Décision

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Geo A. Hall inc.

2009 QCCLP 2714

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

17 avril 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

328839-63-0709

 

Dossier CSST :

129155024

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Geo A. Hall inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 27 septembre 2007, Geo A. Hall inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 septembre 2007, à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 mars 2007 et déclare que l’employeur doit se voir imputer de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Dominic Morin (le travailleur), le 11 janvier 2006.

[3]                L’audience est prévue à la Commission des lésions professionnelles à Joliette le 21 janvier 2009. L’employeur renonce à l’audience et il produit une argumentation écrite. L’affaire est mise en délibéré à la date prévue de l’audience du 21 janvier 2009.

 

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'être exonéré de l'imputation du coût relié à l’accident du travail subi par le travailleur le 11 janvier 2006 pour la période débutant le 21 juillet 2006, en raison du fait que le travailleur aurait développé une chronicité de sa condition de même que des problèmes de nature psychologique qui ont retardé la consolidation de la lésion professionnelle par suite de son refus d’obtenir une infiltration ou du fait que celle-ci a été retardée. Selon la représentante de l’employeur, le refus ou le retard de traitement serait assimilable à une omission de soins au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de sorte que l’employeur devrait bénéficier d’un transfert de coûts en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi.

LES FAITS

[5]                Le 11 janvier 2006, le travailleur subit un accident de travail alors qu’il tente de lever un bras de remplissage de citerne légèrement coincé à cause du froid. Il force en tentant de le manipuler à bout de bras. Ce faisant, il ressent une douleur aiguë au bas du dos et tombe à genoux. Il se relève et se dit incapable de terminer sa journée de travail. Il consulte un médecin le jour même. Un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite associée est posé par la docteure Johanne Pouliot, omnipraticienne. Le médecin prescrit des traitements de physiothérapie le 23 janvier 2006.

[6]                Le 1er février 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour accident du travail lui ayant causé une entorse lombaire.

[7]                Le 6 février 2006, la docteure Pouliot soupçonne une hernie discale et demande des examens paracliniques. Une résonance magnétique du 17 février 2006 interprétée par le docteur François Hudon, radiologiste, confirme la présence d’une hernie discale L5-S1 relativement importante avec compression significative sur la racine S1 droite et sur le sac dural.

[8]                Le 7 mars 2006, le physiothérapeute note une certaine amélioration de la condition.

[9]                Le 25 avril 2006, le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste, évalue le travailleur à la demande de l’employeur. Il retient, en lien avec la lésion professionnelle, un diagnostic de hernie discale L5-S1 qui n’est pas encore consolidée. Il remarque que son examen est amélioré par rapport à l’examen effectué par un physiothérapeute le 3 février 2006. Il suggère de continuer les traitements de physiothérapie et le travail avec certaines limitations fonctionnelles temporaires. Il ne fait aucune recommandation en regard de traitements par infiltration.

[10]           Le 15 mai 2006, la CSST accepte de reconnaître le lien entre la hernie discale et l’événement du 11 janvier 2006.

[11]           Le 29 mai 2006, la docteure Pouliot recommande d’ajouter des traitements d’ergothérapie.

[12]           Le 3 juillet 2006, la docteure Pouliot note une augmentation de la douleur depuis une semaine. Il s’agit de pics de douleurs à la jambe et à la fesse droites provoqués par des exercices faits en physiothérapie, selon ce que rapporte le docteur Paradis dans son examen du 21 juillet 2006 dont il sera question plus bas. La docteure Pouliot prescrit un arrêt complet de travail et dirige le travailleur en physiatrie.

[13]           Le 12 juillet 2006, un rapport d’ergothérapie mentionne ce qui suit :

Condition physique détériorée depuis qq. sem. Impact psychologique important à surveiller de près. Poursuivre ergo 5x/sem. avec arrêt des tx une semaine sur justification médicale pour viser l’amélioration de l’aspect psycho.

