Midland Transport ltée |
2011 QCCLP 1898 |
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[1] Le 17 mai 2010, Midland Transport (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 mars 2010 et déclare que les coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Kevin Miles (le travailleur) le 3 février 2006 doivent être imputés en totalité au dossier de l’employeur.
[3] À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 30 novembre 2010, l’employeur est représenté par procureure. Cette dernière demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un délai pour produire un document médical. Cette demande est accordée et la Commission des lésions professionnelles accuse réception de ce document le 23 décembre 2010. L’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 5 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur à son dossier, et 95 % de ces coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder à l’employeur le partage de coûts des prestations qu’il réclame.
[6] En matière d’imputation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit une règle générale énoncée à son article 326 qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Cependant, l’employeur peut demander un partage de coûts des prestations reliées à une lésion professionnelle, tel que le prévoit l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une personne qui, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de cette lésion ou de ses conséquences[2]. Ainsi, pour que le présent tribunal accorde à l’employeur le partage de coûts qu’il réclame, ce dernier doit d’abord établir par preuve prépondérante, qu’une déficience physique ou psychique était présente chez le travailleur avant que ne survienne sa lésion professionnelle.
[9] Cette déficience est considérée par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].
[10] Puis, l’employeur doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[4]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles peut examiner des paramètres non exhaustifs[5], soit la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion, la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle, la capacité du travailleur à reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement, la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience, et l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[11] En l’espèce, nous sommes en présence d’un travailleur âgé de 36 ans qui occupe les fonctions de chauffeur avec manutention pour l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 3 février 2006. Les circonstances entourant la survenance de cette lésion sont décrites ainsi à sa réclamation:
On Friday at around 8 :00 AM when loading up my truck I felt a sharp pain on the right side of my leg. I advised my boss of this pain and proceeded to finish my day [sic].
[12] La procureure de l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles les résultats d’un CT-Scan de la colonne lombaire ayant été effectué le 24 septembre 2002, soit environ trois ans et demi avant l’événement accidentel. Il est impossible de reconnaître le nom du médecin qui a lu cet examen. On peut cependant lire ceci :
L3-L4 : No disc herniation seen. Spinal canal is intact.
Neural canal and facet joints are intact on both sides.
L4-L5 : No disc herniation seen. Spinal canal is intact.
Neural canal and facet joints intact on both sides.
L5-S1 : Degenerative disc disease changes with mild narrowing of the disc space and bulging of annulus fibrosis postero-lateral.
No disc herniation seen. Spinal canal is intact.
Facet joints and neural canal are intact on both sides.
[13] La procureure de l’employeur informe le tribunal que le travailleur a reçu des indemnités de remplacement du revenu du 4 février 2006 au 29 juillet 2006.
[14] Selon les notes évolutives du dossier constitué par la CSST (le dossier), une ambulance serait venue chercher le travailleur à sa résidence le lendemain de l’événement parce qu’il ne pouvait se lever de son lit. La première consultation médicale aurait donc eu lieu ce jour-là, soit le 4 février 2006.
[15] Le dossier contient une attestation médicale initiale datée du 10 février 2006 sur laquelle le docteur Houshang Naimi retient le diagnostic de « acute low back pain, severe sciatalgia » et suggère des traitements de physiothérapie. La date de l’événement indiquée est le 3 février 2006.
[16] Le 25 février 2006, un scan lombaire est effectué. Lu par le docteur Michel Giroux, radiologiste, cet examen révèle ce qui suit :
Examen fait de L1 à S1 inclusivement.
Les disques L1 L2, L2 L3, L3 L4 sont normaux.
Très léger bombement discal postéro médian L4 L5, pas de hernie discale notée.
Au niveau L5 S1, léger pincement discal, hernie discale postéro-latérale droite avec migration inférieure ou séquestre comprimant un peu la racine droite de S1.
Pas d’autre anomalie notée.
Pas de lésion osseuse notée.
Il y a donc hernie discale L5 S1 droite.
[17] Le 21 février 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic de lombalgie aiguë.
