Goudreau et Provigo Distribution inc. |
2009 QCCLP 3810 |
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[1] Le 3 décembre 2008, monsieur Roland Goudreau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 23 juillet 2008 et déclare qu’elle n’a pas à défrayer les coûts reliés à l’achat d’un quadriporteur.
[3] Une audience se tient à Rivière-du-Loup le 29 avril 2009 en présence du travailleur et de sa conjointe. L’employeur, Provigo Distribution inc., n’y est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur et des coûts afférents à l’utilisation de cette aide technique.
LES FAITS
[5] Le 8 mars 2001, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il travaille comme préparateur des commandes pour l’employeur. En descendant d’un transpalette électrique, il met le pied droit sur une palette, perd l’équilibre et tombe assis sur la palette. Il ressent une douleur au bas du dos. Le diagnostic initialement retenu est celui d’entorse lombaire.
[6] Puis, après avoir passé un examen par tomodensitométrie, le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite est retenu. Le travailleur consulte le neurochirurgien Ladouceur qui procède à une discectomie le 1er juillet 2001. Par la suite, il est traité par de la physiothérapie. Il persiste une douleur lombo-sacrée bilatérale avec une sciatalgie bilatérale. Devant la persistance des symptômes, le travailleur passe un examen par résonance magnétique qui confirme la présence de fibrose postopératoire.
[7] Le 22 octobre 2002, le diagnostic de syndrome de douleur chronique sévère est posé. Le travailleur est suivi à la clinique de la douleur par une équipe multidisciplinaire. Finalement, la lésion est consolidée le 5 mai 2003. Le 21 mai 2003, le docteur Cathlove produit un rapport d’évaluation médicale par lequel il accorde un déficit anatomo-physiologique de 4 % pour la discectomie et une ankylose persistante au mouvement d’extension du rachis lombaire. Il recommande des limitations fonctionnelles soit d’éviter de pousser, tirer ou lever des poids supérieurs à 30 livres; de travailler dans des positions de flexion ou de rotation répétitives du tronc et il doit pouvoir changer fréquemment de la position assise à la position debout.
[8] Le 30 mai 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que, à la suite de la lésion professionnelle survenue le 8 mars 2001, le travailleur demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 4,40 %
[9] Par la suite, le travailleur est pris en charge par le service de réadaptation de la CSST. Un emploi convenable est déterminé que le travailleur conteste jusque devant la Commission des lésions professionnelles. Puis le travailleur dépose différentes réclamations à la CSST pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa condition lombaire et des nouveaux diagnostics d’humeur anxio-dépressive et de hernie discale cervicale C5-C6 gauche. Ces réclamations sont refusées par la CSST et le travailleur les conteste.
[10] Le dossier se règle devant la Commission des lésions professionnelles par transaction entre les parties. Une récidive, rechute ou aggravation de la hernie discale lombaire opérée en date du 14 novembre 2005 est finalement acceptée comme lésion professionnelle. Cependant, les diagnostics d’humeur anxio-dépressive et de hernie discale cervicale C5-C6 gauche ne sont pas reconnus comme lésions professionnelles. Les parties s’entendent également pour déterminer un emploi convenable de téléphoniste en marketing à temps partiel à un revenu annuel estimé de 9 000 $.
[11] Dans le cadre de cette entente, les parties reconnaissent également que le rapport d’évaluation médicale du docteur Montminy, daté du 23 novembre 2005, détermine l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 14 novembre 2005. Ce rapport d’évaluation médicale avait été fait à la demande de l’avocate du travailleur qui le représentait à cette époque.
[12] Dans le cadre de ce rapport d’évaluation médicale, le docteur Montminy rapporte que le travailleur, qui est âgé de 43 ans, allègue une douleur lombaire basse bilatérale constante irradiant aux deux membres inférieurs soit jusqu’au genou, à droite et jusqu’à la cheville, à gauche. Le travailleur allègue que, lorsqu’il marche et met son pied droit au sol, il a une sensation de couteau au niveau de sa colonne lombaire. Le travailleur se plaint aussi d’une douleur qui est aggravée par la position assise qu’il ne tolère pas plus d’une quinzaine de minutes. En outre, il se plaint d’avoir de la difficulté à circuler en automobile sauf sur de très courtes distances. Il rapporte que le travailleur marche avec une canne et que sa tolérance à la marche n’est que d’une quinzaine de minutes environ.
[13] L’examen objectif du docteur Montminy démontre que les amplitudes articulaires du rachis lombaire sont mesurées à 84 degrés en flexion antérieure, à 18 degrés en extension, à 32 degrés en flexion latérale droite, à 42 degrés en flexion latérale gauche et à 40 degrés aux rotations droite et gauche. L’examen neurologique sensitif, moteur et des réflexes est normal pour la colonne lombaire. Il précise qu’il n’y a pas de signe d’irritation radiculaire au niveau lombaire. Par ailleurs, le docteur Montminy ne note pas d’anomalie dans le cadre de son examen de la colonne cervicale ni des membres supérieurs.
[14] Le docteur Montminy conclut à un déficit anatomo-physiologique de 10 % pour l’ensemble des séquelles actuelles de la colonne lombaire soit 3 % pour la discectomie d’un espace, 3 % pour une ankylose en flexion antérieure, 2 % pour une ankylose en extension et 2 % pour la fibrose périneurale objectivée par tests spécifiques. Il précise accorder ce déficit anatomo-physiologique de 2 % pour la fibrose considérant les douleurs résiduelles significatives au membre inférieur droit lors de la mise en charge sur son pied droit, malgré le fait que l’élévation de la jambe se rende à 80 degrés.
