Painchaud et Coopérative de camionnage de St-Félicien |
2011 QCCLP 5668 |
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Dossier 428111
[1] Le 29 décembre 2010, monsieur Jean-Guy Painchaud (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 27 août 2010 et déclare que le diagnostic de fasciite plantaire gauche n’est pas en relation avec l’accident du travail subi par le travailleur le 25 février 2010, que ce dernier n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour ce diagnostic et qu’il n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de chaussures et orthèses plantaires.
Dossier 438222
[3] Le 2 mai 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 18 mars 2011 à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale. C’est ainsi que la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour dommage corporel et qu’en l’absence de limitations fonctionnelles, il est capable d’exercer à nouveau son emploi à compter du 18 mars 2011.
[5] Dans ces dossiers, une audience s’est tenue le 27 juin 2011 à Roberval en présence du travailleur, de monsieur Martial Girard et de la procureure de la Coopérative de camionnage de St-Félicien (l’employeur).
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 428111
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de fasciite plantaire gauche est en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 25 février 2010. Il demande également au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de chaussures et orthèses plantaires.
Dossier 438222
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il conserve, à la suite de sa lésion professionnelle du 25 février 2010, des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.
LES FAITS
[8] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient ce qui suit.
[9] Actuellement âgé de 53 ans, le travailleur occupait, en 2010, un emploi de camionneur pour le compte de l’employeur. Il exerce ce métier depuis 30 ans et il est à l’emploi de l’employeur actuel depuis 15 ans.
[10] Le 25 février 2010, le travailleur subit un accident du travail lorsqu’en marchant sur une bordure de ciment recouverte de neige, il se tord le pied gauche. Il ressent alors une vive douleur à ce pied.
[11] À la suite de cet événement, le travailleur termine néanmoins son quart de travail.
[12] Le 26 février 2010, il consulte un médecin à l’urgence de l’hôpital de Roberval. Un diagnostic d’entorse à la cheville gauche de grade I est alors posé et un arrêt de travail est recommandé au travailleur.
[13] Le 7 mars 2010, le docteur Marc Larocque pose le diagnostic d’entorse à la cheville gauche et de tendinite du tendon d’Achille. L’usage de béquilles est alors recommandé au travailleur.
[14] À compter du 18 mars 2010, le travailleur est pris en charge par le docteur Robin Fortin et des traitements de physiothérapie lui sont prescrits. Le diagnostic d’entorse à la cheville gauche de second degré est alors posé par ce médecin.
[15] Le 17 juin 2010, devant la persistance de douleurs résiduelles, le docteur Fortin dirige le travailleur en orthopédie.
[16] Le 21 juillet 2010, le travailleur rencontre le docteur Naji Abinader (chirurgien orthopédiste) qui pose le diagnostic de « fasciite plantaire post-entorse cheville gauche ». Le docteur Abinader procède alors à une infiltration et recommande le port d’orthèses plantaires aux pieds. Il fait également référence à la présence de pieds creux.
[17] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre, le 10 août 2010, le docteur Paul O. Nadeau (orthopédiste). Relativement aux circonstances de l’événement du 25 février 2010, le docteur Nadeau écrit que :
Monsieur me dit qu’il avait neigé. Il y avait de la neige et de la glace. Il était environ 19 h 00 le soir. Monsieur s’est dépêché pour aller voir le conducteur de chariot élévateur afin qu’il pousse la remorque pour la faire partir alors qu’elle était prise dans la glace. Monsieur me dit qu’il n’a pas vu le trou. Il a subi un mouvement de flexion de la cheville gauche avec inversion. [sic]
[18] À la suite de son examen clinique, le docteur Nadeau conclut son rapport de la façon suivante :
Conclusion :
Il s’agit donc d’un patient qui a eu une entorse au niveau de sa cheville pour laquelle le tout est résolu. Il y a une maladie intercurrente au niveau du fascia plantaire, soit une fasciite d’ordre personnel. Le mécanisme de production allégué d’inversion avec flexion plantaire ne peut nullement provoquer une fasciite plantaire traumatique. [sic]
[19] En ce qui concerne l’entorse à la cheville gauche subie par le travailleur, le docteur Nadeau est d’avis que celle-ci est consolidée sans séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle.
