Décision

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Jodoin et CSSS Richelieu Yamaska

2012 QCCLP 1110

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

15 février 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

442925-62B-1107; 455525-62B-1111

 

Dossier CSST :

132469800

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Jodoin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Richelieu Yamaska

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 442925

 

[1]           Le 6 juillet 2011, monsieur Daniel Jodoin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 février 2011 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel d’agent de voyage depuis le 11 février 2011.

Dossier 455525

[3]           Le 29 novembre 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 juillet 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, soit le taillage des haies et des arbres.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 442925

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa capacité d’exercer un emploi doit être déterminée en fonction de celui de magasinier qu’il occupait au moment de la survenance de sa lésion initiale, le cas échéant, convoquer à nouveau les parties pour la présentation de la preuve sur sa capacité d’exercer l’emploi qui sera déterminé.

Dossier 455525

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien de son domicile, soit le taillage des haies et des arbres.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations de travailleurs sont d’avis que la capacité du travailleur d’exercer un emploi doit être déterminé en fonction de l’emploi d’agent de voyage qu’il occupait au moment de sa récidive, rechute ou aggravation.

[8]           Les membres issus des associations d’employeurs, et des associations de travailleurs sont d’avis qu’à la suite d'une récidive, rechute ou aggravation qui cause une atteinte permanente, le tribunal doit d'abord déterminer si le travailleur est capable d'exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il est victime de cette lésion professionnelle.

[9]           En regard du remboursement des frais reliés à la taille de haies et arbres, le membre issu des associations d’employeurs considère que l’objectif de la loi vise les situations où un travailleur est gravement atteint, ce qui n’est pas le cas du travailleur avec une atteinte permanente de 2% seulement.

[10]        Par conséquent, il est d’avis que le travailleur n’a pas droit le droit d’être remboursé pour les frais qu’il réclame.

[11]        Pour sa part, le membre issu des associations de travailleurs est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il réclame puisque ses limitations fonctionnelles ne lui permettent pas d’accomplir les tâches nécessaires à l’exécution des travaux relatifs à la taille de haies et arbres.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        Après avoir pris connaissance de la preuve au dossier ainsi que celle du travailleur, par une série d’admissions de faits, le tribunal retient ce qui suit.

[13]        Pour une meilleure lecture de ce qui suit, le tribunal intègre ces deux formes de preuve en tenant compte de celles qui sont pertinentes dans les admissions du travailleur.

[14]      Le travailleur est au service de l’employeur depuis 1989 et y a occupé divers postes, notamment ceux de préposé aux bénéficiaires au département de psychiatrie pendant environ 16 ans et de brancardier.

[15]      Au moment où survient sa lésion professionnelle, il occupe le poste de magasinier depuis février 2007, selon un horaire régulier, œuvrant 2 jours au pavillon Honoré-Mercier et 3 jours au pavillon Hôtel-Dieu, un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

[16]      Dans ses admissions, le travailleur déclare que c’est au mois de mai 1989 qu’il a débuté au pavillon Honoré-Mercier.

[17]      Le travailleur admet également que de façon concomitante à cet emploi, il a exercé un emploi d’agent de voyage à compter de 1995.

[18]      Le 21 décembre 2007, il subit un accident du travail qu’il décrit ainsi au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :

« Vendredi le 21 décembre 2007, j’ai dépilé 3 grosses palettes de marchandises en me dépêchant pour que le département ait leurs choses le plus tôt possible pour les congés des fêtes. Il y en avait beaucoup et c’était pesant. »

 

 

[19]        Le 9 mai 2008, le travailleur fait l’objet d’un congédiement de la part de l’employeur à la suite d’une filature suivie d’une expertise médicale du docteur Charles Gravel qui, après avoir visionné la vidéo de filature, émet l’opinion que le travailleur est capable de reprendre son emploi.

[20]        Dans sa note de congédiement qu’il a remise au travailleur, l’employeur se fonde essentiellement sur de fausses déclarations du travailleur concernant sa capacité physique.

[21]        À la suite de ce congédiement, le travailleur admet s’être trouvé un autre emploi comme agent de voyage qu’il a occupé à titre de salarié à compter du mois de septembre 2008. Il précise qu’il s’agit d’un emploi saisonnier qui débute normalement vers la fin de septembre pour se terminer vers la fin du mois de mars.

