Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis et Fonbuena |
2013 QCCLP 2349 |
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[1] Le 6 février 2012, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis (l’employeur) conteste la décision rendue le 19 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2011. Elle déclare que madame Lorna Fonbuena (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une brûlure au 2ème degré au poignet gauche et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 20 février 2013 à Montréal, la travailleuse est présente et elle est représentée par sa procureure Me Nancy Martel. L’employeur est également présent en la personne de madame Suzanne Paulhus et il est représenté par sa procureure Me Janie-Pier Joyal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 octobre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la contestation de l’employeur. Il croit que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle au sens de la loi. Il indique que la blessure de la travailleuse est survenue alors que celle-ci exerçait une activité non rémunérée sans lien avec le travail pour son seul bénéfice personnel. Il souligne que l’employeur n’obligeait pas la travailleuse a resté sur les lieux du travail pour prendre son repas.
[6] Le membre issu des associations syndicales rejetterait la contestation de l’employeur. Il croit que la blessure de la travailleuse est survenue par le fait d’un événement imprévu et soudain qui est survenu à l’occasion du travail. Il considère que la travailleuse mange sur place pour être disponible en cas d’urgence. Il ajoute que la rénovation de certains locaux obligeait la travailleuse a transporté son repas chaud sur une certaine distance et que ce fait est suffisant pour établir un lien avec le travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse occupe un emploi d’infirmière clinicienne. Elle est au service de l’employeur depuis le mois de février 1977. Au moment des événements en cause, elle travaille aux soins intensifs (Intensive Care Unit).
[8] Le 17 octobre 2011, la travailleuse fait une réclamation à la CSST pour un événement survenu la veille lui ayant causé une brûlure au poignet gauche. Elle décrit l’événement suivant :
Currently the ICU lounge is being renovated and is not being used, therefore, Nurses who heat their food must go in the lounge where the microwave is located but then transfer their food and eat in the family room outside the lounge and ICU5. I went for supper break, heated my bowl of soup in the microwave when I was finished, I held the bowl of soup in my left hand and opened the ICU lounge door with my right hand. While doing this, my soup turned over and the hot soup spilled onto my left forearm I saw that my skin had been peeled off and it was all red + painfull.
[9] En l’occurrence, il faut déterminer si la blessure de la travailleuse est une lésion professionnelle au sens de la loi. Cette expression est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[10] On lit qu’il y a trois formes de lésion professionnelle : la lésion causée par un accident du travail, la maladie professionnelle et la rechute, récidive, aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[11] En l’espèce, la travailleuse réclame des prestations parce qu’elle a subi un accident du travail. Elle ne prétend pas souffrir d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.
[12] Par ailleurs, il faut écarter l’application de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi parce que la blessure est survenue à l’heure du repas. La travailleuse n’était pas dans le cours de son travail à ce moment.
[13] Examinons donc les faits en regard de ce qui constitue un accident du travail :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[14] En l’occurrence, il est évident qu’il y a eu un événement imprévu et soudain, soit le renversement d’un plat chaud. Il est aussi établi que cet événement a entraîné une blessure : la brûlure au poignet.
[15] Le fait accidentel n’est cependant pas survenu par le fait du travail. En effet, l’incident est survenu pendant la pause repas de la travailleuse.
[16] Reste à déterminer si le fait accidentel est arrivé à l’occasion du travail. La jurisprudence[2] enseigne qu’un accident sera reconnu comme survenu à l’occasion du travail en fonction de sa connexité avec ce travail, ce qui s’apprécie en examinant différentes variables dont :
1) le lieu de l’événement;
2) le moment de l’événement;
3) la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4) le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement survient;
5) la finalité de l’activité exercée; et
6) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée en regard de l’accomplissement du travail.
[17] Cette liste de critères n’est pas limitative. Aucun d’eux n’a un effet déterminant. C’est l’analyse des faits dans leur ensemble qui permet de dégager une conclusion.
[18] Dans le présent dossier, l’événement lésionnel est survenu sur les lieux du travail alors que l’employeur exerçait un certain contrôle sur la sécurité. De l’avis du tribunal ce fait est déterminant.
