. »[3]
[21] En l’occurrence, l’atteinte du travailleur est effectivement neurosensorielle, bilatérale et symétrique. Et la courbe audiologique correspond aux caractéristiques reconnues pour une surdité causée par le bruit, permettant de conclure qu’elle est tout à fait compatible avec une telle surdité.
[22] D’ailleurs, l’audiologiste et l’oto-rhino-laryngologiste s’étant penchés sur le cas du travailleur concluent effectivement en la compatibilité entre l’atteinte auditive constatée et une exposition au bruit. Et aucun autre spécialiste de la santé ne vient contredire ces opinions.
[23] Le tribunal conclut donc que la preuve que l’atteinte auditive du travailleur a été causée par le bruit est prépondérante.
[24] Ne reste donc plus qu’à savoir si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[25] La loi ne définit pas cette notion de « bruit excessif ». Alors que le terme « bruit » peut se passer d’explication, il est intéressant de noter la définition que donne le dictionnaire du terme « excessif » :
« Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. (démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […] »[4]
[26] Le tribunal souligne qu’il n’est donc pas suffisant pour un travailleur de démontrer une exposition à un bruit important ou significatif pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle : il doit plutôt démontrer une exposition à un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important ».
[27] Mais quelle est cette mesure souhaitable ou permise d’exposition au bruit, quel est ce niveau de bruit trop important?
[28] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[5], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[6], énonce les normes prescrites sur le marché du travail quant au bruit.
[29] Ce règlement contient des informations utiles à la compréhension et à l’analyse de ce qui doit minimalement être considéré constituer un bruit excessif :
« 1. Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :
[…]
« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde;
[…]
« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
[…]
3. Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.
D. 885-2001, a. 3.
[…]
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]
_____________________________________________________
Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d'exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents
_____________________________________________________
85 16,0
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0
91 7,0
92 6,0
93 5,3
94 4,6
95 4,0
96 3,5
97 3,0
98 2,6
99 2,3
100 2,0
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1,0
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
_____________________________________________________
* ceci comprend toute exposition continue ou toute
série de courtes expositions sur une période de
travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
D. 885-2001, a. 131.
[…]
134. Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :
_____________________________________________________
Niveau de bruit Nombre d'impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)
_____________________________________________________
120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
________________________________________________
D. 885-2001, a. 134.
(Soulignements ajoutés)
[30] Le tribunal souligne que bien qu’utile, ce règlement ne fournit cependant qu’un éclairage général aux fins de l’appréciation de la survenance d’une lésion professionnelle, son but étant très différent de celui de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et cette dernière n’y référant d’ailleurs d’aucune façon, notamment dans le cadre de la présomption de maladie professionnelle.
[31] Il est ainsi généralement reconnu au sein de la jurisprudence[7] qu’un travailleur n’a pas à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Il va de soi qu’il constitue tout de même une référence utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur.[8] En fait, le dépassement de ces normes atteste de manière plus qu’évidente l’exposition à un bruit excessif, un travailleur n’ayant cependant pas à atteindre ce niveau de preuve pour voir le caractère professionnel de sa surdité reconnu.
[32] En fait, il est plus généralement reconnu au sein de la jurisprudence du tribunal qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu se situant entre 80 et 90 dB et que le risque est de plus en plus élevé avec l’augmentation du niveau de bruit et les années d’exposition[9].
[33] Il est en outre bien établi au sein de la jurisprudence que le travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[10], quoique son seul témoignage quant au caractère excessif du bruit auquel il a été exposé ne sera généralement pas suffisant pour en constituer une preuve probante.
[34] En l’occurrence, le travailleur explique notamment avoir conduit des camions bruyants, dans lesquels les travailleurs devaient se crier pour s’entendre (il semble que la situation se serait améliorée à la fin des années 80), avoir utilisé des outils tels que des marteaux-piqueurs et avoir par ailleurs été exposé à de multiples bruits d’impacts attribuables notamment aux coupe-circuits et à des déflagrations diverses excessivement bruyantes (la fréquence et la proximité des explosions étaient telles que l’employeur avait fourni un habit ignifugé).
