Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

René et Mittal Canada inc.

2012 QCCLP 6192

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

27 septembre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

426665-62B-1012   461044-62B-1202

 

Dossier CSST :

114990047

 

Commissaire :

Guylaine Henri, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Jean-Yves Malo, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

426665

461044

 

 

Christian René

Christian René

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Mittal Canada inc.

MIttal Canada inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

et

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

426665-62B-1012

 

[1]           Le 13 décembre 2010, monsieur Christian René (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 novembre précédent à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme d’abord une décision qu’elle a initialement rendue le 10 mai 2010. Elle déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile de 17 585,11 $ pour la période du 28 mars 2009 au 7 mai 2010 et à une allocation de 607,89 $ aux deux semaines pour la période du 8 mai 2010 au 28 mars 2011. La CSST confirme par ailleurs la portion d’une décision rendue le 27 septembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’inversion de gouttières. Elle déclare de plus nulle et irrégulière la portion de cette décision concernant le remboursement des frais d’installation d’une clôture.

461044-62B-1202

[3]           Le 1er février 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 janvier précédent à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de montage, de démontage et d’ancrage permanent d’un abri d’hiver pour l’auto.

[5]           L’audience est tenue le 14 mars 2012 à Saint-Hyacinthe en présence de la conjointe du travailleur et du représentant de ce dernier. L’employeur est absent ayant précédemment informé le tribunal de cette situation. La CSST, partie intervenante dans le dossier 426665-62B-1012, est représentée par avocat.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

426665-62B-1012

[6]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au versement de l’aide personnelle à domicile depuis son retour à la maison, le 16 octobre 1998.

461044-62B-1202

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de montage, de démontage et d’ancrage permanent d’un abri d’hiver pour son automobile.

 

 

LES FAITS

[8]           Le 18 juin 1998, le travailleur est victime d’un grave accident de travail à la suite d’une chute d’une hauteur de 15 pieds. Il subit un traumatisme crânien avec commotion cérébrale, une fracture non déplacée de l’arcade zygomatique gauche, une fracture de l’apophyse transverse gauche et une fracture iliaque gauche.

[9]           Le travailleur est hospitalisé dans différents établissements hospitaliers et, en août 1998, admis dans le programme de réadaptation pour personnes ayant subi un traumatisme crânien (TCC) au pavillon Hôtel-Dieu du Centre hospitalier Richelieu-Yamaska (CHRY). L’équipe multidisciplinaire spécialisée en TCC qui suit le travailleur dans ce programme est composée d’une travailleuse sociale, Mme Gisèle Beauregard, d’une neuropsychologue, d’une physiothérapeute et d’une ergothérapeute.

[10]        Le 26 juin 1998, la CSST communique avec la conjointe du travailleur, Mme Florent, et l’informe notamment de son droit à des frais de gardienne pour ses filles âgées alors de 7 à 12 lorsqu’elle se rend à l’hôpital.

[11]        Le 13 juillet 1998, la CSST informe la conjointe du travailleur du droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile tels que tonte de pelouse et coupe d’arbustes puisqu’une atteinte permanente grave est prévisible.

[12]        M. Jean Boissonneault, ergothérapeute au CHRY, écrit dans un rapport d’évaluation du 5 août 1998, que le travailleur est autonome pour son hygiène, ses soins personnels, son habillage, son alimentation et ses déplacements. Il note que le travailleur se déplace seul, sans aide et sans accessoire dans l’unité.

[13]        Le 11 août 1998, l’agente de la CSST note au dossier qu’elle informe Mme Florent de l’aide personnelle à domicile.

[14]        Dans une note d’évolution du 25 août 1998, Mme Danièle Leclair, infirmière au pavillon Hôtel-Dieu CHRY, note que le travailleur est autonome dans les activités de la vie quotidienne.

[15]        Le 29 août 1998, l’agent de la CSST visite le travailleur et l’informe de l’aide qui peut lui être apportée.

[16]        Fin aout-début septembre 1998, le travailleur réside dans un foyer de groupe avec d’autres victimes de traumatisme crânien, en attendant que sa conjointe mène à bien la rentrée scolaire de leurs quatre filles.

[17]        Le 9 septembre 1998, la responsable du foyer de groupe informe la CSST que le travailleur fonctionne bien et n’a pas besoin de surveillance pour les repas.

[18]        Le 11 septembre 1998, la CSST accepte de rembourser le coût de taille d’arbres et de haies, à titre de travaux d’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. À compter de cette date, la CSST rembourse régulièrement au travailleur le coût de nombreux travaux d’entretien courant du domicile tels que grand ménage annuel, taille de haies et d’arbustes, peinture intérieure et extérieure et déneigement.

[19]        La CSST participe à une rencontre avec l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY, le 13 octobre 1998. L’ergothérapeute estime alors que le travailleur est autonome pour les activités de la vie quotidienne et capable de préparer des repas, mais est dépendant pour les travaux extérieurs. Il note que le travailleur détient toujours un permis de conduire, mais doit être accompagné pour effectuer certaines distances en raison de sa grande fatigabilité et de problèmes d’attention.

[20]        Le travailleur retourne habiter à son domicile, le 16 octobre 1998. Il continue de participer, en externe, au programme de réadaptation pour TCC du CHRY. Il reçoit ainsi des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, trois fois par semaine et est suivi par une neuropsychologue et une travailleuse sociale, membres de l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY.

[21]        À l’automne 1998, l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY envisage la possibilité d’un retour au travail chez l’employeur[2].

[22]        Le 10 novembre 1998, Mme Christine Godeyne, ergothérapeute dans l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY, note qu’avant et après la lésion professionnelle, le travailleur est autonome pour ses soins personnels.

[23]        La travailleuse sociale du CHRY, Mme Beauregard, note dans un rapport d’évaluation initiale, reçu à la CSST le 23 novembre 1998, que le travailleur est dépendant pour les travaux extérieurs alors qu’il en était responsable avant l’accident[3].

 

[24]        Lors d’une rencontre entre la CSST et l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY, le 14 janvier 1999, l’éducateur spécialisé est d’avis qu’il est préférable que le travailleur effectue un stage dans un milieu de travail exempt de stress avant de tenter un retour au travail chez l’employeur. Le travailleur effectue donc un stage dans un centre d’action bénévole du mois de mars 1999 au mois de mai 2000.

[25]        Au printemps 1999, les rencontres individuelles du travailleur avec la neuropsychologue sont remplacées par des visites à domicile de cette dernière et de la travailleuse sociale avec le travailleur et sa conjointe.

