Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis |
2012 QCCLP 6451 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 12 mars 2012, Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 3 janvier 2008 par madame Diane Gareau (la travailleuse) doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] La Commission des lésions professionnelles a prévu une audience devant se tenir le 30 juillet 2012, à Salaberry-de-Valleyfield.
[4] Le 26 juillet 2012, la représentante de l’employeur a avisé le tribunal de l’absence de l’employeur à l’audience et produit une argumentation écrite.
[5] Le tribunal a procédé au délibéré de ce dossier à sa date prévue d’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage du coût des prestations au motif que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[7] Le 3 janvier 2008, la travailleuse, alors âgée de 53 ans subit un accident du travail qu’elle décrit ainsi :
Appelé d’urgence au 4NW pour 1 pte qui désaturait, au cours de l’intervention j’ai dû assister sa respiration à l’aide d’1 masque et ambu sur la pte en position assise dans son lit. Après 15 min, j’ai ressenti de la douleur à mon épaule et avant-bras droit. J’ai donc changé de position en me mettant à l’arrière de la pte soit sur la plate-forme du lit afin de continuer à ventiler la pte qui était en position assise dans son lit en attente de son intubation à l’étage. Elle fut transférée en au ICU. La douleur à l’épaule se ressentait lors de certains mouvements et malgré mes 4 jrs de congé la douleur à l’épaule Dá et me réveille. [sic]
[8] Le 9 janvier 2008, le docteur Lipnowsky produit un rapport médical pour un diagnostic de « Right Shoulder Sprain ».
[9] Une radiographie effectuée à cette même date, interprétée par le docteur Max Palayew, rapporte au niveau de l’épaule droite : « Calcific rotator cuff tendinitis ».
[10] Le 25 janvier 2008, la docteure Marie Leclair produit un rapport médical pour un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Elle s’interroge à l’égard d’une radiculopathie cervicale C7-C8 et recommande notamment un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[11] Le 23 février 2008, la travailleuse passe une radiographie interprétée par le docteur Rafael Glikstein. On y voit à son impression : « Multilevel disc space degenerative changes involving the C-spine, worse at C5/C6 with mild to moderate right neural foraminal stenosis which may impinge on the right C6 nerve root. »
[12] À cette même date, la docteure Andreas Mandalenakis interprète un protocole d’imagerie par résonance magnétique. Son impression est la suivante :
Mild degenerative changes as described above but no evidence of central or foraminal stenosis.
No nerve root impingement. No disc hernation.
Multiple perineural cysts as described above; these are usually of no significance
There is a small 5 mm hypointense on T1 and T2 focus within the inferior aspect of the vertebral body of L2. This has indeterminate features but is most likely a benign bony focus. Consider a follow-up study in 3 to 6 months to document stability.
[13] Le 3 avril 2008, le docteur Serge Tohmé produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. Il rappelle l’examen d’imagerie par résonance magnétique qui a démontré une discopathie cervicale multiétagée avec sténose foraminale du côté droit à C6 de même qu’une minime discopathie sans compression au niveau lombaire. Il retient le diagnostic de maladie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non résolu de même qu’une entorse cervicale et une entorse dorsolombaire résolues.
[14] Le 11 avril 2008, la docteure Leclair produit un rapport médical pour un diagnostic d’entorse cervicale et d’entorse lombaire résolu. Elle note qu’il y a poursuite de la physiothérapie et d’exercices quotidiens pendant les vacances de la travailleuse. Elle recommande un examen d’imagerie par résonance magnétique et prévoit un retour, de façon temporaire, aux travaux légers sans mouvement répétitif de l’épaule.
[15] Elle produit également à cette date un rapport complémentaire sur lequel elle note :
Entorse cervicale résolue.
Entorse lombaire résolue.
Maladie de la coiffe des rotateurs documentée par l’orthopédiste qui recommande une résonance magnétique.
Amélioration marquée au niveau de la douleur de l’épaule, tolérance à l’exercice et renforcement musculaire. Requiert toujours l’usage d’anti-inflammatoires.
Limitation fonctionnelle persiste pour usage répétitif de l’épaule.
Il ne devrait pas avoir d’atteinte permanente.
