COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC MONTREAL, le 16 août 1989 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Réal Brassard DE QUEBEC REGION: QUEBEC AUDITION TENUE LE: 18 mai 1989 DOSSIER: 05544-03-8711 DOSSIER CSST: 9456 129 A: Québec DOSSIER B.R. : 60067305 M. MICHEL MECTEAU 25, rue Crawford Stoneham (Québec) G0A 4P0 PARTIE APPELANTE et PAPETERIE REED 10, boul. des Capucins Québec (Québec) G1R 7H9 PARTIE INTERESSEE 05544-03-8711 2 D E C I S I O N Le 30 novembre 1987, monsieur Michel Mecteau (le travailleur) en appelle d'une décision unanime du bureau de révision de la région de Québec, rendue le 1er octobre 1987.Par cette décision, le bureau de révision confirme une décision préalablement rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commis- sion) à l'effet que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 13 août 1986.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de déclarer que la blessure qu'il a subie le 13 août 1986 est une lésion professionnelle aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
05544-03-8711 3 LES FAITS Le 13 août 1986, le travailleur, qui est employé comme chargeur de magasin par l'entreprise Papeterie Reed Ltée (l'employeur) reçoit dans l'oeil gauche un briquet lancé par un compagnon de travail à qui il avait demandé du feu pour s'allumer une cigarette alors qu'il était dans la salle de repos attenant à son poste de travail. Le médecin qui l'examine pose un diagnostic d'ulcération cornéenne et il met le travailleur en arrêt de travail jusqu'au 15 août 1986.
Le même jour, le travailleur produit à la Commission une réclamation pour lésion professionnelle.
Ce n'est que le 8 avril 1987 que la Commission transmet au travailleur sa décision concernant sa réclamation. Cette décision se lit comme suit: «Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter votre réclamation puisque votre accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En effet, IL S'AGIT D'UNE ACTIVITE PUREMENT PERSONNELLE.
En conséquence, nous ne pouvons vous rembourser vos frais ni vous verser d'indemnités. . .».
05544-03-8711 4 Le 14 mai 1987, le travailleur demande la révision de cette décision par le bureau de révision de la région de Québec. Ce dernier entend les parties le 3 septembre 1987 et, le 1er octobre 1987, il rend la décision unanime suivante: «La preuve démontre que, le 13 août 1986, vers 7 heures 50, Monsieur Mecteau s'est rendu à la salle de repos prévue à cet effet par l'entreprise pour fumer une cigarette, en attendant que ses services soient de nouveau requis, soit de charger de bois le caisson dont il était respon- sable. N'ayant pas de feu à sa disposi- tion, il demande du feu à un compagnon, qui lui lance son briquet. Il ne peut l'attraper et le reçoit dans l'oeil gauche.
S'agit-il d'une blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail? Le Bureau de révision paritaire est d'avis que ladite blessure n'est pas survenue par le fait du travail, puisque le travailleur n'exerçait pas sa fonction de chargeur de caisson au moment de l'accident.
Le Bureau de révision paritaire est aussi d'avis que l'événement dont a été victime Monsieur Mecteau le 13 août 1986 ne peut être considéré comme un accident survenu à l'occasion du travail, puisqu'il exerçait une activité purement personnelle, qui n'a aucun rapport de connexité avec son travail.
En effet, comme le précise le commissaire Laurent McCutcheon dans la décision Roiand Dupras et Communauté urbaine de Montréal (C.A.L.P., 61-00004-86-03, le 14 octobre 1986, p. 7) après avoir consulté la jurisprudence sur ce sujet: 05544-03-8711 5 «(...) à lui seul le lien de subor- dination liant le travailleur à son employeur, n'est pas suffisant.
L'activité exercée au moment de l'événement doit être en relation avec le travail de façon directe ou in- directe.
(...) dans la définition qu'il donne à un accident du travail, il établit un lien de cause à effet. L'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail.
Ce lien essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail peut s'éta- blir de façon directe ou indirecte mais il doit être établi. Dans la présente affaire, il est inexistant.
En l'absence de lien entre l'événement et le travail, la Commission d'appel conclut qu'il n'y a pas accident du travail et que la blessure en cause n'est pas une lésion professionnelle».