[35] Il précise en outre qu’il faisait des heures supplémentaires au besoin et qu’il lui est même arrivé de travailler seize heures d’affilée. La plupart de ses heures supplémentaires semblent avoir trait à des travaux de rétablissement des liens électriques à la suite de pannes résultant d’orages et de tempêtes de vent, lors desquelles les bruits d’impact étaient fréquents.
[36] Le travailleur précise également qu’il lui est arrivé souvent de présenter une surdité et des acouphènes temporaires (jusqu’à deux semaines d’acouphènes) à la suite d’une exposition à des bruits d’impact particulièrement importants au travail. Il déclare notamment que les « explosions » de transformateurs pouvaient être entendues à des kilomètres et qu’il y a été exposé de près à de multiples reprises au fil des ans. Le travailleur évoque à titre d’exemple une tempête survenue dans les années 1980 et lors de laquelle une quarantaine de transformateurs auraient présenté des problèmes majeurs et même des explosions alors qu’il était aux alentours. Le bruit aurait été tel que certains travailleurs auraient même eu les tympans perforés.
[37] Le travailleur produit plusieurs photographies d’équipements ayant explosé comme il le rapporte.
[38] Il produit également un document obtenu de l’employeur, plus précisément de monsieur Jan-Erik Deadman, PhD, hygiéniste du travail et conseiller corporatif en santé et sécurité. Ce dernier y indique ce qui suit :
Suite à une recherche dans nos archives, j’ai identifié trois rapports d’évaluation pertinent à votre demande. Le premier porte sur les niveaux de bruit impulsionnels émis lors de la fermeture de différents modèles de fusibles utilisés sur des lignes de distribution. Les deuxième et troisième rapports portent sur les niveaux de bruit impulsionnel émis lors de l’ouverture des disjoncteurs à air dans les postes de transformation.
À ma connaissance, les niveaux de bruit émis lors de l’éclatement d’isolateurs (en référence à vos photos) n’ont jamais été évalués.
Fusibles (lignes de distribution)
Cette expertise a évalué le signal impulsif produit à deux emplacements différents. Le premier point de mesure simule la position habituelle d’un monteur distribution qui manipule le fusible à partir d’une nacelle avec une perche isolante de 2 mètres (position 1). Le deuxième représente la position d’un monteur distribution qui manipule le fusible à partir du sol à l’aide d’une perche isolante de 10 mètres (position 2).
Deux types de mesures de bruit ont été effectuées : le niveau acoustique crête pour chaque point de mesure (Lp-dB) et le niveau d’exposition sonore pondéré sur une seconde (SEL-dB).
Les valeurs données dans les tableaux sont exprimées en décibels linéaires (dB lin).
Point de mesure |
Niveau acoustique crête (dB lin) |
Niveau sonore pondéré (dB lin) |
||
1 (nacelle) |
151,5 à 170,1 dB |
131,8 à 140,2 dB |
||
2 (sol) |
148,8 à 161,9 dB |
122,6 à 133,0 dB |
||
|
|
|
||
Disjoncteurs (postes de transformation)
Point de mesure |
Niveau acoustique crête (dB lin) |
Niveau sonore pondéré (dB lin) |
||
Étude 1988, à moins d’un mètre du disjoncteur |
149 à 154 dB |
Non évalué |
||
Étude 1995 |
128 à 165 dB |
Non évalué |
||
|
|
|
||
[39] D’emblée, le tribunal constate que la valeur de crête du niveau de bruit mesurée excède la norme règlementaire de 140 dB pour le bruit d’impact, un travailleur ne devant jamais être exposé à un tel niveau selon le règlement précité. En outre, le niveau de bruit émis par l’explosion d’un isolateur, ce à quoi le travailleur a fait référence comme étant le plus bruyant dans son travail, n’a pas été évalué, quoique l’on puisse dans les circonstances présumer qu’il était encore plus élevé.
