______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 233846-04-0405
[1] Le 10 mai 2004, Bermex International inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 avril 2004.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, confirme sa décision initiale et déclare que la tendinite du poignet droit et la tendinite de l’épaule droite dont madame Diane Rouleau (la travailleuse) est atteinte sont des maladies professionnelles.
[3] Par la même décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, confirme sa décision initiale et déclare que la travailleuse a connu le 1er décembre 2003 une rechute, récidive ou aggravation, en l’occurrence une tendinite de de Quervain droite, qui est liée à ces maladies professionnelles.
Dossier 250462-04-0412
[4] Le 2 décembre 2004, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 16 novembre 2004.
[5] Par cette décision, la CSST accueille en partie la demande de révision produite par l’employeur, modifie sa décision initiale, entérine l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que :
- le kyste occulte palmaire droit n’est pas une lésion professionnelle;
- le syndrome du tunnel carpien droit n’est pas une lésion professionnelle;
- la tendinite de de Quervain droite n’est pas consolidée et que d’autres traitements sont requis;
- la travailleuse continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 266754-04-0507
[6] Le 11 juillet 2005, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 16 juin 2005.
[7] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, confirme sa décision initiale et entérine l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale selon lequel la lésion n’est pas consolidée et une chirurgie est requise. La CSST détermine que la travailleuse a droit à l’assistance médicale mais que l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas payable puisque la travailleuse est en assignation temporaire.
[8] L’audience s’est tenue à Trois-Rivières le 5 décembre 2005 en présence de la représentante de l’employeur, du procureur de l’employeur et de la travailleuse.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’est pas atteinte de maladies professionnelles.
[10] Il plaide au surplus qu’il n’y a pas de preuve médicale prépondérante à l’effet qu’elle a présenté une tendinite de de Quervain droite, une tendinite de l’extenseur carpi radialis droit, une tendinite de l’épaule droite ou une tendinite du poignet droit.
[11] L’employeur prétend que la travailleuse souffre de douleurs musculo-squelettiques non spécifiques, pouvant ressembler à un syndrome mésenchymal, une condition personnelle.
[12] De façon subsidiaire, il prétend que la lésion est consolidée depuis le 6 janvier 2005 et que la chirurgie envisagée n’est pas nécessaire.
[13] L’employeur ne soumet aucune prétention particulière quant à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation le 1er décembre 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) s’applique à la tendinite de de Quervain droite et à la tendinite de l’extenseur carpi radialis droit et qu’elle n’est pas renversée. En conséquence, ils sont d’avis qu’il s’agit de maladies professionnelles.
[15] Ils considèrent que la travailleuse a présenté une rechute, récidive ou aggravation de la tendinite de de Quervain droite le 1er décembre 2003.
[16] Ils apprécient par ailleurs que la preuve médicale prépondérante démontre que la tendinite de de Quervain droite n’était pas consolidée en avril 2005 et que d’autres traitements étaient requis. Ils rejetteraient les requêtes de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les décisions rendues par la CSST sont bien fondées.
[18] La première question à résoudre est celle relative au diagnostic des lésions dont la travailleuse a pu être atteinte.
[19] Le tribunal devra ensuite déterminer si les pathologies dont elle souffrait en octobre 2002 et décembre 2003 sont des lésions professionnelles.
LE DIAGNOSTIC DE LA LÉSION DU 1er DÉCEMBRE 2003
[20] Les malaises de la travailleuse apparaissent vers la fin du mois d’août 2002. Ils sont localisés au membre supérieur droit. La travailleuse abandonne son travail régulier du 29 octobre 2002 au 9 juin 2003.
[21] Au cours de cette période, elle est examinée uniquement par ses médecins. Ni la CSST ni l’employeur ne recourent à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[22] Pour cette période, le diagnostic de la lésion n’est pas en litige. Le tribunal doit donc se limiter à identifier le ou les diagnostics posés par le médecin qui a eu charge de la travailleuse à cette époque (voir l’article 224 de la loi).