Dans le présent cas, le Bureau de révision paritaire considère que le travailleur n'a établi aucun lien entre l'activité exercée au moment de l'accident, soit l'activité de fumer, et son travail.
En conclusion, le Bureau de révision paritaire maintient la décision de première instance et déclare que le 13 août 1986, Monsieur Mecteau n'a pas subi un accident du travail et que la blessure qu'il s'est infligé n'est pas une lésion professionnelle».
C'est cette décision qui est l'objet du présent appel.
05544-03-8711 6 Comparaissant devant la Commission d'appel, le travailleur explique que le travail qu'il ef ectue fait en sorte qu'il n'y a aucune période de repos ni période de repas préalablement fixée à l'intérieur de son quart de travail. C'est le travailleur lui- même, dit-il, qui gare ces périodes selon les contraintes imposées par le travail, qui consiste à alimenter en bois les caissons de maniére à fournir les machines à défibrer le bois, lesquelles fonc- tionnent en procédé continu. C'est ainsi que, des que les caissons dont il a la responsabilité sont remplis, il bénéficie de périodes libres qu'il passe dans la salle de repos, soit pour relaxer, soit pour prendre son repas. C'est le seul endroit ou il est permis de fumer. Le travailleur dit être en dis- ponibilité continuelle même durant les périodes de repos et un contremaître peut en tout temps requérir ses services.
Le 13 août 1986, raconte le travailleur, après avoir rempli les caissons, il se rend comme d'habitude dans la salle de repos pour fumer une cigarette.
N'ayant sur lui ni allumette ni briquet, il demande à un compagnon de travail son briquet pour allumer sa cigarette. C'est alors que ce dernier lui a lancé son briquet. Il ne peut l'attraper. Le 05544-03-8711 7 briquet le frappe à l'oeil gauche, lui infligeant la blessure dont il est question plus haut.
Questionné à ce sujet, le travailleur indique qu'il fume pour se détendre.
L'employeur n'a produit aucune preuve.
ARGUMENTATION DES PARTIES Référant à la définition de l'accident du travail dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur soumet qu'il ne fait aucun doute que sa blessure est la conséquence d'un événement imprévu et soudain; son compagnon lui a lancé le briquet: il ne le lui a pas remis.
Il s'agit donc de déterminer, en l'espèce, soumet le travailleur, si cet événement imprévu et soudain est survenu à l'occasion du travail. L'expression «à l'occasion du travail», soutient le travailleur, doit recevoir une interprétation large, comme l'a fait la Commission d'appel dans l'affaire Consolida- ted Bathurst Inc. et William Ostrom (1986) C.A.L.P.
05544-03-8711 8 306 et dans l'affaire Epiciers Unis Métro-Richelieu et Louis Rochon (1986) C.A:L.P. 310.
Dans la première affaire, la Commission d'appel, souligne le travailleur, a appliqué le principe établi par la Cour d'appel dans l'affaire La Commis- sion des accidents du travail c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal ([1979] C.A, p. 1), ou le juge Jacques écrivait: «J'en conclus donc que le lien qui relie l'accident à l'exercice des fonctions de la victime peut provenir d'une activité accessoire et facultative, pourvu qu'elle fasse partie des conditions de travail».
Dans l'autre affaire citée, soumet le travailleur, la Commission d'appel prenait en considération le fait que le travailleur était rémunéré durant sa pause-café, que cette pause-café était prise sur les lieux du travail, et que cette pause-café faisait partie de ses conditions de travail en vertu de la convention collective. Le travailleur souligne que son cas est exactement le même que celui dans la cause précitée.
L'employeur soumet que l'activité exercée par le travailleur lors de son accident est une activité 05544-03-8711 9 purement personnelle, qui ne peut être assimilée à une activité connexe ou reliée au travail. Il souligne que le travailleur, lors de son témoignage, a confirmé qu'il fumait pour se détendre, pour des fins purement personnelles.
