Décision

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John F. Wickenden & cie ltée et Dufour

2010 QCCLP 2346

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

24 mars 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

337180-04-0801      337183-04-0801

 

Dossier CSST :

131399719

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Julie Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

John F. Wickenden & cie ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ghislain Dufour

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

A. Croteau & Fils inc. (F)

Bâtiment But inc. (Les)

Canadian Stebbings Engeneering

Canbar Products Limited

Compagnie De Construction Pisapia ltée

Construction Claude Caron & Fils (F)

Gauthier & Frère La Tuque

Jean-Guy Bergeron (F)

Papillon & Fils ltée

Reintjes Construction Canada inc. (F)

Spécialités B-Pro (1985) inc.

T.A.C. inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

LES LITIGES :

Dossier 337180-04-0801

[1]          Le 10 janvier 2008, John F. Wickenden & cie ltée, l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 22 juin 2007 et déclare que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 337183-04-0801

[3]          Le 10 janvier 2008, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]          Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur quant à l’évaluation médicale faite par le médecin du travailleur et confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 26 juin 2007.

[5]          Elle déclare par ailleurs que la lésion professionnelle du travailleur a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 10,35 % et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 979,70 $ plus intérêts.

[6]          Une audience s’est tenue à La Tuque le 6 octobre 2009 en présence de l’employeur et de son représentant, lequel représente aussi l’entreprise Papillon & Fils ltée qui est toutefois absente. L’employeur, Les Bâtiments But inc. bien que dûment convoqué est absent, ainsi que son représentant. L’employeur, Construction Claude Caron & Fils (F), qui a refusé la réception de l’avis de convocation, est aussi absent et non représenté. Les autres employeurs, bien que dûment convoqués, sont absents et non représentés.

[7]          Dans une lettre du 21 juillet 2008, l’employeur, Canbar Products Limited, informe le tribunal qu’il refuse d’être inclus dans la liste des parties intéressées. Il estime que compte tenu du petit nombre d’heures effectuées dans son entreprise 148 heures sur un total de 49 112 heures répertoriées par la Commission de la construction du Québec, l’entreprise devrait être rayée de cette liste.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 337180-04-0801

[8]          L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 337183-04-0801

[9]          L’employeur mentionne qu’il a logé une contestation pour protéger ses droits. Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

 

LES FAITS

[10]           Le travailleur a exercé les fonctions de manœuvre spécialisé chez l’employeur de 1973 à 2005. Ses tâches principales consistent selon son témoignage alors pour la très grande majorité de son travail à casser du ciment et à scier des planches de ciment. Il utilise des outils produisant du bruit tel des marteaux compresseurs et des scies à ciment.

[11]           Selon les relevés de la Commission de la construction du Québec, le travailleur entre 1973 et 2005, a travaillé 44 313,4 heures pour l’employeur, John F. Wickenden & cie ltée, sur un total de 49 112,2 heures[2].

 

[12]           Le travailleur, qui témoigne, explique qu’en 1973 il a travaillé pour R Croteau & Fils et la Compagnie de Construction Pisapia ltée, pour respectivement 4 heures et 1051 heures. Son travail consistait pour 80 % de son temps à casser du ciment à l’aide d’un marteau piqueur pneumatique. Le travail se faisait à l’intérieur et à l’extérieur des usines. Le 20 % du temps restant consistait à transporter le ciment et couler les planchers. Il utilisait un « buggy à ciment » ou convoyeur. Le travailleur précise qu’il portait des protections auditives tout le temps.

[13]           Cette même année, il a aussi travaillé pour Jean-Guy Bergeron (138 heures), les tâches du travailleur consistant à transporter des formes pour couler du béton.

[14]           Le travailleur a retravaillé en 1974 pour la Compagnie de Construction Pisapia ltée, 1800 heures à faire le même travail qu’en 1973, dont trois mois à faire du béton à l’aide d’un « mixeur » électrique, lequel selon le travailleur était bruyant. Il travaillait 40 heures par semaine et portait des protecteurs auditifs.