Physiothérapie à continuer et essai de retour au travail avec tâches modifiées.
[16] Le 21 avril 2008, la travailleuse passe un examen d’imagerie par résonance magnétique qui n’est pas au dossier, mais qui est rapporté par le docteur Pierre-Paul Hébert, membre du Bureau d'évaluation médicale, dans son avis du 28 mai 2008. On peut y lire : « Le 21 avril 2008, une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée à l’Hôpital Général Juif, par le docteur Pelsser rapporte une déchirure partielle du sus-épineux. [sic] »
[17] Le 11 juin 2008, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, produit son avis après avoir examiné la travailleuse le 28 mai 2008. Il rappelle l’événement allégué par la travailleuse, à savoir qu’elle a travaillé avec l’épaule droite dans une position inconfortable durant plus d’une demie heure, que la docteure Leclair a toujours rapporté une tendinite à l’épaule droite, que l’imagerie par résonance magnétique a révélé une petite déchirure de la coiffe, que l’examen qu’il a fait est très compatible avec une tendinite de l’épaule et qu’il retient donc, par conséquent, le diagnostic de tendinite à l’épaule droite.
[18] Au niveau des traitements, il note : « Puisque la lésion n’est pas consolidée, je considère que la travailleuse devrait être évaluée en spécialité, en relation avec une éventuelle infiltration cortisonée, en tenant compte qu’une réparation chirurgicale demeure une option éloignée. »
[19] Le 3 juillet 2008, la docteure Leclair produit un rapport médical sur lequel elle note : « Amélioration tendinite épaule […] ». Elle recommande de continuer les travaux légers et la physiothérapie.
[20] Le 11 août 2008, le docteur Coriaty produit un rapport médical pour un diagnostic de tendinopathie à la coiffe de l’épaule droite.
[21] La docteure Leclair, laquelle continue de suivre la travailleuse, maintient son diagnostic de tendinite à l’épaule droite.
[22] Dans les examens subséquents, elle prescrit un retour au travail à des tâches régulières de façon progressive et, le 8 avril 2009, consolide la lésion de la travailleuse sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Ce rapport médical final est annexé à l’argumentation de la représentante de l’employeur.
[23] Le 21 juin 2012, le docteur Daniel Léger produit un rapport complémentaire à la demande de l’employeur, sur lequel le tribunal note :
J’avais rédigé un avis médical relatif au partage d’imputation le 4 octobre 2011. Vous me demandiez de réviser le dossier compte tenu des décisions de la CSST ayant refusé cette demande de partage d’imputation.
D’entrée de jeu, je dirais qu’en plus de l’argumentation soumise dans mon rapport initial, j’ai pris connaissance d’un protocole radiologique de l’épaule droite effectué le 9 janvier 2008, soit six jours après l’événement cité en rubrique.
Cet examen documente une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs.
Il m’apparaît évident que cette tendinopathie calcifiée notée sur une radiographie six jours après l’événement n’est pas consécutive à cet événement, mais qu’elle lui était préexistante. En effet, le dépôt calcaire est une manifestation qui prend une assez longue période et qui n’est pas un processus post-traumatique. Il est impossible d’expliquer une tendinopathie calcifiante pouvant survenir dans un délai de six jours.
Donc, nous avons ici une déficience préexistante.
La littérature médicale documente que la prévalence de tendinopathie calcifiante est inférieure à 10 % dans la population générale. Il s’agit d’une condition qui fragilise le tendon. Le dépôt de calcium modifie les propriétés physiologiques du tendon. Lorsqu’un processus inflammatoire s’installe dans un tendon calcifié, le processus de réparation s’effectue plus difficilement.
Il n’est donc pas surprenant que dans le présent dossier, la consolidation ait été si longue à atteindre. On peut voir que la consolidation fut atteinte 15 mois après l’événement.
J’estime donc que dans le présent dossier madame était porteuse d’une tendinopathie calcifiante chronique, qui est une déficience préexistante et déviante par rapport à la norme biomédicale. Et que cette déficience a contribué à aggraver la lésion professionnelle et à prolonger la période de consolidation.
Je crois qu’un partage d’imputation devrait vous être accordé dans le présent dossier pour ce motif.
