Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

22 février 2005

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

233064-62B-0404   239695-62B-0407

 

Dossier CSST :

125386706   125402842

 

Commissaire :

Yves Ostiguy

 

Membres :

André Chagnon, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

233064

239695

 

 

Agropur Coopérative Agro-Alimentaire (Granby)

Sylvain Brouillard

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Sylvain Brouillard

Agropur Coopérative Agro-Alimentaire (Granby)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 233064

[1]                Le 30 avril 2004, Agropur Coopérative Agro-Alimentaire de Granby (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 avril 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 15 janvier 2004 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 239695

[3]                Le 12 juillet 2004, monsieur Sylvain Brouillard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 13 avril 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 février 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[5]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à laquelle les parties étaient représentées le 8 octobre 2004.  À la demande des parties, la Commission des lésions professionnelles a entendu la preuve des deux dossiers simultanément et rend une décision concernant les deux requêtes.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 233064

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la tendinite du poignet, qu’a subie le travailleur le 21 novembre 2003, ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la loi.

Dossier 239695

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’épicondylite du coude gauche survenue le ou vers le 12 février 2004 constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.

LES FAITS

[8]                Le 21 novembre 2003, le travailleur, opérateur à l’emploi de Fromagerie Corneville Agropur, soumet une réclamation à la CSST décrivant l’événement suivant :

1- En montant des boîtes à l’aide d’une brocheuse, j’ai ressenti une douleur au pouce droit qui monte vers le poignet.  La douleur est aussi présente lors de montage de boîtes manuel.

2- En me retournant pour aller déposer des boîtes brochées sur une palette, je me suis enfargé sur une autre palette et le dos à tordu. [sic]

 

 

[9]                Dr Gemme, consulté le 21 novembre 2003, diagnostique une tendinite du poignet droit de même qu’une entorse lombaire, qui seraient survenues le 20 novembre 2003.

[10]           Sur le rapport médical suivant, le 3 décembre 2003, le Dr Blouin ne retient que le diagnostic de tendinite du poignet et il indique qu’il s’agit d’une récidive lors du retour au travail le 1er décembre 2003.

[11]           À la demande de son employeur, le travailleur a été vu en expertise le 9 décembre 2003 par le Dr Mario Messier.

[12]           Sur le rapport qu’il produit le 11 décembre 2003, le Dr Messier décrit ainsi l’examen du poignet effectué lors de la consultation :

Ø       Mobilité normale et complète autant en flexion/extension, inversion/éversion.

Ø       Il allègue une légère douleur lors de l’extension ou lors de la flexion complète du poignet mais aucune douleur à l'inversion ni à l'éversion.  La douleur est du côté complètement interne du poignet et externe du poignet droit.

Ø       Tinel :  négatif

Ø       Finkelstein :  négatif

Ø       Pas de crépitement, gonflement ni sensibilité, aux muscles extenseurs ni aux muscles fléchisseurs.

Ø       Pas de sensibilité ni crépitement aux tendons extenseur et abducteur du pouce.

Ø       L’extension et la flexion en résisté seraient légèrement douloureuses des 2 côtés.

Ø       Bonne force de préhension droite et gauche mais il rapporte se sentir un peu plus faible à droite qu’à gauche.

 

Il dit être droitier.

 

 

[13]           Dans le rapport de recommandations médico-administratives qu’il rédige à la même date, le Dr Messier écrit ce qui suit :

Mentionnons d’emblée la contradiction du travailleur qui m’a parlé au début de l’entorse lombaire comme étant l’événement initial avec apparition par la suite de douleur au poignet (le lendemain) et les feuilles de déclaration du travailleur qui disent le contraire ainsi que le premier papier du médecin traitant.

 

Lorsque j’ai discuté de cela avec le travailleur, il s’est contenté de me dire que c’était arrivé un jour après l’autre, qu’il ne s’en souvenait pas tellement car cela fait 2 semaines.

 

Pour ce qui est du diagnostic d’entorse lombaire, mentionnons que la survenue d’un faux mouvement lorsqu’un travailleur s’apprête à trébucher constitue un mécanisme certainement admissible et donnant droit à la présomption pour un diagnostic d’entorse lombaire.

 

Dans les circonstances, je crois que la relation est difficile à contester au niveau de la plausibilité biologique.

 

Pour ce qui est de la tendinite du poignet, ceci est moins évident.  En effet, le travailleur est affecté à cette tâche depuis longtemps et il n’apparaît pas être survenu d’événements nouveaux ou imprévus pouvant expliquer l’apparition soudaine de douleur.