 

 

 

[14]           Le 21 juillet 2006, le docteur Jacques Paradis, omnipraticien, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Celui-ci retient un diagnostic de hernie discale incarcérée au niveau L5-S1 sur discopathie préexistante. Il recommande de cesser les traitements de physiothérapie, de maintenir pour un mois les traitements en ergothérapie et il suggère une infiltration épidurale foraminale L4-L5 et L5-S1 du côté droit. Il retient des limitations fonctionnelles temporaires.

[15]           Le 10 août 2006, la docteure Pouliot rapporte l’apparition de symptômes dépressifs. Le 14 août suivant, elle exprime un désaccord avec l’opinion du docteur Paradis. Elle maintient que la lésion n’est pas consolidée, que le travailleur sera vu en physiatrie sous peu. Elle écrit : « Je ne suis pas contre l’épidurale, j’attends l’avis du physiatre ». Elle maintient les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[16]           Le 21 août 2006, le travailleur est vu par le docteur Sarto Imbeault, physiatre, à la demande de la docteure Pouliot. Celui-ci diagnostique une lomboradiculalgie droite stable depuis deux mois. Il préconise le repos et une reprise des traitements de physiothérapie dans quatre semaines. Il prévoit le revoir trois semaines plus tard pour « possiblement lui suggérer des infiltrations », mais le travailleur n’est « pas très chaud à l’idée d’une telle approche » et « il n’aime pas non plus les médicaments ». Le médecin conclut « Bref, je ne sais trop pour le moment quoi lui offrir et pourquoi il s’est présenté en physiatrie ».

[17]           Il le revoit le 11 septembre 2006 suivant et écrit que son état évolue de façon stable. Le travailleur n’a pas noté de changements à la cessation de ses traitements en physiothérapie. Il indique avoir fait une demande de blocs facettaires radioguidés en L4-L5, L5-S1 à droite et désire revoir le travailleur par la suite. Sur l’attestation médicale de la CSST de la même date, il écrit « illisible ++ infiltration → cancellée ».

[18]           Le 18 septembre 2006, la docteure Pouliot indique que le travailleur reste souffrant et qu’il doit revoir le physiatre pour une infiltration.

[19]           En octobre 2006, le docteur Imbeault note un fort blocage vertébral et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.

[20]           Entre temps, le 30 août 2006, l’employeur formule une demande de désimputation des coûts en raison d’une maladie intercurrente qu’il identifie comme étant la condition psychique du travailleur. Cette demande ne semble pas avoir été traitée par la CSST et dans son argumentation écrite dans le cadre du litige sous étude, l’employeur ne fait pas de représentations à ce sujet, de sorte que le présent tribunal n’analysera pas cette demande eu égard à une maladie intercurrente.

[21]           Le 30 octobre 2006, la docteure Pouliot indique que le travailleur doit continuer la physiothérapie. Elle écrit « infiltration? ».

[22]           Le 8 novembre 2006, une représentante de l’employeur écrit au docteur Imbeault pour savoir s’il prévoit une infiltration telle que recommandée par le docteur Paradis, la date de celle-ci et la possibilité que le rendez-vous du travailleur, prévu le 4 décembre suivant, soit devancé.

[23]           Le 15 novembre 2006, le docteur Imbeault écrit à la représentante de l’employeur que le travailleur demeure avec un fort blocage vertébral « et dans le contexte où Monsieur Morin m’affirme aujourd’hui qu’il y a évolution et progrès de sa condition, il n’est pas nécessaire de procéder à des techniques infiltratives ». En regard des infiltrations épidurales, le médecin s’exprime ainsi :

En ce qui a trait les infiltrations épidurales, je ne crois pas que cela soit indiqué après quatre mois d’évolution. En effet, pour avoir fait au moins 20,000 épidurales dans ma carrière et avoir une bonne expérience avec ce type de pathologie et de technique, je ne crois pas utile de procéder à de telles infiltrations à ce point-ci de l’évolution puisque la composante inflammatoire est quasi nulle. Donc, pour le moment, je lui suggère de continuer les traitements en cours et je le revois en contrôle dans six semaines.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

 

[24]           Le 24 novembre 2006, la représentante de l’employeur demande à la CSST d’enclencher le processus d’évaluation médicale compte tenu de la divergence d’opinion entre le docteur Imbeault et le docteur Paradis, notamment en regard des traitements par infiltrations.