[24] Après avoir rappelé les dispositions législatives pertinentes, la représentante de l’employeur soutient que les conditions personnelles de la travailleuse, soit la présence de calcification à la coiffe des rotateurs ainsi qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs, sont significatives et équivalent à un handicap, tel que défini par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Elle maintient également que ces conditions étaient préexistantes à l’événement du 3 janvier 2008 et constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale, tel que l’atteste la preuve médicale au présent dossier. Elle se réfère notamment aux expertises du docteur Léger du 4 octobre 2011 au 21 juin 2012, tel que rapporté dans la présente décision, notamment :
- Que le 9 janvier 2008, quelques jours après l’événement, une radiographie de l’épaule droite fait état de tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs;
- Qu’en avril 2008, le médecin qui a charge de la travailleuse reconnaît cette maladie de la coiffe des rotateurs (déchirure partielle);
- Que le 3 avril 2008, le docteur Tohmé retient un diagnostic de maladie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite;
- Que le 21 avril 2008, une étude d’imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite est interprétée par le docteur Pelsser qui note une déchirure partielle du sus-épineux;
- Que le docteur Coriaty indique une tendinopathie.
[25] La représentante de l’employeur rapporte ainsi que les conditions personnelles de l’épaule droite sont clairement démontrées et reconnues par les différents médecins chez la travailleuse. Il s’agit de conditions handicapantes puisque celles-ci affaiblissent les structures de l’épaule et ont fait en sorte que la travailleuse était défavorisée par rapport aux autres personnes de son âge qui ont une épaule saine. Elle note également l’opinion du docteur Léger qui indique que le dépôt de calcium modifie les propriétés physiologiques du tendon et le fragilise.
[26] Elle écrit :
Ces conditions étaient préexistantes au fait accidentel puisque
A) L’événement décrit n’aurait pu causer de déchirure (d’ailleurs, ce diagnostic n’est pas retenu en relation avec la lésion) et la déchirure et était donc préexistante;
B) Un dépôt calcaire s’effectue sur une assez longe période et ne peut se développer en 6 jours (date de la radiographie post-événement).
Enfin, il s’agit de conditions hors norme tel que l’indique le Dr Léger. La doctrine médicale indique d’ailleurs que les déchirures sont rarement observées avant 40 ans et augmentent de façon progressive après 50 ans1. Quant aux calcifications, elles sont présentes chez 3 à 8 % des adultes asymptomatiques2.
D’autres auteurs ont retrouvé une prévalence de la tendinopathie calcifiante chez 2.7%, 7.5%, 20% et 6.8% de différents groupes d’individus3. [sic]
_______________
1 BERGERON, Y., FORTIN L., LECLAIRE R., Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition, 2008, a la page 578.
2 Ibid, p. 586.
3 ROCKWOOD C. A. Jr et autres, The Shoulder, volume 2, 3e édition, Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, 2004, à la page 1034, voir également SPEED C. A.., Calcific Tendinitis of the Shoulder, The New England Journal of Medicine, 20 mai 1999, pages 1582 à 1584.
[27] En regard des conséquences du handicap de la travailleuse, la représentante de l’employeur rappelle le fait accidentel qui n’a impliqué aucun mouvement brusque et qu’il s’agit donc d’un fait accidentel banal pour lequel le seul diagnostic retenu est une tendinite.
[28] Elle allègue que l’évolution de la condition de la travailleuse a nécessité un long arrêt de travail de trois mois, des travaux légers avec un retour progressif pour une période d’une année, tout comme plusieurs traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. De plus, des infiltrations cortisonées et une chirurgie ont été envisagées. Elle allègue que ces traitements et examens ont été beaucoup plus importants que ce qu’on retrouve normalement à la suite d’un fait accidentel banal.
[29] Elle soumet que le docteur Léger a émis l’avis que la période de consolidation normale pour une tendinite sans condition personnelle sous-jacente aurait été tout au plus de six semaines, alors que la durée de consolidation dans la présente affaire a été dix fois supérieure.