[19] L’employeur met à la disposition de ses employés différents lieux pour prendre leur repas, lesquels sont dotés d’un four micro-ondes. Normalement, la travailleuse utilise les installations de la salle de repas de son unité (ICU lounge).
[20] Le 16 octobre 2011, la situation est fort différente en raison des rénovations en cours. La salle de repas n’est pas accessible pour s’asseoir et prendre un repas. Néanmoins, l’employeur permet l’utilisation du four micro-ondes de cette salle. Les employés doivent transporter leur repas chaud vers un autre endroit, en l’occurrence, la salle familiale.
[21] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle devait franchir trois portes pour se rendre de la salle de repas à la salle familiale. L’accident est survenu en sortant de la cuisine lorsqu’elle a ouvert la première porte en tenant d’une main sa soupe chaude.
[22] De l’avis du tribunal, l’incident est survenu parce que les installations temporaires mis à la disposition des travailleurs comportaient des risques. Il y a donc une connexité entre l’événement et le travail au sens large.
[23] Par ailleurs, même si la travailleuse n’était pas rémunérée pour l’heure du repas, il est en preuve que les exigences particulières aux soins intensifs font que les infirmières de cette unité prennent leur repas sur place pour être disponibles en cas d’urgence et lorsque les patients sont admis à la suite d’une intervention chirurgicale. Cela est une pratique usuelle. À cet égard, le témoignage de la travailleuse est corroboré par celui du témoin Steeve Birbatakos, infirmier aux soins intensifs et président du syndicat.
[24] Même si l’employeur ne donne pas de directives explicites aux infirmières des soins intensifs pour assurer leur présence pendant l’heure du repas, il demeure qu’il bénéficie de cette pratique puisque les interventions auprès des patients en détresse sont plus rapides, voire immédiates. À cet égard, il peut compter sur des infirmières cliniciennes professionnelles responsables et dévouées.
[25] Ces éléments contribuent à établir la connexité entre le fait accidentel et le travail.
[26] L’employeur soumet quelques décisions à titre de précédent jurisprudentiel[3]. Pour l’ensemble de ces affaires, l’accident est survenu pendant la période de repas alors que le travailleur n’était pas rémunéré. Toutefois, aucun de ces cas ne présentent des circonstances similaires au présent cas où les installations de repas fournies par l’employeur n’étaient pas sécuritaires.
[27] Qui plus est, dans l’affaire Beaudry et Ministère de la Sécurité publique[4], la Commission des lésions professionnelles indique spécifiquement que sa décision aurait été différente « si un bris de micro-ondes avait été prouvé ». Or, dans le présent dossier, bien que le four micro-ondes fonctionnait correctement, les installations temporaires fournies par l’employeur généraient un risque de blessure en raison du transport des plats chauds vers la salle familiale. D’ailleurs, à la suite de l’accident, l’employeur a éliminé le risque en déplaçant l’appareil micro-ondes.
[28] Dans l’affaire Roberge et IQT Laval ltée, la Commission des lésions professionnelles explique que le fait accidentel est survenu sans interférence d’un élément se rattachant au travail. Or, en l’espèce, cette interférence existe puisque les installations fournies par l’employeur n’étaient pas sécuritaires. Rappelons que l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5] (la LSST) oblige un employeur à « s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur ».
[29] Dans l’affaire Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber[6], la situation implique une infirmière auxiliaire dont la disponibilité n’est pas requise en cas d’urgence. Voici ce que retient le tribunal à cet égard :
[62] Ainsi, la simple possibilité que la travailleuse puisse être sollicitée de temps à autre, pour effectuer certaines tâches durant sa pause du midi, alors qu’elle n’est pas obligée de se trouver sur les lieux du travail et qu’elle n’est nullement sous l’autorité ou à la disponibilité de l’employeur, ne suffit pas à transformer une activité de la sphère personnelle en activité de la sphère professionnelle.