[26]        Lors d’une rencontre tenue en avril 1999, la travailleuse sociale, l’ergothérapeute, l’éducateur spécialisé et la neuropsychologue de l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY sont d’avis que le travailleur peut réaliser des tâches routinières d’entretien ménager sans problème.

[27]        Le 10 mai 1999, l’éducateur spécialisé de l’équipe multidisciplinaire du CHRY et la CSST informent l’employeur qu’ils recommandent que le travailleur entreprenne un retour au travail progressif dans un emploi léger dans l’entreprise, étant donné qu’il ne présente pas de limite physique ou de trouble de comportement et qu’il peut donner une force de travail.

[28]        Le 9 avril 2000, la travailleuse sociale écrit dans un Plan interdisciplinaire des interventions que le travailleur est en mesure de reprendre ses soins personnels et ses travaux domiciliaires légers. Pour les travaux lourds, elle est d’avis que le travailleur doit prendre des périodes de repos et se faire aider par une autre personne.

[29]        Lors d’une rencontre tenue le 11 juillet 2000, l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY décide de mettre fin au suivi du travailleur, à l’exception de l’ergothérapeute qui continue les démarches de retour au travail chez l’employeur. Le dossier en service social du travailleur au CHRY sera fermé le 30 octobre suivant.

[30]        Le Dr Patrice Trottier, médecin du travailleur et également responsable du programme de neurotraumatologie du CHRY, remplit un rapport final, le 22 septembre 2000. Il déclare que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le même jour avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il recommande un retour au travail adapté à la condition du travailleur.

[31]        Le Dr Jacques Lachapelle, neurologue, examine le travailleur à la demande de la CSST, le 11 octobre 2000. Dans son rapport du 16 octobre suivant, il note que le travailleur « a remarquablement récupéré » de son important polytraumatisme et conclut notamment ce qui suit de son examen :

[…] Il ne persiste aujourd’hui qu’un déficit sensitif et moteur de l’hémicorps gauche, n’amenant pas de gêne fonctionnelle aux activités de vie quotidienne ou de vie domestique, qu’une amnésie lacunaire étendue des faits accidentels témoigne de l’importance de la commotion initiale et qu’un changement de personnalité sans déficit cognitif significatif, ce qui justifie une évaluation spécifique en psychiatrie à son avis.

[32]        Le Dr Lachapelle estime que le travailleur conserve l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique suivante :

·         Commotion-contusion cérébrale majeure, code 211327 : 10 %;

·         Diminution de l’équilibre de classe I, code 211167 : 5 %;

·         Atteinte de l’usage du membre supérieur gauche de classe 1, code 311200: 10 %.

[33]        Le 11 avril 2001, le Dr Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, qui examine le travailleur à la demande de la CSST, mentionne dans son rapport du même jour que, tenant compte de sa capacité physique, il ne peut justifier une incapacité au travail du point de vue orthopédique. Il est toutefois d’avis que la capacité du travailleur d’effectuer des quarts réguliers de travail devrait être évaluée. Il estime, par ailleurs, que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Membre supérieur gauche

• Éviter les activités demandant des mouvements fins, rapides.

Membre inférieur gauche :

• Éviter la marche sur terrain instable ou irrégulier.

• Éviter de monter de façon régulière et répétitive dans les échelles et les escabeaux considérant une certaine difficulté à l’utilisation des éverseurs de sa cheville. Mais aucune orthèse spécifique n’est prescrite pour cette lésion. Une simple chaussure avec arche longitudinale adéquate serait suffisante.

[34]        Le travailleur est examiné le 5 juin 2001, à la demande de la CSST, par le Dr Alain Roux, neurochirurgien. Ce médecin recommande une évaluation en neuropsychologie afin d’objectiver le déficit cognitif du travailleur qui entraîne, à son avis une perturbation importante des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. À l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur retenue par le Dr Lachapelle, le Dr Roux ajoute les séquelles suivantes :

211005: Atteinte cognitive classe I, 15%.

208965: Fracture zygomatique gauche sans séquelles fonctionnelles, 0%.

102392: Fracture sans séquelles fonctionnelles de la crête iliaque gauche, 0%.

204013: Fracture sans séquelles fonctionnelles de l’apophyse transverse gauche de T 1, 0%.

224019: Cicatrice non vicieuse de 1 cm2 de la région frontale droite, 1 %.

[35]        Le Dr Roux estime également que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

[…] il faudra éviter les tâches qui impliquent de:

a) Marcher fréquemment en terrain dénivelé, accidenté, ou marcher sur de longues distances.

b) Monter, descendre fréquemment les escaliers.

c) Travailler sur des échelles, escabeaux, ou plates-formes en hauteur.

d) Éviter les tâches qui nécessitent une bonne dextérité de la main gauche.

[36]        Finalement, le travailleur est examiné, à la demande de la CSST, par le Dr René Laperrière, psychiatre, le 19 juillet 2001. Dans son rapport du 22 juillet 2001, ce médecin évalue à 45 % l’atteinte permanente que le travailleur conserve pour atteinte des fonctions cérébrales de classe 2. Il écrit ce qui suit :

[…] L’ampleur du déficit est telle que le travailleur nécessite une certaine surveillance ou des directives de la part de son entourage pour l’exécution de plusieurs activités de la vie quotidienne (45%).

[…]

Il m’apparaît que monsieur ne peut occuper aucun emploi étant donné l’absence totale de responsabilité qu’il peut prendre face à ses comportements inadéquats.

[…]

[37]        Le 6 décembre 2001, le Dr Trottier se déclare en accord avec les rapports d’expertise réalisés en neurologie, en orthopédie, en neurochirurgie et psychiatrie.

[38]        Après avoir effectué une revue du dossier du travailleur et rencontré sa conjointe qui lui fait part de la lourdeur des responsabilités qui lui incombent depuis l’accident, une nouvelle agente affectée au dossier du travailleur est d’avis, le 22 février 2002, qu’il faut revoir le dossier du travailleur afin de cerner l’intervention à privilégier.

[39]        L’agente de la CSST rencontre le travailleur le 11 mars 2002. Ce dernier s’interroge sur sa capacité à reprendre un travail rémunérateur et évoque son incapacité à effectuer des travaux d’entretien extérieurs et des tâches de menuiserie et de plomberie qu’il effectuait avant la lésion professionnelle.

[40]        Le 17 mars 2002, l’employeur informe la CSST qu’il ne peut réintégrer le travailleur dans un emploi de cantinier ou dans un autre emploi.

