Décision

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Globocam Rive-Sud, s.e.c.

2010 QCCLP 7927

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

29 octobre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

398979-62A-1001

 

Dossier CSST :

130292451

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

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Globocam Rive-Sud, société en commandite

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 12 janvier 2010, l’entreprise Globocam Rive-Sud, société en commandite (l'employeur) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 4 décembre 2009.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue initialement en imputation le 6 mars 2009 pour conclure que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Grenier (le travailleur), le 31 juillet 2006.

[3]           Une audience est prévue à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 septembre 2010.

[4]           Entre-temps, le 21 septembre 2010, la procureure de l'employeur, Me Isabelle Montpetit, avise le tribunal qu’elle sera absente à l’audience fixée et transmet son argumentation écrite le 27 septembre 2010. C’est à cette date que le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de procéder à un partage d’imputation à raison de 10 % à son dossier financer et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un partage d’imputation dans les proportions réclamées.

[7]           L’employeur appuie sa demande de partage de l’imputation sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Le terme « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[2] par la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci considère qu’un travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[9]           Selon la définition retenue par la jurisprudence, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.

[10]        Selon la jurisprudence, l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir le travailleur reconnu « déjà handicapé » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères.

[11]        En premier lieu, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

[12]        Pour la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[3] a indiqué qu’il y avait lieu de considérer certains critères, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge du travailleur.

[13]        Dans le présent cas, la preuve révèle que le travailleur, âgé de 62 ans, est victime d’une maladie professionnelle dans le cadre de son emploi de laveur de camions chez l'employeur. Le 31 juillet 2006, après avoir effectué le lavage des camions, qui nécessite la manipulation d’un boyau à haute pression à l’aide des deux mains, il ressent une douleur à l’épaule droite ainsi qu’au bras droit.

[14]        Dans son formulaire de Réclamation du travailleur, ce dernier précise que les boyaux servant à laver les camions ont de 170 à 190 livres de pression.

[15]        À la fin de juillet 2006, le travailleur consulte un médecin au C.L.S.C. qui le dirige vers le docteur Pierre Rhéaume.

[16]        Le 4 août 2006, la radiographie de l’épaule droite est ainsi interprétée par le docteur T.-H. Ly (pièce E-1) :

Il y a une petit foyer de calcifications dans les tissus mous adjacents à la grosse tubérosité humérale visible surtout en rotation interne mesurant 9 x 2 MM correspondant le plus probablement à une calcification tendineuse du sous-épineux près de son insertion sur la grosse tubérosité humérale.  [sic]

 

 

[17]        À compter du 21 août 2006, le docteur Rhéaume diagnostique une tendinite calcifiée du sus-épineux pour laquelle il procède à une infiltration cortisonée et recommande de la physiothérapie. En octobre 2006, le travailleur subit une deuxième infiltration.

[18]        Le 13 novembre 2006, le docteur Rhéaume émet un rapport médical final consolidant la lésion la même journée. Dans son rapport d’évaluation médicale, il note que la radiographie de l’épaule droite, effectuée le 4 août 2006, révèle :

Calcifications dans les tissus mous adjacents à la grosse tubérosité humérale visible surtout en rotation interne mesurant 9x2 mm, correspondant le plus probablement à une calcification tendineuse du sous-épineux près de son insertion sur la grosse tubérosité humérale.

 

[Dossier C.L.P., page 43]

 

[19]        Le 11 décembre 2006, le médecin désigné par l'employeur, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale à la suite de l’examen clinique du travailleur. Au niveau du diagnostic, il conclut à la présence d’une dégénérescence physiologique de la coiffe des rotateurs droite avec un très léger accrochage chronique. Il retient, comme date de consolidation, le 13 novembre 2006, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[20]        Le 18 janvier 2007, la CSST rend une décision d’admissibilité dans laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi une maladie professionnelle ayant entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.

[21]        Le 12 mars 2007, un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Tien Vu Mac, orthopédiste, dans son avis motivé, retient les diagnostics de « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un patient porteur d’une tendinopathie chronique calcifiée et de syndrome d’accrochage résiduel à l’épaule droite ». Il évalue l’atteinte permanente des tissus mous (syndrome d’accrochage résiduel) sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique correspondant à un déficit anatomo-physiologique de 0 %. Il retient des limitations fonctionnelles par mesure préventive en relation avec les diagnostics de tendinopathie chronique et de syndrome d’accrochage résiduel.

[22]        Le 27 mars 2007, la CSST entérine les conclusions du Bureau d’évaluation médicale, ce qu’elle confirme dans une décision rendue en révision administrative le 13 juillet 2007.

[23]        Le 11 mai 2007, la CSST informe le travailleur qu’il a droit à la réadaptation.