[25]           Le 11 décembre 2006, la docteure Pouliot rapporte un trouble d’adaptation associé et recommande une consultation en psychologie. Elle indique que le travailleur doit continuer le même traitement et que le physiatre ne recommande pas d’infiltrations. Le lendemain, après avoir pris connaissance du rapport du docteur Paradis, elle complète une information médicale complémentaire réitérant que la lésion n’est pas encore consolidée et qu’elle s’en remet au docteur Imbeault pour les traitements.

[26]           Le 8 janvier 2007, le docteur Imbeault suggère un retour progressif au travail avec cessation des traitements d’ergothérapie le 16 janvier 2007.

[27]           Le 15 janvier 2007, la docteure Pouliot reprend le diagnostic de trouble d’adaptation associé et indique que des traitements de psychothérapie sont à venir. Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie doivent également être poursuivis.

[28]           Le 2 février 2007, le docteur Jacques Demers, neurochirurgien, évalue le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Son examen met en évidence une radiculopathie S1 droite plutôt sensitive et chronique en plus d’importantes diminutions dans les amplitudes des mouvements du rachis dorsolombaire associées à une scoliose antalgique. Cliniquement, le médecin constate également des éléments de radiculopathie sensitive intéressant le territoire de L5, ce qui pourrait correspondre à une composante foraminale de la hernie discale L5-S1 droite.  À l’item discussion, il ajoute :

Il est regrettable qu’à ce stade-ci, le patient n’ai pas encore bénéficié d’une infiltration épidurale, soit conventionnelle et /ou foraminale. Il est de notre avis que cette infiltration aurait pu contribuer à une amélioration précoce de sa condition et lui permettre ainsi de maximiser ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

 

La chronicité est maintenant bien installée chez monsieur Morin. Il n’est pas surprenant que ceci ait affecté son moral et la prise en charge en psychologie était tout à fait adéquate.

 

À ce stade-ci, il n’y a pas d’indication chirurgicale : en l’absence d’un blocage important, la chirurgie risque de ne pas donner d’excellents résultats dans un contexte chronique. Toutefois, il arrive parfois que les indications chirurgicales doivent être élargies, surtout si la résonance magnétique de contrôle démontre la persistance d’un important fragment discal associé par exemple à un électromyogramme positif.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[29]           Le 19 février 2007, la docteure Pouliot dirige le travailleur en neurochirurgie pour vérifier la nécessité d’un traitement chirurgical. Le 8 mars suivant, elle demande de nouveaux examens paracliniques.

[30]           Le 26 février 2007, la CSST entérine l’avis du docteur Demers du Bureau d'évaluation médicale et déclare que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Les traitements d’ergothérapie ne sont plus justifiés après le 2 février 2007, de sorte que la CSST cesse de les payer. Elle doit cependant continuer à payer les traitements de physiothérapie, une épidurale conventionnelle et/ou foraminale L5-S1 droite, un contrôle de la résonance magnétique et un électromyogramme, puisque ces soins ou traitements sont nécessaires.

[31]           Une résonance magnétique du 15 mars 2007 est interprétée comme ne montrant pas de progression ou d’augmentation des anomalies au niveau de la colonne lombaire.

[32]           Le 20 mars 2007, le docteur Marc F. Giroux, neurochirurgien, demande un électromyogramme avec épidurale. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie. Le dossier ne permet pas de savoir la date exacte où l’épidurale a finalement été pratiquée.

[33]           Le 20 juin 2007, le docteur Giroux indique que devant l’échec des traitements conservateurs, le travailleur est en attente de chirurgie.

[34]           Le 28 janvier 2008, le travailleur subit une discectomie L5-S1 droite. Le 3 décembre 2008, le docteur Pouliot indique que le travailleur doit être réopéré.