[41]        Au début de mars 2002, l’agente de la CSST demande une orientation en psychoéducation spécialisée en TCC du travailleur afin de déterminer son  potentiel de développement, son plan de traitement et les solutions dans les domaines suivants : logement, socio-loisir et travail. Elle retient ainsi les services d’un psychoéducateur, le 20 mars 2002.

[42]        Le 4 avril 2002, la CSST suggère au travailleur et à sa conjointe d’entreprendre une démarche avec un éducateur spécialisé. Ces derniers sont réticents à une telle démarche. La conjointe du travailleur fait plutôt valoir que la CSST doit reconnaître l’invalidité du travailleur dans les meilleurs délais. La CSST et le travailleur conviennent qu’une période de réflexion est nécessaire au travailleur pour prendre une décision à ce sujet.

[43]        L’agente de la CSST note au dossier que le travailleur et sa conjointe refusent, le 18 septembre 2002, d’entreprendre une démarche avec un éducateur spécialisé parce qu’ils ne veulent plus d’ingérence dans leur vie privée.

[44]        Le 22 novembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi convenable que le travailleur soit capable d’exercer à temps plein.

[45]        Entre le mois de novembre 2002 et le 3 avril 2009, les échanges entre la CSST et le travailleur ou sa conjointe sont limités et concernent principalement diverses demandes de remboursement de travaux d’entretien.

[46]        Le 3 avril 2009, la conjointe du travailleur demande de l’information à la CSST concernant l’aide personnelle à domicile.

[47]        Le 23 avril 2009, en réponse à cette demande, l’agente de la CSST propose à la conjointe du travailleur qu’une ergothérapeute, Mme Sylvie Curadeau, se rende à leur domicile afin d’évaluer les besoins du travailleur. Il est convenu que, pour tenir compte de l’état de santé de ce dernier, l’ergothérapeute et la conjointe du travailleur conviendront du moment où cette démarche sera effectuée.

[48]        Le 22 décembre 2009, l’agente de la CSST ferme la demande d’aide personnelle à domicile parce qu’elle n’a pas reçu de nouvelles de la conjointe du travailleur.

[49]        Le 8 janvier 2010, M. Claude Langlois, représentant du travailleur, formule une demande d’aide personnelle à domicile pour ce dernier parce qu’il est incapable de prendre soin de lui-même. Il joint à cette demande un certificat médical du Dr Jean-Pierre Gouin qui affirme, le 19 novembre 2009, que le travailleur ne peut vivre seul en raison des séquelles de son traumatisme crânien.

[50]        Le 11 janvier 2010, l’agente de la CSST informe la conjointe du travailleur qu’une ergothérapeute doit évaluer l’ensemble des besoins du travailleur pour qu’une décision soit prise concernant la demande d’aide personnelle à domicile. Mme Florent réplique que la CSST aurait dû aider le travailleur depuis 11 ans.

[51]        Le 20 avril 2010, Mme Curadeau rencontre le travailleur et sa conjointe à leur domicile afin d’évaluer les besoins d’aide personnelle du travailleur.

[52]        Dans son rapport du 26 avril 2010, Mme Curadeau note qu’elle est mandatée par la CSST pour évaluer l’autonomie du travailleur dans les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique et faire des recommandations concernant ses besoins en aide personnelle. Elle précise avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du travailleur et avoir rencontré ce dernier à son domicile et procédé à une évaluation de sa condition. À cette fin, elle a effectué des mises en situation, des observations et des entrevues avec le travailleur et sa conjointe. Elle a également communiqué avec l’agente de la CSST responsable du dossier du travailleur et avec une intervenante impliquée dans l’Association des TCC de la Montérégie.

[53]        Mme Curadeau est d’avis que le travailleur est autonome pour le lever, le coucher et les soins vésicaux et intestinaux, mais a besoin d’assistance partielle pour l’hygiène personnelle, l’habillage, l’alimentation, la préparation du déjeuner et du dîner et l’utilisation des commodités du domicile. Elle rapporte que, bien qu’il n’ait pas de difficultés physiques à effectuer ces activités, on doit lui rappeler de les faire en raison de son manque d’initiative. Elle note que le travailleur ne cuisine presque plus parce qu’il craint de faire des oublis et a de la difficulté à utiliser les commodités. Par ailleurs, Mme Curadeau est d’avis que le travailleur a besoin d’assistance complète pour la préparation du souper, du ménage léger, du ménage lourd, de l’entretien des vêtements et de l’approvisionnement puisqu’il ne participe pas à ces activités en raison de l’ensemble de ses difficultés.

[54]        Mme Curadeau conclut ainsi son rapport :

Au niveau des besoins de surveillance concernant la mémoire, je remarque qu’ils sont davantage marqués, surtout parce que monsieur ne participe plus aux tâches, qui exigent le rappel d’information. Il nécessite un rappel et une supervision étroite.

Le besoin de surveillance au niveau du contact avec la réalité est aussi marqué, parce qu’il a des difficultés à analyser et résoudre des problèmes. On remarque à la maison que c’est sa conjointe qui est en charge de résoudre tous problèmes comme l’inondation de la maison. Monsieur n’a pas été en mesure de s’impliquer compte tenu de la grande anxiété que cela créait chez lui.

Le besoin de surveillance au niveau de l’orientation dans le temps, dans l’espace et le contrôle de soi reste modéré. Monsieur nécessite une certaine supervision, mais est en mesure d’en assumer une partie, surtout si les activités font parties d’une routine quotidienne.

 

[…]

[55]        À la demande de la CSST, Mme Curadeau, remplit ensuite une Grille des besoins d’aide personnelle dans laquelle elle évalue les besoins d’assistance personnelle et domestique du travailleur ainsi :

2. Évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique

2.1           Tableau d’évaluation des besoins d’assistance

 

A -

Besoin d’assistance complète

B -

Besoin d’assistance partielle

Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes[4]

C -

Aucun besoin d’assistance

D -       Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

3

1,5

0

 

Le coucher

3

1,5

0

 

Hygiène corporelle

5

2,5

0

 

Habillage

3

1,5

0

 

Déshabillage

3

1,5

0

 

Soins vésicaux

3

1,5

0

 

Soins intestinaux

3

1,5

0

 

Alimentation

5

2,5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0,5

0

 

Ménage lourd

1

0,5

0

 

Lavage du linge

1

0,5

0

 

Approvisionnement

3

1,5

0

 

Total

21.5/48 points

[56]        Les 10 et 17 juin 2010, une ergothérapeute évalue l’aptitude du travailleur à conduire un véhicule routier et conclut, dans son rapport du 26 juin suivant, que le travailleur est capable de conduire un tel véhicule.