[23] La travailleuse consulte le docteur Bergeron à deux reprises, soit les 29 octobre et 4 novembre 2002. Ce médecin diagnostique une tendinite du sus-épineux droit, une tendinite des extenseurs du poignet droit et une tendinite de de Quervain droite. Le 4 novembre 2002, il note que la tendinite du sus-épineux est guérie. Il réfère la travailleuse en orthopédie.
[24] Le docteur Dalcourt, chirurgien-orthopédiste, suit l’évolution de la condition de la travailleuse et prend en charge son traitement à compter du 11 décembre 2002. Ce médecin diagnostique une tendinite des extenseurs du pouce droit (voir le dossier de ce médecin à la page 56).
[25] Le 23 décembre suivant, il note la présence d’une douleur aux extenseurs du poignet droit ainsi qu’une douleur à l’épaule droite. Selon son examen, l’épaule droite est normale. Il diagnostique une épicondylite atypique. Le tribunal renvoie à nouveau le lecteur pour référence à la page 56 du dossier, puisque les rapports médicaux produits par le docteur Dalcourt sont illisibles.
[26] À la visite subséquente, il note ensuite qu’il n’y a pas d’évidence d’épicondylite droite. Le docteur Dalcourt demande néanmoins une scintigraphie osseuse, un examen par résonance magnétique du coude et de l’avant-bras droits et une étude électrophysiologique du membre supérieur droit. Malheureusement, les rapports qu’il produit par la suite sont illisibles.
[27] Le 2 juin 2003, le docteur Dalcourt émet un rapport final où il indique qu’il persiste des douleurs résiduelles sans préciser à quel niveau, une atteinte permanente ainsi que de possibles limitations fonctionnelles.
[28] Le 6 août 2003, le docteur Dalcourt examine la travailleuse aux fins de l’évaluation des séquelles résultant de la lésion. Son diagnostic pré-évaluation est celui de séquelles d’épicondylite droite et de tendinite du pouce et de l’extenseur «carpo-radialis» (sic) droits.
[29] Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Dalcourt rapporte que la travailleuse se plaint depuis octobre 2002 de douleurs et d’un œdème localisés du côté radial de l’avant-bras droit et que cette douleur a ensuite gagné le coude et l’épaule droits.
[30] Il persiste lors de cet examen une légère proéminence au tiers distal de l’avant-bras droit, site de l’extenseur carpi-radialis, ainsi que de façon moindre au niveau de l’extenseur du pouce dans sa région proximale.
[31] Ces constats sont utiles à la détermination du diagnostic pour la période d’incapacité ultérieure qui a fait l’objet de deux avis du Bureau d’évaluation médicale, puisque la travailleuse présente des malaises semblables par la suite.
[32] Le docteur Dalcourt conclut que l’épicondylite droite a récupéré de façon satisfaisante et que la tendinite de l’extenseur «carpo-radialis» (sic) et du pouce a aussi récupéré, quoique lentement.
[33] Au chapitre des limitations fonctionnelles, il indique que la travailleuse présente encore des signes d’inflammation de la gaine tendineuse de l’extenseur «carpo-radialis» (sic) et du pouce droits, ce qui justifie des limitations temporaires afin d’éviter la récidive qui « est facile lorsque le travail implique une même mise en tension des extenseurs sur des périodes de six à huit heures ».
[34] De cette preuve, le tribunal conclut que le docteur Dalcourt est rapidement devenu le médecin qui a charge de la travailleuse[1] et que ce médecin retient les diagnostics de tendinite des extenseurs du pouce droit (que d’autres médecins désignent comme une tendinite de de Quervain droite), de tendinite de l’extenseur carpi radialis droit et d’une épicondylite droite.
[35] Nous en arrivons maintenant à l’épisode situé administrativement au 1er décembre 2003.
[36] Le 29 octobre 2003, la travailleuse revoit docteur Pagé, qu’elle a également consulté lors du premier épisode. Ce médecin retient le diagnostic de tunnel carpien, note la présence d’une douleur dans la masse des épicondyliens et s’interroge sur la présence d’un syndrome du tunnel radial droit. Il la réfère au docteur Dalcourt.
