Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION : OUTAOUAIS                   MONTRÉAL, le 3 décembre 1998

 

DOSSIER : 90786-07-9708               DEVANT LE COMMISSAIRE :                Éric Ouellet

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :                      Raymond Groulx

Associations d'employeurs

DOSSIER CSST :   111517223        

Dino Lemay

Associations syndicales

 

DOSSIER BRP :     6240 9422          AUDIENCE TENUE LE :               13 octobre 1998

 

 

À :                                                               Hull

 

                                                                                                             

 

CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET

20, rue Pharand

Hull (Québec)  J9A 1K7

 

PARTIE APPELANTE

 

 

et

 

 

MADAME JOHANNE GAUDREAU

524, rue Tessier

Gatineau (Québec)  J8P 3K4

 

PARTIE INTÉRESSÉE


                                                D É C I S I O N

 

 

Le 25 août 1997, le Centre hospitalier Pierre-Janet (l'employeur) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue le 18 juillet 1997, par le bureau de révision de la région de l'Outaouais (le bureau de révision).

 

Par cette décision unanime, le bureau de révision renverse la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et accepte la réclamation de madame Johanne Gaudreau (la travailleuse) pour une lésion professionnelle du 17 juillet 1996.

 

Bien que l'appel de l'employeur ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, (L.Q 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 


L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 17 juillet 1996 et qu'en conséquence, la travailleuse n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

 

LES FAITS

 

La travailleuse, réceptionniste chez l'employeur, déclare avoir subi une lésion professionnelle le 17 juillet 1996.  Les circonstances entourant la lésion professionnelle sont ainsi décrites au formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement du 14 août 1996 :

 

«La travailleuse a fait une chute dans l'escalier.  Elle transportait un cabaret et se rendait à la salle de repas pour son dîner.  Sa chute s'est arrêtée lorsque sa tête a frappé le mur.  Elle a été vue par méd. urgence CHRO.»

 

 

La travailleuse explique à l'audience que quelques minutes après avoir commencé sa pause repas, avec son plateau de nourriture dans une main, elle a fait une chute alors qu'elle descendait l'escalier de service près de l'ascenseur.  La travailleuse précise qu'elle avait l'intention d'aller au salon des fumeurs mis à la disposition des employés pour prendre leur  repas et fumer.  La travailleuse a décidé de prendre l'escalier de service puisqu'au moment de l'événement, les ascenseurs étaient occupés pour servir la nourriture aux bénéficiaires sur les étages.  La travailleuse ajoute finalement qu'une directive verbale a déjà été donnée interdisant aux employés de prendre les ascenseurs avec des cabarets de nourriture.  Elle indique cependant qu'il n'y a pas de politique écrite qui interdit de prendre l'ascenseur au même titre que l'escalier de service.

 


Du témoignage de monsieur Michel Thivierge, chef de service des services techniques de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit.

 

Monsieur Thivierge a été témoin de l'événement accidentel du 17 juillet 1996 et a préparé le Rapport d'accident qu'il a signé.  Monsieur Thivierge explique qu'il a ouvert la porte à la travailleuse et en descendant l'escalier, cette dernière a chuté.  Monsieur Thivierge est alors allé immédiatement à sa rencontre pour lui prêter assistance.  Monsieur Thivierge explique finalement que la trajectoire la plus directe et la plus facile pour descendre à l'étage des fumeurs est de prendre l'ascenseur mais précise que l'employeur n'interdit pas aux employés d'emprunter l'escalier de service.

 

Du témoignage de monsieur Stéphane Fillion, le bureau de révision retient ce qui suit.

 

Monsieur Stéphane Fillion est chef des services des ressources humaines par intérim chez l'employeur.  Il explique que le repas du midi est d'une durée maximum d'une heure et se prend normalement de 12 h à 13 h.  Les salariés ne sont pas obligés de demeurer à l'intérieur de l'établissement et il n'y a pas de rémunération à l'intérieur de cette période.  Il précise que l'heure des repas concernant précisément madame Gaudreau est de 12 h à 13 h.  Monsieur Fillion précise qu'une cafétéria et un fumoir ont été aménagés pour accommoder les employés qui fument et dînent dans l'établissement.


L'AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales est d'avis que l'appel doit être accueilli car la preuve démontre que la travailleuse a été victime d'un accident qui est survenu à l'occasion de son travail.  Selon ce membre, il y a en effet un lien de connexité suffisant pour que l'événement soit reconnu comme une lésion professionnelle puisqu'il est survenu sur les lieux du travail, durant les heures de travail et que la travailleuse prenait son repas dans l'établissement de l'employeur.