[57]        Dans sa décision du 10 mai 2010, la CSST conclut que le travailleur a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile de 17 585,11 $, pour la période du 28 mars 2009 au 7 mai 2010, et de 607,89 $ toutes les 2 semaines, à compter de la période du 8 mai 2010.

 

[58]        La décision rendue le 30 novembre 2010 par la CSST, à la suite d’une révision administrative de la décision du 10 mai 2010 ci-dessus, rapporte l’argument du représentant du travailleur voulant que la période d’admissibilité à l’aide personnelle à domicile doive rétroagir à la date de son accident du travail. La CSST est cependant d’avis que la preuve ne lui permet pas de conclure que le travailleur présentait des besoins d’aide personnelle à domicile pour une période antérieure au 28 mars 2009.

[59]        La conjointe du travailleur explique l’absence du travailleur à l’audience. Il a beaucoup de difficulté à gérer le stress et un problème de grande fatigabilité depuis l’accident. Il n’est fonctionnel qu’environ 2 heures par jour de sorte qu’il passe la majeure partie de la journée étendu. Il souffre également d’un problème de grande anxiété et il a de la difficulté à suivre, pendant plus de 15 minutes, les conversations impliquant plusieurs personnes.

[60]        La conjointe du travailleur affirme que le travailleur souffre, depuis sa lésion professionnelle, d’une grande fatigue, d’insécurité et qu’il est souvent confus. Il a besoin, depuis son retour à la maison d’une surveillance constante sinon il oublie de poser des gestes importants, par exemple éteindre la cuisinière, fermer les portes de la maison ou éteindre le moteur de sa voiture. Il lui est arrivé d’oublier qu’il avait décidé de faire un « backwash » de la piscine, qui s’est presque vidée pour ce motif. Elle affirme que les besoins évalués par Mme Curadeau à la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique sont les mêmes depuis son retour à la maison. Qu’il s’agisse d’hygiène corporelle, d’habillage ou d’alimentation, bien qu’il soit capable de poser les gestes par exemple de s’alimenter, il faut lui rappeler de le faire.

[61]        Du mois d’août 2000 au mois de juin 2007, la conjointe du travailleur travaille dans un service de garde d’une école, d’abord pendant la période des dîners, de 11 h 30 à 14 h et plus tard, après la fin de la classe, de 15 h à 16 h 30. Le travailleur n’est pas laissé à lui-même lorsqu’elle travaille : elle revient à la maison le jour quand elle ne travaillait pas et ses filles retournent à la maison pour le dîner et dès que les cours sont terminés.

[62]        Aux environs de 1999, la conjointe du travailleur apprend qu’une personne qui suit des traitements de réadaptation avec son conjoint reçoit de l’aide financière pour des besoins personnels. Elle communique cette information à Mme Beauregard, la travailleuse sociale du CHRY. Cette dernière lui aurait alors dit que l’autre personne recevait des indemnités de la Société d’assurance automobile (SAAQ) et non de la CSST et que les règles de soutien financier étaient différentes d’un organisme à l’autre.

[63]        En 2002, lors d’une conversation avec la CSST, la conjointe du travailleur s’interroge sur la poursuite du maintien de son conjoint à domicile en raison de la lourde tâche que cette situation entraîne pour elle. La CSST propose alors qu’un psycho-éducateur fasse une évaluation à domicile de l’état du travailleur. La conjointe du travailleur n’a pas d’objection à une telle démarche, mais ce dernier refuse parce qu’il ne veut plus qu’on épie ses moindres faits et gestes. Il refuse donc d’entreprendre la démarche proposée par la CSST en 2002.

[64]        La conjointe du travailleur se joint à un groupe d’entraide pour aidants naturels de personnes victimes de traumatismes crâniens en 2008 ou 2009. Elle y apprend avec étonnement que, contrairement à ce qu’elle a retenu de ses échanges avec Mme Beauregard, les accidentés du travail ont également droit à de l’aide personnelle à domicile.

[65]        La conjointe du travailleur affirme que le travailleur est incapable d’installer l’abri d’hiver pour la voiture, d’où la demande de remboursement des frais d’installation. Elle précise qu’ils utilisent un tel abri depuis environ 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

426665-62B-1012

[66]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur. Ils estiment que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 3 avril 2006, soit à compter d’un délai de trois ans précédant la demande adressée à la CSST puisque la réclamation avant cette date est prescrite.

[67]        Ils sont également d’avis de retenir l’évaluation de l’ergothérapeute Curadeau pour l’évaluation des besoins du travailleur parce qu’elle tient compte de l’ensemble de sa condition tant physique que psychique.

[68]        Le membre issu des associations d’employeurs est toutefois d’avis que la préparation des repas relève des tâches domestiques alors que le membre issu des associations syndicales est d’avis que cela relève des soins personnels.

461044-62B-1202

[69]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur parce que la preuve ne démontre pas qu’il effectuait l’installation d’un abri d’automobile pour l’hiver avant son accident.

[70]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur puisque l’installation d’un abri d’hiver pour son automobile correspond à la notion d’entretien courant utilisée à l’article 165 de la loi et que le travailleur effectuait des travaux d’entretien avant sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

426665-62B-1012

[71]        La seule question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans ce dossier est de déterminer le début de l’aide personnelle à domicile du travailleur.

[72]        La CSST ne remet pas en question le droit du travailleur à une allocation pour l’aide personnelle à domicile à compter du 28 mars 2010, ni le montant de cette allocation pour cette période.

[73]        Rappelons d’abord les règles concernant l’aide personnelle à domicile.

[74]        L’article 145 de la loi prévoit qu’un travailleur qui a subi une l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique en raison d’une lésion professionnelle a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale.

[75]        En vertu de l’article 146 de la loi, la CSST, afin d’assurer l’exercice de ce droit, prépare et met en œuvre, avec la collaboration de ce travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins de ce dernier, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

[76]        L’article 151 de la loi prévoit qu’un programme de réadaptation sociale a pour but d’aider un travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion, à s’adapter à la situation qui découle de cette lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[77]        L’aide personnelle à domicile est l’une des mesures d’un programme de réadaptation sociale :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

[78]        Les conditions de l’aide personnelle à domicile sont prévues à l’article 158 de la loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

[79]        L’article 159 de la loi prévoit également ce qui suit :

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

[80]        Aux fins d’établir l’aide personnelle à domicile d’un travailleur, la CSST a, par ailleurs, adopté le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[5] (le règlement) qui contient une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, laquelle a été utilisée par l’ergothérapeute Curadeau. L’article 1 du règlement reprend les conditions énoncées à l’article 158 de la loi.

