Décision

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Lemelin et Société coopérative agricole Appalaches

2009 QCCLP 456

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 23 janvier 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

340649-04B-0802

 

Dossier CSST :

131666927

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Docteure Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Ève Lemelin

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Société coopérative agricole Appalaches

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 février 2008, madame Marie-Ève Lemelin (la travailleuse), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 8 janvier 2008 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 7 juin 2007, déclare que la travailleuse n’a pas subi le 19 avril 2007 une lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Par cette même décision, la CSST déclare qu’elle est bien fondée de réclamer à la travailleuse la somme de 452,47 $, somme qui sera exigible au moment de la décision finale.

[4]                L’audience s’est tenue à Drummondville le 18 décembre 2008 en présence de la travailleuse qui n’est pas représentée et Société coopérative agricole Appalaches (l’employeur) dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite du poignet gauche.

LES FAITS

[6]                La travailleuse œuvre chez l’employeur depuis plus de cinq ans et y occupe, depuis environ trois ans, le poste de commis de bureau préposée aux inventaires, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. Elle bénéficie quotidiennement d’une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi, ainsi que d’une période d’une heure pour le dîner.

[7]                Elle témoigne que son travail consiste essentiellement à procéder à la prise d’inventaire des produits de quincaillerie et de matériaux divers, pour trois succursales de l’employeur, des quincailleries situées à Plessisville, Black Lake et Thetford Mines.

[8]                De façon générale, la travailleuse doit donc faire le décompte physique des produits qui se trouvent dans les magasins eux-mêmes (tels clous, vis, peinture, etc.), mais aussi dans les entrepôts et les « cours » (les parties situées à l’extérieur où l’on retrouve par exemple, les produits du bois) de ceux-ci.

[9]                La travailleuse doit également utiliser un ordinateur de la quincaillerie visitée (un poste fixe) pour y faire le transfert des données recueillies lors de la prise d’inventaire. Ce dernier travail ne requiert que quelques minutes quotidiennement.

[10]           Pour effectuer son travail, la travailleuse utilise principalement un appareil appelé PTD 3100, un « scanner » (numériseur), c’est-à-dire un appareil permettant d’une part de faire une lecture électronique des codes barres identifiant les produits vendus, et d’autre part, d’entrer des données (les quantités de produits comptés), à l’aide d’un clavier sur le devant de l’appareil. À l’occasion, la travailleuse utilise divers équipements pour accéder aux tablettes situées en hauteur, tabouret, escabeau ou échelle et parfois, un chariot pour y déposer certains produits à reclasser.

[11]           La travailleuse explique qu’elle procède généralement par « ilot » de produits à dénombrer. Elle ajoute qu’habituellement un ilot présente une façade de 4 pieds sur 1 ½ pied de profondeur et de 4 à 6 pieds de hauteur et qu’on peut y retrouver parfois plusieurs produits différents. Elle se déplace de gauche à droite, ilot par ilot.

[12]           Lorsque requis, son travail débute par un « ménage » des produits mal localisés dans l’ilot, replaçant le produit à l’endroit approprié lorsqu’adjacent ou en déposant le produit mal localisé sur un chariot (ou sur le sol), pour qu’elle le replace ultérieurement.

[13]           La première étape de la prise d’inventaire d’un produit consiste à « scanner » (numériser) à l’aide du PTD 3100 l’étiquette du produit apposé à même l’étagère, étiquette comportant un code barre et un prix.

[14]           Puis, elle prend un échantillon du produit lui-même et vérifie à l’aide du PTD 3100 le prix indiqué par son code barre.

[15]           Si la travailleuse constate que le produit est mal localisé, elle le replace ou le dépose au sol ou sur un chariot pour délocalisation future.

[16]           Si le produit est bien localisé, elle procède au décompte des produits identiques sur l’étagère en question, entre les données recueillies sur l’appareil PTD 3100 puis passe au produit suivant.