 

Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'un geste personnel, sans connexité avec le travail.  Il retient que la travailleuse n'était pas rémunérée durant sa pause repas et qu'elle ne se trouvait pas sous le contrôle ou la subordination de l'employeur au moment où l'accident est survenu.  Selon ce membre, l'appel doit être rejeté.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 1996. 

 

La lésion professionnelle est définit, à l'article 2 de la loi, dans les termes suivants :

 

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 


Afin de faciliter la preuve d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté, à l'article 28 de la loi, une présomption en faveur du travailleur.  Cet article se lit comme suit :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

Dans le présent cas, il est claire que la travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption puisqu'elle n'était pas à son travail au moment où elle s'est blessée.  Elle doit donc démontrer qu'elle a été victime d'un accident du travail.

 

La notion d'accident du travail est également définit à l'article 2 de la loi de la façon suivante :

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

La Commission des lésions professionnelles considère que le fait de faire une chute dans l'escalier de service à l'intérieur de l'établissement de l'employeur constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

 

Cet événement n'étant pas survenu, de toute évidence, par le fait du travail puisque la travailleuse prenait sa pause repas, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il s'agit d'un événement survenu à l'occasion du travail.

 


La notion «à l'occasion du travail» n'est pas définit dans la loi.  La jurisprudence de la Commission d'appel établit toutefois qu'il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu'un événement soit considéré comme étant survenu à l'occasion du travail.  Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre l'appréciation de ce lien de connexité.  Ces critères sont :

 

- le lieu de l'événement;

- le moment de l'événement;

- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

- l'utilité relative à l'activité du travail en regard de l'accomplissement du travail.

 

Précisons qu'il n'est pas nécessaire que tous ces critères soient présents simultanément pour que l'on puisse conclure qu'il y a un lien de connexité suffisant avec le travail.  Un seul pourrait suffire.  Cependant, chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.  La Commission d'appel a souvent considéré que les activités reliées au bien être ou à la santé des travailleurs et qui sont exercées sur les lieux du travail sont connexes au travail.  Elle a reconnu, à maintes reprises, qu'une blessure survenant durant la pause‑café ou à la période de repas, alors que le travailleur se trouve sur les lieux du travail est une blessure survenue à l'occasion du travail et constitue une lésion professionnelle.  Dans un tel cas, il s'agit essentiellement de déterminer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident, du lieu et du moment où cet accident survient et d'établir le lien de connexité.

 


En l'espèce, la travailleuse débutait sa période de repas qui, invariablement, a lieu entre 12 h et 13 h.  La preuve révèle de plus que cette période de repas n'est pas rémunérée.  Aussi, il ressort que la travailleuse a le choix de prendre son repas à l'intérieur de l'établissement de l'employeur ou à l'extérieur.

 

À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles considère que les circonstances mises en preuve n'établissent pas un lien de connexité suffisant avec le travail pour que l'on puisse considérer que l'événement survenu le 17 juillet 1996 soit survenu à l'occasion du travail.

 

En ce qui concerne l'absence du lien de subordination, bien qu'il n'est pas déraisonnable de prétendre qu'il s'agit d'un accident du travail, même si un salarié n'est pas sous la surveillance de l'employeur, aucune preuve n'a été faite permettant de démontrer que l'employeur exerçait une quelconque forme d'autorité sur la travailleuse pendant sa pause repas.  Il est par ailleurs clair, de la preuve faite à l'audience, que la travailleuse se dirigeait au fumoir, activité que le présent tribunal considère comme personnelle.

 

Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse n'a pas été victime, le 17 juillet 1996, d'un accident du travail au sens de la loi, elle n'a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE l'appel de l'employeur, le Centre hospitalier Pierre-Janet;

 

INFIRME la décision rendue le 18 juillet 1997 par le bureau de révision de la région de l'Outaouais;

 


DÉCLARE que la travailleuse, madame Johanne Gaudreau, n'a pas subi une lésion professionnelle le 17 juillet 1996, et qu'elle n'avait pas droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

                                                      

Éric Ouellet, commissaire

 

Me Simon Noël

Noël, Berthiaume & Associés

111, rue Champlain

Hull (Québec)  J8X 3R1

 

Représentant de la partie appelante

 

 

Monsieur Robert Guimond

C.S.N.

1601, avenue De Lorimier

Montréal (Québec)  H2K 4M5

 

Représentant de la partie intéressée



[1]                      (L.R.Q., c. A-3.001)

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