[15]           De 1974 à 1985, le travailleur a œuvré pour l’employeur, John F. Wickenden & cie ltée, à l’usine de la C.I.P. Son travail consiste à casser du béton 80 % de son temps de travail (casser des planchers, des murs de béton, des cuves en céramique, etc.). Il ajoute que les activités de l’usine continuaient selon le travail à faire. Il ajoute « on pouvait être des mois à casser du béton ».

[16]           Le 20 % de temps restant, le travailleur coupait du béton avec une scie électrique ainsi que de l’asphalte et faisait la coulée de béton. Le travailleur précise que de 1974 à 1985, il ne portait aucune protection auditive, ni lunette de protection. Il précise : «  Il n’y en avait quasiment pas, on n’en avait pas ». À cette époque le travailleur effectue ses tâches de 8h à 17 h, cinq jours par semaine et a une pause café de 10 minutes le matin et une l’après-midi et une heure pour le dîner.

[17]           Dans un document transmis au tribunal, le travailleur, concernant le travail effectué de 1974 à 1985, écrit :

« À 90 % mon emploi consistait à casser du ciment

Employer des scies électriques ou de secours pour couper du béton, travailler à côté des machines mécaniques qui cassaient le béton.

Faire la démolition de toutes sortes avec des machines bruyantes.

Travailler dans des usines de pâtes et papiers dans des lieux bruyants comme les machines à papier.

Département de la vapeur.

Département de la cuisson,

Département des écorceurs à bois et des chipeurs à bois.

Travailler sur les couvertures des machines à papiers ou la steam sifflait quasiment régulièrement. [sic]

 

 

 

[18]           À l’audience, il confirme cette description du travail.

[19]           En 1985, il a travaillé pour Canbar à monter des échafaudages et est retourné par la suite travailler chez John F. Wickenden & cie ltée faire essentiellement le même travail que de 1974 à 1985. Il précise toutefois qu’il cassait moins souvent du béton, mais utilisait un « Tramac » un type de marteau piqueur pneumatique sur chenille qui était selon lui plus bruyant qu’un marteau pneumatique.

[20]           Le travailleur précise que de 1985 à 1989, il a coupé du bois pendant deux étés et pendant la même période il a défait des couvertures d’immeubles pendant deux étés à l’aide d’une scie mécanique.

[21]           Le travailleur précise qu’à partir de 1985, la sécurité a commencé à être plus importante. Son travail a aussi été modifié et était plus varié, Il faisait de 1985 à 1990 50 % de son temps à faire du cassage de béton.

[22]           De 1990 à 1994, il travaille la majorité de son temps pour John F. Wickenden & cie ltée. En 1990, il fait du cassage de ciment au sous-sol pour une machine à papier à refaire un système d’égout. Il précise qu’il effectue alors du cassage de béton, 50 % du temps avec un marteau pneumatique et 50 % avec le « Tramac ».

[23]           De 1994 à 1995, le travailleur utilise pour faire son travail uniquement un marteau piqueur portatif « cherper » pour casser du béton. Le travailleur affirme qu’il travaille parfois jusqu’à 14 heures par jour pour l’installation d’une machine.

[24]           De 1996 à 2005, le travailleur affirme que le travail était plus calme, il faisait de la peinture de structure d’acier, de petites démolitions à l’aide d’un marteau pneumatique et de petites coulées de béton.  À une question du tribunal, le travailleur confirme qu’il ne travaillait que six mois par année et six mois il recevait de l'assurance emploi.

[25]           Le travailleur part à la retraite en juin 2005.

[26]           En 2007, le travailleur consulte le Dr Georges Dufour, oto-rhino-laryngologiste, en raison d’une surdité qu’il ressentait. Il mentionne à l’audience que c’est la première fois qu’il consultait pour ce problème. Il confirme toutefois qu’avant 2007, il avait consulté le Dr Pierre Bergeron, un omnipraticien, pour de la cire accumulée dans ses conduits auditifs en raison de la saleté se trouvant sur les chantiers. Il précise toutefois qu’il ne ressentait pas de problème de surdité à cette époque.