[40] Le travailleur précise en outre qu’à l’époque, sauf pendant les dernières années, lorsqu’utilisés, les moyens de protection auditive étaient inexistants. De toute façon, les moyens de protection de la nature des coquilles, outre le fait qu’ils n’étaient pas toujours portés, notamment lors d’événements imprévus, ne font que diminuer le niveau de bruit perçu par l’oreille.
[41] Le témoignage du travailleur, quoiqu’un peu sommaire et éparpillé, est crédible et n’est pas contredit.
[42] On retrouve par ailleurs, dans l’affaire Audet et Hydro-Québec[11], une description plus détaillée du travail d’un monteur de lignes chez l’employeur (lequel, de l’aveu même de l’employeur, est essentiellement le même dans toutes les régions rurales du Québec), laquelle correspond au témoignage du travailleur, le complétant et le précisant :
Nature du travail : construit, entretient, répare, modifie et dépanne toutes installations du réseau de distribution sous ou hors tension, selon les méthodes de travail prévues et les règles de sécurité. Assiste son chef d’équipe dans les responsabilités qui lui sont dévolues.
Les responsabilités et tâches types sont réalisées de concert avec le supérieur et les intervenants du milieu et sont réalisées de manière à améliorer la bonne marche des opérations.
Tâches types :
1. Remplace le chef d’équipe lorsque requis.
2. Assiste le chef d’équipe pour différentes étapes de la planification de l’organisation des travaux.
3. Collabore pour que les matériaux et les outils nécessaires aux travaux soient acheminés sur les lieux du travail à pied d’œuvre.
4. Collabore au suivi du programme d’entretien de l’outillage et de l’équipement.
5. Informe le chef d’équipe sur l’évolution des travaux en fonction des étapes de réalisation, des problèmes reliés à l’exécution des travaux, des anomalies rencontrées et apporte les correctifs, s’il y a lieu.
6. Exécute l’ensemble de ces tâches, en respectant les délais et selon les résultats attendus (qualité du travail).
7. Soumet à son chef d’équipe toutes améliorations au processus de travail dans le but d’optimiser le travail.
8. Assiste le chef d’équipe au niveau de la fiche de sécurité. Respecte et applique les méthodes de travail et règles de sécurité convenues lors de l’AIUS.
9. Utilise et remplit toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon les règles en vigueur en utilisant les systèmes informatiques appropriés : mise à jour des plans, bons de travail, feuille de temps, etc.
10. Rédige des rapports d’inspection des véhicules, trousses de premiers soins, etc.
11. Participe à l’entraînement des membres de l’équipe et informe son chef d’équipe des besoins de formation nécessaires en fonction des travaux à réaliser.
12. Partage ses connaissances avec les autres membres de l’équipe.
13. Construit, démonte, remplace, entretient et dépanne les réseaux aériens de distribution sous ou hors tension :
a) en installant, enlevant, vérifiant et réparant les structures, les câbles et la quincaillerie connexe;
b) en installant, remplaçant, enlevant et vérifiant l’équipement nécessaire à la distribution de l’électricité tel que : transformateurs, régulateurs, appareils d’éclairage, condensateurs, réenclencheurs, sectionneurs, parafoudres, coupe-circuits ou autres équipements propres au réseau.
c) en patrouillant au besoin les réseaux;
d) en procédant à une inspection et/ou à une évaluation des réseaux pour assurer sa sécurité, celle d’autrui et celle des composantes et en faisant rapport au besoin;
e) en se servant de l’outillage et de l’équipement appropriés et approuvés;
f) en choisissant la méthode de travail appropriée et en appliquant les règles de sécurité;
g) en effectuant les réparations temporaires ou permanentes appropriées aux situations d’urgence.
