Construction & rénovation L. Rochette inc. |
2011 QCCLP 5818 |
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[1] Le 2 mars 2011, Construction & Rénovation L. Rochette inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 février 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Ferland (le travailleur) le 17 mars 2009.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite et les pièces produites par sa représentante, Me Kim Sreng Oum, en date du 31 août 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du 17 mars 2009.
[5] L’employeur demande d’attribuer 80 % des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur à l’ensemble des employeurs et 20 % seulement à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur, au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle du 17 mars 2009.
[7] L’employeur réclame un partage de coûts de 80 % à l’ensemble des employeurs et de 20 % seulement à son dossier financier.
[8] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 ci-haut, dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Le tribunal réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), de même que celle de la Commission des lésions professionnelles, a subi une évolution constante, confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation bien définie des termes « travailleur déjà handicapé » utilisés à l’article 329 de la loi.
[11] Plus particulièrement, dans la décision Transport Hervey Lemieux (1975) inc.[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés. Le tribunal souscrit entièrement à ces propos se lisant comme suit :
[8] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[9] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers2 qu'il est obéré injustement3, qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 314 qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion5, que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs6, que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle7ou que le coût des prestations résulte d’un désastre8.
[10] Dans le présent cas, l'employeur soutient que monsieur Desroches était handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 6 avril 2007 et demande un partage des coûts pour ce motif.
[11] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Toutefois, depuis plus de dix ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec9 et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite10.
[12] Dans cette affaire11, « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[13] Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies12 « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »13. On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[14] Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article 329 de la loi, un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[16] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[17] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[18] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle14 :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[19] Outre de rares cas15 dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures16, la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[20] En dépit du fait que cette interprétation est celle qui est retenue de façon très majoritaire depuis fort longtemps, le tribunal constate que les concepts de déficience et de handicap ne sont pas toujours bien saisis et différenciés.
[21] Le tribunal remarque, en effet, que dans sa décision rendue à la suite d'une révision administrative le 29 juin 2010, la CSST conclut tout d'abord à l'existence d'un handicap préexistant chez monsieur Desroches qu'elle décrit comme étant un « acromion de type III ».
[22] La CSST indique ensuite dans sa décision que « les éléments soumis par la représentante de l'employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 6 avril 2007 », car le handicap n'a pas « joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle » ni « contribué à l'aggravation des conséquences de la lésion professionnelle et à l'augmentation des coûts de la réparation ».
[23] Le tribunal constate que cette interprétation est erronée.
[24] En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience. Cette preuve se fait en deux temps. Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique. Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[25] Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée. Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle.
[26] Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.
[27] Ce n'est qu'une fois que cette deuxième étape est franchie que le handicap est démontré.
[28] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[29] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[30] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[31] Dans l'affaire Transport V.A. inc.17, la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[32] Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui.
[33] Dans l'affaire J. B. Deschamps (Impressions Piché)18, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets et qu’il ne revient pas au tribunal de spéculer sur le sens qu’il faut donner au contenu d'un examen radiologique qui évoque une discopathie dégénérative étagée chez un travailleur. La Commission des lésions professionnelles constate qu'elle ne dispose d’aucune donnée médicale particularisée pour affirmer et conclure que la discopathie dégénérative modérée et multiétagée doit être considérée comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 41 ans au moment de la lésion.
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2 Article 326, alinéa 2
3 Article 326, alinéa 2
4 Article 327, paragraphe 1
5 Article 327, paragraphe 2
6 Article 328, alinéas 2 et 3
7 Article 329
8 Article 330
9 [1999] C.L.P. 779
10 À titre d'exemples, voir notamment les affaires suivantes : Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.
11 Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec , précitée, note 9
12 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.
13 Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 9
14 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 10 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
15 RHIM inc., C.L.P. 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud ; Armatures D.N.S. 2000 inc., C.L.P. 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud ; Transport Canpar, S.E.C., C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.
16 Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie ; Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.
17 C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément
18 C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre
[nos soulignements]
[12] Le tribunal est d’avis que l’employeur, dans le présent dossier, a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts, en vertu de l’article 329 de la loi.
[13] Le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré l’existence d’une déficience, à savoir une condition de diabète de type II qui aurait eu un effet sur les phénomènes qui ont causé la lésion initiale, à savoir un canal carpien bilatéral.