[22]        Dans les notes évolutives de la CSST, il est également mentionné que le travailleur a déclaré qu’il complétait ses revenus en travaillant comme moniteur de conduite automobile.

[23]        Dans une décision qu’elle a rendue le 26 août 2010, la Commission des lésions professionnelles conclut ce qui suit en regard de deux requêtes dont elle est saisie :

 

Dossier 358735-62B-0809

 

[..]

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Daniel Jodoin, le travailleur, déposée le 17 septembre 2008;

 

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 septembre 2008 lors d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi le 21 décembre 2007 une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui de dysfonction facettaire D4-D5, D5-D6, D6-D7 greffée sur une condition de discopathie multiétagée;

 

DÉCLARE que la lésion du travailleur est consolidée le 29 juillet 2008 et que les traitements reçus pour le niveau D4 à D7 étaient requis jusqu’à cette date;

 

CONFIRME par ailleurs cette même décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 septembre 2008 lors d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle du 21 décembre 2007 ni limitation fonctionnelle, ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP) et qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel;

 

DÉCLARE que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à compter du 29 avril 2008 et qu’il n’avait plus droit au versement des indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date;

 

DÉCLARE que la CSST est justifiée de ne pas recouvrer les indemnités reçues par le travailleur entre le 29 avril 2008 et le 17 juillet 2008 en raison de la bonne foi du travailleur;

[…]

 

 

Dossier 374663-62B-0904

 

[…]

ACCUEILLE la requête du travailleur déposée le 8 avril 2009;

 

INFIRME la décision de la CSST rendue le 1er avril 2009 lors d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi le 19 novembre 2008 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 21 décembre 2007, à savoir une dysfonction facettaire, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[…]

 

 

[24]        Le 26 octobre 2010, le docteur Richard Lambert produit un rapport final fixant la consolidation de la lésion au 26 octobre 2010 avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente. Sur ce rapport, le docteur Lambert inscrit le diagnostic de dysfonction vertébrale de D4 à D7.

[25]        Le même jour, il examine le travailleur et il produit un rapport d’évaluation médicale à l’effet que la lésion professionnelle subie lors de la récidive, rechute ou aggravation entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :

·         Ne doit pas avoir à travailler les membres supérieurs surélevés à plus de 900 de flexion antérieure;

·         Ne pas avoir à travailler avec les membres supérieurs en flexion au niveau de l’épaule et en extension au niveau des coudes;

·         Ne doit pas avoir à conduire son automobile de façon prolongée de plus de 1 heure à 1 heure 30;

·         Ne doit pas avoir à soulever des charges de plus de 30 livres;

·         Ne doit pas avoir à effectuer des mouvements répétitifs avec les membres supérieurs.

 

 

[26]        Quant à l’atteinte permanente, le docteur Lambert l’évalue sur la base du seul diagnostic d’entorse dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées pour un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

[27]        Sur la base de ce rapport, la CSST entreprend les procédures visant à déterminer si le travailleur est capable d’exercer son emploi.

[28]        Dans des situations semblables, la Commission des lésions professionnelles a décidé à plusieurs reprises et de façon unanime qu’à la suite d'une récidive, rechute ou aggravation qui cause une atteinte permanente, le tribunal doit d'abord déterminer si le travailleur est capable d'exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il est victime de cette lésion professionnelle[1].

[29]        En l’instance, au moment de subir sa lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur occupait l’emploi d’agent de voyage. C’est donc en fonction de cet emploi que la capacité d’exercice du travailleur doit être déterminée.

[30]        Le représentant du travailleur soutient pour sa part que sa capacité d’exercer un emploi doit être déterminée sur la base de l’emploi de magasinier qu’il occupait au moment de sa lésion initiale.

[31]        Pour soutenir cette thèse, le représentant du travailleur allègue que n’eut été de son congédiement chez l’employeur, c’est cet emploi que le travailleur aurait occupé au moment de sa récidive, rechute ou aggravation puisqu’il était reconnu capable de l’exercer.