14. Utilise, opère et vérifie des véhicules, de l’équipement et de l’outillage et voit à leur entretien;
15. Exécute, à l’occasion, tout travail relié aux manœuvres et/ou transfert de charges sur l’appareillage de réseaux de distribution conformément au partage des tâches convenu avec les opérateurs;
16. À l’occasion, installe, enlève, raccorde, répare et patrouille l’équipement relié au réseau souterrain de distribution;
17. Peut être appelé à exécuter certains travaux d’émondage dans le cadre de son travail en utilisant l’outillage et l’équipement appropriés et approuvés. Peut prélever des échantillons d’huile.
18. À l’occasion, prend les lectures, installe ou enlève les compteurs ou appareils de mesure, s’assure que les entrées de service sont conformes aux normes et peut les localiser pour les clients. Peut recevoir de l’argent en paiement de compte ou de dépôt.
19. Lit les schémas, met en phase et vérifie la rotation des circuits et le voltage. Installe, enlève et interprète à l’occasion les instruments nécessaires aux réparations de pannes ou à la vérification de rotation, phasage, voltage ou ampérage.
20. Effectue, à l’occasion, des relevés à la suite de plaintes de voltage et peut être appelé à les corriger.
21. Accomplit, à l’occasion, des travaux d’entretien sur le réseau de répartition et dans les postes à 69KV selon la pratique établie.
22. Peut accomplir des tâches de classe inférieure lorsque requis.
23. Peut donner les premiers soins et la respiration artificielle; prend les mesures prévues en cas d’incendie en utilisant l’équipement requis. [sic]
[43] L’employeur avait quant à lui communiqué à la CSST un résumé succinct des résultats de deux études se voulant selon lui représentatives de l’exposition des monteurs distribution à son emploi. Dans une étude effectuée à Val-Morin en 1996, on aurait conclu à une exposition moyenne de 83 dBa pour huit heures par jour, alors que dans une autre étude effectuée à Sorel à une date non précisée, on aurait conclu à une exposition moyenne de 84 dBa pour un quart de travail de 9,25 heures. Le représentant de l’employeur ajoutait ensuite que l’exposition d’un monteur de Gaspé devrait être semblable à celle des groupes étudiés, « compte tenu des similarités dans les fonctions ».
[44] Le tribunal souligne que les études citées ont été effectuées dans les années 1990 et que le niveau de bruit pourrait vraisemblablement avoir été supérieur au cours des années de carrière du travailleur, notamment en raison de plus vieux camions moins performants et insonorisés, comme en faisait état le travailleur.
[45] Le représentant de l’employeur précisait par ailleurs à la fin de sa note que les deux études se limitaient à l’exposition aux bruits continus et « excluent les bruits d’impacts comme ceux produits par les coupes circuits ».
[46] Avant de refuser la réclamation du travailleur, la CSST n’a pas demandé à l’employeur la copie intégrale des études résumées très succinctement et n’a non plus fait aucune enquête quant à l’ampleur des bruits d’impacts, ni auprès du travailleur qui en alléguaient, ni auprès de l’employeur, ni auprès de quelque autre source. La jurisprudence eu égard à ce corps d’emploi n’a pas non plus été vérifiée.
[47] Le tribunal note quant à lui à la lecture de la jurisprudence que tous les cas de surdité professionnelle chez des monteurs de lignes travaillant chez l’employeur qui lui ont été soumis semblent avoir été reconnus constituer des lésions professionnelles[12].
[48] Dans la dernière décision rendue en ce sens, soit dans l’affaire Fortin[13], on y résume notamment ainsi, comme dans plusieurs des autres décisions précitées, de façon beaucoup plus détaillée, l’étude de bruit effectuée à Val-Morin dont le résumé très succinct et incomplet transmis par le représentant de l’employeur en l’instance a été utilisé par la CSST pour motiver son refus de la réclamation du travailleur :
[25] Selon l’évaluation soumise, l’exposition annuelle aux bruits continus des monteurs de Val-Morin (milieu rural)2, est à un niveau maximal équivalent de 83 dBA par jour. Il s’agit d’un calcul de l’exposition annuelle aux bruits continus, ce qui implique que certains jours, l’exposition est moindre et d’autres jours, l’exposition est supérieure à cette moyenne. Lors de cette étude, l’évaluateur a constaté que de façon très occasionnelle et seulement pendant quelques secondes, le niveau maximal instantané a excédé 115 dBA. De plus, l’évaluateur a observé que les monteurs de lignes sont soumis de façon aléatoire à des bruits impulsionnels, soit pendant le transport en camion, lors de la manipulation d’outils lourds dans la boîte du camion et aussi lors de la fermeture des panneaux de la boîte du camion qui sont parfois difficiles à fermer.