[37] À compter du 2 décembre 2003, la travailleuse abandonne son travail régulier. Le médecin consulté à cette date est d’avis que la travailleuse présente une tendinite de de Quervain droite.
[38] Ce diagnostic est repris par plusieurs médecins subséquemment (soit le docteur Giroux, orthopédiste mandaté par la CSST, le docteur Béland, les docteurs Cloutier et Dafniotis, orthopédistes consultés par la travailleuse, de même que par les docteurs Lirette et Léveillée, respectivement chirurgien-orthopédiste et chirurgien plasticien, membres du Bureau d’évaluation médicale).
[39] L’employeur invoque l’opinion des docteurs Paul O. Nadeau, chirurgien-orthopédiste, et Alain Bois au soutien de ses prétentions à l’effet que la travailleuse ne souffrait pas d’une tendinite de de Quervain droite ou d’une tendinite du poignet droit à l’époque pertinente.
[40] Le docteur Bois n’a pas examiné la travailleuse. À la revue du dossier, il note que la travailleuse présentait seulement des signes subjectifs. Puisque l’imagerie est négative, il considère que la pathologie n’est pas objectivée, ce qui l’amène à exclure la présence d’une pathologie de type tendinite au pouce ou au poignet droits.
[41] Il conclut que la travailleuse a probablement souffert d’un syndrome mésenchymal du membre supérieur droit.
[42] Le tribunal apprécie que l’opinion diagnostique du docteur Bois est a priori considérablement affaiblie du fait qu’il n’a pas examiné la travailleuse. Il ne peut s’appuyer en effet que sur les observations des médecins qui ont évalué la condition de la travailleuse, sans pouvoir comparer leurs constats avec les siens.
[43] Par ailleurs, il ressort du témoignage du docteur Bois qu’il exige, pour conclure à la présence d’une tendinite, une confirmation des malaises exprimés par la travailleuse, par des signes cliniques purement objectifs tels la présence de rougeur, d’œdème, de crépitations du tendon, ou encore par l’imagerie. Le docteur Nadeau tient le même raisonnement.
[44] Le tribunal note que le docteur Nadeau admet néanmoins la présence de certains signes subjectifs suggérant la présence d’une tendinite de de Quervain droite, qu’il n’a pas indiqué s’il a fait la manœuvre de Finkelstein dans son rapport du 16 février 2004, et que dans ce rapport il n’exclut pas spécifiquement la présence d’une telle pathologie. Ce n’est que dans son rapport du 11 février 2005 qu’il se prononce clairement en indiquant que « la tendinite de de Quervain droite doit être considérée résolue » en l’absence de signes objectifs. En ce faisant, le docteur Nadeau laisse entendre que la travailleuse a souffert de cette pathologie à un certain moment.
[45] À l’analyse, le tribunal constate que les médecins mentionnés aux paragraphes [37] et [38] ne sont pas aussi exigeants que les docteurs Bois et Nadeau, puisque devant la présence de signes cliniques subjectifs qu’ils jugent fiables, ils concluent à la présence d’une tendinite de de Quervain droite.
[46] Les avis médicaux sont donc partagés quant à la qualité des signes qu’il faut exiger pour confirmer le diagnostic.
[47] La preuve révèle, par ailleurs, que les malaises rapportés dans la région du pouce droit par la travailleuse, à cette époque, sont semblables à ceux qui avaient conduit les médecins consultés au cours du premier épisode à retenir le diagnostic de tendinite de de Quervain droite.
[48] Vu l’avis de nombreux spécialistes, chirurgiens-orthopédistes et chirurgien- plasticien, qui ont jugé les signes cliniques suffisants malgré l’imagerie négative, le tribunal conclut que la preuve médicale prépondérante au dossier est à l’effet que la travailleuse a souffert d’une tendinite de de Quervain droite. D’ailleurs, le tribunal n’a aucune raison de douter de la réalité des symptômes de la travailleuse. Les signes cliniques subjectifs sont donc fiables.
[49] La CSST a décidé que le kyste palmaire radial au poignet droit et le syndrome du tunnel carpien ne sont pas des lésions professionnelles. Cette question n’est pas en litige devant la Commission des lésions professionnelles.