[63] Au surplus, la travailleuse occupe un poste d’infirmière auxiliaire. Non seulement il y a une autre infirmière auxiliaire sur l’étage et qui est en service lorsque la travailleuse prend son repas et qui est en mesure d’intervenir au besoin, mais en cas d’urgence majeure, c’est l’infirmière licenciée plutôt que l’infirmière auxiliaire qui est contactée.
[Nos soulignements]
[30] Cette situation diffère de la présente affaire qui implique une infirmière clinicienne en poste aux soins intensifs. Les patients de cette unité requièrent une attention constante comme la travailleuse en a témoigné. Ce fait limite la liberté d’actions des infirmières pendant la pause repas.
[31] Par ailleurs, la travailleuse dépose, à son tour, une décision de la Commission des lésions professionnelles où il est reconnu qu’un accident pendant la pause-repas peut être considéré comme survenu à l’occasion du travail. Le passage suivant tiré de la décision rendue dans l’affaire CLSC-CHSLD de Rosemont[7] est éloquent :
[43] En l’espèce, le fait que la pause repas ne soit pas rémunérée et que le personnel n’est pas obligé de demeurer sur le lieu n’est pas déterminant. Le tribunal doit analyser et apprécier ces paramètres en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant cet évènement particulier.
[44] Le tribunal retient que la travailleuse a clairement témoigné à l’effet que le matin du 3 mars 2008, elle était très occupée, qu’elle était la seule infirmière régulière en poste et qu’elle devait être présente à la visite médicale prévue à midi.
[45] De plus, l’accident de la travailleuse est survenu dans un corridor peu éclairé donnant accès à la salle de repos des employés. La preuve établit que le lieu où l’évènement s’est produit était sous le contrôle direct de l’employeur qui doit en assumer l’entretien.
[46] La jurisprudence10 reconnaît qu’un accident qui survient à un travailleur qui arrive ou qui repart des lieux de travail en utilisant les voies d’accès usuelles, constitue un accident à l’occasion du travail. Ce principe vaut tout autant lorsque le travailleur se déplace dans les voies d’accès au début ou au départ de la période de repas ou de pause.
[47] En l’espèce, la ligne à tracer entre la sphère d’activités personnelles et la sphère d’activités professionnelles est très ténue. Le tribunal considère que le fait que la travailleuse se soit d’abord rendue dans la salle de repos déposer son repas dans le micro-ondes n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la sphère d’activité professionnelle de la travailleuse et l’aurait fait passer dans sa sphère d’activité personnelle. La preuve n’a pas démontré que l’activité de la travailleuse était sans aucune relation avec l’exécution de son travail.
[48] Au contraire, la preuve prépondérante a établi que le 3 mars 2008 la travailleuse était contrainte de prendre son repas sur les lieux de travail, car elle était la seule infirmière régulière en poste sur son département et qu’elle devait être de retour à 12 h afin de participer à la visite médicale. Dans les circonstances, la travailleuse était implicitement obligée de prendre son repas sur les lieux de travail.
[49] Après examen et considération de la preuve, la Commission des lésions professionnelles, considère que la travailleuse a subi, le 3 mars 2008, un accident à l’occasion du travail et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
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10 Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, supra note 7; Marcil et Cité de la santé de Laval, supra note 7; Centre hospitalier Fleury et Laberge, supra note 7.
[32] La Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse s’est blessée le 16 octobre 2011 par le fait d’un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Elle a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de l’employeur, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis;
CONFIRME la décision rendue le 19 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 16 octobre 2011, la travailleuse, madame Lorna Fonbuena a subi une lésion professionnelle, soit une brûlure au 2ème degré au poignet gauche et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michèle Juteau |
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Me Janie-Pier Joyal |
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MONETTE, BARAKETT & ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Nancy Martel |
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F.I.Q. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine.
[3] Roberge IQT Laval Ltée, 2011 QCCLP 7695 ; Beaudry et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément; Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495 ; Vallée et Centre d’hébergement St-Augustin, C.L.P. 190248-32-0209, 22 janvier 2003, C. Lessard.
[4] Précitée, note 3.
[5] L.R.Q., c. S-2.1.
[6] Précitée, note 3.
[7] C.L.P. 352228-71-0806, 21 décembre 2009, R. Goyette.
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