[81]        En vertu de l’article 158 de la loi et du règlement, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit donc satisfaire trois conditions[6] : il doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.

[82]        Même si elle ne remet pas en question la décision de la CSST voulant que le travailleur ait droit à l’aide personnelle à domicile depuis le 28 mars 2009, la CSST soutient que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la préparation des repas constitue un « soin personnel » ou une « tâche domestique ».

[83]        Ni la loi ni le règlement ne définissent les expressions « prendre soin de lui-même » et « tâches domestiques ».

[84]        Il ne fait pas de doute que les activités suivantes font partie des soins du travailleur : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. De même, il n’est pas contesté que les activités reliées au ménage, qu’il soit léger ou lourd, font partie des « tâches domestiques ».

[85]        Cependant, concernant la préparation des repas, les avis sont partagés au sein du tribunal[7] : il s’agit, pour certains, d’une tâche domestique[8] et pour d’autres, de soins personnels[9]. De l’avis de la soussignée, la préparation des repas relève des soins personnels puisqu’elle est intrinsèquement liée à l’alimentation.

[86]        Il s’ensuit donc que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile calculée en tenant compte d’un pointage qui inclut l’aide dont il a besoin pour la préparation des repas, à titre de soins personnels.

[87]        Concernant la question en litige, le travailleur soutient que cette aide doit débuter à la date de son retour à la maison, le 16 octobre 1998 alors que la CSST conteste cette prétention.

[88]        La CSST soutient d’abord que la Commission des lésions professionnelles ne peut se prononcer, dans le présent dossier, sur le droit du travailleur à l’aide personnelle à domicile avant le 28 mars 2009. Elle allègue en effet que la demande d’aide personnelle à domicile, formulée le 3 avril 2009, ne vise que l’avenir, de sorte que le droit à cette aide avant cette date n’était pas en litige devant la CSST. Dans ces circonstances, selon la CSST, comme elle ne se serait pas prononcée sur cette question, la Commission des lésions professionnelles ne pourrait en disposer.

[89]        Le tribunal s’explique mal cet argument.

[90]        La preuve démontre en effet que, contrairement aux prétentions de la CSST devant le tribunal, non seulement la CSST était-elle saisie d’une demande d’aide personnelle à domicile pour une période antérieure à la date de la demande, mais qu’elle s’est d’ailleurs explicitement prononcée sur cette question.

[91]        D’une part, le tribunal constate que la demande d’aide personnelle à domicile visait bien une période antérieure à la date où elle était formulée. En effet, lors d’une conversation téléphonique survenue le 11 janvier 2010, la CSST informait la conjointe du travailleur de la nécessité qu’une ergothérapeute évalue les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. La conjointe du travailleur a fait alors valoir à l’agent que la CSST aurait dû aider le travailleur depuis 11 ans.

[92]        De l’avis du tribunal, ce commentaire permet de comprendre que la demande l’aide personnelle, formulée le 3 avril 2009, visait une période antérieure à cette date. Le fait que la décision rendue par la CSST au premier niveau ne dispose pas explicitement de cet aspect ne modifie pas cette situation.

[93]        D’autre part, la preuve démontre que la CSST s’est bel et bien prononcée sur le droit à l’aide personnelle à domicile du travailleur pour une période antérieure à la date de sa demande.

[94]        La lecture de la décision rendue par la CSST le 30 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative, permet en effet de constater que le représentant du travailleur a fait valoir son droit à l’aide personnelle à domicile pour une période antérieure à la date de la demande et que la CSST s’est explicitement prononcée sur cette question, rejetant cette demande vu l’absence de preuve à ce sujet :

Le représentant du travailleur déclare à la Révision administrative que la période d’admissibilité à cette aide devrait être depuis le tout début, soit depuis la survenance de l’accident du travail. Il rappelle que la lésion professionnelle du travailleur a entrainé des séquelles très sérieuses.

La Révision administrative doit déterminer dans quelle mesure le travailleur ou son représentant a fait la démonstration qu’il avait droit à une allocation d’aide personnelle à domicile, et ce, rétroactivement à la survenance de son accident du travail.

[…]

Ces éléments permettent à la Révision administrative de conclure que le travailleur ou son représentant n’ont pas fait la démonstration que celui-ci présentait des besoins d’aide personnelle donnant droit à une allocation, et ce, avant le 28 mars 2009.

[95]        Le tribunal est donc valablement saisi de la question de savoir si le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile pour une période antérieure au 28 mars 2009.

[96]        Bien qu’un tel besoin soit difficile à déterminer pour le passé, la jurisprudence reconnaît qu’il est possible d’accorder l’aide personnelle à domicile s’il est possible de l’objectiver durant la période concernée[10] :

[190]    Le tribunal a déjà statué sur la possibilité d’accorder une allocation d'aide personnelle à domicile de façon rétroactive.

[191]    La jurisprudence majoritaire enseigne, bien qu'un tel besoin soit difficile à déterminer pour le passé, qu’il est possible d'y faire droit dans la mesure où il est objectivable durant la période concernée. Il faut toutefois se demander si cet exercice est soumis à une limite de temps.

[97]        Il faut toutefois déterminer si une telle réclamation est soumise à une limite de temps.

[98]        Le représentant du travailleur soutient que le tribunal peut reconnaître au travailleur un tel droit pour toute période pour laquelle il en démontre le besoin. Il fait valoir qu’aucune limite de temps n’est prévue dans la loi, une loi réparatrice à caractère social qui doit faire l’objet d’une interprétation large et libérale.

[99]        La CSST soutient au contraire qu’une prescription de trois ans s’applique aux demandes d’aide personnelle à domicile, comme l’a confirmé la Cour supérieure dans l’affaire Sinclair c. Commission des lésions professionnelles[11].

[100]     Le tribunal est d’avis que, bien que la loi ne prévoie pas de délai pour formuler une telle demande, la jurisprudence plus récente du tribunal retient qu’un délai de prescription de trois ans est applicable à ces demandes[12]. La demande d’aide personnelle à domicile ayant été formulée le 3 avril 2009, toute aide personnelle à domicile antérieure au 3 avril 2006, est donc en principe prescrite.

[101]     Toutefois, le représentant du travailleur soutient qu’une demande d’aide personnelle à domicile a été formulée bien avant le 3 avril 2009. Il rappelle le témoignage de la conjointe du travailleur voulant que la travailleuse sociale, en 1999, l’ait erronément informée que la CSST ne donnait pas d’aide financière, pour ce que l’on comprend être de l’aide personnelle à domicile.