[50] Enfin, le diagnostic de syndrome du tunnel radial a été évoqué à une seule reprise comme diagnostic possible. Les symptômes rapportés par la travailleuse ont été ensuite attribués aux pathologies déjà mentionnées. Selon la preuve médicale prépondérante, ce diagnostic de syndrome du tunnel radial ne doit pas être retenu.
LA MALADIE PROFESSIONNELLE
[51] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a souffert d’une maladie professionnelle. Elle ne prétend pas avoir subi une autre forme de lésion professionnelle.
[52] La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[53] La travailleuse assume le fardeau de prouver par une preuve prépondérante qu’elle a contracté une maladie professionnelle.
[54] Elle peut néanmoins bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi si elle démontre que les conditions qui y donnent ouverture sont réunies. Cette disposition se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[55] La tendinite est une pathologie inscrite à l’annexe 1 de la loi. Selon cette annexe, la tendinite correspond à un travail impliquant des mouvements ou des pressions répétés sur des périodes de temps prolongées.
[56] La jurisprudence considère, sinon unanimement à tout le moins majoritairement, que la notion de mouvements répétés renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions sollicitant la structure lésée[2], semblables ou identiques, se succédant fréquemment[3].
[57] La notion de périodes de temps prolongées réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs, et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[4].
[58] Selon une partie de la jurisprudence[5] avec laquelle la commissaire soussignée est en accord, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la travailleuse n’a pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos.
[59] Ce serait, d’une part, ajouter au texte de l’annexe 1 et, d’autre part, empêcher à toutes fins utiles l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, l’effet de la présomption est justement de dispenser la travailleuse de l’obligation d’offrir la preuve de ce lien[6].
[60] Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[7]. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de prouver la cause de la maladie[8].
[61] Enfin, l’employeur n’est pas admis à tenter de prouver que la maladie n’est ni caractéristique ni reliée aux risques particuliers du travail. En effet, l’article 29 alinéa 1 de la loi est déclaratoire et énonce une présomption absolue. Le législateur a fait le choix de considérer que les maladies inscrites à l’annexe sont caractéristiques et reliées aux risques particuliers du travail qui y correspond d’après l’annexe. Le tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Il ne peut considérer que cette présomption absolue est mal fondée[9].
La tendinite de de Quervain droite
[62] En octobre 2002, la travailleuse est atteinte d’une tendinite de de Quervain droite. Selon la preuve vidéo, le témoignage de la travailleuse ainsi que celui de madame Lyne Boileau qui détient une maîtrise en ergonomie, le travail accompli par la travailleuse implique une sollicitation presque constante du pouce droit.
[63] Le tribunal a visionné à deux reprises la bande vidéo réalisée par l’employeur. Il en ressort que les activités de couture, surpiquage, décousage, échantillonnage, taillage et insertion accomplies par la travailleuse depuis son embauche en avril 2001 impliquent la répétition continuelle de mouvements en extension du pouce droit pendant toute la durée de son quart de travail.
[64] La travailleuse doit en effet faire des mouvements d’extension du pouce droit chaque fois :
- qu’elle se positionne en pince latéro-latérale pouce et index droits pour prendre du tissu dans sa main droite, utiliser le coupe-fil ou le tenir prêt à l’emploi dans sa main,
- qu’elle tire sur le tissu au moment de la couture et du décousage,
- qu’elle coupe le tissu aux ciseaux ou,
- qu’elle insère mousse et tissu sur le dossier des chaises fabriquées chez l’employeur.
[65] Il s’agit de mouvements répétés en extension du pouce droit sur des périodes de temps prolongées. La présomption de maladie professionnelle s’applique. L’employeur n’a pas prouvé que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle ou que des activités non professionnelles sont la cause probable de la pathologie.
[66] L’employeur prétend avoir renversé la présomption en démontrant que la sollicitation professionnelle du pouce droit n’est pas excessive en répétition, amplitude, force et durée d’exposition. Il s’appuie sur le témoignage à cet effet de madame Boileau et du docteur Bois. Selon le témoignage de ce médecin, ces facteurs doivent se combiner pour conclure à une sollicitation excessive susceptible de provoquer la pathologie.