[26] En outre, le dosimètre utilisé dans le cadre de l’étude permet d’enregistrer simultanément le bruit continu et les valeurs crêtes des bruits impulsionnels. L’évaluateur a pu constater qu’il y a eu au moins cinq événements non qualifiés ayant produit des niveaux impulsionnels dépassant 140 dB linéaires, dont trois d’entre eux dépassant 143 dB linéaires, qui est la limite du dosimètre utilisé. En se référant au règlement sur la qualité du milieu de travail, l’évaluateur conclut que les monteurs de lignes de Val-Morin sont exposés à un niveau de 83 dBA pour 8,4 heures par jour, ce qui est en deçà de la norme prescrite. Il est en de même quant à la norme ISO 1999. Selon l’évaluateur, les résultats de l’étude sont exportables pour les monteurs de lignes en milieu rural qui utilisent l’outillage et les véhicules indiqués dans le rapport. Les sources de bruits continus proviennent des éléments suivants :
- camion nacelle;
- véhicule tout terrain;
- motoneige;
- boulonneuse hydraulique;
- freineuse treuil;
- perforeuse à essence;
- perforeuse hydraulique;
- tronçonneuse.
[27] Quant aux sources de bruits impulsionnels, ces éléments proviennent de :
- bruit impulsionnel lors du transport dans le camion nacelle;
- fermeture des panneaux et portes du camion nacelle;
- déplacement et préparation de l’outillage dans la boîte du camion nacelle;
- marteau de 2,5 livres;
- pistolet « Ampact » (non évalué dans cette étude);
- coupe circuit (non évalué dans cette étude).
[28] L’évaluateur note que l’exposition aux bruits impulsionnels, autres que les coupes circuits et le pistolet « Ampact » expose les monteurs à des niveaux de bruit dépassant 140 dB linéaires et aussi à la limite du dosimètre de 143 dB linéaires. La norme légale fixe, pour un niveau maximal de 140 dB linéaires à 100 impacts répartis sur un quart de travail de huit heures par jour.
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2 Janvier 1997, Alain Quilliam, conseiller hygiène du travail, Pôle santé CD Ouest,
Hydro-Québec.
(Soulignements ajoutés)
[49] Le tribunal motivait ensuite notamment comme suit sa reconnaissance du fait que le travailleur ait démontré de façon prépondérante avoir été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail de monteur de lignes chez l’employeur :
[39] La loi ne définit pas ce qui doit être considéré comme un bruit excessif. Suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, même une exposition à un bruit continu de 80 dB avec des années d’exposition peut être considérée comme une exposition à des bruits excessifs4.
[40] Chez les monteurs de lignes, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles considèrent que le travail de monteur de lignes peut causer une atteinte neurosensorielle5.
[41] Dans l’affaire Lacerte et Hydro-Québec6, la Commission des lésions professionnelles énonce qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 dB peut causer une atteinte neurosensorielle et que le risque apparaît dès 75 dB et augmente avec la dose d’exposition.
[42] D’ailleurs, à l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, le présent tribunal considère inapproprié d’appliquer les normes réglementaires prévoyant une limite de bruits continus dans l’analyse de la notion de bruit excessif prévu par la loi. En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est formelle. Les normes réglementaires ne doivent pas être appliquées dans l’analyse de la notion de bruit excessif, car leurs objectifs est d’imposer aux employeurs des normes de conduite préventives alors que l’objet de la loi est, entre autres, l’indemnisation des lésions professionnelles.