[18] À compter du 27 avril 2006, le travailleur est pris en charge par le docteur Michael E. Rhodes, chirurgien orthopédiste. Ce jour-là, le docteur Rhodes retient le diagnostic de hernie discale L5-S1, suggère d’augmenter les exercices et indique que le travailleur peut reprendre ses fonctions en raison de 4 heures par jour.
[19] Le jour même, le docteur Rhodes adresse une correspondance au docteur Naimi. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle du travailleur :
This gentlemen developed pain in his right buttock and leg down to his foot in early February 2006, it was not related to any particular incident that he can remember. He had a lumbar sprain in 2002 that had not caused him any more problems until this incident apparently. The initial pain was severe, accompanied by a cough reflex.
[…]
CT suggests that he has a L5-S1 disc herniation bulging towards the right, this is the same level that was found to be degenerated in 2002.
[20] Le 19 mai 2006, le docteur Rhodes indique que le « straight leg raise somewhat less irritating now at 60°, motor power not normal but improved ». Il suggère toujours un retour au travail de 4 heures par jour. Le 15 juin suivant, il suggère un retour au travail en raison de 6 heures par jour, tandis que le 13 juillet suivant, il suggère un retour au travail de 8 heures par jour.
[21] Dans l’intervalle, soit le 5 juillet 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite comme étant en relation avec la lésion professionnelle du travailleur survenue le 3 février précédent.
[22] Le 17 août 2006, le docteur Rhodes complète un formulaire intitulé « written additionnal medical information » sur lequel il indique que le travailleur a effectué un retour au travail à temps partiel à compter d’avril 2006 et qu’il effectue des journées complètes depuis sa consultation de juillet 2006. Le docteur Rhodes ajoute qu’il prévoit consolider la lésion du travailleur vers la fin du mois d’août 2006.
[23] Le 24 août 2006, le docteur Rhodes indique que le travailleur est capable d’effectuer son travail à temps plein en ne demeurant assis qu’une heure à la fois et en ne soulevant pas des poids de plus de 20 livres. Il réitère cette opinion les 2 et 30 octobre 2006, ainsi que le 27 novembre 2006.
[24] Le 28 novembre 2006, en réponse à la CSST, le docteur Rhodes indique ceci :
Mr. Miles definitely has improved, he has very little pain but he still has difficulty to manage unrestricted lifting. It is quite possible though that within another month or two that he will not need any restriction and I would prefer to delay the final report until this is clear.
[25] Le 1er mars 2007, le docteur Rhodes consolide la lésion professionnelle du travailleur sans limitations fonctionnelles mais avec une atteinte permanente de 2 %. À cet égard, il indique ceci sur le rapport d'évaluation médicale qu’il rédige le 23 avril 2007 :
This gentlemen has suffered a new injury to his L5-S1 disc which had previously only shown some degeneration and now showed herniation. His treatment was conservative with good results and he is now able to return to his normal work without any limitations.
[26] Le 7 mai 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu puisqu’il est capable, depuis le 23 avril 2007, d’exercer son emploi.
[27] Le 12 novembre 2009, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. La Commission des lésions professionnelles constate que cette demande a été déposée à l’intérieur du délai prévu par cet article.
[28] Le 16 mars 2010, la CSST refuse d’accorder à l’employeur le partage de coûts qu’il demande. Cette décision est à l’origine du présent litige.
[29] Le 26 mai 2010, le docteur Carl Giasson Jr. rédige un rapport d’expertise à la demande de l’employeur. Son mandat consiste à donner son opinion quant à la présence chez le travailleur de conditions personnelles préexistantes qui auraient pu favoriser l’apparition de sa lésion professionnelle ou en retarder la consolidation. À la rubrique « commentaires » de son expertise, le docteur Giasson Jr. indique:
Dans le dossier, en l’espèce, Monsieur était déjà porteur d’une altération de la structure discale L5-S1, décrite comme dégénérée en 2002. Sans événement particulier, il y a eu manifestation d’une sciatalgie droite dans le territoire présumé de S1. Cet état de dégénérescence discale, connu depuis 2002, a donc favorisé l’apparition de ce qui a été reconnu comme lésion professionnelle, à savoir une hernie discale, en 2006.