[14] Rappelons que le travailleur, alors âgé de 57 ans, occupe un emploi de charpentier-menuisier chez l’employeur lorsque, le 17 mars 2009, il subit une maladie professionnelle. Dans le cadre de ses tâches de travail, il développe des douleurs au niveau des poignets en raison des répétitions de mouvements de flexion, d’extension et de déviation des poignets accompagnés de mouvements répétés de flexion des doigts avec force, de mouvements de préhension et de manutention répétés également avec force.
[15] Le 7 janvier 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle en relation avec le diagnostic de canal carpien bilatéral.
[16] Un rapport médical final consolide la lésion le 4 janvier 2010.
[17] Un rapport d’évaluation médicale du 2 août 2010 réitère le diagnostic de canal carpien bilatéral et rappelle que le travailleur a subi, à titre d’intervention chirurgicale, une section du ligament transverse du carpe au niveau des deux poignets le 20 octobre 2009. Le rapport précise que la symptomatologie douloureuse du travailleur a disparu et qu’il n’a aucune plainte au niveau de ses mains. Le travailleur a même repris son travail sans limitations fonctionnelles et il n’y a plus d’engourdissement au niveau des deux poignets.
[18] Le rapport précise de fait qu’il n’y a actuellement aucune limitation fonctionnelle limitant le travailleur dans son travail.
[19] L’employeur a produit une évaluation médicale du docteur André Blouin datée du 18 août 2011 démontrant de façon probante que le travailleur présente une déficience sous la forme d’un diabète de type II qui est un facteur personnel favorisant l’installation d’un syndrome du canal carpien. Le tribunal retient cette opinion qui se lit comme suit :
Monsieur a consulté son médecin de famille, le Dr Paul Bonenfant, qui l’a référé en physiatrie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, où monsieur a eu l’occasion de rencontrer le Dr René Parent, physiatre. Sur la demande de consultation, on y apprend que monsieur est porteur d’antécédents, soit du diabète de type 2 ainsi qu’une hypertension artérielle. Monsieur fume.
La symptomatologie se compose d’engourdissements au niveau des deux mains - plus particulièrement du côté droit par rapport au côté gauche - depuis quelques années, le tout exacerbé depuis l’automne 2008. On retrouve du côté familial une histoire compatible avec un syndrome du canal carpien. L’examen objectif démontrait des amplitudes articulaires cervicales limitées dans tous les axes, une manœuvre de Spurling négative, un signe de Tinel positif bilatéralement, des sensibilités préservées, des réflexes normaux, et des forces normales. L’étude électrophysiologique démontrait un syndrome du canal carpien qualifié de sévère à droite et de modéré à gauche. On recommandait une décompression chirurgicale. Monsieur a été référé au service d’orthopédie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et il a été rencontré pour une première fois le 17 mars 2009. Le 28 octobre 2009, le Dr Pierre Lavallée, orthopédiste, procède à une décompression du canal carpien droit et le 19 novembre 2009 à une décompression du canal carpien gauche. Comme il s’agit de protocoles opératoires standards, on n’apprend strictement rien concernant la condition macroscopique des tissus qui ont été observés durant la chirurgie.
Un rapport d’évaluation médicale a été complété le 2 août 2010 par le Dr Pierre Lavallée, orthopédiste. Monsieur est à ce moment-là complètement asymptomatique. Il a repris son travail antérieur, sans aucune restriction. L’examen objectif est normal. On a accordé 3 % d’atteinte permanente, tel que prévu au barème des dommages corporels puisque le facteur de la bilatéralité s’appliquait.
OPINION
Il est parfaitement clair à mon esprit que monsieur Ferland n’a pas un travail qui comporte des risques très importants de développer un syndrome du canal carpien. Il est vrai qu’il s’agit d’un travail essentiellement manuel et que de temps à autre les menuisiers peuvent utiliser des outils vibrants, mais ce n’est pas la majorité de leur temps de travail qui est occupé avec des outils vibrants. Ceci ne se compare absolument pas à un mineur, voire même à un bucheron.