[17]           En ce qui a trait aux produits en vrac, par exemple des boulons et des écrous, la travailleuse explique que sa prise d’inventaire débute par un reclassement des produits déplacés afin de les remettre dans les bons casiers. Elle numérise ensuite l’étiquette du produit avant d’en faire le décompte physique et d’entrer les données recueillies sur le clavier du PTD 3100.

[18]           Quant aux produits situés dans « la cour à bois », la travailleuse indique qu’on y retrouve deux types de produits : du vrac, tels du bois, et des marchandises portant des codes barres, tels des sacs de terre, des barbecues, etc.

[19]           Elle explique qu’elle procède de la même façon que décrite précédemment pour les produits portant un code barre, ayant à y utiliser un peu moins son numériseur du fait des produits en vrac qu’on y retrouve plus abondamment que dans le magasin lui-même.

[20]           Plus précisément, la travailleuse témoigne de sa méthode de travail avec le numériseur PTD 3100. Elle explique que bien qu’ambidextre, elle écrit de la main droite alors qu’elle tient son appareil de la main gauche.

[21]           La travailleuse a apporté à l’audience l’appareil qu’elle utilise et le tribunal a pu en apprécier les caractéristiques. Il est muni d’un bouton pressoir du côté gauche et du côté droit, selon la main utilisée par l’employé, servant à faire la lecture des codes barres, d’un clavier numérique pour y faire l’entrée de données et d’une courroie de retenue à l’arrière permettant d’y glisser la main. Selon la travailleuse, il pèse 1,12 livre et son poids est légèrement plus élevé à la partie supérieure de l’appareil.

[22]           La travailleuse montre au tribunal comment elle utilise cet appareil.

[23]           La travailleuse tient l’appareil dans la main gauche entre le pouce en abduction extension et les doigts fléchis, près de la jonction de la tête de l’appareil avec le manchon. Le manchon vient s’appuyer dans la paume de la main.

[24]           Pour lire le code barre d’un article, elle actionne, avec le pouce gauche en flexion, un bouton situé sur le côté de l’appareil tout en tenant celui-ci dans une position de pronation supination, de légère déviation cubitale et de légère extension du poignet.

[25]           Pour visualiser l'entrée du code, la travailleuse exécute une supination et légère flexion du poignet. Ce mouvement ramène le numériseur à sa face antérieure.

[26]           La travailleuse explique que tout au cours de son travail, elle garde dans sa main gauche le numériseur et qu’elle n’utilise pas la courroie de la face postérieure de l’appareil qui lui aurait permis d’y glisser les doigts de sa main. Elle ajoute utiliser un gant lorsqu’elle procède aux lectures dans les cours extérieures, selon les températures.

[27]           Elle explique que pour procéder à l’inventaire d’un produit, elle se tient debout devant la tablette. Elle numérise l’étiquette du produit sur l’étagère, actionnant le bouton pressoir de son pouce gauche. Lorsque le produit est situé au bas d’une étagère, elle s’agenouille, le bras gauche en extension, pour « aller chercher » le code barre du produit.

[28]           Elle entre ensuite la donnée 0 sur le clavier numérique à l’aide de sa main droite. Puis, elle saisit un produit, qu’elle doit parfois déplacer ou tourner et numérise l’étiquette du produit lui-même.

[29]           Elle procède ensuite au décompte physique des produits en tablette, précisant garder dans sa main gauche le PTD 3100 pendant la durée du décompte de produits.

[30]           Sur ce point, la travailleuse ajoute qu’il arrive qu’elle dépose son appareil lorsque par exemple, il est évident qu’un ilot « est à l’envers », ce qui requiert plus de temps de reclassement, mais précise que cela n’est pas fréquent. Il en est de même lorsqu’elle procède au décompte des produits en vrac. Hormis cette situation, la travailleuse précise donc qu’elle garde dans sa main gauche son numériseur puisque généralement, il y a peu de produits identiques sur la même tablette à décompter.

[31]           Au terme du décompte fait, la travailleuse entre le résultat au clavier de son appareil, à l’aide de sa main droite.