[…]
Dans le dossier qui nous concerne, le Dr. Rhodes mentionne que le travailleur ne peut se souvenir d’un quelconque fait accidentel. Quant à l’état antérieur, il était documenté depuis 2002 par un CT scan. Monsieur était donc bel et bien porteur de conditions personnelles préexistantes à l’événement.
S’agit-il d’une condition hors normes biomédicales? […] je vous réfère à un tiré à part du « Journal of Bone and Joints Surgery » de 1990, où l’on a procédé à des résonances magnétiques sur 67 individus n’ayant jamais présenté de douleur lombaire, sciatalgie ou claudication neurologique. Pour la catégorie d’âge qui nous intéresse, p. 406, les hernies discales ont été retrouvées dans un peu plus de 20% de cette population, par rapport à la dégénérescence discale qui se retrouve dans un peu plus de 35% de cette population.
Si l’on considère cette étude, et à l’égard de la hernie discale, Monsieur Miles se devrait d’être considéré comme hors normes biomédicales.
En résumé, monsieur Kevin Miles était donc porteur d’une déficience au niveau du disque L5-S1, déficience documentée et qualifiée de dégénérescence discale en 2002. Sans événement particulier, dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur a commencé à ressentir des malaises à la région lombaire qui n’ont pas été jugés incompatibles avec la poursuite de son travail. Le lendemain, il était littéralement barré au lit et a dû être conduit dans un centre hospitalier, et on a référé par la suite à une douleur lombaire aiguë avec sciatalgie sévère.
Le diagnostic évoluera en hernie discale. Cette hernie discale ne pouvait découler d’une absence d’événement. Elle était la manifestation clinique de l’évolution d’une maladie discale. Cette maladie discale-handicap a donc joué un rôle plus que déterminant dans l’apparition de ce qui a été retenu comme lésion professionnelle. Cette condition personnelle, soit une altération de la structure discale en L5-S1, a retardé de façon plus que significative la lésion professionnelle.
Faut-il rappeler que cette « lésion » ne fut consolidée que le 1er mars 2007, soit 55,9 semaines plus tard selon le dossier transmis, au surplus avec une atteinte permanente de 2 %.
[30] Le « tiré à part »[6] dont fait référence le docteur Giasson Jr. contient un résumé qui se lit comme suit :
ABSTRACT : We performed magnetic resonance imaging on sixty-seven individuals who had never had low-back pain, sciatica, or neurogenic claudication. The scans were interpreted independently by three neuro-radiologists who had no knowledge about the presence or absence of clinical symptoms in the subjects. About one-third of the subjects were found to have a substantial abnormality. Of those who were less than sixty years old, 20 percent had a herniated nucleus pulposus and one had spinal stenosis. In the group that was sixty years old or older, the findings were abnormal on about 57 per cent of the scans : 36 per cent of the subjects had a herniated nucleus pulposus and 21 per cent had spinal stenosis. There was degeneration or bulging of a disc at at least one lumbar level in 35 percent of the subjects between twenty and thirty-nine years old and in all but one of the sixty to eighty-year-old subjects. In view of these findings in asymtomatic subjects, we concluded that abnormalities on magnetic resonance images must be strictly correlated with age and any clinical signs and symptoms before operative treatment is contemplated.
[31] Le docteur Giasson Jr. indique également que « n’eut été de la condition personnelle préexistante de Monsieur, le travail qu’il effectuait à cette date n’aurait pu entraîner une hernie discale ». Au soutien de cette prétention, il fait référence à des extraits de littérature médicale[7].
[32] Tel que mentionné précédemment, pour que la Commission des lésions professionnelles accorde à l’employeur le partage de coûts qu’il réclame, ce dernier doit démontrer que le travailleur était porteur d’une déficience correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[33] Le travailleur était porteur d’un disque dégénéré à L5-S1 alors qu’il était âgé de 33 ans selon le CT-Scan effectué le 24 septembre 2002. Cette condition était donc bel et bien présente avant l’événement du 3 février 2006.
[34] Ce jour du 3 février 2006, une lésion professionnelle survient pour laquelle les diagnostics de lombalgie aiguë puis de hernie discale L5-S1 sont reconnus. La hernie discale L5-S1 est donc apparue au même niveau que la dégénérescence constatée en 2002.