 

[102]     Dans Melo et Aluminium Varina inc.[13], la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’en omettant de rendre une décision écrite concernant des demandes d’aide personnelle à domicile, la CSST contrevient à l’article 354 de la loi qui voulant que ses décisions sont écrites et motivées. Le tribunal est donc d’avis qu’il peut disposer des demandes d’aide personnelle à domicile à compter de la demande initiale, même si elle remonte à plus de trois ans avant la demande en litige, puisque la rétroactivité ne se pose pas dans un tel cas :

[42]      La Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 377 de la loi possède les pouvoirs nécessaires pour rendre la décision qui aurait dû être rendue initialement par la CSST. Le tribunal doit donc disposer des demandes du travailleur formulées, et ce, à compter du 30 août 2005, date de la demande initiale qui n’a pas fait l’objet d’une décision écrite de la part de la CSST. La question de la rétroactivité de l’octroi de l’aide personnelle à domicile ne se pose donc pas dans le présent dossier puisque la CSST a été saisie de demandes répétées de la part du travailleur à partir de 2005 auxquelles elle n’a pas répondu exception faite de celle présentée en 2010.

[103]     Le tribunal ne peut cependant retenir la discussion entre la conjointe du travailleur et la travailleuse sociale en 1999 pour conclure qu’une première demande d’aide personnelle à domicile a été faite à la CSST à ce moment et qu’elle n’y aurait pas répondu par écrit.

[104]     En effet d’avis, pour reprocher à la CSST l’omission de répondre par écrit à une demande d’aide personnelle à domicile, encore faut-il qu’une telle demande lui ait été formulée. Or, la conjointe du travailleur a certes évoqué la question d’une aide financière pour son mari avec la travailleuse sociale de l’équipe multidisciplinaire du CHRY. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que cette dernière a transmis cette demande à la CSST.

[105]     Le représentant du travailleur soutient par ailleurs qu’à plusieurs occasions, le travailleur ou sa conjointe, sans présenter de demandes formelles d’aide personnelle à domicile, ont exprimé divers besoins qui auraient dû faire en sorte que la CSST les informe de l’existence de l’aide personnelle à domicile ou même évalue les besoins du travailleur à cet égard. Il soutient d’ailleurs que l’importance de l’atteinte permanente du travailleur (plus de 100 %) était un indice majeur qui aurait dû susciter une évaluation de la part de la CSST au chapitre de l’aide personnelle à domicile. Il reproche en quelque sorte à la CSST de ne pas s’être préoccupée suffisamment de ses besoins d’aide personnelle à domicile avant qu’il en fasse la demande, ce qui, dans le cas contraire, lui aurait permis de recevoir de l’aide personnelle à domicile dès son retour à la maison.

[106]     Le tribunal ne partage pas l’opinion du travailleur concernant le comportement de la CSST.

[107]     La preuve soumise au tribunal démontre en effet que la CSST a donné au travailleur et à sa conjointe un soutien important et ce, dès le premier mois qui a suivi la lésion professionnelle. Il appert d’ailleurs des notes au dossier que la CSST a régulièrement informé la conjointe du travailleur et ce dernier de leur droit à de l’aide financière, y compris celle concernant l’aide personnelle à domicile.

[108]     Il est vrai que le travailleur a subi une grave lésion professionnelle qui a entraîné une importante atteinte permanente. Cependant, le tribunal est d’avis que, comme l’a soutenu son procureur, la CSST n’avait pas de raisons de croire que le travailleur présentait des besoins d’aide personnelle à domicile avant qu’il n’en fasse la demande.

[109]     La preuve démontre en effet que les informations concernant le travailleur, reçues des membres de l’équipe multidisciplinaire du CHRY, ne permettaient pas de soupçonner qu’il présentait des difficultés dans ses activités quotidiennes. Les rapports des membres de cette équipe, spécialisée en traumatisme crânien, faut-il le rappeler, concluaient que le travailleur était autonome dans ses activités quotidiennes. La seule difficulté du travailleur au niveau de ses capacités physiques, rapportée de façon constante par les divers intervenants qui l’ont suivi, ne concernait que son besoin d’aide pour les travaux extérieurs et les travaux d’entretien lourds.

[110]     De plus, de l’avis du tribunal, le fait que l’équipe multidisciplinaire en TCC de la CHRY ait, dès le début, envisagé sérieusement l’hypothèse d’un retour au travail chez l’employeur, permettait de croire que le travailleur pouvait effectuer les activités de la vie quotidienne.

[111]     Le tribunal retient également que le Dr Lachapelle, neurologue, qui examine le travailleur en octobre 2000, conclut qu’il a « remarquablement » récupéré de son traumatisme que son déficit n’amène pas de « gêne fonctionnelle aux activités quotidiennes ou de vie domestique ».

[112]     Le Dr Dionne, orthopédiste, qui examine le travailleur en avril 2001 pour la CSST, conclut qu’il ne peut justifier une incapacité au travail du travailleur sur le plan orthopédique, bien qu’il s’interroge sur sa capacité à effectuer des quarts réguliers de travail.

[113]     D’autre part, le tribunal constate que ni le travailleur ni sa conjointe n’ont mentionné à la CSST de difficultés de fonctionnement au niveau des activités quotidiennes avant le mois d’avril 2009. Le tribunal retient d’ailleurs qu’encore en mars 2002, le travailleur n’évoque avec l’agente de la CSST que son incapacité à effectuer des travaux extérieurs et les tâches de menuiserie plomberie qu’il effectuait avant.

[114]     Dans ces circonstances, le tribunal estime qu’on ne peut faire de reproche à la CSST concernant le suivi du travailleur en matière d’aide personnelle à domicile.

[115]     Au surplus, le tribunal constate qu’en 2002, la CSST a voulu procéder à une réévaluation du dossier du travailleur, ce qui n’a pu être fait en raison du refus du travailleur.

[116]     La preuve démontre en effet qu’au début de l’année 2002, une nouvelle agente est affectée au dossier du travailleur. Après avoir effectué une revue du dossier et rencontré la conjointe du travailleur, l’agente est d’avis, le 22 février 2002, qu’il faut revoir le dossier pour cerner l’intervention à privilégier. Informée de la décision de l’employeur de ne pas le reprendre au travail, elle retient les services d’un psychoéducateur spécialisé en TCC, le 20 mars 2002. Le travailleur décline toutefois cette offre parce qu’il ne veut plus qu’on épie ses faits et gestes.

[117]     Bien que le tribunal comprenne les motifs à l’origine de ce refus, il n’en reste pas moins que, ce faisant, la CSST était empêchée de procéder à la réévaluation de la situation globale du travailleur, notamment au chapitre de l’aide personnelle à domicile.