[43] En l’espèce, le travailleur a soumis une preuve démontrant une exposition moyenne de bruits continus de 83 à 86 dBA en général. De plus, suivant une des études déposées, il y a plusieurs événements non qualifiés qui produisent des niveaux impulsionnels dépassant 140 dB linéaires, dont trois d’entre eux dépassent 143 dB linéaires qui est la limite du dosimètre utilisé. Cela veut donc dire que le bruit était plus élevé que la mesure possible au dosimètre.
[44] Par ailleurs, cette même étude ne traite pas des bruits impulsionnels provenant de l’outil « Ampact » et des coupes circuits ou encore de l’utilisation de la masse. Le tribunal estime que les bruits non qualifiés peuvent facilement provenir de l’utilisation du fusil « Ampact » pendant laquelle le travailleur ne porte pas de protecteurs.
[45] Le tribunal considère donc que le travailleur est soumis à des niveaux de bruits impulsionnels élevés lors de l’exécution de son travail et lors des tests sur les coupes circuits, et ce, malgré le port de protecteurs auditifs dans l’exécution des tâches auprès des coupes circuits.
[46] Le tribunal conclut que le travailleur a été exposé de façon continue pendant une longue période à des niveaux de bruits de 80 à 90 DBA qui à eux seuls peuvent conduire à une hypoacousie neurosensorielle. Les niveaux de bruits continus sont à la limite du seuil de prévention et les effets imprévisibles des bruits impulsionnels non mesurés se rajoutent à cette exposition de bruits. De plus, le travailleur subit ces niveaux de bruits depuis maintenant 34 ans. Avec les bruits impulsionnels importants, le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve des éléments nécessaires pour donner ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’il a subi une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.
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4 Rondeau et Bow Plastique ltée, C.L.P. 29574-62B-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.
5 Morissette et Hydro-Québec, C.L.P. 293321-71-0607, 4 mai 2007, M. Cuddihy; Hydro-Québec et Brais, C.L.P. 340627-63-0802, 11 juin 2009, L. Morissette; Pelletier, Chamberland et Ouellette et Hydro-Québec, C.L.P. 370018-01A-0902, 17 mars 2010, M. Sauvé; Lacerte et Hydro-Québec, C.L.P. 410792-63-1005, 27 avril 2011, M. Gauthier.
6 Précitée, note 5.
(Soulignements ajoutés)
[50] Dans l’affaire précédente Lacerte c. Hydro-Québec[14], le tribunal mentionnait également ce qui suit :
[36] Dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques Ltée6, le tribunal a indiqué qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu de 80 dB et qu’elle évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l’augmentation du niveau de bruit et des années d’exposition.
[37] Une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neurosensorielle et que le risque apparaît dès 75 décibels et augmente avec la dose d’exposition.
[…]
[40] Le travailleur a soumis une preuve indiquant le niveau de bruit de camions similaires à ceux qu’il a utilisés de même que le niveau d’exposition au bruit d’autres monteurs de lignes qui travaillent pour le même employeur dans des conditions similaires. Le tribunal conclut que les niveaux d’exposition au bruit de ces monteurs de lignes s’apparentent à ceux auxquels il est exposé.
[41] Compte tenu de tout cela, le tribunal considère que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. Il a été exposé pendant plus de 25 ans à un bruit continu moyen de 83 dBA provenant principalement de l’équipement utilisé. De plus, le travailleur a été exposé au bruit plus de 40 heures par semaine puisqu’il a indiqué qu’il effectuait de très nombreuses heures supplémentaires par année.
[42] La Commission des lésions professionnelles retient également que le travailleur a été exposé à des bruits impulsionnels dont le niveau de bruit moyen n’a pas été précisément évalué, mais dont les niveaux crêtes dépassaient 140 dBlin.
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6 C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.