[20] Le 24 août 2010, le docteur Marc Audet, médecin conseil à la CSST, émet l’opinion suivante :
-ASPECT MÉDICAL :
À mon avis, le dx de fascéite plantaire n’est pas acceptable en lien avec l’évènement. Les orthèses plantaires demandées ne sont pas en lien avec l’évènement. [sic]
[21] Le 27 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle juge que le diagnostic de fasciite plantaire n’est pas en relation avec l’événement survenu au travailleur le 25 février 2010. De plus, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut lui rembourser le coût d’achat de chaussures et orthèses plantaires.
[22] Le 7 octobre 2010, le travailleur rencontre le docteur Jean-Pierre Lacoursière agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Lors de son examen clinique du travailleur, le docteur Lacoursière décrit la présence d’une douleur exquise lors de la palpation de l’attache de l’aponévrose plantaire sur le calcanéum gauche. Les mouvements de la cheville gauche sont cependant qualifiés de normaux.
[23] Le docteur Lacoursière émet par conséquent l’opinion que l’entorse de la cheville ainsi que la tendinite du tendon d’Achille gauches sont consolidées. Il estime toutefois que le travailleur présente encore une fasciite plantaire gauche qui est très active et cette condition nécessite toujours des soins. Relativement à ce dernier diagnostic, le docteur Lacoursière écrit les commentaires suivants :
2. DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Les diagnostics retenus par la CSST sont ceux d’entorse de la cheville gauche et de tendinite du tendon d’Achille gauche.
Pour ce qui est de ces deux pathologies, elles sont sûrement consolidées aujourd’hui, car l’examen est normal à ce niveau.
Pour ce qui est de la fasciite plantaire gauche, elle est encore très active.
On doit se rappeler que monsieur Painchaud n’a jamais présenté auparavant de pathologie au niveau de l’aponévrose plantaire du pied gauche et au niveau du calcanéum gauche. Il est donc très arbitraire, selon nous, de mettre de côté la fasciite plantaire qu’il a présentée suite à l’accident de février 2010.
Le médecin traitant a statué que le mécanisme de production était incompatible avec l’apparition d’une fasciite plantaire. Cependant, comme il s’agit d’un incident qui est survenu rapidement, il est difficile de reconstituer quelle était la position de la cheville et du pied lors de ce traumatisme. [sic]
[24] Le 11 novembre 2010, le docteur Lacoursière produit un avis complémentaire dans lequel il modifie son premier avis afin de le rendre conforme aux deux seuls diagnostics acceptés par la CSST, soit ceux d’entorse de la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches. Ce médecin enlève alors certains commentaires qu’il a faits relativement au diagnostic de fasciite plantaire gauche. Par conséquent, il conclut que tant l’entorse à la cheville que la tendinite du tendon d’Achille gauches sont consolidées en date du 7 octobre 2010 avec suffisance des soins et des traitements à cette date.
[25] Le 17 novembre 2010, la CSST rend une décision conforme à l’avis rendu par le docteur Lacoursière. Elle précise cependant que le travailleur peut continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur sa capacité de travail. Cette décision de la CSST n’a pas fait l’objet de contestation de la part du travailleur ou de l’employeur.
[26] Le 19 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 27 août 2010 portant notamment sur le diagnostic de fasciite plantaire au pied gauche.
[27] Le 14 décembre 2010, à la demande de la CSST, le travailleur rencontre le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste). Relativement aux circonstances de l’événement survenu le 25 février 2010, le docteur Séguin écrit que :
Le 25 février 2010, il marchait sur une bordure de ciment qui était recouverte de neige et il me décrit et tente de m’expliquer, que son pied s’est tordu ainsi qu’au niveau de la cheville de côté et en avant. Il ne s’agissait pas uniquement d’une inversion du pied mais aussi d’une torsion simultanée. Il a ressenti une douleur exquise. Il a quand même réussi à se rendre au bureau avec difficultés à marcher. [sic]
(notre soulignement)
[28] À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Séguin conclut qu’en fonction des diagnostics d’entorse à la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches, le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle.
[29] Le 29 décembre 2010, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 19 novembre 2010, d’où l’un des présents litiges.
[30] Le 22 février 2011, le travailleur est évalué par le docteur Sarto Arsenault agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. À la suite de son examen clinique, le docteur Arsenault souligne que le travailleur présente toujours une fasciite plantaire symptomatique. Cependant, relativement au diagnostic d’entorse à la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches, il émet l’avis que ces lésions n’ont pas entraîné de séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle.