[118]     Compte tenu de ce qui précède, le tribunal est d’avis que la preuve ne lui permet pas de faire rétroagir l’allocation de l’aide personnelle à domicile plus loin que trois ans avant la demande formulée par la conjointe du travailleur, soit le 3 avril 2006.

[119]     Le travailleur a-t-il fait la preuve qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile pour la période située entre le 28 mars 2009, date à partir de laquelle la CSST a reconnu ce droit, et le 3 avril 2006?

[120]     Dans son rapport du 26 avril 2010, Mme Curadeau, ergothérapeute, estime que le travailleur est autonome pour le lever, le coucher et les soins vésicaux et intestinaux. Mme Curadeau retient de son évaluation que le travailleur a besoin d’assistance partielle ou totale pour l’hygiène personnelle, l’habillage, l’alimentation, la préparation des repas, l’utilisation des commodités, le ménage léger ou lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. Elle précise que, bien que le travailleur n’ait pas de difficultés physiques pour poser les gestes nécessaires à son hygiène personnelle, son habillement, son alimentation ou la préparation des repas, il faut lui rappeler de les faire en raison de ce qu’elle qualifie de manque d’initiative. Mme Curadeau écrit d’ailleurs dans son rapport que le travailleur nécessite un rappel et une supervision étroite.

[121]     Mme Curadeau conclut que les besoins du travailleur, qu’elle transpose sur la Grille des besoins d’aide personnelle du règlement, se situent à un pointage de 21.5 sur 48 points[14].

[122]     La conjointe du travailleur affirme que, depuis sa lésion professionnelle, le travailleur souffre d’insécurité, est souvent confus et qu’il a besoin de surveillance constante à défaut de quoi il oublie de poser des gestes importants pour sa sécurité et celle des autres tels éteindre la cuisinière ou le moteur de sa voiture ou fermer les portes de la maison. Selon son témoignage, le travailleur a besoin de surveillance depuis son retour à la maison en octobre 1998, de sorte que les besoins évalués en 2010 par Mme Curadeau à la Grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique sont les mêmes depuis le début. Qu’il s’agisse de l’hygiène corporelle, de l’habillage, du déshabillage ou de l’alimentation, bien qu’il soit capable de poser les gestes, par exemple de s’alimenter, il faut lui rappeler de le faire.

[123]     Le tribunal constate que le témoignage de la conjointe du travailleur concernant les besoins d’assistance et de surveillance du travailleur au chapitre des activités de la vie quotidienne, est corroboré par les rapports des Drs Roux et Lachapelle, tout au moins à compter du mois de juin 2001.

[124]     En effet, le neurologue Roux, mandaté par la CSST, estime, en juin 2001, que le déficit cognitif du travailleur entraîne une perturbation importante des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. Il recommande pour ce motif une évaluation en neuropsychologie.

[125]     Pour sa part, le Dr Laperrière, qui examine le travailleur à la demande de la CSST en juillet 2001, estime qu’en raison de l’ampleur de son déficit, le travailleur nécessite une certaine surveillance ou des directives de la part de son entourage pour l’exécution de plusieurs activités de la vie quotidienne. Il est d’ailleurs d’avis que le travailleur ne peut occuper aucun emploi étant donné l’absence totale de responsabilité qu’il peut prendre face à ses comportements inadéquats.

[126]     Dans ces circonstances, le tribunal ne doute pas que le travailleur avait les mêmes besoins en matière d’aide personnelle à domicile que ceux évalués par l’ergothérapeute Curadeau, tout au moins depuis juin 2001, soit bien avant que sa conjointe n’en fasse la demande.

[127]     Toutefois, compte tenu des règles expliquées précédemment, le tribunal ne peut faire rétroagir le versement de l’aide personnelle à domicile que pour une période de trois ans précédant la demande, soit le 3 avril 2006.

[128]     Bien qu’elle ne conteste pas l’évaluation faite par Mme Curadeau pour l’avenir, la CSST invite le tribunal à ne pas retenir les conclusions de cette dernière pour toute période antérieure au 28 mars 2009.

 

[129]     La CSST soutient en effet qu’au chapitre des besoins personnels, le travailleur est capable de procéder à son hygiène corporelle, de s’habiller, se déshabiller, préparer son déjeuner et son dîner, mais qu’il a besoin d’aide pour lui rappeler de le faire. Or, elle soutient que ce type de besoin n’est pas visé par l’aide personnelle à domicile. Elle rappelle par exemple que l’annexe du règlement définit l’activité de l’alimentation comme suit :

[…] La capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

[130]     La CSST soutient que la preuve démontre que le travailleur peut porter la nourriture à sa bouche de façon autonome. Elle allègue par conséquent qu’il faudrait enlever le pointage accordé par Mme Curadeau pour cette activité, de même qu’à toutes celles que le travailleur peut effectuer seul, mais uniquement pour la période antérieure au 28 mars 2009.

[131]     Au-delà du fait qu’il s’explique mal que la CSST puisse reconnaître que l’évaluation de Mme Curadeau est justifiée pour la période postérieure au 28 mars 2009, mais erronée, avec les mêmes données, pour toute période antérieure à cette date, le tribunal ne peut retenir les prétentions de la CSST concernant l’évaluation de l’autonomie du travailleur en regard de ses besoins d’aide personnelle à domicile.

[132]     Le tribunal accorde en effet une grande valeur probante à l’opinion de Mme Curadeau, une ergothérapeute dont l’expertise lui a valu d’être mandatée par la CSST pour évaluer l’autonomie du travailleur dans les activités de la vie quotidienne et celles de la vie domestique.

[133]     Le tribunal retient que Mme Curadeau, pour faire cette évaluation, a pris connaissance de l’ensemble du dossier travailleur, qu’elle a, pour ce faire, également communiqué avec l’agente de la CSST responsable du dossier du travailleur et avec une intervenante impliquée dans l’Association des TCC de la Montérégie. Le tribunal constate aussi que cette opinion est le fruit d’une rencontre avec le travailleur et sa conjointe effectuée à leur domicile, en avril 2010, au cours de laquelle elle a évalué la condition du travailleur, effectué des mises en situation, des observations et une entrevue.

[134]     Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ou modifier l’évaluation des besoins personnels du travailleur faite par l’ergothérapeute Curadeau, une professionnelle en la matière, d’autant plus qu’il constate à la lecture de son rapport qu’il tient compte de la globalité de l’état du travailleur, tant sur le plan physique que psychique.

[135]     De l’avis du tribunal, le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile depuis le 3 avril 2006 puisque la preuve démontre que le travailleur présentait les mêmes besoins à cette époque qu’en avril 2010.