[32]        Il lui apparaît donc inéquitable que le travailleur soit pénalisé du fait qu’il s’est trouvé un autre emploi afin de minimiser les conséquences de son congédiement puisque s’il n’avait pas agi ainsi, il aurait été sans emploi au moment de la survenance de la lésion professionnelle qui a causé son atteinte permanente et dans ces circonstances, sa capacité de travail aurait nécessairement été déterminée en fonction de son emploi prélésionnel initial.

[33]        Au soutien de ses prétentions, le représentant du travailleur réfère à la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire Desgagnés Marine services inc. et Lévesque[2].

[34]        Dans cette décision, au moment de la récidive, rechute ou aggravation qui a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le travailleur n'occupait pas d'emploi. C'est pourquoi on s’est référé à l'emploi qu'il occupait habituellement qui a été  pris en compte pour l'évaluation de la capacité du travailleur.

[35]        Il s’agit donc d’une situation tout à fait différente de celle qui nous préoccupe ici puisqu’au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, le travailleur occupait l’emploi d’agent de voyage.

[36]        De plus, même au moment de la survenance de la lésion initiale, le travailleur admet lui-même qu’il occupait également un emploi semblable de façon concomitante.

[37]        La Commission des lésions professionnelles ne peut donc faire abstraction du congédiement et en ignorer la réalité, tout en prétendant que c’est l’emploi initial que le travailleur aurait occupé n’eût été de ce congédiement.

[38]        Quant à l’aspect d’iniquité relevée par le représentant du travailleur, elle ne tient simplement pas la route. En effet, le travailleur étant en quelque sorte l’artisan de sa propre situation, il ne peut maintenant prétendre à l’iniquité puisqu’il s’est lui-même privé de son emploi initial par ses agissements.

[39]        D’autre part, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir que le travailleur est pénalisé parce qu’il s’est trouvé un nouvel emploi à la suite de son congédiement puisqu’il s’agit là d’une situation tout à fait normale d’autant plus qu’il s’agit d’un genre d’emploi avec lequel il était familier, l’ayant déjà exercé.

[40]        La Commission des lésions professionnelles ne peut donc lui accorder hypothétiquement un droit sur la base de ce qui ne correspond pas à la réalité de la preuve.

[41]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la capacité du travailleur doit être analysée en fonction de l’emploi d’agent de voyage.

[42]        Concernant le droit au remboursement de frais encourus pour l’entretien de travaux de taille de haies et arbres, le travailleur précise dans ses admissions que depuis 17 ans, il effectue lui-même ces travaux de façon régulière, tout comme les autres travaux d’entretien courant tels peinture et ramonage de cheminée.

[43]        Le travailleur précise également que la haie de cèdres de sept pieds de haut qui se trouve sur son terrain s’étend sur une longueur de 200 pieds. Il doit également entretenir 5 pommiers et un cerisier ainsi que 7 arbustes sont des lilas.

[44]        L’article 165 de la loi édicte ce qui suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[45]        Dans la décision visée par la présente requête, la CSST fonde ses conclusions sur l’analyse suivante :

[…]

Selon les politiques de la Commission, l’atteinte permanente grave est ce qui a de l’importance et qui est susceptible de conséquences sérieuses, de suites fâcheuses. Elle considère que généralement, les travailleurs qui ont besoin de faire adapter leur domicile, leur véhicule principal ou qui ont des besoins d’aide personnelle à domicile ont une atteinte permanente grave. Cette atteinte est donc en fonction de la perte d’autonomie.

 

Dans le présent cas, il n’est pas établi que le travailleur a besoin, en raison de sa lésion professionnelle, de faire adapter son domicile ou son véhicule principal, ni qu’il a des besoins d’aide personnelle à domicile. De plus, sa capacité à exercer son emploi est reconnue rétablie.

 

La simple incapacité à exercer certains travaux d’entretien courant du domicile ne constitue pas une perte d’autonomie importante, susceptible de conséquences sérieuses ou de suites fâcheuses. Il n’est pas établi que le travailleur ait besoin de faire adapter son domicile, son véhicule principal ou des besoins d’aide personnelle à domicile. Nous ne pouvons pas conclure que le travailleur a subi une atteinte permanente grave.