À tout événement, monsieur possède une condition personnelle sous-jacente qui est significative, soit le tabagisme ainsi que le diabète. Malheureusement, on ne sait pas s’il est obèse - souvent le diabète de type 2 se retrouve chez des patients obèses. Le diabète constitue un facteur de risque non négligeable pour développer un syndrome du canal carpien, encore plus chez les patients qui sont obèses. Le tabagisme constitue également un deuxième facteur de risque. Le troisième facteur de risque que l’on puisse identifier ici est l’âge puisque la proportion de patients qui développent un syndrome du canal carpien croit avec l’âge. De plus, on peut ajouter également que dans sa famille il y a un de ses frères qui souffre également d’un syndrome du canal carpien.
Il y a donc ici suffisamment de prédispositions pour conclure que monsieur possède un handicap préexistant au sens de la loi et que ce handicap a joué un rôle sur la survenance de la maladie, qui s’est manifestée chez monsieur depuis quelques années mais qui ne l’a pas empêché de travailler. On note l’exacerbation des symptômes seulement depuis 2008.
Je pense qu’un partage de coûts devrait être accordé à l’employeur. Ce partage devrait s’établir à au moins 80% pour le fonds général et moins de 20% pour le fonds de l’employeur car je considère ici que les facteurs de risque de développer cette pathologie l’emportent suffisamment sur les risques inhérents au travail de charpentier-menuisier. Ceci est d’autant plus vrai qu’après son opération, les symptômes ont complètement disparu et monsieur est retourné faire exactement le même emploi que prélésionnel, ce qui nous laisse suspecter que l’impact du travail a peu de conséquences sur la maladie.
Inutile de rappeler que la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale s’applique également puisque le fait de souffrir d’un diabète de type 2 et d’avoir une hypertension artérielle et une histoire positive d’un syndrome du canal carpien constitue une situation anormale; on n’est pas censé souffrir de ce type de pathologie, à moins d’y être prédisposé sur le plan génétique et/ou environnemental.
[20] Le tribunal est d’avis, comme l’exprime le docteur André Blouin pour le compte de l’employeur, que le diabète constitue de façon probante un facteur non professionnel favorisant l’apparition d’un syndrome du canal carpien. C’est d’ailleurs le cas du présent travailleur qui présente effectivement une condition de diabète de type II. Le tribunal s’en remet sur ce point à une décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Automobiles Mauger Ford inc.[3] qui écrivait :
[21] Constitue en l’occurrence la preuve d’une déficience antérieure le fait que le travailleur est atteint de diabète de type II, lequel a été diagnostiqué formellement en 2000.
[22] En ce qui a trait aux effets de cette déficience sur la production de la lésion professionnelle, le tribunal conclut, après étude de l’ensemble du dossier, que celle-ci a vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle reconnue par la CSST et que l’employeur n’a effectivement pas à en supporter la totalité, ni même la majorité du coût.
[23] Les extraits suivants des rapports médicaux soumis par l’employeur au soutien de sa demande illustrent l’importance de la déficience dans la survenance de la lésion professionnelle :
« [...]
PREUVE MÉDICALE
Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a publié un ouvrage sur le syndrome du canal carpien (pièce jointe). Nous comprenons que certains métiers exigent des mouvements de préhension effectués sur une cadence soutenue, mais pour certains gens, ce n’est pas tant les facteurs professionnels que les facteurs non professionnels qui peuvent favoriser le syndrome du canal carpien. À la page 3 du document de la CCHST, on peut lire :
« Le syndrome du canal carpien est associé à diverses maladies et situations : arthrite, diabète (…)
Dans ces maladies et ces situations, le volume des éléments qui passent dans le canal carpien augmente. Ce qui se traduit par une pression sur le nerf médian… » (sic)
DISCUSSION
L’investigation médicale chez monsieur nous a dévoilé qu’il souffre de diabète de grade II. Le syndrome du canal carpien peut être associé même à des maladies systémiques (ex. diabète, arthrite rhumatoïde, etc.) de même qu’à des situations physiologiques (grossesse, ménopause, etc.), des traumatismes (fractures précédentes avec déformations articulaires).
C’est donc en tenant compte du diagnostic retenu par la CSST de syndrome de canal carpien droit et gauche à titre de maladie professionnelle et de la condition personnelle que monsieur présente, soit un diabète de type II, qui favorise l’apparition d’une telle condition, qu’il nous apparaît évident que la condition personnelle de monsieur a joué un rôle déterminant dans le développement d’une telle condition. » (sic)
(Dre Hélène Lavoie Ferland, 8-11-04)
«[...]
