Allaire et Sivaco Québec inc. |
2009 QCCLP 2442 |
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[1] Le 26 août 2008, monsieur Lionel Allaire (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 avril 2008 déclarant que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue le 5 février 2009 à St-Hyacinthe. Monsieur Luc Carrier est présent pour l’employeur, Sivaco Québec inc.
[4] Lors de l’audience, l’employeur s’est engagé, par l’intermédiaire de son représentant, à produire des documents complémentaires de nature médicale avec droit de commenter pour le travailleur. Ce complément d’enquête s’étant terminé le 13 février 2009, c’est à cette date que l’affaire est mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître son droit à l’assistance médicale que requiert son état conformément à la loi. Étant atteint d’une surdité professionnelle, le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement de prothèses auditives binaurales prescrites par son médecin.
LES FAITS
[6] Le 18 mai 1990, la CSST accepte une réclamation du travailleur reconnaissant sa surdité comme étant une maladie professionnelle découlant d’une exposition à des bruits excessifs au travail. À l’époque de la réclamation, le travailleur occupe les fonctions d’assistant-opérateur auprès de l’employeur.
[7] Le travailleur consulte le docteur André Fournier, oto-rhino-laryngologiste qui produit le 4 janvier 1990 un rapport d’évaluation médicale (REM) qui fait état d’une perte d’audition moyenne de 32 dB pour l’oreille droite et de 38 dB pour la gauche. Il retient un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2,5 % pour l’oreille droite et de 1,55 % pour l’oreille gauche. L’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est alors établie à 4,4 %, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de la jouissance de la vie. À ce moment, le médecin ne recommande pas le port de prothèses auditives au travailleur.
[8] Le travailleur est à la retraite depuis le 27 juin 1998.
[9] À l‘audience, monsieur Luc Carrier, infirmier et responsable du bureau de santé depuis 1995 auprès de l’employeur a témoigné. Parmi ses tâches, monsieur Carrier est responsable du programme de santé avec le CLSC Vallée des Forts et il doit s’assurer de faire passer les tests de surdité au personnel.
[10] Monsieur Carrier a déposé en preuve un relevé des audiogrammes successifs subis par le travailleur entre le 7 octobre 1980 et 14 mai 1998, période au cours de laquelle il a passé 16 audiogrammes. Il a aussi introduit en preuve le rapport d’évaluation audiologique du 14 mai 1998 confirmant que le travailleur a une atteinte auditive infra-barème de 18 dB à l’oreille droite et 30 dB à l’oreille gauche. L’audiologiste ne recommande aucun appareillage.
[11] Le travailleur subit un audiogramme le 20 avril 2004, l’audiologiste a constaté une perte d’audition moyenne de 15 dB à droite et de 25 dB à gauche, ce qui serait une atteinte infra-barème, selon lui.
[12] Le 24 avril 2004, le docteur Youssef Haikal, oto-rhino-laryngologiste, produit une évaluation médicale du travailleur. Il considère qu’il n’y a aucune aggravation. Selon le docteur Haikal un appareillage auditif est indiqué pour le travailleur. Le travailleur déclare qu’il n’était pas prêt à ce moment à porter des appareils auditifs.
[13] Le 22 septembre 2004, la CSST refuse la réclamation déposée par le travailleur à l’égard d’une récidive, rechute ou aggravation au motif qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte permanente. Le travailleur n’a pas contesté cette décision puisqu’il n’était pas prêt à porter des appareils auditifs.
[14] Mais depuis, il a plus de difficultés avec les bruits. Il doit élever le volume du téléviseur ce qui provoque des discordes avec son épouse. Aujourd’hui, le travailleur croit que les appareils auditifs peuvent l’aider.
[15] Le 28 décembre 2007, madame Marie-France Handfield, audiologiste, produit un rapport d’évaluation audiologique interprétant l’audiogramme qu’elle a fait passer au travailleur :
INTERPRÉTATION /CONCLUSIONS AUDIOLOGIQUES :
L’atteinte auditive présentée est neurosensorielle, arbore le même patron audiométrique et plus marquée en hautes fréquences. Considérant l’histoire d’exposition aux bruits en milieu de travail, le fait que cette surdité ne puisse s’expliquer par le seul effet de l’âge (ISO/DIS, 7029, 12984) et que les histoires otologiques telle que rapportée semblent peu contributives, l’atteinte auditive est compatible avec une surdité professionnelle. Il est à noter que l’atteinte est actuellement supra-barème à gauche aux normes de la C.S.S.T.