 

Il faudra vérifier la question du nombre de boîtes puisque si effectivement le travailleur fait habituellement 1 500 boîtes et qu’il y en a eu 2 500 faites la journée de l’apparition des douleurs, ceci pourrait être assimilé à un accident de travail en raison de la surcharge de production.

 

À vérifier donc.

 

Nonobstant cet aspect, son poste de travail, bien que nécessitant une certaine répétition de mouvements, ne m’apparaît pas exigeant ni en force ni en posture et il y a une certaine alternance de tâches qui est faite puisqu’il y a 3 sortes de boîtes qui sont formées avec des manipulations différentes d’une à l’autre.  Rappelons que le travailleur fait ce travail depuis longtemps et qu’il n’a pas eu de problème auparavant.

 

 

[14]           Le 16 décembre 2003, le Dr Perreault émet un rapport final consolidant la tendinite du poignet au 15 décembre 2003 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[15]           Le 15 janvier 2004, la CSST accepte la réclamation pour tendinite du poignet et l’employeur conteste cette décision le 21 janvier 2004.

[16]           Par la suite, la CSST rend la décision du 15 avril 2004 à la suite d’une révision administrative, laquelle confirme la décision initiale du 15 janvier 2004.

Dossier 239695

[17]           Le 12 février 2004, le travailleur produit une réclamation à la CSST décrivant ce qui suit :

Lundi le 9 février à 10 :45 l’employé a ressenti une douleur au coude gauche en montant des boîtes 1 x 8. L’employer effectuait cette tache depuis 7 :00, il avait de montée à cette heure environ 1200 btes. Il ressent le même genre de douleurs lorsqu’il effectue d’autres taches ex : mettre une bte 450 g et mettre bte sur chaîne de peser. [sic]

 

 

[18]           Le Dr Brais, consulté le 12 février 2004, diagnostique une épicondylite du coude gauche.

[19]           À la demande de l’employeur, le travailleur a été vu à nouveau par le Dr Mario Messier le 17 février 2004.

[20]           Dans l’historique qu’il dresse, le Dr Messier note que le travailleur avait des douleurs au coude gauche depuis 3 semaines avant la date de la réclamation.  Cette douleur était plus ou moins forte, mais le 9 février 2003, un lundi matin, le travailleur rapporte une augmentation importante de ses douleurs durant la journée.

[21]           À l’examen du coude gauche, le Dr Messier mentionne que l’extension résistée du poignet est rapportée douloureuse à la région épicondylienne externe, de même que la supination et la pronation résistée.  Le travailleur rapporte plus de douleurs à la supination qu’à la pronation, ce qui est compatible avec un diagnostic d’épicondylite.

[22]           Le Dr Messier retient le diagnostic d’épicondylalgie externe modérée du coude gauche.

[23]           Concernant la relation causale avec le diagnostic d’épicondylite, le Dr Messier écrit ce qui suit :

Considérant le tableau d’épicondylite externe gauche;

 

Considérant que le travail de M. Brouillard n’est pas un travail sollicitant de façon importante les muscles épicondyliens (pas de mouvement d’hyperextension ni supination résistée de l’avant-bras gauche);

 

Considérant que le travailleur est droitier;

 

J’estime qu’il n’y a pas lieu d’établir une relation causale entre le travail de M. Brouillard et son tableau d’épicondylalgie.

 

Le travailleur semble présenter une fragilité musculo-squelettique assez importante ayant présenté des problèmes à l’autre bras il y a quelques semaines et ayant une historique de problème musculo-squelettique assez importante depuis quelques années.

 

Il n’y a certainement pas ici lieu de considérer la lésion comme étant un accident de travail.

 

Il n’y a eu aucun événement imprévu et soudain.

 

Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et ce pour les raisons énumérées plus haut.

 

Condition personnelle

 

Il faut soupçonner la présence d’une condition personnelle devant la multitude des sites douloureux (2 bras depuis quelques mois, plusieurs autres sites depuis quelques années).

 

Cependant, je n’ai aucune preuve de la présence d’une telle condition personnelle.

 

 

 

[24]           Le 13 avril 2004, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour l’événement du 12 février 2004 pour la raison suivante :

Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.  De plus, vous n’avez pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail que vous exerciez ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[25]           Le travailleur a contesté cette décision le 13 avril 2004 et la CSST a rendu la décision faisant l’objet du présent litige le 18 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[26]           Le dossier contient une copie de documents relatifs à une réclamation logée par le travailleur pour un événement survenu au travail le 21 mars 1996 lors duquel il a subi une épitrochléite gauche qui a nécessité une infiltration intra-tendineuse.