Ce qu'il faut établir, selon l'employeur, c'est la connexité entre travail et l'activité exercée par le travailleur au moment de son accident. En quoi l'activité de fumer pour se détendre est-elle connexe au travail de charger un caisson se demande l'employeur? Quel bénéfice, l'employeur retire-t-il d'une telle activité? L'employeur soutient que pour établir qu'un accident est survenu à l'occasion du travail, il ne suffit pas de démontrer l'existence du lien de subordina- tion mais qu'il faut en outre établir que l'activité en question est connexe au travail, comme l'a décidé la Commission d'appel dans l'affaire Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal (1986) C.A.L.P.
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Dans cette affaire, soumet l'employeur, un policier a été blessé alors qu'il s'adonnait à un match de ping-pong. La Commission d'appel, souligne 05544-03-8711 10 l'employeur, avait alors décidé que le lien de subordination n'était pas suffisant pour déterminer s'il s'agissait d'un accident du travail, et qu'il fallait que l'activité exercée au moment de l'événe- ment soit en relation avec le travail d'une façon directe ou indirecte, qu'il fallait donc que cette activité soit connexe au travail. Dans cette affaire, soumet l'employeur, la Commission d'appel avait considéré que l'activité exercée était pure- ment personnelle et ne pouvait d'aucune façon être reliée au travail de policier. Elle avait donc conclu qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail.
L'employeur dépose plusieurs autres décisions de la Commission d'appel au même effet dont les suivantes: Société canadienne des postes et Jacques Trudel (1987) C.A.L.P. 645 pierre Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue (1986) C.A.L.P. 226 André Svlvestre et G.L.C. Canada (1986) C.A.L.P. 315 Gilles Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée (1986) C.A.L.P. 95 05544-03-8711 11 Dans le cas en l'espèce, souligne l'employeur, le travailleur exerçait une activité personnelle sans aucune relation avec son travail, et il était le seul à en tirer bénéfice. Si le travailleur n'avait pas ressenti le besoin de fumer, ce matin-là, soumet l'employeur, il n'y aurait pas eu d'accident. Le fait de fumer, soutient l'employeur, ne fait pas partie des conditions de travail. Rien dans la convention collective ne réfère à une tel le activité, ajoute-t-il.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider si les circons- tances dans lesquelles est survenu l'accident dont a été victime le travailleur font en sorte qu'il s'agit d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes- sionnelles et, par voie de conséquence, si la blessure subie est une lésion professionnelle au sens de cette loi.
L'article 2 de la loi définit la lésion profession- nelle: 05544-03-8711 12 «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, il s'agit de décider si la blessure subie par le travailleur est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.
La loi, au même article, donne une définition de ce qu'est un accident du travail. Cette définition se lit comme suit: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profession- nelle; Dans la présente affaire, l'événement et les cir- constances qui l'ont entouré sont simples: le travailleur travaille comme chargeur de magasin chez l'employeur; alors qu'il prenait un temps de repos dans la salle mise à sa disposition par l'employeur, le travailleur ressent le besoin de fumer une cigarette. Comme il n'a pas ce qu'il faut pour allumer sa cigarette, il demande à un compagnon de lui prêter son briquet; ce dernier, au lieu de 05544-03-8711 13 simplement le lui remettre, lui lance le briquet; le travailleur ne peut saisir le briquet qu'il reçoit dans l'oeil gauche; il s'inflige, de ce fait, une blessure à l'oeil.
De toute évidence, l'événement à l'origine de la blessure du travailleur n'est pas survenu par le fait de son travail de chargeur de magasin. Il s'agit, en l'espèce, d'examiner si les événements décrits plus haut sont survenus à l'occasion du travail du travailleur. Dans l'affirmative, il s'agit d'un accident du travail; dans la négative, ce n'en est pas un.
L'expression «à l'occasion du travail» n'étant pas définie dans la loi, il y a lieu de se référer à l'interprétation qu'en a donné la jurisprudence pour en dégager les critères objectifs permettant de décider quant un événement peut être considéré comme étant survenu à l'occasion du travail.
Les décisions qui apparaissent au soussigné les plus pertinentes au cas en l'espace sont celles-ci: - La Commission des accidents du travail c.
Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal et AI. (1979) S.A. 1 05544-03-8711 14 - Optat Chome c. Ville de Montréal et AI.