[67] Madame Boileau et le docteur Bois ne proposent que leur appréciation subjective de l’intensité de la sollicitation, puisque le nombre de répétitions, la force, la durée de chaque mouvement, le temps de micro-pause entre les mouvements ou efforts et l’amplitude des mouvements d’extension du pouce droit n’ont pas été mesurés de façon objective.
[68] Ils supposent que la force est insuffisante. Le fait est possible mais il n’est pas prouvé de façon prépondérante.
[69] En l’absence de données précises relatives à la durée de chaque séquence de mouvement impliquant une sollicitation des extenseurs du pouce droit, le tribunal doit évaluer la question à partir de la bande vidéo. Tel que déjà indiqué, il en ressort que le pouce droit est intensément sollicité en fréquence et en durée - « constamment » ou « la majorité du temps » pour reprendre les propos de madame Boileau - au cours du quart de travail, particulièrement dans les activités de couture, surpiquage et décousage. Le tribunal ne peut à partir de cette preuve conclure que le facteur de risque associé au temps d’exposition est probablement insuffisant.
[70] Faute de données objectives précises relativement à l’amplitude des mouvements d’extension du pouce droit, le tribunal ne peut non plus conclure que ce facteur de risque est insuffisant. De plus, la bande vidéo n’est pas concluante, puisque très souvent le pouce droit n’est pas visible. Il en est de même quant à la déviation cubitale du poignet droit qui est nécessaire selon le docteur Bois pour provoquer, en combinaison avec l’extension du pouce, la tendinite de de Quervain. Aucune mesure d’amplitude de ce mouvement n’a été faite. De plus, il est impossible pour le tribunal de conclure que le poignet droit n’est pas dévié suffisamment toutes les fois où cette partie du corps n’est pas visible sur la bande vidéo.
[71] La présence de temps de repos compensatoire suffisant n’est pas non plus prouvée de façon prépondérante. Le rapport de madame Boileau ne comporte aucune étude temps/mouvement.
[72] Le tribunal apprécie par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre l’apparition de la pathologie et l’affectation de la travailleuse à des tâches moins variées, qui sont également les plus sollicitantes.
[73] À ce sujet, la preuve révèle que d’avril à octobre 2001, la travailleuse partageait son temps de travail selon les besoins de l’employeur entre les activités de couture, surpiquage, emballage, échantillonnage et insertion. À compter d’octobre 2001, la travailleuse a été affectée pendant 75 % à 100 % de son temps de travail à la couture, au surpiquage et au décousage. Or, ce sont précisément les activités les plus sollicitantes pour le pouce droit, par la haute répétitivité et la durée globale de l’exposition pour chaque quart de travail.
[74] Par ailleurs, le tribunal observe que le pouce gauche de la travailleuse est beaucoup moins sollicité. La travailleuse coupe les fils et tissus avec sa main droite et elle tient presque constamment, pendant la couture et le surpiquage, le coupe-fil dans sa main droite. De plus, avec sa main droite, elle tire sur de plus grandes pièces de tissu lorsqu’elle les coud et les découd.
[75] Par contraste, pendant la couture, sa main gauche repose sur le tissu uniquement pour le guider et n’est pas utilisée lorsqu’elle coupe le fil ou qu’elle pratique de petites incisions dans le tissu («natchage»). La main gauche n’est pas non plus utilisée lorsque la travailleuse taille le tissu aux ciseaux ou au ciseau électrique.
[76] La main gauche est utilisée de façon équivalente à la main droite lorsque la travailleuse tire sur les tissus pour les découdre et lorsqu’elle met une tension sur les tissus pour les surpiquer.
[77] Bref, la sollicitation de chaque main est très différente. Le fait que la travailleuse soit atteinte du côté droit seulement n’est pas, dans les circonstances, un élément qui permet de douter du lien de causalité entre le travail et la pathologie.