L’atteinte auditive présentée est suffisamment importante pour lui apporter des difficultés de compréhension de la parole et ce même dans le silence à l’oreille gauche et à plus forte raison en présence de bruit ambiant. De plus, des difficultés de localisation des sources sonores pourraient être rencontrées. Compte tenu des incapacités auditives rapportées par l’usager, un appareillage auditif de type ouvert (i.e. appareillage permettant une amplification des hautes fréquences en préservant l’amplification naturelle des basses fréquences pourraient aider à mieux entendre.
[16] Madame Handfield suggère, en l’absence de contre-indication médicale, le port d’un appareillage auditif binaural à embout ouvert de type numérique, à niveau de sortie maximale sécuritaire, à amplification par bande de fréquence, à système de compression par bande et avec microphone omni et directionnel.
[17] Le 29 janvier 2008, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la CSST avec la simple mention « exposition au bruit » sans aucune mention de date de l’évènement d’origine et sans aucune allégation de date ou de récidive, rechute ou aggravation.
[18] Le 4 février 2008, le travailleur consulte la docteure Kim qui émet une attestation médicale ainsi qu’un rapport médical confirmant le diagnostic de surdité professionnelle et la prescription des appareils auditifs binauraux à embout ouvert.
[19] Le 6 février 2008, par la docteure Julie Kim, oto-rhino-laryngologiste produit un rapport d’évaluation médicale confirmant une atteinte moyenne auditive de 27.5 dB pour l’oreille droite et une atteinte moyenne auditive de 36.25 dB pour l’oreille gauche représentant un déficit anatomo-physiologique de 1 %. La docteure Kim prescrit au travailleur des prothèses auditives binaurales à embout ouvert.
[20] Le 2 avril 2008, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la CSST avec la simple mention « exposition au bruit » sans aucune mention de date de l’évènement d’origine et sans aucune allégation de date ou de récidive, rechute ou aggravation.
[21] Le 16 avril 2008, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur pour les motifs suivants :
Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 4 février 2008. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter cette réclamation pour les raisons suivantes :
-Étant donné que la CSST doit statuer seulement sur les emplois occupés entre la période du 29 janvier 2004 ( date de votre 2e demande de surdité ) au 4 février 2008 ( date de votre demande d’aggravation ) pour savoir si le travail effectué durant cette période a contribué à aggraver votre surdité,
-Considérant que durant cette période, vous étiez retraité, donc nous ne pouvons pas relier l’aggravation de votre surdité à une surdité professionnelle.
-De plus, suite à l’évaluation de votre médecin le 4 février 2008, nous déterminons que vous ne souffrez d’aucune atteinte permanente supplémentaire à votre atteinte physique ou psychique.
[22] Le 14 mai 2008, le travailleur dépose à la CSST une demande de révision de cette décision en ces termes :
La présente est pour vous aviser que je conteste la décision rendue le 16 avril 2008, refusant le paiement de mes prothèses auditives ainsi que l’aggravation de ma surdité.
[23] Le 14 juillet 2008, le fils du travailleur, monsieur Gilles Allaire, adresse à la CSST une lettre pour le compte de son père expliquant les motifs de la réclamation pour surdité et prescription d’appareils auditifs.
[24] Le 14 août 2008, la CSST rend une décision à la suite d’une demande de révision confirmant celle qu’elle avait rendue initialement le 16 avril 2008 et ce, en détaillant davantage les mêmes motifs de son refus initial.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis que la requête du travailleur devrait être accueillie en partie.
[26] Ils considèrent que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une détérioration objective de sa condition permettant de conclure qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[27] Ils considèrent que le travailleur a droit à l’assistance médicale soit, le remboursement des prothèses auditives requises par son état.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement d’appareils auditifs prescrits par son médecin.
[29] En l’espèce, le tribunal considère que l’objectif recherché par le travailleur en déposant une réclamation le 2 avril 2008 est clair et ne présente aucune ambigüité ni équivoque.