À la suite de l’étude de l’ensemble du dossier, je crois que l’opinion médicale de la Dre Lavoie Ferland est bien fondée sur le plan médical. Je ne peux être du même avis que la Révision administrative à l’effet que le diabète n’a joué aucun rôle dans la survenance du syndrome du tunnel carpien bilatéral.
Je suis d’avis que la maladie personnelle de diabète chez le travailleur a été déterminante dans l’apparition de la maladie qui est un syndrome du tunnel carpien bilatéral.
Au moment de la réclamation du 6 juin 2002, le travailleur est à l’emploi depuis juin 1986 chez l’employeur et il occupe la fonction de mécanicien.
Ceci veut donc dire qu’au moment où on diagnostique un syndrome du tunnel carpien bilatéral, le travailleur est à l’emploi depuis environ 16 ans à titre de mécanicien.
Ce délai d’apparition de la maladie aux deux poignets m’apparaît beaucoup trop grand pour qu’on puisse établir un lien direct et prépondérant avec le travail. S’il s’agissait d’un travail à risque de provoquer un syndrome du tunnel carpien bilatéral, les symptômes seraient apparus quelques années après le début de l’emploi et probablement à l’intérieur de cinq ans. Ce délai de 16 ans m’apparaît beaucoup trop long pour que l’on puisse incriminer le milieu de travail comme étant un milieu de nature prépondérante dans l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.
Également, au moment de la réclamation le travailleur a 40 ans et ce n’est pas habituellement à cet âge que la majorité des syndromes du tunnel carpien apparaissent; c’est plutôt dans la cinquantaine.
De plus, on sait que le travailleur a un horaire de 40 heures par semaine et il est bien connu dans la littérature médicale qu’un tel rythme de travail occupe environ 20 % de la vie d’un travailleur. Vingt pour cent du temps est donc consacré au travail, le reste étant pour les activités habituelles de la vie courante, telles que le sommeil, les loisirs, les congés, les vacances, etc.
On sait du dossier que le travailleur serait connu diabétique depuis l’an 2000 et qu’il s’agit d’un diabète de type II contrôlé avec des hypoglycémiants oraux. Cette condition de diabète devait sûrement être présente quelque temps avant l’an 2000 et le travailleur ne s’en apercevait probablement pas.
Quant à cette maladie, le travailleur en est porteur pendant 100 % de son temps de vie, que la maladie soit plus ou moins bien contrôlée ou très bien contrôlée. Je constate également que le travailleur fiat de l’hypertension artérielle et qu’il a une maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS). Ces maladies se rencontrent habituellement ensemble, soit le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies vasculaires, cardiaques.
Il est connu que le diabète a des effets pervers à long terme. Il s’agit d’une maladie qui fait des dégâts à bas bruit, même s’il y a un contrôle médical avec une médication.
Il est évident que le diabète, même de type II, joue un rôle incontestable dans l’étiopathogénie d’un syndrome du tunnel carpien; tout comme le diabète joue un rôle certain sur les petites artérioles et les plus gros vaisseaux sanguins. Il m’apparaît même évident que ce diabète a également joué un rôle dans la maladie coronaire atéro-sclérotique. Il peut y avoir également un problème d’hyperlipidémie dont il n’est pas fait mention dans le dossier.
L’atteinte bilatérale au niveau des deux poignets appuie fortement la thèse d’une maladie personnelle, surtout lorsqu’il y a un diabète. Ceci m’apparaît également appuyé par le fait que le travailleur a d’autres problèmes de santé connexes, dont une hypertension artérielle et une MCAS.
On le sait du dossier, le travailleur est droitier. Un droitier travaille beaucoup plus de son membre supérieur droit. Ceci est encore plus évident dans un métier de mécanicien. Ceci ne veut pas dire que le travailleur n’utilisait pas son membre supérieur gauche. Les outils sont plus souvent utilisés avec le membre supérieur le plus habile et, par conséquent, le travailleur devait beaucoup plus utiliser sa main droite dans le cadre de son travail. On devrait donc s’attendre, s’il s’agissait d’une maladie professionnelle, à ce que l’atteinte soit plus particulièrement au niveau du poignet droit. Or, nous avons une atteinte bilatérale et les deux poignets ont été opérés.