[35]           Le 7 juillet 2008, le docteur Alain Bigué, omnipraticien, examine le travailleur et formule une opinion concernant la demande de partage d’imputation des coûts. Il indique que ce jeune travailleur présentait déjà une condition personnelle dégénérative importante au moment de l’accident. De plus, il ajoute que le refus du travailleur de subir une infiltration a eu un effet néfaste sur l’évolution de sa condition. Il s’exprime ainsi :

Nous sommes d’avis et ceci concorde avec le docteur Demers que l’infiltration aurait dû être tentée plus tôt dans ce dossier. Ainsi, si les infiltrations qui ne sont pas reconnues comme efficaces à 100% avaient réussi à soulager le travailleur, le phénomène de chronicité aurait été probablement amendé. Ainsi, dans les problématiques de lombalgie chronique, la douleur est souvent un phénomène important et la perception de cette douleur amène des phénomènes de chronicité. D’autre part, un travailleur souffrant diminuera sa mobilité, sera moins actif au niveau des thérapies manuelles telle que la physiothérapie et aura aussi une diminution de sa tolérance à l’effort et il y aura aussi un effet délétère sur son état psychologique. Si des infiltrations avaient été faites de façon plus précoce, on peut présumer qu’il y aurait eu diminution de la douleur et que la physiothérapie qui aurait été en cours aurait été plus efficace et que l’impact psychosocial aurait été moindre et la récupération meilleure.

(…)

Ainsi, la chronicité dans ce dossier aurait possiblement pu être renversée s’il y avait eu efficacité et soulagement par les épidurales. Lorsque celles-ci ont été tentées, la lésion était déjà à plus de deux ans de l’événement initial et donc il était peu probable à ce moment là comparativement à une infiltration plus précoce qu’il y aurait eu effet. Ainsi, même le docteur Imbeault jugeait qu’à l’automne 2007, il n’y avait plus de composante inflammatoire et que l’infiltration était inutile. Toutefois, lors de la première rencontre dans les mois suivants la lésion initiale, la composante inflammatoire était certainement présente et à ce moment là, l’infiltration aurait pu être bénéfique ce qui concorde avec la recommandation du docteur Imbeault de faire ce traitement. Ainsi, l’absence d’infiltration a certainement contribué à une persistance de la douleur et au cercle vicieux d’une atteinte chronique, d’une perte de fonction et de l’atteinte du fonctionnement chez ce travailleur.

 

 En résumé, une infiltration précoce qui se serait avérée efficace aurait diminué la douleur, augmenté la capacité de fonctionnement, augmenté la participation à la thérapie et diminué l’impact psychologique que la douleur peut avoir dans la vie d’un individu. Ainsi, monsieur Morin aurait possiblement eu une évolution différente si l’infiltration avait été tentée plus précocement et que celle-ci s’était avérée efficace. L’Infiltration qui a été faite en 2007 demeurait, à notre avis, indiquée puisque l’autre option était la chirurgie et que s’il y avait eu efficacité de l’infiltration en 2007, la chirurgie aurait pu être évitée. Toutefois, dans le présent dossier, l’infiltration tentée en 2007 n’a pas été efficace et le travailleur a dû subir une chirurgie pour tenter de remédier à ses problématiques.

 

(…) L’absence de cette suggestion thérapeutique suggérée préalablement par le docteur Paradis a retardé la consolidation.

 

(le tribunal souligne)

 

 

 

[36]           Le 3 décembre 2008, la docteure Pouliot indique que le travailleur doit être réopéré. Au plan du système psychique, elle mentionne que les consultations avec le psychologue doivent se poursuivre.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[37]           L’employeur demande le transfert des coûts prévu à l’article 327 de la loi en invoquant l’omission de soins au sens du premier alinéa de l’article 31. Il plaide que le fait que le travailleur aurait refusé ou n’aurait pas reçu une infiltration dès le 21 juillet 2006 alors que le médecin de l’employeur, le docteur Paradis, le recommandait constitue une omission de soins qui donne ouverture au transfert de l’imputation au sens de l’article 327 de la loi. Il souligne que l’infiltration épidurale aurait pu contribuer à une amélioration précoce de la condition du travailleur, éviter la chronicité, l’impact psychologique et possiblement la chirurgie en plus de diminuer la période de consolidation.