L’épicondylite droite
[78] Cette pathologie n’est pas inscrite comme telle à l’annexe 1. Il ne s’agit pas non plus d’une tendinite selon la jurisprudence bien établie sur la question.
[79] En conséquence, la travailleuse devait prouver de façon prépondérante qu’elle a contracté cette maladie par le fait ou à l’occasion du travail et que la maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristique de son travail.
[80] Elle n’a offert aucune preuve à cet effet à l’audience, et il n’y a au dossier constitué par la CSST aucune indication quant aux mouvements qui sollicitent les structures épicondyliennes et aux facteurs de risque de développement d’une telle pathologie.
[81] Le tribunal conclut que la travailleuse ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombe à l’égard de l’épicondylite droite.
La tendinite de l’épaule droite
[82] La travailleuse n’a pas souffert d’une telle pathologie à compter d’octobre 2002 selon l’avis du docteur Dalcourt, le médecin qui en avait charge à cette époque.
[83] En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST à l’égard de cette pathologie.
La tendinite de l’extenseur carpi radialis droit
[84] Il s’agit d’un des diagnostics retenus par le docteur Dalcourt lors du premier épisode d’incapacité.
[85] Ce diagnostic est visé à l’annexe 1 de la loi. La preuve démontre-t-elle que le travail implique des répétitions de mouvements de ce tendon sur des périodes de temps prolongées?
[86] La bande vidéo révèle que la travailleuse fait des efforts en extension mais le poignet en position neutre, et non des mouvements en extension du poignet droit lorsqu’elle tire sur le tissu pendant la couture, le décousage et le surpiquage. Dans les autres activités, les mouvements ou efforts sont faits, la plupart du temps, en déviation du poignet ou en position neutre.
[87] La présomption ne s’applique pas. Cependant, la preuve révèle que la sollicitation de l’extenseur carpi radialis est significative, en fréquence et en durée et qu’il existe une relation temporelle étroite entre l’apparition de la pathologie et l’affectation de la travailleuse aux tâches les plus sollicitantes pour ce tendon.
[88] L’opinion du docteur Nadeau à l’effet qu’il s’agit d’une condition personnelle n’est pas motivée. De ce fait, elle n’a pas de valeur probante prépondérante.
[89] De plus, le médecin de la CSST conclut après étude du dossier que la sollicitation professionnelle est suffisante pour causer la pathologie au poignet droit, en raison de la fréquence, de la durée d’exposition, de la contrainte posturale et du temps de repos limité (voir la page 36 du dossier).
[90] La preuve offerte par l’employeur s’avère peu convaincante. Comme pour la tendinite de de Quervain droite, il n’y a pas de mesure objective de la fréquence, de la force requise, de la durée de chaque mouvement, de l’amplitude et de la durée des micro-pauses.
[91] Pour les motifs exprimés précédemment aux paragraphes [67] à [71], le tribunal estime qu’il ne peut s’en remettre à l’appréciation subjective de madame Boileau et du docteur Bois qui invitent le tribunal à supposer, à toutes fins utiles, que le travail n’est pas la cause de la pathologie, malgré les faits prouvés qui constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants et l’opinion du médecin de la CSST qui sont à l’effet contraire. Le tribunal ne peut se ranger dernière cette suggestion. Sa décision doit être fondée sur des faits prouvés de façon prépondérante.
LA RECHUTE, RÉCIDIVE OU AGGRAVATION
[92] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes[10].
[93] Aux termes de la jurisprudence, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer une détérioration objective de sa condition et un lien de causalité entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale[11].
[94] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants[12] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[95] Le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[13] ou, à tout le moins, selon un certain courant jurisprudentiel, un ensemble de faits graves, précis et concordants[14].
[96] En l’espèce, à compter du 2 décembre 2003, la travailleuse présente à nouveau une tendinite de de Quervain droite. Les médecins consultés jugent qu’il y a lieu de prescrire une investigation, un arrêt de travail, un traitement médical (physiothérapie, ergothérapie, infiltration, médication) ainsi qu’un traitement chirurgical vu l’échec du traitement conservateur.
[97] À l’époque, les malaises résiduels observés au moment du premier épisode augmentent en intensité.
