Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 11 février 1993

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Jean-Yves DESJARDINS,
     DE MONTRÉAL                   avocat

     RÉGION:LANAUDIERE    ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:   Dr Lucien FOURNIER,
     DOSSIER:18568-60-9004         médecin

     DOSSIER CSST:0006 7363  AUDIENCE TENUE LE:        9 juillet 1992
     DOSSIER BRP:6029 7498

     A:                    Montréal

     MONSIEUR ROBERT MATTE
     6430, 6e avenue
     Appartement 4
     Montréal (Québec)
     H1Y 2X6

                               PARTIE APPELANTE

     ET

     S.T.C.U.M.
     

a/s de Me François Meunier, avocat 440, boul. René-Lévesque Ouest 11e étage Montréal (Québec) H2Z 1V7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 18 avril 1990, le travailleur, monsieur Robert Matte, en appelle d'une décision rendue le 5 avril 1990 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière (le Bureau de révision).

Cette décision unanime maintient la décision rendue le 29 août 1988 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur au motif que l'événement du 15 juillet 1988 ne constitue pas un accident du travail.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'il a subi un accident du travail, le 15 juillet 1988.

LES FAITS Le travailleur, âgé de 35 ans, occupe un emploi de chauffeur d'autobus pour le compte de l'employeur, S.T.C.U.M., depuis le 16 septembre 1985.

Le 15 juillet 1988, vers 6 h 45 du matin, alors qu'il exerce ses fonctions, selon son témoignage, le travailleur est soudainement ébloui par les rayons du soleil en s'engageant sur la bretelle d'accès de la route menant au pont Champlain, en direction sud.

Il effectue alors un mouvement brusque d'extension du bras gauche afin de baisser le pare-soleil. En le prenant, il ressent une douleur à la clavicule gauche et une douleur située sur le dessus de l'épaule. Il explique que la douleur est telle qu'il a eu de la difficulté à descendre son bras. Étant assis sur son siège en position arrière et basse et devant garder son pied droit sur l'accélérateur, il explique qu'il a dû exécuter un mouvement d'hyper-extension du bras afin de rejoindre le pare-soleil.

Le jour même, il rapporte l'événement à son employeur vers 10 h 30 du matin, selon le rapport d'accident industriel rempli et signé par le travailleur le jour de l'événement. Dans ce rapport, le travailleur décrit ainsi l'événement : «En levant le bras pour descendre le pare-soleil j'ai ressenti une douleur au bras gauche et j'ai eu de la difficulté à redescendre mon bras.» (sic) Le jour même, il consulte le docteur R. Gagnon qui diagnostique une tendinite de l'épaule gauche et qui recommande un arrêt de travail. Le travailleur s'absente du travail à compter du lendemain. Lors de sa visite chez le médecin, le travailleur subit des radiographies de l'épaule gauche qui démontrent l'absence de signe de lésion ostéo-articulaire et de calcification dans les tissus mous.

Un rapport d'enquête d'accident effectué de façon paritaire, le jour de l'événement, indique, à la rubrique «Condition particulière de l'environnement qui existait au moment de l'accident», qu'il y avait un ensoleillement prononcé et que le travailleur évoluait dans un espace restreint. Par ailleurs, l'équipement mis à la disposition du travailleur était jugé en bon état de fonctionnement.

Le 19 juillet 1988, le travailleur revoit le docteur R. Gagnon qui émet un rapport final dans lequel il diagnostique une élongation musculaire à l'épaule gauche, fixe au 27 juillet 1988, la date de consolidation de la lésion et indique qu'il n'existe aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ni aucune limitation fonctionnelle résultant de cette lésion.

Le 27 juillet 1988, le travailleur est examiné, à la demande de l'employeur, par le docteur Jean L. Éthier. Il indique que le travailleur a subi, lors de l'événement, une douleur localisée à la fosse sus-claviculaire gauche. De plus, il note que le travailleur effectue des mouvements normaux d'élévation et d'abduction des membres supérieurs sans aucune limitation ni aucun spasme musculaire à l'épaule gauche ou à la région cervicale. Il recommande un retour au travail le jour même, ce que fera le travailleur.

Lors de son témoignage, le travailleur explique qu'il n'a jamais eu de problèmes ni de douleurs à l'épaule gauche avant l'événement. Il se rappelle qu'il revenait d'un congé de deux jours lorsqu'il a repris le travail le matin de l'événement. Il ne se rappelle pas avoir effectué des sports ou des travaux manuels durant ce congé.

Ce n'était pas la première journée qu'il effectuait ce circuit selon un horaire matinal et il bouclait ce circuit, selon lui, pour la deuxième ou la troisième fois depuis le début de son quart de travail.