 

[38]           L’employeur argumente que la chronicité constitue une complication qui peut être assimilée à une nouvelle blessure au sens de l’article 31. Cette chronicité n’est pas, selon sa représentante, un phénomène inhérent à la lésion initiale elle-même et constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. Cette chronicité a entraîné une prolongation de la période de consolidation et est responsable du développement de la lésion psychique.

[39]           La représentante de l’employeur dépose de la jurisprudence[2] à l’appui de ses prétentions.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un transfert de l'imputation du coût résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 11 janvier 2006, en application de l’article 327 de la loi. Dans son argumentation écrite, l’employeur ne plaide pas avoir été obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi et la preuve n’est pas à cet effet de sorte que le présent tribunal s’en tiendra à l’étude de la demande telle que formulée par l’employeur.

[41]           L’employeur demande un transfert de coût en application des articles 327 et 31 de la loi qui se lisent ainsi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[42]           Il ressort de ces dispositions que, pour réussir dans sa demande de transfert de coûts, l’employeur doit démontrer, par preuve médicale prépondérante, que la condition qu’il invoque est une blessure ou une maladie qui survient à l’occasion des soins ou de leur omission. La jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission.

[43]           Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans Simard Beaudry Construction inc. et Gauthier[3] la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que les termes de l’article 31 de la loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l’existence d’une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l’absence de tels soins. De même, les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle sont exclues. Il doit donc s’agir d’une pathologie distincte de celle acceptée à titre de lésion professionnelle.

[44]           Comme l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[4], si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 qui prévoit que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[45]           Ajoutons, comme l’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans Dimensions Plus 2000 inc.[5] que l’article 31 de la loi vise l’omission des soins et non pas l’omission de suivre les traitements recommandés. Le juge administratif s’exprime comme suit :

 

[36] L’article 31 de la loi parle d’omission des soins et non pas de l’omission de suivre les traitements recommandés. La Commission des lésions professionnelles ne peut donner une interprétation aussi large de l’article 31 de la loi. Les soins ont été fournis et recommandés, mais si le travailleur refuse de les recevoir, cela ne peut permettre de conclure que la lésion professionnelle diagnostiquée, à cause de la négligence du travailleur, pourrait résulter en une omission de soins.

 

 

 

[46]           Dans Faspac Plastiks inc.[6], la Commission des lésions professionnelles retient qu’on ne peut associer le libre choix du travailleur de cesser ses traitements à une omission de soins.

[47]           Dans Société du groupe d'embouteillage Pepsi (Canada)[7], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les articles 31 et 327 de la loi ne permettent pas un transfert de coûts pour le seul motif que l’omission de soins a entraîné une prolongation de la période de consolidation. Il faut en effet qu’une blessure ou une maladie survienne en raison de l’omission de soins appropriés en temps opportun.

[48]           Dans Bombardier inc.- Centre de finition[8], le juge administratif énonce à bon droit que l’erreur de diagnostic ou l’omission d’un traitement approprié ne donne pas lieu généralement à l’application des articles 31 et 327 de la loi du seul fait que cela a prolongé la période de consolidation ou a entraîné des conséquences plus graves pour la lésion. Le juge administratif répète le principe selon lequel une blessure ou une maladie doit résulter de l’erreur de diagnostic ou du traitement inapproprié.

[49]           En l’espèce, l’employeur plaide qu’un transfert devrait être effectué à compter du 21 août 2006, date à laquelle le travailleur a rencontré pour la première fois le docteur Imbeault. Le représentant plaide qu’une infiltration aurait dû être pratiquée à ce moment.