[27]           Dans une note évolutive pertinente à ce dossier, le médecin du Bureau médical régional de la CSST indique avoir vu un vidéo démontrant ce travail consistant à retourner, de façon répétitive, un plateau contenant plusieurs meules de fromage.  Il dit croire qu’une épitrochléite du coude gauche est médicalement acceptable.

[28]           Cette lésion a été consolidée le 29 avril 1996 par le Dr Desrochers sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[29]           Le travailleur a subi une deuxième épitrochléite gauche le 30 octobre 1996.  Il avait alors consulté le Dr Noiseux et le Dr Chalut du Bureau médical régional de la CSST a émis l’opinion que le poste de retourne de fromage comporte des mouvements hautement répétitifs de supination, de pronation et de rotation sur de longues périodes de temps et que dans ces conditions, une épitrochléite est médicalement acceptable.

[30]           Une troisième réclamation indique que le travailleur a ressenti une douleur aux deux coudes le 8 décembre 1999 en tournant les augets à la sortie du tunnel de lavage.  Le Dr Dagenais, consulté le 8 décembre 1999, a diagnostiqué une tendinite des deux coudes.   

[31]           Selon les informations fournies à l’audience, les trois réclamations précitées ont été reconnues par la CSST comme donnant droit aux indemnités prévues par la loi.

[32]           Dans son témoignage, le travailleur explique qu’il effectuait le travail de monteur de boîtes dans l’entrepôt depuis environ 6 mois lorsqu’il a ressenti une douleur au coude.

[33]           Ce travail s’effectuait de 7 h 00 à 15 h 30 avec deux pauses de 15 minutes et un arrêt de 30 minutes pour le dîner.

[34]           Le travailleur explique qu’il saisissait un paquet de boîtes, coupait la bandelette d’attache et prenait un à un les cartons avec sa main gauche, repliait les coins avec ses pouces et positionnait les coins sur la machine pour les agrafer. Il devait maintenir les coins repliés avec ses pouces au moment du brochage.

[35]           Il estime la production à environ 10 boîtes à la minute, pour une production quotidienne d’environ 1 500 à 2 000 boîtes selon la demande.  Il pouvait aussi occasionnellement être appelé à mettre les séparateurs dans les boîtes, opération où il devait replier les coins de carton, couper du papier ou remplacer un autre employé absent de son poste.

[36]           Suite à la consolidation de sa lésion au poignet, il a repris son poste de travail et il n’a pas eu de problème au poignet, par la suite.

[37]           Concernant l’épicondylite au coude gauche, le travailleur explique qu’il effectuait l’emballage des fromages depuis environ 2 heures et demie, le 12 février 2003, lorsque la douleur, qui était déjà présente depuis le 9 février, se serait aggravée. Il n’avait pas fait ce travail depuis deux à trois semaines.

[38]           Le travailleur précise qu’il devait prendre les fromages à pleines mains, en  placer 4 par boîte, refermer la boîte et la retourner pour localiser le code barre.

[39]           Le travailleur explique qu’il n’y avait pas de véritable cadence à maintenir, mais que le produit se présentait sans arrêt, un à la suite de l’autre, en fonction de la production. Il a été précisé que le travail implique l’emballage de 40 fromages à la minute à raison de 10 par boîte, et que le travailleur effectuait 40 mouvements de flexion des doigts avec sollicitation des poignets et des mains à chaque minute.  Il y avait sollicitation des fléchisseurs du pouce, environ au tiers de l’amplitude.

[40]           Témoignant à la demande de l’employeur, le Dr Mario Messier réitère ce qu’il a déjà écrit dans son rapport du 11 décembre 2003 à l’effet que le travailleur avait déclaré une douleur au dos comme lésion principale, et observé une douleur au poignet le lendemain.

[41]           Le Dr Messier souligne que le travailleur alléguait avoir ressenti des douleurs aux deux côtés du poignet et que pour que de telles douleurs soient présentes aux deux côtés, quatre tendons devraient être blessés.

[42]           Le Dr Messier affirme avoir visité les postes de travail et y avoir noté une variation des mouvements effectués de façon fluide, avec répétition, mais sans force et sans posture extrême.

[43]           Il estime que la répétition est interrompue parce qu’il y a trois types de boîtes et d’autres fonctions à effectuer.

[44]           Le Dr Messier souligne que le travailleur est retourné au travail et que la tendinite n’est pas réapparue ce qui affaiblirait la thèse d’une relation de cause à effet avec le travail effectué.