[…]

 

 

[46]        La «grille d'analyse des exigences physiques» ne lie pas la Commission des lésions professionnelles puisqu'elle relève plutôt des politiques internes de la CSST.[3]

[47]        D’autre part, la jurisprudence est à l’effet que l'article 165 de la loi doit être lu dans son ensemble et dans le contexte de l'objet de la loi et du but recherché par la réadaptation sociale. Il y a donc lieu d'analyser le caractère grave d'une atteinte permanente à l'intégrité physique en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l'article 165.[4]

[48]         Dès lors, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant dont il faut tenir compte.[5]

[49]         En l’instance, bien que l’atteinte permanente ne soit que de 2 %, le docteur Lambert énumère une série de limitations fonctionnelles qui, de toute évidence sont incompatibles avec la taille d’une haie dont la hauteur dépasse la hauteur des épaules.

[50]        D’ailleurs, dans ses notes évolutives, la CSST note que même si la taille de la haie n’est pas entièrement compatible avec ses limitations fonctionnelles, le travailleur peut utiliser de l’équipement lui permettant de ne pas travailler avec les bras surélevés à plus de 900.

[51]        Cependant, cette limitation n’est pas la seule qui est incompatible avec les travaux reliés à la taille de haie. En effet, pour une, ne pas avoir à travailler les membres supérieurs en flexion au niveau de l’épaule et des coudes doit également être pris en considération.

[52]        La CSST refuse de rembourser les frais réclamés par le travailleur parce que selon elle, il ne s’agit pas de frais reliés à des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur.

[53]        La jurisprudence établit que la loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l'expression «entretien courant», il faut comprendre qu'il s'agit des travaux d'entretien habituels, ordinaires du domicile, par opposition à des travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires.[6]

[54]        Il faut également tenir compte du fait que si l'entretien régulier n'est pas fait, il est manifeste que le domicile ne sera pas maintenu en bon état. Il lui faut donc des soins réguliers, habituels, ordinaires et courants[7].

[55]        Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement des frais relatifs à la taille des haies et des arbres qui sont sur son terrain.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 442925

REJETTE la requête du travailleur monsieur Daniel Jodoin;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le rendue le 14 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que la capacité du travailleur d’exercer un emploi doit être faite en fonction de l’emploi d’agent de voyage.

Dossier 455525

ACCUEILLE la requête du travailleur monsieur Daniel Jodoin;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant pour la taille des haies et des arbres sur le terrain de son domicile.

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

Me Geneviève Matte

MATTE, POIRIER ASS.

Représentante de la partie intéressée

 

Me Hugues Magnan

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Entre autres : R... L... et Compagnie A, 2614714-62C-0505, 09-02-20, I. Therrien, (08LP-287); Vaillancourt et Industries Keystone ltée, 245481-03B-0410, 05-04-04, P. Brazeau; Lachance et Monte Carlo enr., 274109-62C-0510, 06-03-13, R. Hudon, (05LP-285); Bourdage et Maison de réhabilitation l'Exode inc., [2010] C.L.P. 394 ; M. C. et Alternacare inc., 218680-71-0310, 04-09-30, C. Racine.

[2]           [2003] C.L.P. 848 .

[3]           Laporte et Fibres Armtex inc. (Div. Laminés), 210191-05-0306, 03-09-30, L. Boudreault.

[4]           Chevrier et Westburne ltée, 16175-08-8912, 90-09-25, M. Cuddihy, (J2-15-19); Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, 103621-71-9807, 99-02-01, Anne Vaillancourt; séquelles d'entorse cervicale: Filion et P.E. Boisvert auto ltée, 110531-63-9902, 00-11-15, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, 165507-71-0107, 02-02-25, L. Couture, Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605 , Lalonde et Mavic Construction, 146710-07-0009, 01-11-28, M. Langlois

[5]           Lalonde et Mavic Construction, 146710-07-0009, 01-11-28, M. Langlois.

6                      Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, 145673-08-0008, 01-09-25, S. Lemire, Claveau et Industrie GMI inc., 355892-02-0808, 08-12-23, R. Napert.

[7]           Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 00-06-29, L. Boudreault, (00LP-29); Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 01-05-25, L. Nadeau.

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