[50]           Il invoque que la chronicité constitue une complication assimilable à une nouvelle blessure selon l’article 31 de la loi et que cette chronicisation n’est pas inhérente à la lésion professionnelle initiale elle-même, mais constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. Sa représentante ajoute que « c’est d’ailleurs cette nouvelle pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale alors qu’on envisageait pas une telle intervention ».

[51]           Ici, l’employeur n’invoque pas la survenance d’une nouvelle lésion en raison de l’omission de soins mais bien l’évolution défavorable et la chronicisation résultant, selon lui, du fait qu’une infiltration n’a pas été pratiquée en juillet 2006.

[52]           Il y a lieu de préciser que la raison de l’annulation de l’infiltration en août ou septembre 2006 n’est pas claire de l’avis du tribunal, puisque sur l’attestation médicale de la CSST du 11 septembre 2006, un mot est illisible. Il est écrit : « illisible ++ infiltration → cancellée ».  Le tribunal ne peut en inférer, selon tout probabilité, que l’infiltration a été annulée en raison du refus du travailleur. Certes, le docteur Imbeault a écrit que le travailleur n’était pas « très chaud » à l’idée de recevoir une infiltration, mais nulle part au dossier, il est précisé que le travailleur a carrément refusé le traitement en question.

[53]           Quoi qu’il en soit, même si le travailleur avait refusé de recevoir une infiltration à ce moment, le tribunal ne pourrait pas considérer que ce refus constitue une omission de soins, au sens de la décision Faspac Plastiks inc.[9]

[54]           De toutes façons, en novembre suivant, le docteur Imbeault indique que ce traitement n’est pas justifié du fait que la condition évolue depuis quatre mois et compte tenu de l’absence quasi-totale de composante inflammatoire. Cette opinion n’est pas partagée par les docteurs Paradis, Demers et Bigué. Puis, en 2007, une infiltration est finalement pratiquée. Donc, le tribunal comprend que le travailleur a accepté le traitement en question. Le traitement a donc eu lieu, mais avec un retard selon l’opinion des docteurs Paradis, Demers et Bigué.

[55]           Un traitement retardé peut-il être assimilable à une omission de soins au sens de l’article 31 de la loi. Le tribunal ne le croit pas puisque le sens usuel du mot « omission » dans l’expression « omission de soins » de l’article 31 de la loi implique que quelque chose ne soit pas faite. D’ailleurs, les différents dictionnaires définissent le mot omettre comme suit :

Multidictionnaire de la langue française[10]

Omettre : Ne pas faire quelque chose volontairement ou non

 

Le Petit Larousse illustré[11]

Omettre : 1 Oublier ou négliger de faire ou de dire qqch.  2. Ne pas mentionner, prendre en compte dans une énumération, un ensemble; passer sous silence.

 

Le Nouveau Petit Robert[12]

Omettre : S’abstenir ou négliger de considérer, de mentionner ou de faire (ce qu’on pourrait, qu’on devrait considérer, mentionner, faire).

 

[56]           Quoi qu’il en soit, même si on faisait l’hypothèse que le fait que le traitement retardé constituerait une omission de soins, encore faut-il que pour réussir dans sa démarche, l’employeur établisse que le retard de traitement a entraîné une nouvelle blessure ou maladie qui découle de ce retard.

[57]           Or, le tribunal constate que la lésion professionnelle reconnue est une hernie discale. Cette condition a été traitée de façon conservatrice par de la physiothérapie, de l’ergothérapie, des blocs facettaires en 2006 et des infiltrations en 2007. Puis, devant l’échec des traitements conservateurs, une chirurgie a été faite en janvier 2008, chirurgie qui a dû être reprise par la suite.

[58]           Certes, la lésion n’a pas été consolidée rapidement, mais le retard de consolidation ne peut être assimilable à une nouvelle blessure ou maladie. La chronicisation invoquée par l’employeur ne peut non plus être considérée comme une nouvelle blessure ou maladie puisqu’elle est une suite immédiate de la hernie discale, un effet de la consolidation tardive, une complication de celle-ci. Il s’agit d’un élément qui découle directement de cette lésion.