[32]           Interrogée par le tribunal quant au nombre d’articles numérisés à la minute, la travailleuse évalue qu’elle doit peser sur le bouton à l’aide de son pouce gauche entre 10 et 15 fois à la minute.

[33]           La travailleuse explique qu’elle fait ce même travail depuis près de trois ans. Elle indique que ses douleurs au poignet gauche sont apparues dans la semaine du 15 avril 2007. Elle précise qu’auparavant, elle ressentait de la fatigue au poignet, mais que c’est devenu enflé à compter de la semaine du 15 avril 2007. Elle montre au tribunal que la douleur et l’enflure se situaient surtout à la région interne (palmaire) du poignet, mais également au dos du poignet.

[34]           Elle témoigne avoir appliqué de la glace sur son poignet et pris du Advil. Elle n’a pas déclaré ses malaises à l’employeur à ce moment, croyant que cela passerait, ajoutant que c’était la première fois qu’elle ressentait de telles douleurs.

[35]           Interrogée sur le fait qu’au formulaire Réclamation du travailleur, elle indique le 19 avril 2007 comme « date d’événement », la travailleuse témoigne que ce jour-là, alors qu’elle a voulu numériser un produit, elle a « échappé son scanner », c’est-à-dire qu’elle a voulu éviter qu’il ne lui échappe de la main gauche. Elle décrit alors un geste de retenu avec le poignet, se dirigeant vers le haut.

[36]           La travailleuse explique qu’elle a ressenti alors une douleur vive au poignet gauche, à la base du pouce, du côté palmaire, douleur qui a remonté dans le bras. Elle décrit le tout comme un choc électrique jusqu’au coude.

[37]           Elle témoigne en avoir parlé à un collègue de travail, mais pas à un supérieur. Elle pend une pause, du Advil, et continue son travail, n’utilisant plus son bras gauche pour le reste de la journée. Le lendemain, elle « change de bras », utilisant son bras droit pour numériseur les produits.

[38]           Interrogée par le tribunal sur l’événement relaté du 19 avril 2007, la travailleuse indique qu’elle ne l’a pas mentionné spécifiquement dans ses notes produites au dossier du fait que pour elle, il s’agissait d’un événement qui s’inscrivait dans la continuité de l’évolution de ses douleurs depuis quelques jours. Pour la travailleuse, l’incident du 19 avril est venu concrétiser l’évolution de ses douleurs.

[39]           Après un congé de fin de semaine, la travailleuse travaille le 23 et le 24 avril 2007, témoignant ressentir de la douleur et être arrivée en retard les deux jours, afin dit-elle, de « prendre ça un peu plus relax ».

[40]           Le 25 avril, elle se présente au CLSC et y rencontre son médecin, la docteure Martel, qui pose le diagnostic de tendinite du poignet. Le médecin prescrit un arrêt du travail jusqu’au 3 mai 2007 ainsi que des traitements de physiothérapie.

[41]           Le 3 mai 2007, la docteure Martel pose le même diagnostic et indique que la travailleuse présente une douleur irradiant jusqu’à l’épaule gauche laquelle commence à ankyloser. Elle prescrit des traitements de physiothérapie, de la médication anti-inflammatoire ainsi que des exercices pour l’épaule. Elle demande de revoir la travailleuse dans deux semaines et autorise du travail en assignation temporaire.

[42]           Le 15 mai 2007, au formulaire Réclamation du travailleur, la travailleuse décrit ainsi l’événement qu’elle situe au 19 avril 2007 :

« Lors du décompte des boites de clou, j’ai ressenti une douleur au bras gauche (sensation de bras mort). J’ai quand même continué la journée en utilisant le bras droit. Comme la douleur persistait après quelques jours, je suis allée chez le médecin et elle a diagnostiqué une tendinite du poignet gauche. »

 

 

[43]           Le 17 mai 2007, le médecin pose le diagnostic de tendinite du poignet gauche et note une évolution favorable de la pathologie. Elle demande la poursuite des traitements de physiothérapie ainsi que de l’assignation temporaire. La docteure Martel fait les mêmes constats le 5 juin 2007.