[24]        Le 11 mai 2007, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail du travailleur. Le 13 juillet 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme cette décision et conclut qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation professionnelle pour devenir capable d’exercer un emploi convenable à temps complet.

[25]        Le 21 septembre 2007, l'employeur dépose une demande de partage du coût d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi pour les motifs suivants :

Considérant que les diagnostics retenus par la CSST sont une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite et un syndrome d’accrochage résiduel à l’épaule droite;

 

Considérant l’examen radiologique qui démontre la présence de calcifications des tissus mous;

 

Considérant l’opinion du BEM démontrant la condition personnelle de tendinopathie chronique et les limitations fonctionnelles préventives en relation avec cette condition personnelle et que la calcification n’est pas en relation avec la tendinite, mais avec la tendinopathie chronique;

 

Considérant que cette condition personnelle préexistante a contribué à la survenance de la lésion.

 

Conclusion

 

En conséquence, nous demandons à la CSST d’imputer les coûts de la réclamation dans un ratio de 90 % aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 329 de la LATMP.

 

[Dossier C.L.P., pages 87 et 88]

 

 

[26]        Le 24 janvier 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, considère que l’emploi de livreur de petits colis constitue un emploi convenable pour le travailleur, qu’il est capable d’exercer à compter du 24 septembre 2007.

[27]        Le 18 février 2009, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord[4] dans lequel elle déclare que le diagnostic découlant de la lésion professionnelle est « une aggravation d’une condition personnelle de tendinopathie chronique calcifiée » (dossier 326028-62A-0708). Elle déclare également que le travailleur est admissible à l’article 53 de la loi et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à son soixante-huitième anniversaire de naissance (dossier 324201-62A-0707).

[28]        Au soutien de son argumentation écrite, la procureure de l'employeur dépose une expertise médicale du docteur Alain Bois, datée du 26 août 2010 (pièce E-2), pour appuyer sa demande de partage d'imputation des coûts pour cette lésion professionnelle de l’ordre de 10 % à son dossier financier.

[29]        La Commission des lésions professionnelles retient comme étant prépondérante cette opinion du docteur Bois, puisqu'elle est fondée sur la preuve médicale au dossier, pour donner droit à la demande à l'employeur.

[30]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale au dossier et surtout des opinions des docteurs Mac et Bois qu'il est manifeste que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante à l’événement du 31 juillet 2006.

[31]        À ce sujet, le membre du Bureau d'évaluation médicale considère que la calcification illustrée sur la radiographie prise dès août 2006, soit un mois après le début des douleurs, témoigne d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite :

À mon avis, cette calcification présente sur les radiographies en août 2006, soit un mois après le début des douleurs, témoigne d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite. Cette calcification n'est ni la cause ni la conséquence d’une tendinite. Monsieur Grenier a présenté vraisemblablement un épisode inflammatoire sur une tendinopathie chronique qu'on pourrait appeler une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à ce moment-là mais qui est maintenant résolue par le repos, les infiltrations et la physiothérapie.

 

[Dossier C.L.P., page 70]

 

 

[32]        Selon le docteur Bois, opinion à laquelle concourt également la soussignée, en faisant référence à la littérature médicale, la tendinopathie calcifiée dévie de la norme biomédicale, permettant de conclure à la présence d’un handicap au sens de l'article 329 de la loi:

En effet, les rapports de radiographie de l’épaule droite du 4 août 2006 démontrent un dépôt calcaire au niveau de la coiffe des rotateurs, dont la dimension est non négligeable puisqu'elle est de 9 mm x 2 mm.

 

Une telle condition correspond à un phénomène de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, car elle est préexistante à la réclamation du 31 juillet 2006. Comme le mentionne le membre du BEM, le Dr Thien Vu Mac, le travailleur a présenté un épisode inflammatoire de son épaule droite sur une tendinopathie chronique.

 

Selon la littérature médicale, on sait qu’il y a de 7,5 % à 20 % des adultes qui présentent de telles calcifications sans symptômes. On sait également qu’il y a 6,8 % des épaules douloureuses qui présentent de telles calcifications. Un tel problème de tendinopathie calcifiée se retrouve beaucoup plus entre l’âge de 30 et 60 ans, et les femmes sont atteintes un peu plus que les hommes. Cette condition est plus à risque de survenir chez un groupe de travailleurs de type sédentaire. On sait qu’une atteinte bilatérale est plutôt fréquente.

 

Dans le présent dossier de réclamation, il y a un consensus et une décision de la Commission des lésions professionnelles affirmant qu'il y a eu aggravation d'une condition personnelle préexistante de tendinopathie chronique calcifiée.