[30] Elle rappelle l’avis du docteur Léger, que lorsqu’un processus d’inflammation s’installe dans un tendon calcifié, le processus de réparation est plus difficile. Elle soumet donc que les conditions personnelles de tendinopathie calcifiante de la coiffe et la déchirure de la coiffe des rotateurs ont contribué à l’importance de la lésion professionnelle, principalement quant à la prolongation de la durée de consolidation et le nombre de traitements requis. Elle note qu’il y a eu une longue incapacité qui ne correspond pas à la période normale et moyenne d’incapacité pour une lésion professionnelle à la suite d’un fait accidentel banal. Elle requiert, en conséquence, que 90 % des coûts financiers générés par cette lésion professionnelle soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
[31] Elle soumet une jurisprudence concernant les cas qui peuvent, selon elle, s’assimiler au présent dossier et dans lesquels le partage requis par l’employeur a été accepté.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 janvier 2008 au motif que cette dernière était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[33] En matière d’accident du travail, le principe de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que l’employeur « assume le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi » :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[34] L’article 329 de la loi constituant une exception à ce principe, il s’agit de décider si l’employeur peut bénéficier de cette exception. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[35] Le tribunal précise que la demande de partage de l’employeur a été faite dans les délais prévus par la loi.
[36] Depuis Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[2], la jurisprudence retient, de façon constante, qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[37] On retient également, depuis cette décision, qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et exister même à l’état latent, sans qu’elle ne se soit donc manifestée préalablement ou ait été traduite par une limitation de la capacité à fonctionner normalement dans les activités courantes.
[38] Dans la présente affaire, la représentante de l’employeur rapporte que le fait accidentel, tel que décrit par la travailleuse, n’implique aucun mouvement brusque de l’épaule et qu’il est banal. Elle rappelle que, selon le docteur Léger, les mouvements effectués lors du fait accidentel n’auraient pas dû causer une lésion professionnelle si importante.
[39] Pour sa part, le tribunal rappelle la séquence gestuelle décrite par la travailleuse qui démontre une position contraignante statique pendant plus ou moins 30 minutes. Il rappelle également le diagnostic retenu au départ, à savoir « Right Shoulder Sprain » et « Right Shoulder Strain », par le médecin qui a charge.
[40] Ainsi : considérant un mécanisme accidentel suffisant pour causer la lésion professionnelle diagnostiquée;
[41] Considérant le diagnostic de tendinite de l’épaule droite émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale et de maladie de la coiffe des rotateurs par le docteur Tohmé et par la docteure Leclair par la suite;
[42] Considérant que l’événement décrit peut à lui seul causer cette pathologie occasionnée, selon le membre du Bureau d'évaluation médicale, par une position inconfortable durant plus d’une demie heure;
[43] Considérant que l’employeur, en s’appuyant sur l’opinion du docteur Léger, demande un partage de l’imputation au motif que la travailleuse était porteuse, lors de l’événement du 3 janvier 2008, d’une condition personnelle préexistante de déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule droite et d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite;
[44] Considérant que la représentante de l’employeur se prononce ainsi sur la déchirure partielle du sus-épineux : « Enfin, il s’agit de conditions hors norme tel que l’indique le Dr Léger. La doctrine médicale indique d’ailleurs que les déchirures sont rarement observées avant 40 ans et augmentent de façon progressive après 50 ans. »;
[45] Cette doctrine médicale tirée de Bergeron, Fortin, Leclaire, tend à prouver le contraire de ce qu’argumente l’employeur : « Il y a progression avec le vieillissement physiologique et la travailleuse a 53 ans au moment de l’événement »;
[46] D’autre part, le docteur Léger s’appuie sur le rapport de l’imagerie par résonance magnétique du 21 avril 2008 pour la déchirure partielle du sus-épineux. Or, cet examen est postérieur à la lésion professionnelle et le docteur Léger n’a apporté aucune preuve d’antériorité. De plus, il n’a aucunement traité de l’aspect de déviation par rapport à la norme biomédicale.
[47] La condition de déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule droite ne peut donc être invoquée comme handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi. De plus, aucune preuve valable que cette condition est hors norme biomédicale n’a été apportée.
[48] Pour ce qui est de la tendinite calcifiante, le tribunal est d’accord avec l’employeur que cette condition est une déficience et qu’elle est préexistante à l’événement du 3 janvier 2008. Toutefois, cette condition est-elle franchement hors norme biomédicale?