[27]           Le travailleur mentionne qu’à compter de 1985, il commençait toutefois à avoir des problèmes auditifs, lesquels se sont aggravés avec le temps.

[28]           Le 12 mars 2007, le travailleur consulte le Dr Dufour qui établit un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale compatible avec une origine industrielle. Le Dr Dufour rédige un rapport final le 12 mars 2007 et prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente.

[29]           Le 22 mai 2007, le médecin produit à la CSST un rapport d’évaluation médicale. Il conclut que le travailleur présente une surdité bilatérale significative dont la courbe, même si elle n’est pas nettement typique d’une surdité industrielle, n’exclut pas non plus cette cause. Aussi, étant donné le degré de surdité ainsi que les données quant à l’exposition aux bruits, il croit fort probable que la surdité soit d’origine professionnelle.

[30]           Parmi les antécédents pertinents à la lésion, le Dr Dufour retient :

« -     De 1962 à 1966 travaille pour la compagnie de bois C.I.P. de La Tuque comme nettoyeur de bouilloires. Est alors soumis aux bruits générés par les bouilloires.

-        De 1967 à 1968 travaille dans le bois comme homme à tout faire et n’est pas alors soumis à des bruits significatifs.

-        De 1970 à 1971 travaille comme policier municipal pour la ville de La Tuque et n’est donc pas soumis à des bruits importants non plus.

-        De 1972 à 1973 travaille pour les compagnies Tissapia Construction et Bergeron Construction.

-        De 1973 à 2005 travaille pour la compagnie Wickenden de Trois-Rivières et est donc soumis pendant plus de 30 ans aux bruits de construction industrielle. À surtout manœuvré comme opérateur de marteau-compresseur et de scie à ciment. »

 

 

[31]           Il retient par ailleurs à la section Examens de Laboratoire :

« Nous avons au dossier un audiogramme fait le 12 mars 2007. Celui-ci démontre une surdité neurosensorielle bilatérale progressive avec, du côté gauche, une légère remontée sur 4000 et 6000 c/sec. Il s’agit d’une surdité assez significative pour une perte moyenne de 38dB de chaque côté sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 c/sec. À noter surtout une discrimination nettement abaissée à droite, de l’ordre de 56 %, celle de gauche étant abaissée également mais à un degré moindre et de l’ordre de 76 %. Validité des réponses bonne. Cette courbe auditive n’est pas en soi typique d’une surdité industrielle étant donné l’absence de remontée réelle sur les fréquences les plus élevées.

 

Nous avons au dossier une évaluation de bruit dans laquelle il est mentionné qu’un marteau-pneumatique dégage 107 dBA et puis, les scies à métal environ 95 à 115 dBA. » [sic]

 

 

[32]           Le Dr Dufour conclut comme suit :

 

« Cet homme a passé presque 40 ans de sa vie dans des milieux sonores, particulièrement dans la construction industrielle et, la plupart du temps comme opérateur d’outils générant des niveaux de bruits nettement hors-normes. De plus, il présente une surdité bilatérale significative dont la courbe, même si elle n’est pas nettement typique d’une surdité industrielle, n’exclue pas non plus cette cause. Donc, étant donné le degré de surdité et étant donné l’exposition, nous croyons fort probablement que la surdité en cause est d’origine industrielle. »

 

 

[33]           Il accorde un déficit anatomophysiologique de 7,5 % pour l’oreille droite code 216 108 et 1,5 % code 216 199 du Barème des dommages corporels[3].

[34]           Le travailleur qui est entendu par le tribunal, explique qu’il a produit une réclamation à la CSST le 16 mars 2007.         

[35]           À la suite de sa réclamation, il a produit à la demande de la CSST une Annexe dans laquelle il décrit ainsi son travail :

« Pour les employeurs, les années et les heures travaillées, CONSULTER HISTORIQUE de mon dossier de O.C.Q.