(Soulignements ajoutés)
[51] Dans l’affaire Morrissette et Hydro-Québec[15], le tribunal rapportait finalement ce qui suit :
[23] Les membres du tribunal ont pris connaissance des documents suivants, documents communiqués au représentant du travailleur afin de recueillir ses représentations, notamment : National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Criteria for a Recommended Standard - Occupational Noise Exposure, Revised Criteria 1998, et le Manuel d’hygiène du travail, Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque3.
[…]
[32] La loi ne définit pas ce qui doit être considéré comme un « bruit excessif ». Elle ne réfère pas aux dispositions du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail.8 Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ledit Réglement ne doit pas être appliqué à cet égard, car son objet est d’imposer aux employeurs des normes de conduite, ce qui est différent de l’objet remédiateur de la loi. La Commission d’appel a déjà retenu dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques Ltée9, qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu de 80dB et qu’elle évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l’augmentation du niveau de bruit et des années d’exposition. D'ailleurs, NIOSH10 a révisé ces standards et dans un document publié en juin 1998, elle recommande de réduire la limite d’exposition au bruit de 90dB à 85dB tout en soulignant que cette mesure, alors qu’elle diminue le risque de causer une atteinte auditive, ne protège pas tous les travailleurs :
« ABSTRACT
This criteria document reevaluates and reaffirms the recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure established by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in 1972. The REL is 85 decibels, A-weighted, as an 8-hr-time-weighted average (85 dBA as and 8-hr TWA). Exposures at or above this level are hazardous.
[...]
The NIOSH recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure (85 decibels, A-weighted, as an 8-hour time-weighted average [85 dBA as an 8-hr TWA] was reevaluated using contemporary risk assessment techniques and incorporating the 4000-hertz (Hz) audiometric frequency in the definition of hearing impairment. The new risk assessment reaffirms support for the 85-dBA REL. With a 40-year lifetime exposure at the 85-dBA REL, the excess risk of developing occupational NIHL is considerably lower than the 25% excess risk at the 90-dBA permissible exposure limit (PEL) currently enforced by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the Mine Safety and Health Administration (MSHA).
[...]»
[33] D’ailleurs, dans une étude11 qui est une source doctrinale québécoise importante en matière d’exposition à des bruits excessifs, les auteurs écrivent ce qui suit au sujet du risque de développer une surdité lors d’une exposition au bruit :
« Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine. À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle. Selon la même source, ce risque est d’environ 25 % pour une exposition à 90 dBA durant huit heures, ce qui correspond au niveau réglementaire au Québec. On ne saurait donc considérer ces niveaux comme une démarcation absolue entre une exposition sécuritaire et une exposition non sécuritaire.
Les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition. La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive secondaire potentielle est connue par le terme de « principe d’égale énergie ».
[34] Il est clair d’après ces études qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neurosensorielle et que d’ailleurs le risque apparaît dès 75 décibels et augmente avec la dose d’exposition.
[35] C’est ainsi que le tribunal considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévu par la loi.
[36] Cette position a également été retenue dans les décisions suivantes : Bond et Bg Checo inc.12 ; Gaston J. Provencher et Hydro-Québec13; Alain L’Espérance et Hydro-Québec14; Paquette et Fre Composites inc15.; Gauthier et les Industries Hancan inc16.; Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée17,; Grenier et Sears Canada inc.18 et Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc. 19.
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3 M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, chap. 10 : « Bruit », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque,Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p. 160-183.
[…]
8 (2001) 133 G.O. II, 5020
9 C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.
10 Précitée note 2
11 Précitée note 3
12 1999, C.L.P. (page 270)
13 C.L.P. 146660-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard
14 C.L.P. 237592-64-0406, 14 novembre 2005, D. Robert
15 Précitée note 6
16 C.A.L.P. 45880-62-9210, 1 mai 1996, G. Robichaud
17 C.L.P. 235094-62A-0405, 05-03-14, J. Landry
18 C.L.P. 191644-62-0210, 03-03-31, S. Mathieu
19 C.L.P. 210744-62B-0306, 04-02-26, Alain Vaillancourt
(Soulignements ajoutés)
[52] Considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion qu’il est démontré de façon prépondérante que le travailleur a exercé un emploi impliquant une exposition à un bruit excessif.