[44]           La travailleuse précise enfin qu’à compter du 3 mai 2007, elle a effectivement occupé un travail en assignation temporaire et qu’elle a repris son travail régulier à compter du 13 août 2007, alors que ses traitements de physiothérapie se sont terminés en octobre 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]           Unanimement, les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie.

[46]           Les membres partagent l’avis que le travail de prise d’inventaire décrit par la travailleuse explique l’apparition graduelle de sa tendinite du poignet gauche dans la mesure où la preuve a démontré que l’utilisation de l’appareil numériseur PTD 3100, dans les circonstances décrites, a entraîné des pressions importantes au poignet gauche de la travailleuse.

[47]           Pour les membres, la travailleuse doit bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi et l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 avril 2007, à savoir une tendinite du poignet gauche.

[49]           En l’espèce, aucune contestation de nature médicale n’ayant été faite à l’encontre de l’opinion du médecin de la travailleuse, le tribunal est donc lié au diagnostic posé par ce médecin, la docteure Martel, soit celui de tendinite du poignet gauche.

[50]           La loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[51]           À l’audience, la travailleuse a soumis que sa tendinite découle d’un accident du travail. Elle a expliqué que le 19 avril 2007, elle a dû retenir son appareil numériseur qu’elle « allait échapper », décrivant un geste du poignet afin de le retenir. La travailleuse voit dans cet incident décrit pour la première fois à l’audience, un accident du travail au sens de la définition et cite de la jurisprudence appuyant cette position.

[52]           Avec égard, le tribunal ne peut conclure de la description faite par la travailleuse de cet incident qu’il s’agit là d’un « accident du travail ».

[53]           D’une part, le tribunal retient de la description même que la travailleuse a faite de cet incident qu’il n’y a pas véritablement eu tentative de retenir le numériseur qui lui échappait de la main, mais bien « une sensation qu’elle allait échapper le numériseur ».

[54]           En d’autres termes, la travailleuse n’a pas décrit d’événement factuel précis démontrant un geste de retenu d’un objet qui tombe. Elle allègue un mouvement du poignet vers le haut afin d’éviter d’échapper son numériseur. Toutefois, le tribunal retient surtout de cette description que c’est en raison de la faiblesse et de la fatigue ressenties à son poignet gauche que la travailleuse a eu la sensation qu’elle allait échapper son appareil numériseur.

[55]           Interrogée précisément sur cette question par le tribunal, la travailleuse a confirmé que cet incident du 19 avril 2007 est venu en fait concrétiser la douleur au poignet gauche qu’elle ressentait depuis quelques jours, rendant cette douleur nettement plus vive.

[56]           En conséquence, le tribunal est d’avis que la tendinite du poignet gauche de la travailleuse n’est pas attribuable à un « accident du travail » qui serait survenu le 19 avril 2007.

[57]           Qu’en est-il de la maladie professionnelle?

[58]           Le tribunal souligne que la travailleuse peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle, si elle remplit les conditions de l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[59]           La travailleuse sera présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et si elle a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[60]           Or, l’annexe I de la loi prévoit ceci, en ce qui touche les lésions musculosquelettiques :

[…]

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

2.Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[61]           La tendinite est l’une des maladies listées à l’annexe I. Selon cette annexe, la travailleuse sera donc présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[62]           De l’avis du tribunal, la travailleuse doit bénéficier de cette présomption de l’article 29, pour les raisons suivantes.

[63]           D’une part, le diagnostic retenu par le médecin de la travailleuse est celui de tendinite du poignet gauche et le diagnostic de tendinite est prévu à l’annexe de la loi. Il est vrai qu’un tel diagnostic est plutôt de nature générale et ne précise pas spécifiquement le tendon affecté au poignet gauche de la travailleuse. Néanmoins, le tribunal est d’avis que dans les circonstances actuelles du dossier, il n’est pas nécessaire d’exiger un degré supérieur de précision.

