Décision

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Boulangerie Canada Bread ltée

2011 QCCLP 1306

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 février 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

427328-71-1012

 

Dossier CSST :

129695615

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

 

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Boulangerie Canada Bread ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 17 décembre 2010, Boulangerie Canda Bread ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-François Savard (le travailleur) le 2 août 2006.

[3]           L’audience s’est tenue à Montréal le 9 février 2011 en présence du procureur de l’employeur.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que le travailleur était déjà handicapé. Il demande un partage de l’imputation de l’ordre de 20 % à son dossier financier et 80 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un emploi d'opérateur de diviseuse de pâte chez l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 2 août 2006. Il se coince un doigt de la main gauche en manipulant une machine.

[6]           Les diagnostics retenus initialement en relation avec cet accident sont « fracture et lacération du troisième doigt gauche». L’évolution de la lésion est défavorable et le travailleur subit plusieurs chirurgies. Le diagnostic finalement retenu est « une fracture ouverte de la phalange moyenne du majeur gauche avec atteinte sensitive des deux nerfs digitaux ».

[7]           Une assignation temporaire est autorisée par le médecin qui a charge en juin 2007, mais elle s’avère de très courte durée, l’employeur y mettant fin le 27 juin 2007. Il y a reprise de l’assignation en octobre 2007, mais elle se termine quelques semaines plus tard, le travailleur se plaignant qu’il n’effectuait aucun travail utile. Par ailleurs, à la suite d’une intervention de l’agente d’indemnisation auprès de l’employeur, l’assignation temporaire est reprise à compter du 22 novembre 2007.

[8]           La lésion au doigt gauche est consolidée le 13 novembre 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Cependant, à cette même date, le médecin qui a charge dirige le travailleur vers un psychologue.

[9]           Un rapport daté du 20 février 2008 et signé par le psychologue Alain Berger est au dossier. Il indique que le travailleur présente des réactions de stress post-traumatique et qu’il suit une thérapie. Pendant ce temps, le travailleur continue son assignation temporaire.

[10]        Le 18 avril 2008, le travailleur produit un certificat médical d’incapacité de travail pour « cause médicale » et cesse son assignation temporaire. Un certificat subséquent daté du 19 mai 2008 indique que l’incapacité de travail est reliée à un « trouble d’adaptation avec humeur dépressive ». Une attestation médicale est produite le 19 juin 2008 par la docteure Martine Johnson. Elle écrit sur son rapport : « dépression majeure et anxiété suite à accident de travail du 2 août 2006 et à la réaffectation au travail ».

[11]        Le 11 juillet 2008, une analyse du poste de travail est effectuée par Logik Ergo. Monsieur Denis Roy, ergonome-ergothérapeute, conclut, après analyse du poste de travail occupé par le travailleur, que les limitations fonctionnelles émises sont respectées à ce poste pour certaines tâches, mais pas pour d’autres. Par ailleurs, il appert des notes évolutives de la CSST du 20 août 2008, que l’employeur était prêt à reprendre le travailleur, à faire les adaptations de poste nécessaires et à respecter les recommandations de monsieur Roy.

[12]        Le 26 septembre 2008, le travailleur est évalué, à la demande de la CSST, par madame Claude Paquette, neuropsychologue. Elle ne croit pas que le travailleur souffre d’une pathologie psychique. Elle précise que sur le plan de la personnalité, le travailleur a un profil qui se voit chez des personnes ayant un « caractère négativiste, pessimiste, colérique et têtu ». Elle ajoute que les personnes avec ce profil sont habituellement d’humeur changeante et elles peuvent être impulsives. Elles ont tendance à saboter ce que les autres font de bien pour elles, projetant l’image d’une personne en constante souffrance. Elles ont tendance à décourager et à faire perdre patience aux personnes de leur entourage. De plus, elle précise que ces personnes sont souvent extrêmement sensibles à la critique et elles font de mauvaises interprétations à propos des autres. Enfin, elle ajoute que ces personnes ont souvent des problèmes avec l’autorité et si elles sont employées, elles risquent d’avoir des difficultés au travail.

[13]        Elle conclut que le travailleur « a une personnalité, un tempérament et un mode relationnel associés à de pauvres mécanismes d’adaptation » et elle ajoute que « face aux difficultés et face à l’autorité, sa personnalité prédit des complications ». À son avis, il est plus probable que « l’état psychologique du travailleur relève de sa condition personnelle et n’est pas directement causé par l’accident de travail du 2 août 2008 ».

[14]        Le 6 octobre 2008, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la CSST. Il décrit une situation de dénigrement dans son lieu de travail durant la période de son assignation temporaire. En fait, il attribue sa condition psychique aux difficultés vécues pendant son assignation temporaire.

[15]        La CSST demande alors une évaluation psychiatrique selon l’article 204 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, le 19 décembre 2008. Ce dernier est d’avis qu’il n’y a pas de pathologie psychiatrique évidente au niveau de l’axe I, mais qu’il y a présence d’une attitude ou d’un comportement qui correspond, selon lui, à l’existence, dans la personnalité du travailleur, d’éléments de type « passif-agressif ».