 

Comme on le voit dans la littérature médicale, même à 62 ans, ceci ne correspond pas à la norme biomédicale pour l’âge. Ce n'est pas la moyenne des travailleurs de cet âge qui a un tel phénomène de tendinopathie calcifiée.

 

 

[33]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve permet également de conclure que le handicap a joué un rôle significatif dans la survenance de la lésion professionnelle en retenant l’opinion du docteur Bois à ce sujet :

De plus, une telle calcification transforme le tendon et le grossit légèrement tout en occupant de l’espace dans la région sous-acromiale. Dans le contexte d'un travail comportant des facteurs de risque de tendinite de l’épaule, une telle condition de tendinopathie calcifiée accroît énormément les risques d’inflammation au niveau de l’espace sous-acromial et plus particulièrement au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

À mon avis, cette tendinopathie chronique calcifiée a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, et ceci, conjugué aux facteurs de risque retrouvés au poste de laveur.

 

 

[34]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a aussi entériné un accord[5] dans lequel elle déclare que le diagnostic découlant de la lésion professionnelle est « une aggravation d’une condition personnelle de tendinopathie chronique calcifiée » (C.L.P. 326028-62A-0708).

[35]        Au surplus, en plus d’avoir joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle, le handicap a aussi eu des conséquences sur la lésion professionnelle. Selon le docteur Bois, une tendinite de l’épaule nécessite une période de consolidation normale d’environ cinq semaines. Or, dans le présent dossier la lésion professionnelle a été consolidée que le 13 novembre 2006, ayant ainsi requis près de quatre mois avant d’être consolidée.

[36]        Au surplus, la durée de la consolidation d’une lésion professionnelle ne constitue pas le seul élément à tenir compte dans le partage d’imputation en vertu de l'article 329 de la loi, tel que le rappelle madame la juge administratif Marie Langlois dans la cause Duportage Ford ltée[6] :

[18]      La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la comparaison entre la durée de la période de consolidation habituelle pour une lésion donnée et la période de consolidation effective ne suffit pas toujours pour établir la proportion du partage2. En effet, la jurisprudence reconnaît qu’il y a lieu de tenir compte, non seulement de la prolongation de la période de consolidation, mais de l’impact sur la survenance même de la lésion en plus de toutes les conséquences qu’a pu entraîner la déficience sur la lésion professionnelle. Ces conséquences peuvent notamment inclure l’atteinte permanente à l’intégrité physique, les limitations fonctionnelles3 ou le droit à la réadaptation4 y compris l’indemnité pour la période de recherche d’emploi ou encore l’indemnité réduite qui suit cette période5.

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            2.             Restaurant Brynd, C.L.P. 194611-32-0211, 5 mars 2003, M.-A. Jobidon; A.A.F. Mc Quay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, 25 juillet 2003, Y. Ostiguy; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 158105-62C-0103, 14 septembre 2001, L. Vallières; Forage A. Diamant Benoit ltée et CSST [1997] C.A.L.P. 132 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine; Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2002, R. Daniel; Centre hospitalier régional Trois-Rivières, C.L.P. 179719-04-0203, 26 novembre 2002, A. Gauthier.

                3.             Construction B.S.L. inc., C.L.P. 184504-32-0205, 23 octobre 2002, M.-A. Jobidon

                4.             Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal

                5.             Jaga International inc. (en faillite) et Raymond Chabot & associés, Syndic de faillite, C.L.P. 291804-07-0606, 28 juin 2007, M. Langlois

 

 

[37]        Ce handicap a aussi eu d'autres implications sur les conséquences de la lésion professionnelle, notamment sur les limitations fonctionnelles qui sont, de l'avis même du membre du Bureau d'évaluation médicale, de nature préventive, en relation avec la condition personnelle préexistante reconnue comme handicap, soit pour les diagnostics de tendinopathie chronique et de syndrome d’accrochage résiduel.

[38]        Également, le tribunal constate que la Commission des lésions professionnelles a entériné un accord dans lequel le travailleur a été déclaré admissible à l’article 53 de la loi, soit qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à son soixante-huitième anniversaire de naissance (dossier 324201-62A-0707).

[39]        De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que les proportions proposées par l'employeur sont raisonnables, à savoir que seulement 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle doit être imputé à son dossier financier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Globocam Rive-Sud, société en commandite le 12 janvier 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 4 décembre 2009;

DÉCLARE que Globocam Rive-Sud, société en commandite doit être imputée à raison de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Grenier le 31 juillet 2006, tandis que 90 % doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

Béchard, Morin et associés

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Urgences Santé, [2000] C.L.P. 148 .

[4]           C.L.P. 324201-62A-0707, 18 février 2009, C. Burdett.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           C.L.P. 362743-07-0811, 30 avril 2009, M. Langlois.

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