 

Mon travail consistait à 99 % de casser du ciment sur jackdrille Scie du plancher de ciment avec une machine au gaz ou une scie de secours. Faire le grindage des tuiles dans les réservoirs ou casser ses tuiles au jackdrill. Faire du grindage sur des poutres de métal rouillées ou avec un marteau pneumatique. Ce travail était toujours effectué dans une usine de pâte et papier dans un train pas toujours commode. Il y avait de la sécurité et on devait toujours porter des bouchons aux oreilles, l’usine l’obligait à la grandeur de son espace intérieur et extérieur. »  [sic]

 

 

[36]            Le 26 mars 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle à compter du 12 mars 2007. Cette décision est confirmée par la CSST en révision administrative le 7 décembre 2007, d’où la première requête de l’employeur.

[37]           Le 26 juin 2007, la CSST accorde une atteinte permanente de 9,00 % à laquelle elle ajoute 1,35 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 10,35 % et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 979,70 $ plus intérêts.

[38]           Cette décision est confirmée par la CSST en révision administrative le 7 décembre 2007, laquelle fait l’objet de la seconde requête de l’employeur.

[39]           À l’audience, l’employeur a déposé la fiche technique des protecteurs auditifs portés par le travailleur. Selon cette fiche les protecteurs auditifs donnent une protection de 29 dB.

[40]           Le tribunal a également entendu le témoignage de M. Jacques Turcotte, retraité, lequel a travaillé pour John F. Wickenden & cie ltée de 1963 à 2002 à titre de journalier (pendant 1 à 1 ½ année), apprenti menuisier, menuisier et enfin assistant-contremaître.

[41]           Il connaît le travailleur depuis 1971. M. Turcotte confirme qu’au cours des années 1970 les travailleurs ne portaient pas de protections auditives. Il confirme que le port de ces protections a commencé en 1985.

[42]           M. Turcotte affirme que lors du cassage du béton, c’était très bruyant en plus du bruit industriel environnant qui était également bruyant.

[43]           Il confirme que le « Tramac » était beaucoup plus bruyant que les marteaux piqueurs pneumatiques, surtout vers 1984-1985. Il confirme enfin que le travailleur faisait beaucoup de cassage de béton dans le cadre de son travail. 

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 337180-04-0801

[44]           La membre issue des associations d’employeurs et celle issue des associations syndicales sont d’avis de confirmer la décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[45]           Elles estiment que la preuve prépondérante est à l'effet que le travailleur a été exposé à du bruit de façon suffisamment importante pour qu’il ait développé une surdité d’origine professionnelle, surtout pendant la période de 1974 à 1985, alors qu’il ne portait aucune protection auditive. 

[46]           Elles estiment en conséquence que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi.

Dossier 337183-04-0801

[47]           La membre issue des associations d’employeurs et celle issue des associations syndicales sont d’avis de confirmer la décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[48]           Elles estiment qu’en l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST, l'employeur et le travailleur étaient liés conformément à l’article 224 de la loi par les conclusions du Dr Dufour quant à l’atteinte permanente.

[49]           Elles sont par ailleurs d’avis que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 10,35 % est conforme au Barème des dommages corporels et que le travailleur a droit en conséquence à une indemnité pour préjudice corporel de 4 979,70 $ plus intérêts.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 337180-04-0801

[50]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et le cas échéant s’il a droit en conséquence aux prestations prévues à la loi.

[51]           Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

[52]           À la section IV de l’annexe I de la loi, on lit:

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

2.       […]

[…]

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[53]           Le 22 mai 2007, le Dr Dufour conclut que le travailleur présente une surdité bilatérale significative dont la courbe, même si elle n’est pas nettement typique d’une surdité industrielle, n’exclut pas non plus cette cause. Aussi, étant donné le degré de surdité, ainsi que les données quant à l’exposition aux bruits, il croit fort probable que la surdité soit d’origine professionnelle.