(C.A. Montréal no 500-09-001516-784, 20 janvier 1981, les honorables juges Lavoie, Paré, Beauregard) - Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal (1986) C.A.L.P. 216 - Gilles Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée (1986) C.A.L.P. 95 - Pierre Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue (1986) C.A.L.P. 226 - Société canadienne des postes et Jacques Trudel (1987) C.A.L.P. 645 Dans l'affaire La Commission des accidents du travail du Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal et AI., il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé en faisant une chute alors qu'il se rendait, après ses heures d' ouvrage, à une case qu' il avait loué de son employeur, afin d'y ranger des objets ayant un rapport avec son travail. La Cour d'appel a décidé qu'il s'agissait d'un accident du travail parce que l'activité au cours de laquelle est survenu l'acci- dent était une activité rattachée à l'exercice de sa profession et le juge Jacques, qui rendit le juge- ment au nom de la Cour, établissait alors le critère suivant: 05544-03-8711 15 «Comme on le voit, l'activité au cours de laquelle l'intimé Girard fut blessé se rattachait à ses fonctions même si elle était facultative. Montreal Tramways n'obligeait pas ses employés à voyager sur ses tramways pour se rendre à leur travail mais ne faisait que leur accorder le droit de le faire: le fait que ce transport était gratuit ne change rien au principe puisque c'était là une condition faculta- tive de travail. J'en conclus donc que le lien qui relie l'accident à l'exercice des fonctions de la victime peut provenir d'une activité accessoire et facultative, pourvu qu'elle fasse partie des conditions de travail. (Notre soulignement) Du libellé de ce jugement, le soussigné conclut que la Cour ne fait pas référence ici à une activité permise en vertu d'une convention collective de travail, à un avantage en vertu d'une telle conven- tion, mais bien à une activité directement reliée, même si elle est facultative ou accessoire, aux fonctions du travailleur. Dans Montreal Tramways, le travailleur utilisait le tramway pour se rendre à son travail; dans la cause ci-haut citée, CAT c.
CTCUM, le travailleur allait ranger dans sa case des objets directement reliés à son travail. Dans ces deux cas, l'activité au cours de laquelle était survenu l'accident était directement reliée au travail du travailleur.
05544-03-8711 16 Dans l'affaire Chome c. Ville de Montréal, le travailleur a été blessé alors qu'il s'adonnait à faire de la motocyclette pour s'amuser à l'occasion d'une pause-café, la Cour d'appel a émis l'avis qu'il ne s'agissait pas d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail parce que l'activité du travailleur n'était pas connexe à son travail.
Dans la cause Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal, il s'agissait d'un policier qui, en attendant la fin de son quart de travail, s'était adonné à un match de ping-pong au cours duquel il s'était blessé à un pied. Refusant de reconnaître que le policier avait été victime d'une lésion professionnelle, la Commission d'appel s'exprimait ainsi: «Il est admis que, lors de l'événement, le travailleur était sous l'autorité de son employeur et qu'un lien de subordination le liait à son employeur.
Toutefois, le fait pour un policier de s'adonner à un match de ping-pong n'a rien de connexe à son travail. La partie appelante n'a pas démontré que cette activité est profitable à l'employeur. En aucun temps, il a été démontré que cette activité pouvait constituer un exercice d'habileté, qu'elle pouvait favorier une meilleure condition physique ou qu'elle pouvait améliorer les réflexes d'un policier. Elle constitue un passe-temps pour le travailleur.
05544-03-8711 17 Bien que tolérée par l'employeur, cette activité personnel le ne peut être assimilée à une condition de travail.
Il s'agit d'une activité non connexe au travail de l'appelant et aucun lien n'a été démontré de façon directe ou indirecte avec son travail.
Dans la présente affaire, à lui seul le lien de subordination, liant le travail- leur à son employeur, n'est pas suffisant.
L'activité exercée au moment de l'événe- ment doit être en relation avec le travail de façon directe ou indirecte.
Le législateur n'a pas voulu que tout événement qui survient sur les lieux du travail soit un accident du travail. Dans la définition qu'il donne à un accident du travail, il établit un lien de cause à effet. L'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail.