[98] Même si les symptômes ne sont que subjectifs et que l’imagerie est négative, les médecins traitants sont d’avis qu’il s’agit véritablement d’une récidive. Ils accordent foi aux plaintes de la travailleuse et jugent nécessaire d’entreprendre un traitement.
[99] Les docteurs Cloutier et Giroux, chirurgiens-orthopédistes, ainsi que le docteur Léveillée, chirurgien-plasticien, membre du Bureau d’évaluation médicale, sont d’avis que le traitement chirurgical est même indiqué.
[100] Il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des plaintes subjectives de la travailleuse. Le fait que de nombreux médecins considèrent qu’il y a lieu d’entreprendre un traitement de la lésion à compter du 2 décembre 2003 confère, de l’avis du tribunal, un caractère objectif à la détérioration de la condition de la travailleuse.
[101] La preuve démontre également qu’il existe un lien de causalité probable et vraisemblable entre cette détérioration et la maladie professionnelle initiale.
[102] La lésion initiale a, en effet, été consolidée avec persistance de malaises résiduels et indication de limitations fonctionnelles pour une période de deux mois. La travailleuse a ensuite repris ses tâches habituelles qui sont très sollicitantes pour le tendon extenseur du pouce droit. Peu après, sa condition s’est détériorée.
[103] Le docteur Giroux, qui a examiné la travailleuse à la demande de la CSST, conclut que le lien de causalité est probable. Le docteur Léveillée est d’avis que le retour au travail habituel « se devait de recréer les symptômes ». Le médecin de la CSST conclut qu’il y a lieu d’admettre la réclamation.
[104] Il n’y a pas de preuve à l’effet contraire. Le témoignage du docteur Bois est silencieux sur cet aspect de la problématique. Son témoignage ne concerne que l’existence même de la pathologie.
[105] Le docteur Nadeau ne discute pas non plus de la question de savoir s’il existe un lien entre le premier et le deuxième épisode de tendinite de de Quervain.
[106] Après avoir apprécié les faits prouvés à la lumière des critères développés par la jurisprudence, le tribunal conclut que la requête de l’employeur doit être rejetée.
LA CONSOLIDATION ET LA NÉCESSITÉ DE TRAITEMENT
[107] La consolidation est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[108] À deux reprises, soit en mai 2004 et en avril 2005, la condition de la travailleuse est évaluée au Bureau d’évaluation médicale. Chaque fois, le membre du Bureau d’évaluation médicale conclut que la lésion n’est pas consolidée, puisque d’autres traitements sont susceptibles d’apporter une amélioration prévisible de la condition de la travailleuse.
[109] C’est également l’avis des médecins de la travailleuse qui proposent des traitements d’ergothérapie puis une intervention chirurgicale. Le docteur Giroux mandaté par la CSST est également de cet avis.
[110] Le docteur Nadeau juge que la lésion est consolidée depuis janvier 2005. Il la croit, plus précisément, résolue. Son opinion prend appui sur l’absence de signes cliniques objectifs et le fait que l’imagerie est normale.
[111] Il est vrai que l’examen par résonance magnétique réalisé au poignet droit le 3 février 2004 ne démontre aucune anomalie significative. Cependant, le tribunal a déjà indiqué que les signes subjectifs notés par plusieurs médecins de façon constante suffisent à étayer la réalité d’une tendinite de de Quervain droite. Cette pathologie était toujours active lors des examens pratiqués par le docteur Nadeau en février 2004 et en février 2005.
[112] Plusieurs médecins soulignent que la travailleuse n’a profité d’un repos complet que sur deux très courtes périodes de temps. Au cours de l’évolution de la pathologie, elle a en effet travaillé en assignation temporaire et continue de le faire au jour de l’audience.
[113] Cet élément explique selon le docteur Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, l’absence de rémission des symptômes. Il s’agit d’une explication raisonnable de l’évolution de la condition de la travailleuse.
[114] L’admission de la travailleuse en chirurgie est demandée par le docteur Cloutier depuis le 7 avril 2005.