[59]           Quant à la condition psychologique, celle-ci a été décrite comme étant secondaire à la hernie.  Elle est donc associée directement à la lésion reconnue.

[60]           En somme, le tribunal ne voit pas qu’une nouvelle blessure ou maladie est survenue par une quelque omission de soins. Certes la condition du travailleur a été longue à se consolider, mais selon la prépondérance de la preuve, cela découle de l’échec des traitements conservateurs et non d’une omission quelconque de soins.

[61]           En outre, rien n’établit non plus que l’infiltration, si elle avait eu lieu à l’automne 2006, aurait réellement eu le résultat escompté, comme l’énonce le docteur Bigué. Même en faisant l’hypothèse que le retard du traitement aurait néanmoins entraîné une prolongation de la période de consolidation, la preuve n’établit pas non plus qu’une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie est survenue.

[62]           En l’absence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la loi, le transfert des coûts prévu à l’article 327 de la loi ne peut donc trouver application dans la présente instance.

[63]           Les décisions qu’a déposées l’employeur au soutien de son argumentation ne lui sont d’aucune utilité pour conclure comme il le souhaite, puisque, contrairement au cas en litige, dans l’affaire Bombardier inc.- Centre de finition[13], le travailleur avait subi une nouvelle lésion, à savoir une déviation de l’index, distincte et qui ne découlait pas de la fracture initiale. La nouvelle lésion résultait plutôt du type de traitement appliqué. Il ne s’agissait donc pas d’une complication liée à l’évolution de la lésion mais au traitement inapproprié.

[64]           Dans l’affaire Poirier Bérard ltée[14], également citée par l’employeur, le juge administratif indique avec justesse que l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ou les complications relatives à la lésion initiale mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus ou l’omission de tels soins. Il ne vise pas les conséquences de la lésion initiale. Il faut donc distinguer la lésion initiale de celle qui survient par le fait ou à l’occasion des soins. Dans cette affaire, le juge administratif octroie un transfert des coûts puisque le syndrome douloureux du pilier latéral dont est atteinte la travailleuse est une complication inattendue résultant du geste chirurgical de décompression des canaux carpiens. Il s’agit d’un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, et non d’un phénomène attribuable aux conséquences de la lésion initiale.

[65]           En l’espèce, la prolongation de la période de consolidation, la chronicisation de la lésion et la lésion psychique associée découlent, non pas d’un soin ou de l’omission d’un soin, mais plutôt de la lésion initiale qui a causé une hernie discale reconnue par la CSST.

[66]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier du transfert d’imputation en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Geo A. Hall inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 septembre 2007, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputer de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Dominic Morin, le travailleur, le 11 janvier 2006.

 

 

 

 

 

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Marie Langlois

 

 

 

 

Marlène Bouliane

Trinome Conseils

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bombardier inc.-Centre de finition et CSST, C.L.P.119480-72-9907, 12 juin 2001, C.-A. Ducharme, décision corrigée le 11 juillet 2001; Structures Derek, C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004, J.-F. Clément, décision rectifiée 30 novembre 2004; Poirier Bérard ltée, C.L.P. 259285-63-0504, 15 novembre 2006, J.-P. Arsenault.

[3]           C.L.P. 275320-09-0511, 11 octobre 2007, Anne Vaillancourt

[4]           C.L.P. 293361-71-0606, 27 novembre 2008, P. Perron

[5]           C.L.P. 301940-04-0610, 16 mai 2007, N. Lacroix

[6]           C.L.P. 267126-63-0507, 18 juillet 2006, D. Beauregard

[7]           C.L.P. 287451-05-0604, 9 janvier 2007, M. Allard

[8]           Précitée, note 2

[9]           Précitée, note 6

[10]         Marie-Éva DE VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, 4e éd., Montréal, Québec/Am, p.1018

[11]         Le petit Larousse illustré 1999,Paris, Larousse, 1998, 1786 p., p.715

[12]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv.     éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p., p.530

 

[13]         Précité, note 2

[14]         Id.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.