[45]           Reprenant les facteurs de risque de lésion épicondylienne, le Dr Messier déclare qu’il n’a pas noté de sollicitations exagérées des épicondyliens. Il n’y a pas d’hyper extension ou de supination extrême du poignet, qu’il n’y a pas d’application de force ou d’effort important et il n’y a pas de préhension forte au poste d’emballage des fromages.

[46]           Le Dr Messier mentionne que la prise du fromage constitue un geste à risque qui dure environ une seconde par fromage.  Il souligne que le poignet doit être stabilisé et que le fait d’amener la main en supination constitue un élément de risque supplémentaire.

[47]           Le Dr Messier souligne qu’il est difficile d’établir une relation avec l’emballage des fromages puisque la douleur était présente avant que le travailleur effectue ce travail.

[48]           Le Dr Messier suspecte la présence d’une condition personnelle, vu les nombreuses réclamations du travailleur concernant les membres supérieurs, mais n’a pas de preuve précise d’une telle condition.  Selon lui, il existe une différence entre le mouvement qui cause une douleur et celui qui cause la blessure.

[49]           Au cours de son témoignage, le Dr Messier a déposé une copie d’un tableau issu du manuel intitulé : Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors[1] déterminant les facteurs de risque de lésion suite à des mouvements répétitifs. Le tableau se lit comme suit :

Body Part Risk Factor

Strong Evidence

Evidence

Insufficient Evidence

Elbow

 

 

 

  Repetition

 

 

X

  Force

 

X

 

  Posture

 

 

X

  Combination

X

 

 

 

 

 

 

Hand and wist

 

 

 

  Tendonitis

 

 

 

  Repetition

 

X

 

  Force

 

X

 

  Posture

 

X

 

  Combination

X

 

 



L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[50]           Le représentant de l’employeur soutient que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi en regard du diagnostic de tendinite du poignet puisqu’il ne s’agit pas d’une blessure.  Selon lui, l’article 29 de la loi ne peut trouver application n’ont plus puisque l’on n’identifie pas le tendon lésé au niveau du poignet.  Le représentant soumet qu’il est nécessaire d’identifier le tendon pour conclure à l’application de la présomption.

[51]           De plus, le représentant argumente que les gestes répétitifs doivent être effectués sur des périodes de temps prolongées or, dans le cas sous étude, il n’y a pas de cadence et la répétitivité ne dépasse pas les capacités physiologiques du travailleur.

[52]           Le représentant soumet que la lésion n’est pas caractéristique du travail effectué et qu’elle ne découle pas des risques particuliers de ce travail.

[53]           Selon la preuve soumise, les deux poignets sont sollicités, mais la tendinite n’affecte que le côté droit.

[54]           De plus, le travailleur a repris le travail et il n’a plus de problème au niveau du poignet, ce qui va à l’encontre d’une relation de cause à effet entre le travail effectué et la lésion diagnostiquée.

[55]           Quant à l’épicondylite, le représentant soumet que la présomption de l’article 28 ne trouve pas application, qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain et que la douleur était par ailleurs présente 3 semaines avant l’événement allégué.

[56]           L’épicondylite n’est pas listée à l’annexe I de la loi, elle n’est pas caractéristique du travail effectué et elle ne découle pas non plus des risques particuliers du travail d’emballage des fromages.

[57]           Le représentant du travailleur argumente que l’article 29 trouve application en l’occurrence à l’égard du diagnostic de tendinite du poignet et que l’exigence d’identification du tendon impose au travailleur un fardeau plus lourd que ne l’exige la loi.

[58]           Concernant l’épicondylite, le représentant soumet que la référence à une condition personnelle du travailleur ne peut être retenue puisque cette condition alléguée n’a pas été démontrée.

L’AVIS DES MEMBRES

[59]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la présomption prévue à l’article 29 de la loi trouve application à l’égard du diagnostic de tendinite.

[60]           D’autre part, le membre issu des associations d’employeurs estime que la preuve médicale prépondérante est à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic d’épicondylite et le travail effectué.

[61]           La membre issu des associations syndicales estime pour sa part que le Dr Messier, lui-même, admet qu’il y a des gestes répétitifs de nature à entraîner l’épicondylite et que cette lésion constitue donc une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[62]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la tendinite du poignet et l’épicondylite du coude constituent des lésions professionnelles.

 

 

[63]           L’article 2 de la loi définie la lésion professionnelle et la maladie professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[64]           Les diagnostics d’épicondylite et de tendinite référant plutôt à des maladies qu’à des blessures, la présomption de l’article 28 de la loi ne trouve pas application en l’instance.