[53] Le travailleur a en effet exercé un travail de monteur de lignes chez le même employeur que dans les décisions précitées et, de l’aveu même du représentant de cet employeur en l’instance, dans des conditions similaires à celles prévalant chez l’employeur dans les autres régions rurales du Québec. Selon la preuve prépondérante, il a ainsi été soumis, pendant 36 ans, à un niveau de bruit continu avoisinant les 85 dB, ainsi qu’à de multiples reprises à des bruits d’impact dépassant même le seuil de 140 dB autorisé par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail précité.
[54] Dans les circonstances, le tribunal conclut donc que sont démontrés de façon prépondérante les éléments de preuve requis pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi en relation avec l’Annexe I, soit, tel que mentionné précédemment : que le travailleur souffre d’une atteinte auditive, que celle-ci est causée par le bruit, et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[55] Cette présomption n’ayant pas été renversée, le caractère professionnel de sa surdité doit être reconnu.
[56] En outre, le tribunal souligne que le travailleur témoigne du fait qu’il présente des problèmes auditifs depuis de nombreuses années, ce qui nous reporte en fait à avant 1997, alors que le travailleur était encore exposé au bruit qu’il allègue excessif. Lors de son témoignage en audience, le travailleur évoque même avoir présenté des problèmes auditifs et des acouphènes ponctuels et réversibles à plusieurs reprises au fil des ans au travail après avoir été exposé à un bruit particulièrement élevé.
[57] Considérant le témoignage du travailleur quant au fait que ses problèmes auditifs ne sont pas récents et le fait que son atteinte auditive ne soit pas très importante, le fait qu’il n’ait pas consulté avant 2007 est compréhensible, n’atteste pas d’une surdité qui serait postérieure à l’arrêt de travail et ne constitue donc pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de sa surdité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Marcel Diotte;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est atteint de surdité professionnelle diagnostiquée le 11 décembre 2007.
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Louise Desbois |
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Me Julie Ladouceur, avocate |
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SERVICES JURIDIQUES-HYDRO-QUÉBEC |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; principes largement repris par la suite au sein de la jurisprudence.
[4] Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2007, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2007, 2837 p.
[5] (2001) 133 G.O. II, 5020
[6] L.R.Q., c. S-2.1
[7] Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment cité par la suite
[8] Voir notamment : Philipps Electronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, précitée, note 3
[9] Voir notamment la jurisprudence citée à la note 12 en ce qui concerne l’employeur, dans laquelle ce principe général est réaffirmé.
[10] Voir notamment : Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., précitée, note 7; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449
[11] 353021-03B-0806, 28 juillet 2010, A. Quigley
[12] Lavoie et Hydro-Québec, 100182-71-9803, 22 juillet 1999, D. Gruffy; Rioux et F.A. Tucker Canada ltée, 121703-04B-9908, 4 avril 2001, F. Mercure; Provencher et Hydro-Québec, 146660-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard; Joly et Hydro-Québec, 146609-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard, Lespérance et Hydro-Québec, 237592-x64-0406, 14 novembre 2005, R. Daniel; Morrissette et Hydro-Québec, 293321-71-0607, 4 mai 2007, M. Cuddihy; Hydro-Québec et Bray, 340627-63-0802, 11 juin 2009, L. Morrissette; Albert et Hydro-Québec, 384811-09-0907, 15 juin 2010, M. Juteau; Audet et Hydro-Québec, précitée, note 10; Lacerte et Hydro-Québec, 2011 QCCLP 3030 ; Fortin et Hydro-Québec, 2011 QCCLP 4454.
[13] Fortin et Hydro-Québec, précitée, note 12
[14] Précitée, note 12
[15] Morrissette et Hydro-Québec, précitée, note 12
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