461044-62B-1202

[136]     Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de montage, démontage et ancrage permanent d’un abri d’hiver pour son automobile.

[137]     L’article 165 de la loi prévoit qu’un travailleur a droit au remboursement des frais courants engagés pour des travaux d’entretien courant dans les circonstances suivantes :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

[138]    La CSST a déjà reconnu depuis longtemps la gravité de l’état du travailleur et son droit à l’application de l’article 165 de la loi puisqu’elle lui rembourse depuis septembre 1998 divers travaux d’entretien courant de son domicile tels que taille d’arbustes et de haies, tonte de gazon, grand ménage annuel, peinture intérieure et extérieure et déneigement.

[139]    Il reste à déterminer si l’installation d’un abri d’hiver pour l’automobile du travailleur constitue des travaux d’entretien au sens de l’article 165, si le travailleur est incapable de les effectuer à cause de sa lésion et s’il les effectuerait normalement lui-même.

[140]    De l’avis du tribunal, il faut répondre à ces questions par l’affirmative.

[141]    Le tribunal est d’avis que pour les motifs exposés dans Lefort et Planchers de Ciment S.T.C. Inc.[15], l’installation d’un abri d’hiver pour l’automobile du travailleur fait partie des travaux d’entretien visés à l’article 165 de la loi :

[15]      Comme le rappelait le Tribunal dans l’affaire Dussault et Comstock Qué ltée Wright Project2.

La loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l’expression « travaux d’entretien courant de son domicile ». Il faut cependant comprendre qu’il s’agit de travaux d’entretien habituel, ordinaire et même normaux qui doivent être faits de façon périodique ou encore selon les saisons par opposition à des travaux d’entretien qui sont inhabituels ou extraordinaires.

Abri Tempo

[16]      Contrairement à la Révision administrative qui considère que le démontage d’un abri Tempo ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile, le Tribunal a rendu plusieurs décisions sur le sujet, considérant qu’au même titre que le déneigement, le montage et le démontage d’un abri Tempo hivernal font partie des travaux d’entretien courant du domicile et doivent être reconnus pour les fins de l’application de l’article 165 de la loi si, par ailleurs, les autres conditions y donnant ouverture sont rassemblées.

___________________________

2                     C.L.P. 259142-03B-0504, 27 juillet 2005, R. Savard.

[142]    La preuve démontre par ailleurs que, malgré l’ampleur de son atteinte permanente, le travailleur continue de conduire son automobile sur de courtes distances.

[143]    Le tribunal retient de plus qu’en raison de ses limitations fonctionnelles, le travailleur doit éviter la marche sur des terrains instables ou irréguliers et éviter de monter de façon régulière et répétitive dans les échelles et les escabeaux. Ces tâches sont incompatibles avec l’installation d’un abri d’hiver pour la voiture. De plus, les rapports émis par les divers intervenants de l’équipe multidisciplinaire en TCC du CHRY mentionnent généralement que le travailleur est dépendant pour les travaux lourds et les travaux extérieurs alors qu’il en était responsable avant sa lésion professionnelle.

[144]    Finalement, le tribunal est d’avis que, le travailleur a droit au remboursement des frais d’installation de l’abri d’hiver pour son automobile, même si cet abri a été acquis après sa lésion professionnelle et qu’il n’effectuait donc pas ces travaux avant qu’elle survienne. Il ne fait pas de doute que n’eut été de la lésion professionnelle, le travailleur, qui effectuait lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile avant sa lésion professionnelle, « effectuerait normalement lui-même » l’installation de l’abri d’automobile d’hiver, comme le prévoit l’article 165 de la loi[16].

[145]    Le travailleur a donc droit au remboursement des frais d’installation de l’abri d’hiver pour sa voiture, dans les limites prévues à l’article 165 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

426665-62B-1012

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Christian René, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile depuis le 3 avril 2006, calculée selon le pointage accordé dans la grille d’aide personnelle élaborée par madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute.

461044-62B-1202

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 18 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de montage, de démontage et d’ancrage permanent de l’abri d’hiver pour son automobile, dans la mesure prévue à l’article 165 de la loi.

 

 

__________________________________

 

Guylaine Henri

 

 

Monsieur Pierre Arseneau

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

Madame Nancy Evoy

SANTINEL INC.

Représentant de la partie intéressée

 

Me Sonia Grenier

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Notes évolutives du 7 décembre 1998.

[3]           De même, dans ses rapports d’intervention des 12 novembre 1998, 19 janvier 1999, 19 avril 1999 et 1er juillet 1999, la seule note de la travailleuse sociale concernant les difficultés physiques du travailleur au chapitre de l’habitation concerne le fait qu’il est dépendant pour les travaux lourds et les travaux extérieurs.

[4]           Les chiffres encerclés par Mme Curadeau sont remplacés par un caractère gras.

[5]           (1997) 129, G.O. II, 7365.

[6]           Melo et Aluminium Varina inc, [2011] QCCLP 3356 ; Côté et Pneus Southward ltée, [2011] QCCLP 318 , révision rejetée, [2011] QCCLP 4535 .

[7]           Voir Charron et Marché André Martel inc., C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché, révision rejetée [2011] QCCCLP 5854.

[8]           Melo et Aluminium Vera, précitée note 6; Charron et Marché André Martel inc., précitée note 7; Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu.

[9]           Côté et Pneus Southward ltée, précitée, note 6; Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.

[10]          Grondin et Entreprises Dominique Grondin inc., [2012] QCCLP 305 , révision pendante.

[11]          C.S. Laval, 540-05-007919-107, 18 juillet 2011, j. Émery, ci-après Sinclair.

[12]          Voir notamment Grondin et Entreprises Dominique Grondin inc, précitée note 10; Jovanovic et Laboratoires Shermont inc., 2011 QCCLP 6984 ; Sinclair, précitée note 11; St-Cyr et Cascades récupération (Sherbrooke), C.L.P. 400664-62C-1001, 9 novembre 2010, R. Hudon; Charron et Marché André Martel inc., précitée note 7

[13]          2011 QCCCLP 3356.

[14]          Voir la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile au paragraphe 55 de la présente décision.

[15]          C.L.P. 352345-62C-0807, 21 septembre 2009, G. Robichaud. Voir également Fraser et Arrondissement St-Léonard, [2011] QCCLP 8339 et Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc. C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault.

[16]          Bacon et Général Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941 ; Aubut et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois; Lachapelle et Meubles Norbec ltée, C.L.P. 261083-64-0504, 16 juin 2006, R. Daniel. Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605 et 290361-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin.

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