Décision

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Léonard et CSSS Antoine-Labelle

2011 QCCLP 1818

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 mars 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

399824-64-1001

 

Dossier CSST :

134592369

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Léonard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Antoine-Labelle

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise par monsieur Yves Léonard (le travailleur) le 7 janvier 2010 à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision logée par le travailleur et confirme la décision qui avait été rendue le 7 octobre 2009.  Elle rejette sa réclamation de surdité professionnelle et déclare qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le 2 février 2011, à Saint-Jérôme, la Commission des lésions professionnelles tient une audience dans cette affaire en présence du travailleur, de MBenoit Beauregard, son procureur, et de madame Marion Moisan du CSSS Antoine-Labelle, l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il souffre d’une maladie professionnelle, plus précisément, d’une surdité causée par le niveau de bruit excessif présent dans son milieu de travail, et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.  

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis dans cette affaire. 

[6]           Ils estiment que le tribunal devrait accueillir la requête du travailleur sous l’égide de l’article 29 et du premier paragraphe de la section IV de l’annexe I de la loi et infirmer la décision en litige car la preuve démontre qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a travaillé dans un environnement particulièrement bruyant, et ce, pendant plus de dix ans.   

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle au sens de la définition que l’on retrouve à l’article 2 de la loi.  Elle se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[8]           Lorsque certaines circonstances sont prouvées, un travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[9]           Notamment, cela s’avère possible dans le cas d’un travailleur atteint de surdité.  La section pertinente de l’Annexe I de la loi requiert toutefois la preuve de deux éléments pour donner ouverture à cette présomption.  L’atteinte auditive de ce travailleur doit avoir été causée par le bruit et le travail exercé par celui-ci doit impliquer une exposition à un niveau de bruit excessif :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

           

            […] »

 

[10]        Les caractéristiques d’une surdité potentiellement causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[2].  Il s’agit d’une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et entrainant une perte auditive bilatérale et symétrique.  À l’audiogramme, la surdité neurosensorielle causée par le bruit se caractérise généralement par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz.

[11]        Selon la jurisprudence[3], une asymétrie inférieure à 10 ou à 15 dBA demeure toutefois acceptable et n’empêche pas l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, surtout, lorsque le travail exercé par le travailleur l’expose plus au bruit, d’un côté que de l’autre. 

[12]        En l’espèce, il ne fait aucun doute que le travailleur est affecté par un problème de surdité, car cela est confirmé par son médecin de famille le docteur Norbert Bisaillon le 30 juillet 2008, de même que par le docteur Jean Granger, oto-rhino-laryngologiste, les 9 février et 20 avril 2009 et leur diagnostic n’a jamais été remis en question ni contesté par qui que ce soit dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et suivants de la loi. 

[13]        Le 20 avril 2009, le docteur Granger retient également qu’il s’agit d’une hypoacousie bilatérale et neurosensorielle causée par le bruit et le tribunal n’a aucun motif de mettre en doute cet avis. 

[14]        Bien au contraire, le tribunal constate que le docteur Granger est arrivé à cette conclusion sur la base du résultat d’un audiogramme pratiqué à sa demande par madame Marie-Claude Gallichan, audiologiste, le 3 avril 2009.  Ce test objectif révèle que l’atteinte auditive du travailleur est bilatérale, légèrement plus marquée à l’oreille gauche qu’à l’oreille droite, la différence étant toutefois inférieure à 10 dBA, et ce, à tous les niveaux et qu’il y a une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, et ce, des deux côtés. 

[15]        Par conséquent, le tribunal constate que la preuve, quant aux caractéristiques de l’atteinte auditive du travailleur, répond entièrement au premier critère requis par l’annexe I de la loi.   

[16]        Cela étant établi, le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur est, tel qu’il le prétend, exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de l’emploi de buandier qu’il exerce chez l’employeur depuis plus de douze ans. 

[17]        La loi ne définit pas la notion de bruit excessif.  Toutefois, la jurisprudence mentionne qu’il faut s’en remettre à la définition du terme «excessif» que donne les dictionnaires d’usage courant et considérer qu’il s’agit, non pas d’un bruit important ou significatif, mais plutôt, d’un niveau de bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise »[4].  C’est un niveau de bruit trop grand, trop important et par le fait même, dommageable.

[18]        Selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, la norme retenue à l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[5] qui prévoit notamment qu’il n’est pas souhaitable qu’un travailleur soit exposé à un niveau moyen de bruit égal ou supérieur à 90 dBA par quart de 8 heures ne correspond pas à la notion de bruit excessif décrite à l’annexe I de la loi, puisque cette norme réglementaire vise un autre objectif.    

[19]        L'objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entrainent, la notion de bruit excessif réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de telle sorte qu'un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[6]

[20]        Tel que le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brisson et Cité de Dorval[7], aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi, on ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs.  Ces données ne peuvent servir à qualifier l’exposition au bruit subie par le travailleur d’excessive ou non.  