[115] Pour l’instant, la travailleuse ne sait pas si elle acceptera d’être opérée. Elle entretient des hésitations parce qu’elle ne pourra pas de toute façon reprendre son travail habituel par la suite.
[116] Le tribunal conclut que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la lésion n’est pas guérie. L’avis contraire du docteur Nadeau ne tient compte que de l’absence de signes objectifs à l’imagerie ou à l’examen clinique. Ce médecin évacue donc une partie essentielle de la réalité, soit que la travailleuse est toujours symptomatique et limitée sur le plan fonctionnel. Pour cette raison, l’opinion du docteur Nadeau n’est pas probante.
[117] La vaste majorité des médecins qui ont évalué la condition de la travailleuse s’entendent pour recommander le traitement chirurgical. Ils apprécient que ce traitement est susceptible d’apporter une amélioration prévisible de la pathologie.
[118] Il convient donc de confirmer les décisions portant sur l’absence de consolidation de la lésion.
[119] La question de la consolidation devra être réexaminée si la travailleuse décide de refuser le traitement chirurgical, puisqu’il n’existe apparemment aucune autre possibilité thérapeutique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 233846-04-0405
REJETTE la requête produite par Bermex International inc., l’employeur;
MODIFIE la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 avril 2004;
DÉCLARE que la tendinite de de Quervain droite dont Diane Rouleau, la travailleuse, a souffert depuis le 22 octobre 2002 est une maladie professionnelle;
DÉCLARE que la tendinite de l’extenseur carpi radialis droit dont la travailleuse a souffert depuis le 22 octobre 2002 est une maladie professionnelle;
DÉCLARE que l’épicondylite droite dont la travailleuse a souffert n’est pas une lésion professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse a connu le 2 décembre 2003 une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle, en l’occurrence une tendinite de de Quervain droite;
Dossier 250462-04-0412
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 novembre 2004;
Dossier 266754-04-0507
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juin 2005;
DÉCLARE que la tendinite de de Quervain droite n’est pas consolidée;
DÉCLARE qu’une intervention chirurgicale est requise;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’assistance médicale relativement à cette pathologie;
DÉCLARE que la travailleuse a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu;
DÉCLARE que cette indemnité n’est pas payable lorsque la travailleuse est en assignation temporaire;
|
|
|
Guylaine Tardif |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Bernard Cliche |
|
Langlois, Kronstrom et associés |
|
Procureur de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand, (99 LP-151) suivi dans Lévesque et ToituresP.L.C. inc., 160953-01A-0103, 11 février 2003, D. Sams; Gagnon et Raymond Desrochers Construction ltée, 188266-08-0207, 19 février 2003, P. Prégent; Duguay et Autobus Terremont ltée, 123290-63-9909, 24 octobre 2002, R. Brassard; Leduc et Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 136313-62B-0004, 11 avril 2001, N. Blanchard
[2] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 .
[3] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B.
Lemay; Imprimerie Québécor Montréal
et Ménard, 77716-60-9603,
20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18); Scierie Davidson inc. et Romain,
147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée,
4 décembre
[4] Scierie Davidson inc. et Romain, op. cit, note 2, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby; Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel.
[5] Corporation Polyack ltée et Aliments Multibar inc., 61024-60-9407, 9 février 1996, L. Boucher; Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois (J9-13-49), révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151
[6] Succession Clément Guillemette et al et J.M. Asbestos inc., C.A. Montréal
500-09-000024-935, 9 septembre 1996, opinion du juge Forget
dissident; appel accueilli par
[7] ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345 .
[8] Société canadienne des postes et C.A.L.P., D.T.E. 88T-377 (C.S.); Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.).
[9] Société canadienne des postes et C.A.L.P., C.S. 200-05-001848-956, 3 novembre 1995, j. Bergeron (J7-10-10); Miville et Crustacés des Monts inc., 152599-01C-0012, 26 mars 2002, L. Desbois.
[10] Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins
[11] Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux
[12] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 ; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams
[13] Guettat et Cie Minière
Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval,
[1995] C.A.L.P. 1341
; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995,
M. Lamarre; Lachance et Ministère de
[14] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.