[31] Le 18 mars 2011, la CSST rend une décision conforme à l’avis rendu par le docteur Arsenault du Bureau d'évaluation médicale. De plus, la CSST déclare que le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel à compter du 18 mars 2011 et met fin à ses indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date.
[32] Le 18 avril 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 18 mars 2011. Le 2 mai 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 18 avril 2011, d’où l’un des présents litiges.
[33] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier explique que le 25 février 2010, dans la cour de l’employeur, il a dû descendre de son camion, car celui-ci était pris dans la glace. Le travailleur déclare qu’il a donc été chercher un mécanicien pour que ce dernier l’aide à déprendre son camion. Il précise qu’alors qu’il marchait rapidement pour rejoindre son collègue de travail, il a glissé sur une bordure de ciment qui était recouverte de neige et qui mesurait environ neuf pouces de haut.
[34] Le travailleur témoigne par la suite que cet événement s’est produit très rapidement et il ne peut décrire précisément les mouvements effectués par son pied gauche. Il se souvient néanmoins que son pied gauche est parti vers l’avant et a versé sur le côté. Il ajoute se rappeler être tombé au sol et avoir immédiatement eu des douleurs importantes à son pied gauche.
[35] Par la suite, le travailleur déclare s’être assis pendant une quinzaine de minutes puis il est parti effectuer son transport. Il pensait alors que ses douleurs au pied gauche allaient s’estomper avec le temps. Le travailleur déclare par la suite que cela n’a pas été le cas, car sa condition s’est détériorée et il a eu de la difficulté à terminer son quart de travail.
[36] Le lendemain, le travailleur confirme avoir consulté un médecin à l’urgence de l’hôpital de Roberval qui lui a immédiatement recommandé un arrêt de travail.
[37] Par ailleurs, le travailleur déclare qu’à la suite de l’événement du 25 février 2010, il a eu des béquilles pendant environ un mois. Il n’a cependant jamais eu de plâtre ou de bandage à son pied gauche. Il ajoute que ses douleurs en dessous du pied gauche sont apparues environ 1 mois après l’événement du 25 février 2010.
[38] D’autre part, le travailleur témoigne avoir recommencé à travailler au mois de juin 2011. Il ajoute qu’il porte actuellement des orthèses aux deux pieds. Il n’a cependant pas fait l’acquisition de chaussures adaptées. De plus, il reconnaît que vers l’âge de 20 ans, le port d’orthèses aux pieds lui avait été recommandé, mais qu’il n’en avait finalement pas portées.
[39] Il termine son témoignage en déclarant qu’avant l’accident du mois de février 2010, il n’avait aucune douleur au pied gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 428111
[40] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être partiellement accueillie.
[41] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le diagnostic de fasciite plantaire gauche est en relation avec l’événement survenu au travailleur le 25 février 2010.
[42] En ce qui concerne le remboursement du coût d’acquisition de chaussures et orthèses plantaires, les membres sont d’avis que le travailleur n’y a pas droit, puisque celles-ci ont été prescrites pour les deux pieds. Or, compte tenu que l’événement du 25 février 2010 n’a impliqué que le pied gauche du travailleur, ils estiment que la prescription de chaussures et orthèses plantaires découle davantage de la présence d’une condition personnelle de pieds creux.
Dossier 438222
[43] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être partiellement accueillie.
[44] Ils sont d’avis que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que l’entorse à la cheville gauche et la tendinite du tendon d’Achille gauche n’ont entraîné aucune séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle.
[45] Ils estiment toutefois que la décision rendue par la CSST établissant que le travailleur est capable d’exercer son travail prélésionnel à compter du 18 mars 2011 est prématurée, compte tenu qu’à ce moment, le travailleur présentait encore des symptômes de sa fasciite plantaire gauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le diagnostic de fasciite plantaire gauche constitue une lésion professionnelle. De plus, le tribunal devra déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de chaussures et orthèses plantaires. Finalement, le tribunal devra établir si le travailleur conserve des séquelles permanentes et/ou des limitations fonctionnelles et s’il était capable d’exercer son emploi prélésionnel en date du 18 mars 2011.