Selon lui, au moment de l'apparition de la douleur, il était à bout de bras parce qu'il ne pouvait pas se lever pour effectuer le mouvement et que son dos était légèrement décollé du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 15 juillet 1988.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001)(la loi), définit comme suit l'expression «lésion professionnelle» : Art. 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Quant à l'article 28 de cette loi, il édicte ce qui suit : Art. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Trois éléments doivent être établis pour donner ouverture à l'application de la présomption édictée à cet article : 1- Le travailleur doit avoir subi une blessure; 2- cette blessure doit être survenue sur les lieux de son travail; 3- alors que le travailleur est à son travail.

En l'instance, le travailleur a ressenti, le 15 juillet 1988, une douleur à la clavicule gauche dans la fosse sus-claviculaire, en étirant le bras pour abaisser un pare-soleil. Cette lésion fut d'abord diagnostiquée comme étant une tendinite à l'épaule gauche puis, quelques jours plus tard, un diagnostic final d'élongation musculaire à l'épaule gauche fut émis. Ces deux diagnostics n'ont pas été contestés par le biais d'un arbitrage médical et en conséquence, ils lient la Commission.

L'employeur allègue que le travailleur a d'abord déclaré avoir eu une douleur au bras gauche et non pas à l'épaule gauche.

Cependant, la preuve démontre que le diagnostic initial émis le jour même de l'événement, réfère à un site de lésion au niveau de l'épaule gauche.

La Commission d'appel ayant reconnu par le passé qu'une élongation musculaire constitue une blessure, elle conclut que le travailleur en a subi une, le 15 juillet 1988. Donc, le premier des trois éléments de la présomption est établi. Reste à déterminer si la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail.

Selon le témoignage du travailleur, il a ressenti ces douleurs vers 6 h 45 du matin, alors qu'il exerçait ses fonctions.

La preuve démontre qu'il a rapporté l'événement à son employeur dans les heures suivantes et il a signé un rapport d'accident industriel le jour même.

De ces faits, la Commission d'appel conclut que rien ne démontre dans la preuve que la blessure est survenue ailleurs qu'au travail. Donc, la Commission d'appel considère que les deux autres éléments de la présomption de l'article 28 ont été établis.

La Commission d'appel considère donc que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu'il a subi une blessure le 15 juillet 1988, sur les lieux de son travail, alors qu'il était à son travail et que la présomption de l'article 28 doit s'appliquer en l'espèce.

L'employeur avait alors le fardeau d'établir par une preuve prépondérante que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle à cette date.

En effet, l'employeur allègue qu'aucun événement imprévu et soudain ne s'est produit le 15 juillet 1988 parce que le travailleur aurait dû se douter des dangers d'un soleil aveuglant, d'autant plus qu'il n'en était pas à sa première boucle du circuit ce matin-là et qu'il avait effectué ce trajet en d'autres occasions auparavant. La Commission d'appel ne partage pas cette opinion. Au contraire, elle considère que l'apparition soudaine d'un soleil aveuglant alors que l'autobus s'engage dans une bretelle d'accès constitue, bien au contraire, un événement imprévu et soudain. Il est faux de croire que le travailleur aurait dû prévoir l'apparition de ce soleil éblouissant, car à une heure aussi matinale, la position du soleil change continuellement, en s'éloignant de plus en plus de l'horizon.

De plus, l'employeur a été incapable de démontrer que le travailleur était porteur d'une condition personnelle préexistante ou d'une blessure avant que ne débute son quart de travail.

Le témoignage non-contredit du travailleur démontre qu'il était asymptomatique avant l'événement. De plus, des radiographies de l'épaule gauche effectuées le jour même de l'événement, démontrent l'absence de signe de lésion ostéo-articulaire et de calcification dans les tissus mous. Donc, le travailleur n'était pas porteur d'une condition personnelle préexistante.

À la suite d'un mouvement d'étirement forcé, rapide et soudain du bras gauche, il peut y avoir soit une entorse d'un ligament de l'articulation de l'épaule, soit une tendinite consécutive à l'élongation musculaire. C'est ainsi que le terme «élongation du muscle» référerait davantage au mécanisme de production de la lésion qu'à l'identification de la pathologie. En l'instance, il est plausible de croire que le mouvement subit entraînant un étirement forcé, peut être considéré comme l'agent causal de cette lésion, compte tenu du site de la douleur ressentie, soit au niveau de la fosse sus-claviculaire gauche.

En conséquence, la Commission d'appel conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 1988.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Robert Matte; INFIRME la décision rendue le 5 avril 1990 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière; DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 15 juillet 1988; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour la période du 16 au 26 juillet 1988.

_______________________________ Jean-Yves Desjardins Commissaire S.C.F.P. (local 1983) (Monsieur Paul Gervais, conseiller syndical) 4274, rue Papineau Bureau 200 Montréal (Québec) H2H 1S9 Représentant de la partie appelante

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