[16]        Le 12 février 2009, la docteure Johnson produit un rapport final et fixe la date de consolidation de la lésion psychique à cette date. Elle ajoute que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente, mais que le travailleur ne devrait pas opérer une diviseuse à pâte ou autre machine tranchante. Elle suggère un retour au travail progressif.

[17]        Un avis est alors demandé au membre du Bureau d’évaluation médicale. La docteure Suzanne Benoit, psychiatre, évalue le travailleur à cette fin, le 24 août 2009. Elle indique que lorsque le travailleur a fait un retour au travail en assignation temporaire, « à tort ou à raison », il s’est senti dénigré de la part de son employeur. Il a développé une symptomatologie dépressive qui est en rémission complète. De plus, il conserve une phobie de l’appareil avec lequel est survenu l’accident.

[18]        La docteure Benoît retient donc le diagnostic d’épisode dépressif majeur qui est présentement en rémission complète et elle fixe la consolidation de la lésion psychique au 12 février 2009, sans atteinte permanente, mais avec la limitation fonctionnelle de ne pas travailler avec la machine sur laquelle s’est produit son accident.

[19]        Par décision datée du 22 septembre 2009, la CSST entérine l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare qu’il y a relation entre la lésion psychique diagnostiquée et l’événement de 2006. Cette décision n’a pas été contestée.

[20]        Il appert des notes évolutives de la CSST que l’employeur, qui semblait prêt à reprendre le travailleur, change d’idée sur réception de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. De plus, le travailleur semblait réticent à revenir chez le même employeur.

[21]        Le 30 octobre 2009, le travailleur est alors admis en réadaptation. Un emploi convenable d’agent de sécurité est déterminé le 5 novembre 2009. Afin qu’il soit capable d’exercer cet emploi, la CSST a convenu de mettre en place certaines mesures de réadaptation, soit de lui offrir une formation pour l’obtention d’une équivalence d’études de niveau secondaire et une formation d’agent de sécurité. La preuve révèle que le travailleur a réussi à obtenir son équivalence d’études de niveau secondaire.

[22]        Le 21 décembre 2009, l’employeur demande un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle. Il prétend que les traits de personnalité identifiés par la neuropsychologue et le docteur Berthiaume, constituent une déficience et n’eut été de ces traits de personnalité, le travailleur aurait continué son assignation temporaire et repris un emploi convenable chez l’employeur. La demande de partage de coûts est refusée par la CSST.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 2 août 2006.

[24]        L’article 329 de la loi prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités, dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[25]        Selon la jurisprudence[2], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion ou sur les conséquences de cette lésion.

[26]        La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle.

[27]        L’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Premièrement, que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle et, deuxièmement, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.


[28]        Le représentant de l’employeur s’appuie sur l’opinion de la neuropsychologue, madame Paquette et du docteur Berthiaume pour soutenir que le travailleur était porteur d'une condition personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle, soit des traits de « personnalité passive-agressive ». Ces traits de personnalité constituent une déficience qui a produit des effets tant sur la production de la lésion professionnelle que sur ses conséquences.

[29]        La neuropsychologue est d’avis que le travailleur ne souffre pas d’un trouble de la personnalité, mais qu’il a une personnalité et un mode relationnel associés à de pauvres mécanismes d’adaptation. Elle ajoute que « face aux difficultés et face à l’autorité, sa personnalité prédit des complications ». Elle conclut alors que l’état psychique du travailleur relève davantage de sa condition personnelle et n’est pas directement causé par l’accident du travail.

[30]        Le docteur Berthiaume partage le même avis. Il ne trouve aucune pathologie psychiatrique évidente. Il note la présence d’une attitude et d’un comportement qui correspond, à son avis, à l’existence « dans la personnalité du requérant, d’éléments de type passif-agressif ». Il précise que le travailleur présente des éléments d’obstruction au niveau de la personnalité qui font qu’il a tendance à attribuer à d’autres que lui la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Il a tendance à se sentir injustement traité, ce qui est caractéristique d’éléments « passifs-agressifs » dans la personnalité.

[31]        Les opinions de la neuropsychologue et du psychiatre se fondent sur des prémisses qui n’ont pas été prouvées. Les deux présument que les faits allégués par le travailleur dans sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation relèvent de la seule perception du travailleur, qu’ils attribuent à sa personnalité. Or, aucune preuve n’a été faite relativement à la véracité des propos du travailleur voulant qu’il ait été dénigré par son employeur et ses collègues pendant son assignation temporaire. De plus, la décision acceptant la réclamation du travailleur pour la lésion psychique n’a pas été contestée et donc il y a lieu de conclure que la condition psychique est reliée à l’accident du travail. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut accorder une force probante aux opinions de ces deux experts.

[32]        Aussi, le tribunal constate que le membre du Bureau d’évaluation médicale, qui est également psychiatre, ne fait aucune mention dans son expertise des traits de personnalité du travailleur. Elle retient le diagnostic d’épisode dépressif majeur qui est en rémission complète au moment de son évaluation, mais ce qui est plus révélateur, c’est qu’elle ne pose aucun diagnostic à l’axe II.  Donc, force est de constater qu’il n’y a pas unanimité entre les experts concernant la présence de ces traits de personnalité chez le travailleur.