[54]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a déposé sa réclamation dans les six mois de la connaissance qu’il a eu qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle conformément à l’article 272 de la loi.

[55]           Qu’en est-il de l’application de la présomption prévue à l’article 29? Deux conditions doivent être rencontrées :

- une atteinte auditive causée par le bruit;

- un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

 

[56]           Quant à la première condition, la preuve révèle que le médecin spécialiste du travailleur, le Dr Dufour, a diagnostiqué une atteinte auditive causée par le bruit. L’employeur n’a présenté aucune preuve pour démontrer que le Dr Dufour s’était trompé.

[57]           Le fait pour l’employeur d’alléguer que l’évaluation audiologique ne révèle pas une atteinte auditive caractéristique d’une lésion professionnelle ne constitue pas une preuve. Avec respect, un avocat n’a pas les connaissances spécialisées pour venir dire qu’un médecin, en l’occurrence le Dr Dufour, s’est trompé lorsqu’il conclut que l’évaluation audiologique est compatible avec une surdité d’origine industrielle.

[58]           Le premier critère permettant l’application de la présomption est donc rencontré. Qu’en est-il du deuxième?

[59]           Dans le cas sous étude, l’employeur conteste la décision de la CSST qui a reconnu que le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle.

[60]           Le travailleur a occupé l’emploi de manœuvre spécialisé chez l’employeur de 1973 à 2005, soit 32 ans, dans un lieu de travail bruyant où le port de protecteurs auditifs était obligatoire à compter de 1985. Le tribunal comme l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc. et Cap Isolation ltée. et Lebreton[4], estime qu’à partir du moment où un employeur exige le port de protecteurs auditifs, c’est qu’on se retrouve dans un milieu de travail qui présente un niveau de bruit suffisamment important pour le qualifier d’excessif.

[61]           Comme le souligne avec raison le tribunal dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc. :

[41]      Il n’est pas obligatoire que le travailleur fasse la preuve du nombre de décibels auquel il a été exposé pour conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif. S’il fallait exiger qu’un travailleur fasse une telle preuve pour bénéficier de la présomption, le tribunal croit bien sincèrement que, dans la majorité des cas, ce ne serait pas possible pour le travailleur. Les études faites par l’employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs. Le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits, ce qui est le cas en l’espèce.

 

 

[62]           Aussi, le fait de porter des protecteurs auditifs n’empêche pas qu’un travailleur puisse présenter une atteinte auditive causée par le bruit. Certes, l’employeur a déposé la fiche technique des protecteurs auditifs portés par le travailleur, mais n’a fait aucune preuve additionnelle sur l’efficacité réelle de ces protecteurs chez le travailleur n’a été présentée. De toute manière, le travailleur ne les a pas portés pendant les dix premières années (de 1974 à 1985) alors qu’il exerçait ses fonctions pour l’employeur, ce qui de l’avis du tribunal est suffisant compte tenu du travail et du lieu où il était effectué pour développer une surdité professionnelle. Même le travailleur affirme qu’à compte de 1985, il ressentait une diminution de son audition, sans toutefois consulter de médecin à ce sujet.

[63]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve au dossier est suffisante pour conclure que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit alors qu’il effectuait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif compte tenu du milieu dans lequel il exécutait ses tâches. La présomption de l’article 29 s’applique et le travailleur est présumé être atteint d’une surdité de nature professionnelle.

[64]           Le tribunal estime que cette présomption n’a pas été renversée par l’employeur qui n’a soumis aucune preuve médicale. Le seul fait d’alléguer que le travailleur portait des protecteurs auditifs n’empêche pas, tel que mentionné précédemment, qu’un travailleur puisse présenter une surdité causée par le bruit.

[65]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de rejeter la contestation de l’employeur étant donné que le travailleur est présumé avoir subi une surdité professionnelle.