[65]           D’autre part, l’article 29 de la loi énonce ce qui suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[66]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer être porteur d’une maladie listée à l’annexe 1 et avoir effectué un travail correspondant à la lésion identifiée.

[67]           La tendinite constitue une lésion professionnelle lorsqu’elle peut être associée à l’exercice de gestes répétitifs ou de pression sur des périodes de temps prolongées.

[68]           Suite à l’étude de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer à l’égard du diagnostic de tendinite du poignet gauche.  La description du travail voulant  que le travailleur  assemble les quatre coins de dix boîtes par minute, dont il doit maintenir les rabats en place afin de les brocher, démontre une sollicitation répétitive des pouces et des poignets.

[69]           Le tribunal retient du tableau soumis par le Dr Messier, qu’il y a une évidence très vraisemblable de relation causale entre la tendinite du poignet et la combinaison de facteurs de risque tels que la force, la répétitivité, les vibrations et certaines postures en autant que ces facteurs de risques présentent une certaine intensité ou une période d’exposition substantielle. De plus, ce tableau rapporte que la relation causale est vraisemblable en présence d’un seul facteur de risque qui présente une intensité ou une durée appréciable. Le tribunal conçoit à partir du tableau soumis, que la présence d’un seul facteur suffit pour entraîner une tendinite alors que la combinaison de deux facteurs ou plus, accroît davantage le risque de tendinite.

[70]           Le tribunal estime la preuve insuffisante pour permettre de renverser la présomption et considère, comme l’a soumis le représentant du travailleur, que l’identification particulière d’un tendon au niveau du poignet n’est pas d’une absolue nécessité compte tenu de la sollicitation du pouce et du poignet démontrée en  preuve.

[71]           Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime que d’exiger l’identification d’un tendon spécifique aurait pour effet d’ajouter au fardeau de preuve requis par l’article 29, ce qui en limiterait indûment l’application.

[72]           Si l’employeur désire préciser le diagnostic pour en contester la relation, il doit procéder selon les dispositions de la loi et demander l’intervention du Bureau d'évaluation médicale afin qu’il soit saisi de la question. 

[73]           Quant au diagnostic d’épicondylite, la présomption de l’article 29 ne s’applique pas puisque cette maladie n’est pas listée à l’annexe 1. 

[74]           Toutefois, l’article 30 précise ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[75]           Bien que le Dr Messier reconnaisse l’existence de gestes à risque pour entraîner une épicondylite au poste d’emballage des fromages, le tribunal ne peut conclure que l’épicondylite du travailleur découle des risques particuliers du travail effectué.

[76]           Le tribunal retient d’abord que les douleurs au coude étaient présentes déjà depuis le 9 février, donc, avant que le travailleur ne commence à travailler à l’emballage des fromages. On ne peut donc invoquer l’apparition de cette lésion à ce poste.

[77]           Rappelons que le travailleur n’a fait l’emballage des fromages que pendant 2 heures et demie avant que la douleur ne s’aggrave.

[78]           Il n’a pas été démontré que le travailleur aurait été victime d’un accident du travail ou d’un événement assimilable à un tel accident, qui aurait été de nature à aggraver une condition préexistante, au poste d’emballage des fromages. 

[79]           Le tribunal estime également que le travailleur n’a pas démontré que l’épicondylite pourrait découler du travail de montage de boîtes. La preuve n’a pas révélé dans ce poste, l’existence de mouvements de prono-supination, d’extension du poignet ou des doigts contre résistance susceptibles d’entraîner une telle lésion.

[80]           Enfin, le tribunal ne peut retenir l’opinion émise dans un autre dossier par le médecin du bureau régional de la CSST établissant la relation entre une épitrochléite et le travail d’emballage des fromages puisqu’il s’agit d’une lésion différente de l’épicondylite.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 233064

REJETTE la requête de Agropur Coopérative agro-alimentaire, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 15 avril 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la tendinite du poignet gauche constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.

 

Dossier 239695

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Brouillard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que l’épicondylite diagnostiquée le 12 février 2004 ne constitue pas une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Yves Ostiguy

 

Commissaire

 

 

Me Lukasz Granosik

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante et intéressée

 

 

M. Guy Rivard

T.U.A.C. (LOCAL 1991-P)

Représentant de la partie intéressée et requérante

 

 

 



[1] Bernard B. (ed) Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Health and Safety. US Department of Health and Human Services, 1997.

AVIS :
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