[1.] Le 12 avril 1999, Pierre Cliche [le travailleur] dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] à la suite d’une révision administrative effectuée le 24 février 1999.
[2.] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 10 juin 1998 à l’effet de refuser le remboursement des traitements de chiropractie dont le travailleur a bénéficié pour la période du 3 juillet 1997 au 7 avril 1998.
OBJET DE LA CONTESTATION
[3.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 24 février 1999 et de déclarer qu’il a droit au remboursement des traitements de chiropractie dont il a bénéficié pour la période du 3 juillet 1997 au 7 avril 1998.
LES FAITS
[4.] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 juin 1996 au niveau lombaire. Le travailleur a bénéficié de nombreux traitements de physiothérapie. Le travailleur a eu aussi recours à une médication, à savoir des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires.
[5.] Après la consolidation de sa lésion le 3 décembre 1996, le travailleur a cherché à améliorer sa condition au niveau lombaire tout en consultant son médecin traitant le Dr Janick Laberge.
[6.] À l’audience, le travailleur a expliqué qu’à l’été 1997 il sortait du cabinet de son médecin, le Dr Laberge, pour obtenir des médicaments chez son pharmacien. Son pharmacien, après discussion, au sujet de ses douleurs lombaires lui recommandait de recourir à des traitements de chiropractie en lui soumettant le nom d’une de ses connaissances. Le travailleur s’est donc rendu chez ce chiropraticien pour obtenir des soins à compter du 3 juillet 1997 et ce jusqu’au 7 avril 1998.
[7.] Le travailleur explique que ce n’est qu’après avoir obtenu tous ces soins qu’il a demandé à son médecin traitant, le Dr Janick Laberge, de produire une attestation médicale visant à approuver le recours à des traitements de chiropractie. Le travailleur obtenait donc le 21 avril 1998 un rapport médical du Dr Laberge se lisant comme suit :
«a eu besoin de traitements de chiropractie pour sa condition du 8-7-97 jusqu’à nouvel ordre et continue traitements d’entretien une fois par mois.»
[8.] La CSST à la suite d’une révision administrative refusait le remboursement des traitements au travailleur puisque ceux-ci n’avaient pas été prescrits avant que les traitements ne soient reçus.
AVIS DES MEMBRES
[9.] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le Règlement sur l’assistance médicale prévoit clairement que le médecin qui a charge doit prescrire les traitements avant que les soins ne soient reçus par un travailleur. Dans le présent dossier, le travailleur a obtenu une prescription après avoir reçu les traitements et en conséquence celui-ci n’a pas droit au remboursement réclamé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[10.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements de chiropractie obtenus pour la période du 3 juillet 1997 au 7 avril 1998 conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001,et au Règlement sur l’assistance médicale.
[11.] Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoient ce qui suit au chapitre de l’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1 les services de professionnels de la santé;
2 les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[12.] Au surplus, on doit s’en rapporter au Règlement sur l’assistance médicale[1] qui prévoit ce qui suit aux articles 2 et 3 :
«2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.
L’ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d’une adresse à un intervenant de la santé.» (Nos soulignements)
[13.] La Commission des lésions professionnelles souligne que le texte du Règlement sur l’assistance médicale prévoit clairement que les traitements réclamés par un travailleur doivent être prescrits par le médecin qui a charge avant que les soins ne soient reçus.
[14.] Dans le présent dossier, le travailleur a obtenu des soins de chiropractie entre le 3 juillet 1997 et le 7 avril 1998 avant d’obtenir une prescription de son médecin traitant. Ce n’est qu’après avoir obtenu les bénéfices de ces traitements que le travailleur a consulté son médecin pour obtenir une prescription en quelque sorte rétroactive.
[15.] La Commission des lésions professionnelles réfère à une décision Tremblay et Les Entreprises Roger Chamberland Inc.[2] dans laquelle il s’agissait précisément d’une réclamation produite par un travailleur visant le remboursement de frais de chiropractie, d’acupuncture et de physiothérapie qui avaient été encourus avant d’obtenir la prescription du médecin qui a charge. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles refusait le remboursement pour les raisons suivantes :
«Ce dernier n’a fourni aux diverses instances qui ont analysé son dossier aucun document contemporain démontrant que de tels soins lui ont été prescrits par les médecins qui l’ont traité par la suite pour les années 1989 et suivantes. Les chiropraticiens qui ont traité le travailleur, pendant cette période, messieurs Gagnon et Lockhurst, n’en n’avaient pas à leur dossier.
Il y a également absence de pièces démontrant que les traitements de physiothérapie et d’acupuncture ont été prescrits au travailleur par son médecin. La Commission d’appel a permis au travailleur de compléter son dossier en déposant les pièces appropriées après l’audition, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, les notes évolutives indiquent que le travailleur informait la Commission, le 31 octobre 1995, que les traitements d’acupuncture avaient été obtenus de sa propre initiative.
Or, la réglementation est claire à ce sujet : ne sont remboursables que les soins ou traitements qui ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant qu’ils ne soient reçus.
Par vois de conséquence, le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement pour obtenir ces soins.» (Nos soulignements)
[16.] Dans le présent dossier, il appert que le travailleur a bénéficié des conseils de son pharmacien et c’est de sa propre initiative par la suite qu’il a consulté un chiropraticien afin d’obtenir des soins adéquats et appropriés à sa condition. Toutefois, malgré la bonne foi évidente du travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne peut autoriser le remboursement des frais encourus avant d’obtenir une prescription du médecin qui a charge. Le Règlement sur l’assistance médicale ne permet pas de rembourser les frais qui ont été encourus avant l’obtention de cette prescription.
[17.] En conséquence, le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des frais de chiropractie réclamés.
[18.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE la requête présentée par le travailleur, monsieur Pierre Cliche, le 12 avril 1999;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de chiropractie pour la période du 3 juillet 1997 au 7 avril 1998;
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.