[64]           Le tribunal partage l’avis du commissaire Tardif dans l’affaire Ville de Verdun et Gendron[2], à l’effet que même s’il est de nature « général », un diagnostic du type tendinite du poignet ne peut être remis lui-même en question et qu’il s’agit alors pour le tribunal d’apprécier la preuve faite aux fins de l’application de la présomption.

[65]           Dans le même sens, la commissaire Zigby soulignait dans l’affaire Scierie Davidson inc. et Romain[3] que si la jurisprudence a déterminé que les mouvements répétitifs doivent solliciter une structure anatomique lésée, il n'y a pas de règle absolue quant au degré de précision que requiert l'identification de cette structure et que tout dépend des circonstances. La commissaire ajoute dans cette affaire que s'il est parfois utile que le tendon lésé soit identifié, cela n'est pas une obligation. Pour la commissaire Zigby, un diagnostic peut être suffisamment précis pour que l'on puisse en tirer des conclusions même s'il n'atteint pas ce degré de précision. Elle ajoute que c'est au commissaire à qui il incombe d'apprécier la preuve d'en décider.

[66]           Dans cette affaire, il s'agissait d'un diagnostic de tendinite à l'épaule gauche. De l’avis de la commissaire Zigby rendu lors d’une révision pour cause, la première commissaire pouvait fort bien conclure à une maladie professionnelle si elle était convaincue que les mouvements décrits sollicitaient les épaules puisque ce diagnostic identifiait suffisamment la structure anatomique lésée, l’épaule gauche, pour qu'il soit possible de tirer pareille conclusion.

[67]           Le tribunal est également d’avis que dans le présent dossier, le diagnostic de tendinite du poignet est suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer adéquatement.

[68]           D’autre part, toujours aux fins de l’application de la présomption édictée à l’article 29 de la loi, la preuve doit établir que la tendinite du poignet de la travailleuse découle d’un « genre de travail », « impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».

[69]           Dans le présent cas, la preuve démontre que de façon quotidienne, la travailleuse procède surtout à la prise d’inventaire à l’aide de son numériseur. Si la preuve révèle également des tâches requérant l’accomplissement d’autres gestes, tel déplacer des produits, les reclasser, faire le décompte de produits en vrac ou encore utiliser des escabeaux ou échelles (et donc, manipuler ces objets) et entrer des données à l’ordinateur, le tribunal retient néanmoins de la preuve présentée que l’usage du numériseur est de loin la tâche principale de la travailleuse.

[70]           Or, le tribunal retient que depuis trois ans, la prise d’inventaire, à l’aide de cet appareil numériseur, constitue la principale activité de la travailleuse et qu’elle le fait plusieurs heures par jour.

[71]           Mais surtout, le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à l’effet qu’elle garde à la main gauche cet appareil même lorsqu’elle fait le décompte physique des produits dont elle fait l’inventaire, après avoir numérisé le code barre d’un produit ainsi que le code apparaissant sur l’étagère.

[72]           La travailleuse a indiqué qu’elle évalue à environ 10 à 15 pressions à la minute sur le bouton de l’appareil à l’aide de son pouce gauche. Cette seule donnée est insuffisante pour amener le tribunal à conclure qu’il s’agit là de « mouvements ou de pressions répétés » au sens de l’annexe I.

[73]           Toutefois, la preuve non contredite démontre que ces pressions du pouce sont exercées alors que la travailleuse garde l’appareil utilisé dans sa main. Or, de l’avis du tribunal, de par le positionnement de la main gauche de la travailleuse près de la jonction de la tête de l'appareil avec le manchon qui appuie à la face palmaire de sa main et de la région distale de son poignet gauche, il se créée ainsi une certaine pression continue sur ces structures.

[74]           En effet, le tribunal a pu noter que lors de cette manipulation de l’appareil, le poignet demeure sollicité dans des amplitudes soit de pronation supination, de légère extension et de légère déviation cubitale alors que le pouce est en flexion lorsqu’il s’agit de lire le code barre de l'article, et de supination avec légère flexion du poignet lorsqu’il s’agit de visualiser l'entrée du code barre.