[21]        Notamment, dans cette affaire, on mentionne que l’objet de la norme comparable apparaissant au Règlement sur la qualité du milieu de travail vise seulement à définir des seuils maximaux d’exposition à des contaminants donnés, comme le bruit, alors que celui visé par la loi est la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle. Ces deux concepts sont fort différents. Si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenue à l'annexe I aux limites maximales de niveaux sonores contenues à ce règlement, il l’aurait clairement indiqué.  Il faut plutôt retenir qu’en utilisant les termes «bruits excessifs», le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation ou discrétion qui doit être exercée tant par la CSST que par la Commission des lésions professionnelles. 

[22]        Bref, il est donc inapproprié pour la CSST de même que pour la Commission des lésions professionnelles d'appliquer ipso facto cette norme réglementaire, qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement, à la notion de bruit excessif prévue à la loi[8].

[23]        Or, en l’espèce, c’est spécifiquement ce qu’a fait la CSST.  Elle a refusé d’indemniser le travailleur parce qu’une évaluation des niveaux sonores réalisée en 1991 révèle que les employés qui travaillent à la buanderie exploitée par l’employeur ne sont pas exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à cette norme de 90 dBA par huit heures de travail, et ce, même si son auteur, madame Sylvie De Launière, hygièniste, prend soin de préciser que cette norme ne garantit pas une protection pour les travailleurs qui sont soumis à un tel niveau de bruit. 

[24]        Madame De Launière souligne même que plusieurs pays ont écarté cette norme et retiennent plutôt qu’une exposition à 85 dBA par quart de 8 heures ne devrait pas être dépassée pour assurer une protection minimale aux travailleurs. 

[25]        C’est également ce que plaide le procureur du travailleur.  Il soutient, par le fait même, qu’une exposition supérieure à ce niveau doit être considérée comme potentiellement dommageable et être assimilée à un niveau de bruit excessif au sens de l’annexe I de la loi.  À l’appui de ces arguments, Me Beauregard dépose également en preuve le chapitre 10 du Manuel d’hygiène du travail intitulé « Bruit »[9] en insistant sur le fait que ces auteurs confirment, à partir d’une revue exhaustive des études existant sur le sujet, qu’un tel niveau de bruit constitue un risque élevé et bien réel pour les travailleurs qui y sont exposés.  

[26]        Me Beauregard insiste également sur le fait que l’étude réalisée chez l’employeur par madame De Launière en 1991 démontre que les travailleurs concernés sont généralement exposés à un niveau moyen et continu de bruit de 85 dBA et que le buandier est plus exposé que les autres car il travaille la majorité du temps à proximité des séchoirs, soit près des équipements les plus bruyants que l’on retrouve à cet endroit.  Bref, que madame De Launière considère que « le buandier est le travailleur le plus exposé au bruit comparativement aux autres travailleurs de la buanderie ».  Dans un tableau comparatif, elle précise qu’il est exposé à un niveau de bruit moyen d’environ 87 ou 88 dBA. 

[27]        Cela étant, le représentant du travailleur prétend que la CSST aurait dû accepter la réclamation du travailleur et que le présent tribunal devrait infirmer la décision qu’elle a rendue en défaveur de ce dernier.   

[28]        Le tribunal partage cet avis surtout qu’une seconde étude réalisée en 2010 par deux ingénieurs et produite par le travailleur à l’audience, corrobore les résultats de la première et confirme que le buandier, soit le travailleur, a été exposé jusqu'à l’installation de nouveaux équipements en 2007, à un niveau de bruit quotidien, moyen et continu de plus de 85 dBA, et ce, sur une période de 10 ans. 

[29]        Le tribunal retient donc que la preuve offerte par le travailleur répond également au deuxième critère exigé par l’annexe I de la loi et qu’elle lui permet, dans son ensemble, de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, et ce, d’autant plus que l’employeur n’a pas offert de preuve contraire dans le but d’en empêcher l’application ou de la renverser.   Sa représentante plaide seulement que le tribunal devrait retenir la même norme que la CSST mais elle ne dit pas pourquoi ni sur quelles données scientifiques ou médicales, il devrait en être ainsi.   

[30]        Pour ces motifs, le tribunal conclut que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise par monsieur Yves Léonard le 7 janvier 2010 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Yves Léonard est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Benoît Beauregard

C.S.N

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

[3]           Voir notamment, Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M.D. Lampron; Orica Canada inc et Denis Leblanc, C.L.P. 393090-64-0911, 402411-64-1002, 25 novembre 2010, M. Montplaisir. 

[4]           Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717

[5]           (2001) 133 G. O. II, 5020

[6]           Voir notamment, Sweeney et Cartonniers Laval inc.,172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.

[7]           [2003] C.L.P. 417

[8]           Philipps Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[9]           Mylène TROTTIER, Tony LEROUX et Jan-Érik DEADMAN, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004.

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