[30] Le travailleur demande le remboursement des prothèses auditives prescrites par son médecin. D’abord, la réclamation du travailleur était accompagnée d’une attestation médicale et d’un rapport médical de la docteure Kim confirmant le diagnostic de surdité professionnelle et la prescription de prothèses auditives binaurales. De plus, la demande de révision déposée le 14 mai 2008 par le travailleur et de la lettre du 14 juillet 2008 de monsieur Gilles Allaire, pour le compte du travailleur, démontrent clairement que le travailleur souhaite se prévaloir de l’assistance médicale prévue à la loi en réclamant les prothèses auditives binaurales.
[31] Le tribunal considère qu’il n’était peut-être pas nécessaire que le travailleur produise sa demande par le biais du formulaire de réclamation de la CSST. Toutefois, en raison du délai écoulé entre la reconnaissance de la maladie professionnelle du travailleur en 1990 et sa demande d’assistance médicale, on ne peut lui reprocher ni lui opposer le fait qu’il ait produit sa demande d’assistance médicale en produisant un formulaire de réclamation de la CSST, formulaire utilisé pour faire reconnaître une lésion professionnelle y incluant la récidive, la rechute ou l’aggravation.
[32] Le tribunal considère que la CSST a erronément traité la réclamation du travailleur comme étant une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation puisqu’il était acquis selon elle que le travailleur était atteint depuis 1990 d’une maladie professionnelle soit une surdité professionnelle reconnue comme une maladie.
[33] La preuve amène le tribunal à conclure que l’état du travailleur semble s’être légèrement amélioré entre 1990 et 2008. Par ailleurs, il n’y a aucune preuve démontrant que l’un ou l’autre des audiogrammes au dossier est erroné. À tout évènement, ce qui importe en l’espèce, c’est qu’au moment de la demande d’assistance médicale le travailleur a un déficit anatomo-physiologique de 1 % requérant le port de prothèses auditives binaurales prescrites par son médecin pour pallier ce déficit qui est en relation avec sa surdité professionnelle laquelle avait déjà été reconnue antérieurement par la CSST. Le droit à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions à savoir, le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle et l’assistance doit être requise par son état de santé résultant de cette lésion et ce, sans que le travailleur ait à faire la preuve d’une détérioration de son état après la date de consolidation[2].
[34] Dans les circonstances, la question de savoir si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation n’est pas pertinente.
[35] Lorsqu’un certain temps s’écoule entre la lésion professionnelle reconnue et la réclamation pour l’assistance médicale, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas à démontrer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation démontrant une détérioration objective de son état. Le travailleur peut demander le remboursement des frais pour l’assistance médicale requise par son état.
[36] En vertu des articles 188, 189 de la loi, le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état dont les prothèses auditives prescrites par un médecin au travailleur atteint de surdité professionnelle.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[37] L’article 188 de la loi ne précise aucune limite de temps pour réclamer l’assistance médicale requise par l’état du travailleur[3].
[38] Dans l’affaire Brossoit et Goodyear Canada inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a décidé entre autres, que le droit à l’assistance médicale et le droit au remboursement du coût d’achat de prothèses auditives prévu à l’article 189.4 de la loi ne sont pas liés à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou une aggravation de la lésion initiale.
[39] Bien que la surdité du travailleur semble s’être améliorée, elle n’a pas disparue; le travailleur demeure avec une surdité d’ordre professionnelle laquelle est reconnue par la CSST depuis 1990 et requiert le port de prothèses auditives.
[40] Comme il a été décidé dans l’affaire Denis et Coffrages C.C.C. Ltée[5], le travailleur a droit à l’assistance médicale requise par l’état du travailleur, soit des prothèses auditives binaurales, qu’il ait subi ou non une aggravation d’origine professionnelle. Le remboursement a été accordé parce que la prescription de prothèses numériques était déjà liée à la maladie professionnelle reconnue.
[41] Finalement, en vertu de l’article 1 l’objet de la loi est la réparation des lésions professionnelles et de ses conséquences, disposition qui est interprétée de façon large et libérale.
[42] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande d’assistance médicale du travailleur et lui accorde le droit au remboursement des prothèses auditives binaurales telles que prescrites par son médecin et recommandée par l’audiologiste.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Lionel Allaire;
INFIRME la décision rendue le 14 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de prothèses auditives binaurales prescrites par son médecin et recommandées par l’audiologiste à savoir, appareillage auditif binaural à embout ouvert de type numérique, à niveau de sortie maximale sécuritaire, à amplification par bande de fréquence, à système de compression par bande et avec microphone omni et directionnel.
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Renée M. Goyette |
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