[33]        Enfin, le représentant de l’employeur plaide que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu certains traits de personnalité comme étant une déficience.

[34]        En effet, le tribunal, dans quelques décisions, a considéré les traits de personnalité d’un travailleur comme une déficience[3]. Toutefois, d’une part, chaque cas en est un d’espèce qui doit être décidé selon les faits mis en preuve et d’autre part, les décisions les plus récentes tendent à faire une distinction entre les traits de personnalité et les troubles de personnalité.

[35]        Dans l’affaire Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy)[4], la juge administrative Tardif s’exprime ainsi :

[31]      La soussignée partage le point de vue suivant lequel un trait de personnalité n’est pas une déficience2. Le tribunal a connaissance d’office du fait que chaque être humain a ses traits propres de personnalité et que la présence de traits de personnalité n’implique nullement la présence d’une déficience psychologique ou d’une altération d’une fonction psychologique.

 

[32]      Par surcroît, s’il fallait admettre qu’un trait de personnalité est un handicap, tous les êtres humains devraient être considérés comme handicapés au sens de l’article 329 de la loi, ce qui est un non-sens.

 

[33]      Il est plus juste d’affirmer que seul le trouble de la personnalité est un handicap, dans la mesure où il implique en lui-même une souffrance psychologique et des difficultés fonctionnelles persistantes quelles que soient les circonstances3.

 

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2                      J.B. Deschamps (Impressions Piché), 170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon (02L-76); Sac Drummond inc., 340227-04B-0802, 18 septembre 2008, L. Colin.

3                      Ministère de la justice et M…D… [2007] 1468

 

 

[36]        Plusieurs autres décisions ont été rendues en ce sens[5]. Dans l’affaire Hydro-Québec, le tribunal précise :

[65]      On peut comprendre qu’un trouble de personnalité peut être considéré comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi dans la mesure où elle dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Il n’en est pas de même d’un trait de personnalité.

 

[66]      D’ailleurs, dans l’affaire J.B. Deschamps (Impressions Piché)10, la Commission des lésions professionnelles, assistée du psychiatre Yves Quenneville, a décidé que l’employeur n’avait pas droit à un partage des coûts au motif que les traits de personnalité de type dépendant ne peuvent constituer une déficience puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Toutefois, on précise que la conclusion aurait pu être différente si la preuve avait démontré la présence d’un trouble de la personnalité.

 

[67]      La commissaire s’exprime comme suit :

 

[…] En fait, toute personne présente des traits de personnalité. En ce sens, identifier un trait de personnalité en particulier ne peut en soi constituer une déficience, puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette situation est au contraire tout à fait normale. La conclusion pourrait être toute autre, toutefois, si la preuve mettait en évidence non pas un trait de personnalité, mais un trouble de personnalité. […]

_____________________

10         C.L.P. 170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon; voir également l’affaire Sac   Drummond inc., C.L.P. 340227-04B-0802, 18 septembre 2008, L. Collin

 

 

[37]        Le tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement. La présence de traits de personnalité ne peut constituer en soi une déficience, puisqu’il n’implique pas une altération d’une fonction psychologique et ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale. Des traits de personnalité sont présents chez tous les individus et ne sont considérés pathologiques que lorsqu’ils sont inadaptés et causent une altération significative du fonctionnement.  Ainsi, il faut faire une distinction entre les traits de personnalité et le trouble de la personnalité, ce dernier seulement étant susceptible d’être considéré comme un handicap puisqu’il dévie notablement de ce qui est attendu dans « la culture de l’individu ».

[38]        En l’espèce, il n’est aucunement question d’un trouble de la personnalité chez le travailleur mais seulement de certains traits de personnalité. Le tribunal conclut qu’il n’a pas été démontré par une preuve prépondérante que le travailleur présentait une déficience préexistante s’écartant de la norme biomédicale. Le travailleur n’est donc pas handicapé au sens de l'article 329 de la loi. La demande de partage de coûts est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Boulangerie Canada Bread ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-François Savard, le 2 août 2006.

 

 

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Santina Di Pasquale

 

 

Me François Côté

OGILVY, RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           CUM et CSST-Lanaudière, C.L.P. 130636-63-0001, 31 mai 2001, F. Dion-Drapeau; Aliments Flamingo, C.L.P. 156847-71-0102, 26 avril 2002, A. Suicco;.Domfoam inc., C.L.P. 251735-71-0412, 13 juin 2005, A. Suicco; Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 335455-61-0712, 22 octobre 2008, M. Duranceau;

[4]          C.L.P. 366888-31-0812, 31 août 2009, G. Tardif.

[5]           Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B00802, 18 septembre 2008, L. Collin; Société d’exploitation des ressources des Basques inc., C.L.P. 351299-01A-0806, 6 mars 2009, C.-A. Ducharme; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 377871-61-0905, 8 février 2010, J.-F. Clément; Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy; Doxasteel, C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Établissements de détention Québec, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard.

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