Dans l'affaire Gilles Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée, il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé au genou alors qu'il s'adonnait à un match «d'«aki» durant la pause d'une demi-heure prévue par la convention collective. La Commission n'a pas reconnu cet événement comme un accident du travail.
Elle s'exprimait ainsi: «La blessure survient au moment où le travail leur se livre à une activité personnelle. Le fait de se divertir, lors d'une période de repos, n'a rien de connexe au travail. Cette activité est sans aucun lien avec le travail.
Pour qu'une blessure puisse être con- sidérée comme une lésion professionnelle, elle doit survenir par le fait ou à 05544-03-8711 18 l'occasion d' un accident du travail, lequel accident doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail du travail- leur».
Dans l'affaire Pierre Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue, il s'agissait d'un travailleur qui s'est blessé alors qu'il avait momentanément quitté son poste de travail pour se rendre dans un dépan- neur s'acheter un paquet de cigarettes. La blessure du travailleur n'a pas été reconnue comme étant une lésion professionnelle par la Commission d'appel qui motivait ainsi cette décision: «Au moment de l'accident, le travailleur exerçait une activité purement person- nelle, n'ayant aucun rapport de connexité avec son travail et ne pouvant en aucune façon être profitable à la partie intéres- sée».
Dans la cause Société canadienne des postes et Jacques Trudel, il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé à la main en frappant sur une machine distributrice d'arachides, alors qu'il était à la cafétéria de l'employeur pendant sa pause-repas. Il était rémunéré durant cette pause, conformément à sa convention collective de travail. la blessure subie par le travailleur dans ces circonstances n'a pas été reconnue comme étant une lésion professionnelle.
05544-03-8711 19 Cette décision est ainsi motivée par la Commission d'appel: «La Commission d'appel ne peut se con- vaincre que, dans l'éclatement du couver- cle de la distributrice d'arachides durant la pause-repas du travailleur, il existe un lien plus ou moins étroit avec l'exer- cice de la profession de chauffeur qu'oc- cupe le travailleur non plus qu'il existe un lien plus ou moins utile à l'accomplis- sement de sa profession.
En conséquence, la Commission d'appel conclut que l'événement soudain et imprévu qui consiste dans l'éclatement du couver- cle de la distributrice d'arachides n'est pas survenu à l'occasion du travail».
De l'ensemble de ces décisions se dégage une constante : pour déterminer si une blessure est survenue à l'occasion du travail, il faut examiner si l'activité responsable de la blessure ou au cours de laquelle est survenue la blessure est connexe au travail. La connexité au travail provient de la relation directe ou indirecte avec le travail pour lequel le travailleur est embauché.
En l'espèce, le travailleur a été blessé par un briquet lancé par un compagnon. Il désirait fumer une cigarette et c'est dans le cadre de cette activité qu'est survenu l'accident en cause. Cette activité (fumer une cigarette) est, de toute 05544-03-8711 20 évidence, une activité purement personnelle qui ne peut être reliée d'aucune façon au travail de chargeur de magasin. On ne peut voir, dans cette activité, un lien plus ou moins utile à l'accomplis- sement de la tâche du travailleur. Cette activité aurait pu se produire n'importe ou ailleurs que chez l'employeur. Le fait qu'elle se soit produite dans une salle de repos sous le contrôle de l'employeur et pendant les heures de travail du travailleur n'est que Pure coïncidence et n'en fait pas un accident du travail par ce seul fait. Il n'y a aucun lien entre l'activité de fumer pour satisfaire un besoin personnel et le travail.
La Commission d'appel conclut qu'en l'espèce, le travailleur n'a pas été victime d'une lésion profes- sionnelle le 13 août 1986.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision rendue le 1er octobre 1987 par le bureau de révision de la région de Québec; 05544-03-8711 21 DECLARE que monsieur Michel Mecteau n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 13 août 1987.
Réal Brassard Commissaire Syndicat canadien des travailleurs du papier (M. Gilles Bédard) 1180, rue Durance Québec (Québec) G2N 1X2 Représentant de la partie appelante Gagné, Letarte, Sirois, Beaudet (Me Michel Héroux) 2, ave Chauveau C.P. 410 Québec (Québec) G1R 4R3 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.