[47] En l’espèce, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve que le diagnostic de fasciite plantaire, posé au mois de juillet 2010 par le docteur Abinader, puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’un nouvel accident du travail.
[48] D’autre part, considérant que ce diagnostic a été posé en cours d’évolution d’une lésion professionnelle ayant entraîné une entorse à la cheville et une tendinite du tendon d’Achille gauches, il n’est pas totalement approprié d’analyser la présente demande du travailleur selon les critères habituels d’une récidive, rechute ou aggravation.[2]
[49] Il faut par conséquent davantage déterminer si le diagnostic de fasciite plantaire est en relation avec l’accident du travail subi par le travailleur le 25 février 2010.
[50] À cet effet, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une telle relation.
[51] En effet, le tribunal retient tout d’abord que lors de l’événement du 25 février 2010, les ligaments de la cheville gauche ainsi que le tendon d’Achille ont été sollicités au-delà de leurs limites physiologiques, puisqu’une entorse de la cheville ainsi qu’une tendinite du tendon d’Achille en ont résulté. De plus, la preuve démontre qu’il s’agissait de blessures sévères, puisqu’elles ont nécessité une période de consolidation de plus de six mois, l’usage de béquilles pendant un mois ainsi que des traitements de physiothérapie pendant une période de trois mois. D’ailleurs, le docteur Fortin qualifiait de grade II, l’entorse de la cheville gauche subie par le travailleur.
[52] Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il est fort probable que l’événement du 25 février 2010 ait également engendré un étirement du fascia plantaire à son site d’insertion sur le calcanéum, entraînant ainsi une fasciite plantaire au pied gauche du travailleur. Le docteur Abinader reconnaissait d’ailleurs l’existence d’une relation entre cet événement du 25 février 2010 et le diagnostic de fasciite plantaire, puisqu’il retenait le diagnostic de « fasciite plantaire post-entorse cheville gauche ». Il en est de même du docteur Lacoursière qui même s’il a modifié l’avis qu’il a rendu au mois d’octobre 2010, afin de le rendre conforme aux seuls diagnostics alors acceptés par la CSST, émettait l’opinion qu’il était « très arbitraire » de la part de la CSST de ne pas considérer la fasciite plantaire présentée par le travailleur. C’est donc dire que ce médecin estimait lui aussi que cette lésion était en lien avec l’événement du 25 février 2010.
[53] Par ailleurs, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Nadeau dans le présent dossier à l’effet que le mécanisme lésionnel décrit par le travailleur ne peut avoir engendré la fasciite plantaire qu’il a présentée.
[54] En effet, le tribunal constate tout d’abord que cette opinion du docteur Nadeau n’est pas très étayée. De plus, dans le rapport du docteur Séguin, ce dernier souligne qu’en plus d’un mouvement d’inversion du pied gauche, le travailleur a subi une torsion du pied, ce qui ne correspond pas entièrement au mécanisme de production retenu par le docteur Nadeau.
[55] Quant à l’opinion du docteur Audet de la CSST, le tribunal ne peut également la retenir, puisque celle-ci n’est aucunement motivée.
[56] D’autre part, il y a lieu de prendre en considération que la fasciite plantaire retrouvée chez le travailleur n’est pas bilatérale et qu’elle se situe au même pied qui a été impliqué dans le traumatisme survenu le 25 février 2010. Cet élément ne milite donc pas vers la présence d’une fasciite plantaire d’origine personnelle.
[57] De plus, bien que le tribunal remarque que le diagnostic de fasciite plantaire gauche a été posé environ cinq mois après l’événement du 25 février 2010, le tribunal retient néanmoins que selon le témoignage du travailleur, ce dernier a commencé à ressentir des douleurs sous le pied gauche environ un mois après cet événement, ce qui est tout de même assez contemporain au fait accidentel.
[58] Par ailleurs, le tribunal retient également que selon le témoignage crédible du travailleur, ce dernier n’avait aucune douleur au pied gauche avant l’événement du 25 février 2010.
[59] Par conséquent, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments de preuve et des opinions médicales au dossier, il y a lieu de conclure que la preuve prépondérante est à l’effet que le diagnostic de fasciite plantaire gauche est en relation avec l’événement du 25 février 2010.
[60] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de chaussures adaptées et d’orthèse plantaires.