[75]           Le tribunal a également pu constater en manipulant le numériseur que le poids de celui-ci n’est pas également réparti, la partie supérieure étant légèrement plus lourde que la partie inférieure. De l’avis du tribunal, la préhension de l’objet requiert l’application d’une légère force pour bien le retenir.

[76]           Au surplus, le tribunal retient que de façon courante depuis près de trois ans, mais notamment dans les journées de la semaine débutant le 15 avril 2007, la travailleuse, selon sa méthode habituelle, a gardé dans sa main gauche l’appareil qu’elle a utilisé pour ses inventaires.

[77]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, bien qu’il y ait sollicitation des structures anatomiques musculaires et tendineuses du poignet gauche dans des amplitudes, la plupart du temps physiologique, cette sollicitation est répétitive, bien qu’entrecoupée de temps de repos selon les autres tâches connexes.

[78]           Par ailleurs, c’est la pression sur ces structures qui survient sur des périodes prolongées, due au maintien de l'appareil par la travailleuse avec sa main et poignet gauches et aussi en raison de la force de préhension, légère mais constante, requise pour retenir l'appareil, qui constituent les principaux facteurs contraignants ayant pu causer la tendinite du poignet.

[79]           Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que toute la structure anatomique du poignet gauche s’est trouvée sollicitée par la préhension de l’appareil. Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à l’effet qu’elle a déjà ressenti dans le passé des douleurs à son poignet gauche, mais qu’à compter du 19 avril 2007, ces douleurs ont été rendues incapacitantes.

[80]           Le tribunal considère que l’épisode décrit du 19 avril 2007 alors que la travailleuse a failli échapper son numériseur, s’il ne constitue pas un accident du travail pour les raisons mentionnées précédemment, s’inscrit dans la logique d’une fatigue accumulée et d’une faiblesse qui s’étaient installées au poignet gauche de la travailleuse.

[81]           En raison du positionnement de son poignet, de la préhension requise pour tenir l’appareil dont le poids n’est pas également réparti et de la durée du travail en question lors de la prise d’inventaire, principale activité de la travailleuse depuis près de trois ans, le tribunal est d’avis que les tâches de prise d’inventaire par la travailleuse est « un genre de travail impliquant des répétitions de pression sur une période de temps prolongée » au sens de l’annexe I de la loi.

[82]           Pour ces motifs, le tribunal est donc d’avis que la travailleuse peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi et en conséquence, qu’elle a subi une maladie professionnelle.

[83]           Dans un tel cas, l’employeur doit alors démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, que la travailleuse n’a pas subi une telle maladie professionnelle.

[84]           Or, l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale permettant de remettre en question la relation entre le travail fait et la tendinite du poignet de la travailleuse. Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, le tribunal est d’avis que malgré la présence de pauses ou de diverses activités dans le travail de la travailleuse, la majorité du travail fait par celle-ci depuis trois ans en est un de prise d’inventaire. Or, pour le tribunal, l’employeur n’a pas réussi à démontrer que l’exécution de ce travail pendant lequel la travailleuse conserve à la main gauche son numériseur, ne constitue pas un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, malgré la présence de pauses ou d’autres activités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Marie-Ève Lemelin, déposée le 11 février 2008;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 janvier 2008 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi le 19 avril 2007 une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

___________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.A.L.P.83548-60-9610, 8 septembre 1997, Y. Tardif

[3]           C.L.P.147683-07-0010, 4 décembre 2002, M. Zigby (décision sur requête en révision); voir aussi : Rondeau et Shermag inc. (div. HPL), C.L.P.166583-04B-0108, 28 mai 2003, F. Mercure (diagnostic de tendinite du poignet droit); Dubé et Cégep de Sherbrooke, C.L.P.191933-05-0210, 15 mai 2003, L. Boudreault (lésion au poignet, au pouce et à l'épaule droits)

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