Fauteux et Réno-Dépôt inc. |
2012 QCCLP 7597 |
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[1] Le 16 mars 2012, monsieur Robert Fauteux (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 12 septembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’un lit d’hôpital.
[3] À l’audience tenue à Laval le 18 octobre 2012, le travailleur est présent et représenté par Me Charles Magnan. Réno-Dépôt inc. (l’employeur) est représenté par madame Lyne Bétournay. Cette cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais pour l’achat d’un lit électrique multifonction.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur éprouve des troubles de sommeil en raison des douleurs qui résultent de ses lésions professionnelles. Ils considèrent que la situation du travailleur justifie sa demande pour un lit électrique multifonction tel que le docteur Chartrand l’a prescrit. Il recommande au tribunal de faire droit à la demande du travailleur suivant les dispositions législatives relatives à la réadaptation sociale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique multifonction.
[7] À cet égard, les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[8] La fourniture d’un lit électrique multifonction n’est pas une des formes d’assistance médicale visées par les quatre premiers paragraphes de l’article 189. Suivant le texte du cinquième paragraphe, l’aide technique requise par le travailleur sera accordée si elle est prévue au Règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement) et si la situation du travailleur remplit les conditions édictées par ce règlement.
[9] L’annexe 2 du règlement prévoit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2.
3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.
[…]
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
[…]
23. La Commission assume uniquement le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II n'en prévoit que la location.
D. 288-93, a. 23.
[10] L’annexe 2 du règlement prévoit ce qui suit en ce qui concerne les lits :
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n’a personne pour manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
[11] Or, en l’espèce, le travailleur requiert qu’on lui rembourse le coût d’achat d’un lit multifonction alors que le règlement ne prévoit que le remboursement des coûts de location d’un lit d’hôpital[3]. Ainsi, la demande du travailleur ne peut être acceptée en vertu des dispositions législatives réglementaires relatives à l’assistance médicale.
[12] Par ailleurs, l’article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Selon l’article 151 de la loi, la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle.
[13] L’article 152 de la loi fournit une énumération non exhaustive des mesures de réadaptation sociale :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[14] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que la réadaptation sociale peut comprendre le remboursement d’un lit orthopédique électrique pour faciliter le sommeil d’un travailleur souffrant de douleurs chroniques[4]. Après avoir référé aux articles 151 et 152 de la loi, voici comment la juge Juteau s’exprime pour accueillir la demande de remboursement :
[25] Les problèmes de sommeil du travailleur sont la conséquence des douleurs découlant des lésions professionnelles qu’il a subies. La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un lit orthopédique électrique pour lui permettre de mieux s’adapter à la situation qui découle de ses lésions professionnelles.
[15] En l’occurrence, le travailleur a subi une lésion professionnelle en 1997 qui a été consolidée sans séquelle permanente. En 1998, il subit une récidive, rechute ou aggravation, soit une entorse lombaire sur discopathie L5-S1, qui est consolidée avec une atteinte permanente de 2,2 % et des limitations fonctionnelles de classe I de l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail (l’I.R.S.S.T.).
[16] En 2003, le travailleur subit une deuxième récidive, rechute ou aggravation dont le diagnostic est une hernie discale L5-S1, lésion consolidée le 3 mai 2006 avec une atteinte permanente additionnelle de 15,80 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
· soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 5 kg;
· garder la même position debout ou assise de plus de 30 minutes;
· travailler en position instable;
· marcher en terrains accidentés ou glissants;
· les mouvements répétitifs ou fréquents d’extension, de flexion, torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
· subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne.
[17] Le 9 septembre 2011, le travailleur demande l’autorisation à la CSST pour l’achat d’un lit électrique à multipositions prescrit par son médecin. La CSST refuse sa demande et le travailleur conteste.
[18] Entretemps, le travailleur fait l’acquisition d’un lit de marque : « ROT-LIT MULTI-Positions 500 avec Formulaire 39-80-057 097 », qu’il paie 2 500 $ par versement de 500 $ les 11 février, mars, avril, mai et juin 2011, le tout tel qu’il appert de la facture 680763, du Laboratoire Orthopédique Médicus, produite sous la cote T-2.
[19] Au soutien de sa demande, le travailleur produit un Rapport médical de son médecin traitant, le docteur Bernard Chartrand, qui précise :
[…]
Selon nous, un lit multifonctions [sic] lui est essentiel pour favoriser un meilleur sommeil. Il ne peut dormir que sur le dos et le fait que la tête du lit est passablement relevée diminue la pression au niveau lombaire. Il en va de même au niveau des pieds qui sont en partie relevés. Ceci diminue la tension au niveau du rachis lombaire beaucoup plus que s’il était couché en décubitus dorsal. S’il a un meilleur sommeil, les douleurs seront moins importantes et il utilisera moins de médication. Sa qualité de vie en sera améliorée, de même que son humeur.
[20] La CSST dans sa décision refusant le remboursement du prix du lit indique que le travailleur présente une condition personnelle importante d’obésité morbide qui le limite au point de vue fonctionnel et que cette condition est sans lien avec la lésion professionnelle.
[21] En réponse au motif de refus de la CSST, le docteur Chartrand ajoute que le travailleur n’a pas besoin de ce lit parce qu’il est obèse. Selon lui, le lit a été recommandé pour la condition de hernie discale L5-S1 et le déficit neurologique S1 gauche reconnus par la CSST. Un lit multifonction est donc un outil de plus pour un meilleur contrôle de la douleur provenant de sa lésion professionnelle. De plus, le travailleur explique que depuis 1997 il ne peut dormir dans un lit régulier. Il a d’abord dormi depuis sept ans dans un « lazy-boy » qui lui permettait de dormir environ une heure à la fois car la douleur le réveillait. Il pouvait donc se lever environ dix fois durant une nuit. D’ailleurs, il explique que cet été à deux reprises il a tenté lors d’un voyage de coucher dans un lit conventionnel et il n’a pas pu dormir.
[22] Il explique de plus que le « lazy-boy » n’est pas approprié parce qu’il n’est pas adapté à son poids. Enfin, il précise la nécessité d’un lit électrique étant donné qu’il vit seul et n’a pas d’aide pour manipuler des manivelles qui seraient manuelles.
[23] Depuis qu’il couche sur son lit orthopédique, il est en mesure de dormir entre deux et trois heures à la fois. Le fait qu’il puisse maintenant dormir plusieurs heures par nuit fait en sorte qu’il est beaucoup moins agressif.
[24] En l’espèce, les problèmes de sommeil du travailleur sont la conséquence des douleurs découlant des lésions professionnelles qu’il a subies. Or, c’est justement le but de la réadaptation sociale que d’aider le travailleur à s’adapter à la nouvelle situation qui résulte de sa lésion professionnelle et à surmonter les conséquences de celle-ci sur sa vie personnelle. Pour cette raison, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un lit électrique multifonction pour lui permettre de mieux s’adapter à la situation qui découle de ses lésions professionnelles, le tout avec intérêts à compter de la date du premier versement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Fauteux, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique multifonction qu’il s’est procuré au montant de 2 500 $, le tout avec intérêts à compter de la date des versements.
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Margaret Cuddihy |
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Me Charles Magnan |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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