[61] À ce sujet les articles 188 et 189 de la loi prévoient que :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[62] C’est ainsi que selon ces dispositions, l’assistance médicale que réclame un travailleur doit être en relation avec sa lésion professionnelle.
[63] En l’espèce, le tribunal constate que selon l’attestation médicale complétée par le docteur Abinader au mois de juillet 2010, le travailleur présente, en plus de sa fasciite plantaire, un problème de pieds creux. Or, cette dernière condition représente de toute évidence, une condition personnelle. De plus, le tribunal remarque que seul des orthèses plantaires ont été prescrites par le docteur Abinader et que cette recommandation concerne les deux pieds du travailleur, alors que seul son pied gauche a subi une lésion lors de l’événement du 25 février 2010. Finalement, le tribunal retient que lors de son témoignage, le travailleur a reconnu qu’on lui avait déjà recommandé, vers l’âge de 20 ans, d’utiliser des orthèses plantaires.
[64] Par conséquent, en tenant compte de ces éléments, le tribunal estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que les orthèses plantaires prescrites par le docteur Abinader, ainsi que l’achat de chaussures adaptées, sont en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[65] Le tribunal conclut donc que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition de chaussures adaptées et d’orthèses plantaires.
[66] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur conserve, en fonction des diagnostics d’entorse de la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches, des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles. Le tribunal tient à préciser que même si dans la présente décision, il a reconnu le caractère professionnel du diagnostic de fasciite plantaire, il y a quand même lieu de se prononcer sur l’existence de séquelles permanentes ou de limitations fonctionnelles, compte tenu que tant l’entorse de la cheville que la tendinite du tendon d’Achille gauches ont été consolidées par le docteur Lacoursière le 7 octobre 2010. Finalement, le tribunal devra établir si le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel depuis le 18 mars 2011.
[67] Au sujet de l’existence de séquelles permanentes ou de limitations fonctionnelles, le tribunal constate que tant le docteur Séguin que le docteur Arsenault ont émis l’opinion que l’entorse de la cheville et la tendinite du tendon d’Achille gauches n’ont laissé aucune séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle. Le docteur Nadeau concluait également dans le même sens et le docteur Lacoursière écrivait que « Pour ce qui est de ces deux pathologies, elles sont sûrement consolidées aujourd’hui, car l’examen est normal à ce niveau. »
[68] Tous ces médecins fondent donc leur opinion à la suite de leurs examens objectifs qui ont révélé la présence de mouvements normaux ainsi que l’absence d’instabilité au niveau de la cheville gauche. Seul le docteur Arsenault notait la présence d’une légère douleur au niveau du tendon d’Achille gauche.
[69] Or, le tribunal constate que le travailleur n’a présenté aucune preuve de nature médicale contredisant l’opinion des docteurs Nadeau, Lacoursière, Séguin et Arsenault, relativement à l’absence de séquelles permanentes ou limitations fonctionnelles découlant de l’entorse à la cheville et de la tendinite du tendon d’Achille gauches subies par le travailleur. Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il y a lieu de confirmer l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale relativement à l’absence de séquelle permanente et de limitation fonctionnelle se rapportant aux diagnostics d’entorse de la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches.
[70] Toutefois, en raison de la présence d’une fasciite plantaire encore symptomatique lors des évaluations effectuées tant par le docteur Lacoursière que le docteur Arsenault, le tribunal estime que la décision de capacité de travail rendue par la CSST le 18 mars 2011 était prématurée, puisque cette lésion n’est pas consolidée.
[71] Conformément aux articles 44 et 46 de la loi, il y a donc lieu de conclure que le travailleur avait encore droit aux indemnités de remplacement du revenu après le 18 mars 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 428111
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jean-Guy Painchaud, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de fasciite plantaire gauche est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 février 2010;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition de chaussures et orthèses plantaires.
Dossier 438222
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jean-Guy Painchaud, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;
CONFIRME qu’en fonction des diagnostics d’entorse de la cheville et de tendinite du tendon d’Achille gauches, le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni de limitation fonctionnelle;
DÉCLARE prématurée la décision de capacité de travail rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 18 mars 2011;
DÉCLARE que le travailleur avait encore droit à des indemnités de remplacement du revenu après le 18 mars 2011.
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Jean Grégoire |
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Me Anne-Marie Vézina |
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GROUPE AST INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Hélène Bérubé |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
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