[66]           Le tribunal a pris connaissance de la jurisprudence déposée par l’employeur à l’appui de son argumentation. Le tribunal désire apporter des commentaires relativement à certaines de ces décisions. Quant à l’affaire Pratt & Withney Canada et Radoux[5] il s’agit d’un cas de surdité comportant une asymétrie importante dans les courbes audiologiques et dans les fréquences moyennes. Par ailleurs, la perte d’audition dans cette affaire est apparue depuis deux ans alors que le travailleur n’était plus exposé au bruit au travail depuis 1996. De plus, les niveaux d’exposition au bruit étaient de l’ordre de 80 à 85 dBA, alors qu’en l’espèce l’exposition est de plus de 95 dBA.

[67]           Dans l’affaire Lemieux et René G. Paré inc,[6], il y avait une insuffisance de preuve que le travailleur avait été exposé au bruit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans cette affaire, le travailleur qui œuvrait à l’extérieur était exposé à raison d’environ 4 heures par jour et la preuve était à l’effet que les niveaux de bruits variaient de 87 dBA à 95 dBA et lors de l’utilisation d’une scie à chaîne étaient d’environ 100 dBA. En l’espèce, le niveau est plus important et l’exposition se fait à l’intérieur de l’usine, tout au long de la journée de travail.

[68]           Quant à l’affaire Crête et SEPAQ (Réserves fauniques)[7] le présent tribunal souligne que ce qui la distingue de la présente est l’absence de preuve soumise par le travailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Rappelons que dans cette affaire le travailleur était gardien de territoire en réserve faunique qui utilisait « une scie mécanique, une débroussailleuse, un moteur hors-bord, une meuleuse, une génératrice et occasionnellement une tondeuse ». Par ailleurs, les courbes audiologiques montraient une diminution graduelle dès 250 Hz ce qui n’est pas caractéristique d’une atteinte causée par le bruit.

 

[69]           Enfin, le tribunal ne peut retenir les conclusions de l'affaire Dumont et 9085-3979 Québec inc. et al.[8] puisque l’exposition se faisait de façon discontinue, et ce, que sur une période de trois à six mois annuellement sur un total de 14 ans d’exposition. En l’espèce, la preuve est une exposition continue pendant 32 ans.

Dossier 337183-04-0801

[70]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative est fondée.

[71]           Comme l’employeur n’a fait aucune preuve, ni représentation relativement à cette contestation et vu la preuve prépondérante au dossier, le tribunal estime justifié de confirmer la décision de la CSST du 7 décembre 2007 et de déclarer que la lésion professionnelle du travailleur a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 10,35 % et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 979,70 $ plus intérêts.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 337180-04-0801

REJETTE la requête de l’employeur, John F. Wickenden & cie ltée, du 10 janvier 2008;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle;

DÉCLARE qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 337183-04-0801

REJETTE la requête de l’employeur, John F. Wickenden & cie ltée, du 10 janvier 2008;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  rendue le 7 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du travailleur, M. Ghislain Dufour, a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 10,35 %;

DÉCLARE qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 979,70 $ plus intérêts.

 

 

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J. André Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante et Papillon & Fils ltée

 

 

M. Olivier Tremblay

CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de Bâtiments But inc. (Les)

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Selon le calcul de la CSST fait dans le cadre d’un partage d’imputation fait le 22 juin 2007, il faudrait plutôt retenir un total de 45 324,5 heures travaillées pour l’employeur sur un total de 58 712,2 heures travaillées.

[3]           Règlement sur le barème des dommages corporels, A-3.001, r.0.01.

[4]           C.L.P. 366038-04-0812, 366039-04-0812, 1er octobre 2009, M. Carignan.

[5]           C.L.P. 345591-62-0804, 5 décembre 2008, C. Couture.

[6]           C.L.P. 317287-01B-0704, 319472-01B, 319474-01B-0704, 21 septembre 2007, L. Desbois.

[7]           C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.

[8]           C.L.P. 226919-04-0402, 9 février 2006, G. Tardif.

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