[49] L’employeur invoque que la tendinite calcifiante est hors norme biomédicale parce qu’il s’agit d’une condition plutôt rare dans la population générale avec un taux de prévalence de 10 %[3].
[50] Dans ce même article, nous relevons les passages suivants :
Codman proposed that degeneration of the tendon fibers precedes calcification. The fibers become necrotic, and dystrophic calcification follows. Degeneration of fibers of the rotator cuff tendons because of a « wear-and-tear » effect and aging has been postulated or demonstrated by many investigators. Obviously, these two causes are interrelated. It is reasonable to assume that the rotator cuff tendons suffer a « wear-and-tear » effect because the glenohumeral joint is not only a universal but probably also the most used joint in the body.
[…]
Aging is considered to be the foremost cause of degeneration in cuff tendons. […] the most conspicuous age-related changes, beginning at the end of the fourth or fifth decade.
[51] Cela constitue un bémol à la chronologie des modifications où l’employeur affirme « […] le dépôt de calcium modifie les propriétés physiologiques du tendon et le fragilise. »
[52] La jurisprudence du présent tribunal a maintes fois rappelé que, dans l’état actuel de la science médicale, les calcifications sont une déficience parce qu’elles constituent une modification de la structure anatomique de l’épaule.
[53] Qu’en est-il de la relation de tendinite calcifiante et d’entorse épaule droite ou de tendinite épaule droite?
[54] L’employeur prétend que le fait accidentel est mineur. Il allègue : « D’ailleurs, la banalité du fait accidentel est également démontrée par le fait que le premier médecin rencontré indique qu’il prévoit une consolidation rapide », soit dans moins de 60 jours.
[55] Le docteur Léger conclut donc, qu’en l’espèce, cette condition préexistante chez la travailleuse a eu un impact considérable sur la consolidation de la lésion. Il écrit :
Il n’est donc pas surprenant que dans le présent, la consolidation ait été si longue à atteindre. On peut voir que la consolidation fut atteinte 15 mois après l’événement.
J’estime donc que dans le présent dossier madame était porteuse d’une tendinopathie calcifiante chronique, qui est une déficience préexistante et déviante par rapport à la norme biomédicale, et que cette déficience a contribué à aggraver la lésion professionnelle et à prolonger la période de consolidation.
[56] Considérant l’interrelation énoncée plus tôt dans l’article de Rockwood et Coll., impliquant la dégénérescence physiologique des fibres tendineuses et les calcifications;
[57] Considérant le diagnostic posé par le membre du Bureau d'évaluation médicale de tendinite de l’épaule droite;
[58] Considérant le passage suivant dans l’article de Rockwood et Coll. traitant des tendinites calcifiantes :
Simon believed that a definite relationship exists between the intensity of symptoms and their duration. The symptoms can last up to 2 weeks when they are acute, 3 to 8 weeks when they are subacute, and 3 months or more when they are chronic. Pendergrass and Hodes observed that the acute symptoms subside in 1 to 2 weeks, even in the absence of treatment.
[59] Considérant l’évolution de la travailleuse, on peut en déduire que la calcification de la coiffe des rotateurs n’était pas la cause principale de la durée de consolidation, mais que la tendinite retenue par le membre du Bureau d'évaluation médicale en était la cause prédominante et que les traitements ont consisté surtout en des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, lesquels sont des traitements pour la tendinite et non pour les calcifications.
[60] En conséquence, le tribunal détermine que la lésion professionnelle subie par la travailleuse pour un diagnostic de tendinite à l’épaule droite explique à elle seule la durée de consolidation et les traitements qui ont été nécessaires à cette consolidation.
[61] Le tribunal détermine également que la condition personnelle de la travailleuse ne peut être prise en compte dans la présente affaire afin de donner suite à la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 février 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’ensemble des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Diane Gareau, la travailleuse, le 3 janvier 2008, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
|
|
|
Denis Rivard |
|
|
|
|
|
|
Me Stéphanie Rainville |
|
Monette, Barakett Ass. |
|
Représentante de la partie requérante |