Je constate également au dossier que le travailleur a été traité de façon conservatrice initialement. On lui a fait des infiltrations à chaque poignet en octobre 2002. Par la suite, il y a eu une accalmie des symptômes, tel qu’en fait foi les notes de consultation retrouvées entre la page 29 et 42 du dossier CLP. Le travailleur était à sa fonction de mécanicien de ce que je comprends du dossier.
Or, si le travail était vraiment à risque, les symptômes seraient revenus beaucoup plus rapidement et non pas plusieurs mois plus tard, soit en février 2005, où le travailleur se plaint à ce moment-là d’une faiblesse de la pince et d’une diminution de la force de préhension. On décide alors de l’opérer.
Il y a donc une période de plus de deux ans qui s’est écoulée à la suite des infiltrations et avant que ne réapparaissent des symptômes plus importants. Ceci va à l’encontre d’une maladie de type professionnel et va plus dans le sens d’une maladie personnelle comme le diabète qui tranquillement fait son bout de chemin et amène les symptômes d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.
De plus, il est bien décrit dans la littérature médicale que le diabète est une maladie qui, à elle seule, peut occasionner un syndrome du tunnel carpien. Le diabète de type I amène une incidence plus élevée de ce problème et le diabète de type II, contrôlé par des médicaments, amène un niveau d’incidence moins élevé, mais quand même présent.
Dans le présent dossier, la maladie qui est un diabète découvert en l’an 2000 et traité avec des médicaments est un facteur beaucoup plus déterminant dans l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien que le travail en lui-même, tel que décrit et tel que nous retrouvons l’histoire longitudinale de ce travail de mécanicien.
On ne pourra jamais dire que le travail n’a été pour rien dans l’état de santé du travailleur. Cependant, je ne crois pas que l’on puisse dire que la maladie au niveau des deux poignets est caractéristique de ce travail; elle est plutôt caractéristique d’un travailleur qui a un problème de santé, dont le diabète de type II, accompagné de maladies connexes.
Par conséquent, avec tout le respect pour les décisions déjà rendues jusqu’à maintenant dans le dossier sur l’admissibilité, je crois que l’article 329 de la LATMP doit s’appliquer dans ce dossier avec un partage des coûts à plus de 95 % au fonds consolidé.
Le diabète est une maladie qui ne correspond pas à la norme biomédicale pour un travailleur qui avait 38 ans au moment où on a découvert cette maladie.
De plus, le diabète est la cause la plus probante de ce syndrome du tunnel carpien bilatéral. »
(Dr Alain Boies, 16-10-06)
[24] Le tribunal souligne qu’aucune preuve médicale contraire à ces avis n’est au dossier et que ceux-ci sont par ailleurs longuement motivés et constituent la preuve prépondérante au dossier.
[nos soulignements]
[21] Le tribunal conclut donc qu’il existe bel et bien, à tout le moins en regard de la condition de diabète de type II, une déficience dans le présent dossier qui a pu jouer un rôle sur les phénomènes qui ont occasionné la lésion professionnelle.
[22] Toutefois, le tribunal écarte dans le rapport du docteur Blouin l’allusion à la condition d’obésité du travailleur. Comme le docteur Blouin le suggère, on ne connaît aucunement le poids du travailleur ni son indice de masse corporelle puisque ces données sont inexistantes au dossier. Donc, on ne peut tenir compte de ces éléments.
[23] L’employeur soumet que la prolongation de la durée de consolidation peut donner la mesure de l’influence de la déficience sur l’évolution du canal carpien. Dans ce contexte, l’employeur suggère, comme son médecin le propose, un partage de coûts à raison de 80 % à l’ensemble des employeurs et 20 % seulement à son dossier financier.
[24] Le tribunal est en conséquence d’avis qu’un partage de coûts dans cette proportion apparaît justifié dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Construction & Rénovation L. Rochette inc., l’employeur, déposée le 2 mars 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 février 2011;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles d’une proportion de 80 % à l’ensemble des employeurs et de 20 % seulement à son dossier financier suite à la maladie professionnelle subie par monsieur Pierre Ferland, le travailleur, le 17 mars 2009.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Me Kim Sreng Oum |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.