Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL

 

Le

29 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

188255-62-0207

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Ginette Godin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Benjamine Gill

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109285890

AUDIENCE TENUE LE :

27 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLE COMTOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIE ÉDUCATIVE MIMI PINSON INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 juillet 2002, madame Carole Comtois (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) rendue en révision administrative le 19 juin 2002.

[2]               La décision contestée déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de souliers orthopédiques, d’orthèses plantaires, de bas compressifs et d’un fauteuil autosouleveur.

[3]               Cette décision refuse également de défrayer la travailleuse des coûts reliés à l’adaptation de son véhicule.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la C.S.S.T. rendue en révision administrative pour déclarer qu’elle a droit au remboursement du coût d’achat de souliers orthopédiques, d’orthèses plantaires et de bas compressifs.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]               La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse car le remboursement de l’achat d’équipement ou du coût d’adaptation d’un véhicule pour favoriser son accès sont des besoins de réadaptation couverts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]               Le tribunal doit déterminer si les besoins en réadaptation demandés par la travailleuse doivent être assumés par la C.S.S.T.

[7]               L’article 145 de la loi prévoit le droit à la réadaptation d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle.  La teneur de cet article est la suivante :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[8]               La travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle en regard d’un diagnostic d’entorse lombaire, d’augmentation d’une condition personnelle de spondylolyse-listhésis L5-S1, de maladie discale dégénérative ainsi que de sténose spinale L3-L4.

[9]               Une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de l’ordre de 49,35 % fut reconnue par la C.S.S.T.

[10]           La travailleuse a donc subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en raison de sa lésion professionnelle et elle a droit à la réadaptation, en autant que les mesures de réadaptation soient prévues par le chapitre IV de la loi.

[11]           L’article 148 décrit le but de la réadaptation physique, alors que l’article 149 définit le contenu d’un programme de réadaptation physique.  Ces articles se lisent comme suit :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[12]           Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse affirme que le port de souliers orthopédiques, d’orthèses plantaires et de bas compressifs contribue à faciliter la marche lorsqu’elle doit se déplacer sur de courtes distances.

[13]           La C.S.S.T. a par ailleurs reconnu que la lésion professionnelle de la travailleuse était responsable de sa perte de mobilité car elle a accepté de défrayer la travailleuse du coût d’achat d’une canne et d’un quadriporteur.

[14]           Finalement, le 15 janvier 2001, le docteur A. Rambaldi, médecin ayant charge de la travailleuse, prescrit le port de souliers orthopédiques, de bas compressifs et d’une orthèse plantaire.

[15]           De plus, le 4 mai 2003, madame G. Lizé, ergothérapeute, mentionne dans une expertise du 4 mai 2003, que le port de ces équipements limiterait l’exacerbation des douleurs de la travailleuse et lui permettrait d’augmenter sa participation aux activités quotidiennes.

[16]           Le tribunal considère que le port de souliers orthopédiques, d’une orthèse plantaire et de bas compressifs constitue des besoins de réadaptation physique couverts par les articles 148 et 149 précités, car ces équipements permettent à la travailleuse de développer sa capacité résiduelle pour pallier les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et que ces équipements sont jugés nécessaires par le médecin ayant charge de la travailleuse.

[17]           Demeure le coût d’adaptation du véhicule de la travailleuse.

[18]           L’article 155 prévoit cette modalité de réadaptation en ces termes :

155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui - même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

[19]           Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse décrit la façon dont elle doit accéder à son véhicule qui est une camionnette.

[20]           La marche d’accès est haute.  Elle doit prendre appui sur cette marche avec sa jambe droite et s’agripper au volant pour réussir à atteindre le siège du conducteur.

[21]           Le 4 mai 2003, madame G. Lizé, ergothérapeute, explique que ce type de transfert n’est pas sécuritaire et le véhicule de la travailleuse devrait être muni d’une barre d’appui et d’un marchepied.

[22]           Le tribunal considère que ces adaptations au véhicule de la travailleuse favorisent l’accès de ce véhicule et doivent être considérées comme un besoin en réadaptation prévu par l’article 149 précité.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Carole Comtois déposée à la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2002;

INFIRME la décision rendue le 19 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Carole Comtois a droit au remboursement des coûts reliés à l’achat de souliers orthopédiques, d’orthèses plantaires, de bas compressifs et à l’adaptation de son véhicule.

 

 

 

 

 

Me Ginette Godin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Maurice Chayer

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

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