[35] L’employeur a-t-il démontré à la Commission des lésions professionnelles, par preuve prépondérante, que cette dégénérescence, constatée en 2002, constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale?
[36] Selon l’étude dont fait référence le docteur Giasson Jr. dans son expertise du 26 mai 2010, 35 % des individus âgés de 20 à 39 ans ont présenté de la dégénérescence discale à au moins un niveau.
[37] Étant donné que, par définition, les lésions dégénératives augmentent avec l’âge, il est évident que le nombre d’individus asymptomatiques avec dégénérescence discale à au moins un niveau, qui ont fait l’objet de l’étude présentée par le docteur Giasson Jr., augmente également avec l’âge.
[38] Dans le cas du travailleur, au moment où sa dégénérescence est découverte, il est âgé de 33 ans. Sur le spectre des 20 à 39 ans, quant à son âge, il se situe donc dans la moyenne élevée. Lorsque survient sa lésion professionnelle, il est âgé de 36 ans et se rapproche davantage des individus les plus âgés qui ont fait l’objet de l’étude. Le pourcentage d’individus âgés de 36 ans ayant présenté de la dégénérescence discale à au moins un niveau est donc fort probablement plus élevé que 35 %.
[39] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ce pourcentage d’au moins 35 % ne correspond pas à une déviance par rapport à une norme biomédicale.
[40] Plutôt, la dégénérescence discale isolée à un niveau dont le travailleur est porteur se situe dans la norme biomédicale. Au moment où est survenu sa lésion professionnelle, il n’était donc pas porteur d’un handicap.
[41] La première condition d’application de l’article 329 de la loi est donc absente. Ce faisant, pour ce motif, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder la demande de partage de coûts présentée par l’employeur.
[42] La Commission des lésions professionnelles note par ailleurs que les coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur sont moins élevés qu’ils n’y paraissent. En effet, alors que sa lésion professionnelle a été consolidée après une période de 55,9 semaines, le travailleur aurait reçu des indemnités de remplacement du revenu pendant 25 semaines. Durant cette période de 25 semaines, il a effectué un retour au travail progressif et n’a donc pas reçu ces indemnités dans leur entièreté.
[43] La Commission des lésions professionnelles constate également que le travailleur ne semble pas avoir identifié d’incident particulier ayant pu causer sa lésion professionnelle, tel que l’indique le docteur Rhodes dans sa correspondance du 27 avril 2006. Le docteur Giasson Jr. considère pour sa part que l’événement décrit à la réclamation du travailleur est banal, quoiqu’il n’a pas rencontré ce dernier. Il ajoute que n’eût été de sa condition, le travail qu’il effectuait n’aurait pu entraîner sa lésion professionnelle.
[44] La Commission des lésions professionnelles est cependant saisie d’une demande de partage de coûts. La démonstration d’une déviance par rapport à une norme biomédicale est requise et l’employeur ne peut s’y soustraire malgré la banalité du fait accidentel ou de la présence d’une condition personnelle qui, comme en l’espèce, se situe dans la norme.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Midland Transport ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de sécurité du travail 12 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Kevin Miles, le travailleur, le 3 février 2006, doivent être imputés en totalité au dossier de Midland Transport ltée, l’employeur.
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Pascale Gauthier |
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Me Émilie Lessard |
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Le Corre et associés, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 2. Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.
[4] Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, précitée note 3.
[5] Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
[6] S. D. BODEN, D. O. DAVIS, T. S. DINA, N. J. PATRONAS et S. W. WIESEL, « Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume p. 403.
[7] R. H. ROTHMAN et F. A. SIMEONE, The Spine, 3e éd., Philadelphie, Montréal, W. B. Saunders, 1992, 2 vol.; Bernard E. FINNESON, Low Back Pain, 2e éd., Philadelphie, Toronto, J. B. Lippincott, 1980, 597 p.; Patrick BUU-HOÏ, « L'imputabilité de lombalgies à un traumatisme », (1990) 16 Revue française du dommage corporel, p. 113-117.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.