[15] Il accorde les limitations fonctionnelles suivantes :
Ø ne doit pas accomplir de façon répétée ou fréquente une activité qui implique de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes;
Ø ne doit pas avoir à travailler en position accroupie ou fléchie;
Ø ne doit pas avoir à ramper ou à grimper;
Ø ne doit pas avoir à effectuer des mouvements répétés ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
Ø considérant le fait qu’il circule avec une canne, il ne devrait pas avoir à marcher en terrain accidenté ou glissant;
Ø ne devrait pas non plus avoir à marcher en transporter des charges;
Ø ne doit pas demeurer en position fixe soit debout, soit assis pour des périodes supérieures à 30 minutes;
Ø ne doit pas être soumis à des vibrations de basse fréquence ou à des contrecoups au niveau de la colonne vertébrale.(sic)
[16] Finalement, le docteur Montminy précise que, au niveau de la colonne cervicale, il n’obtient aucun signe clinique de hernie discale active. Il mentionne que les manifestations douloureuses au membre supérieur gauche apparues au mois d’octobre 2002 avaient été apparemment attribuées au fait qu’il marchait avec une canne. Il indique que, lorsqu’il revoit tout le dossier, il est un peu surpris de constater que le travailleur ne présente pas de signe de non-organicité. Il en déduit que l’intensité de ses douleurs est probablement reliée à sa personnalité et à sa façon de gérer les syndromes douloureux. Selon lui, une plus grande insistance devrait être portée sur l’aspect psychologique et psychiatrique de sa personnalité relativement à sa gestion de la douleur.
[17] Le 2 novembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 14 novembre 2005, le travailleur demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 7,1 %.
[18] Le 13 juin 2008, le travailleur écrit à la CSST pour demander de se faire payer un quadriporteur. Il indique qu’il a beaucoup de difficulté à marcher sur de longues distances et la position debout prolongée entraîne une augmentation de ses douleurs et sa qualité de vie en souffre beaucoup. Lorsqu’il va au centre commercial, il utilise un fauteuil roulant et ressent des chocs très douloureux dans la colonne dès qu’il roule sur un joint de céramique étant donné l’absence de suspension. Il précise qu’il évite d’aller au centre commercial parce qu’il se fait bousculer ou que quelqu’un cogne sa chaise, cela déclenche des douleurs importantes qui, une fois installées, mettent des jours à disparaître. Il ajoute que, malheureusement, si tu n’es pas en chaise roulante ou en quadriporteur, les gens ne font pas très attention. Il allègue que sa qualité de vie serait améliorée par l’utilisation d’un quadriporteur, ce qui lui permettrait de sortir davantage et même de diminuer sa médication qu’il doit prendre lorsqu’il revient d’une sortie.
[19] Le 23 juillet 2008, la CSST refuse la demande du travailleur. Pour rendre cette décision, la CSST considère les limitations fonctionnelles du travailleur emploi convenable et retient qu’il peut marcher avec une canne et n’a pas de limitation à la marche. De plus, selon la CSST, l’utilisation d’un quadriporteur contrevient même à certaines limitations fonctionnelles du travailleur comme le fait de ne pas pouvoir rester en position fixe assise ou debout pour des périodes supérieures à 30 minutes et de ne pas pouvoir être soumis à des vibrations de basse fréquence et à des contrecoups. À cet égard, l’agent de la CSST précise que le travailleur lui indique que, malgré la suspension sur le quadriporteur, il ressent les joints et les imperfections sur des surfaces comme les trottoirs, les planchers de carreaux de céramiques et autres surfaces semblables.
[20] Le 28 juillet 2008, le docteur Gougoux écrit sur un rapport médical qu’il y a nécessité médicale pour le travailleur d’avoir un triporteur pour faciliter les déplacements.
[21] À l’audience, le travailleur confirme qu’il a fait l’achat d’un quadriporteur, malgré le refus de la CSST et que cette aide technique facilite beaucoup ses déplacements et améliore beaucoup sa qualité de vie, tel qu’il l’exprimait dans sa lettre du 13 juin 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur. Ils retiennent que les limitations fonctionnelles retenues dans le cadre du rapport d’évaluation médicale du docteur Montminy ne justifient pas l’achat d’un quadriporteur. Cependant, si la condition du travailleur s’aggrave, il n’est pas exclu qu’une telle aide technique soit nécessaire pour pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts d’achat d’un quadriporteur.
[24] Dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec[1], la Commission des lésions professionnelles détermine, en vertu de quelles dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), doit être traitée une demande d’un travailleur pour l’acquisition d’un quadriporteur. Elle réfère aux dispositions relatives au droit à la réadaptation et à l’assistance médicale.
[25] En outre, l’article 145 de la loi prévoit que le travailleur ayant une atteinte permanente a droit à la réadaptation que requiert son état :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[26] En matière de réadaptation sociale, le législateur a notamment prévu ce qui suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[27] Ces articles de loi ne sont ni plus ni moins que des modalités d’application spécifiques des principes généraux contenus à l’article 1 de la loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[28] L’article 181 de la Loi mentionne quant à lui que la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
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1985, c. 6, a. 181.
[29] Quant à l’article 184, il prévoit en son cinquième paragraphe que la Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[30] En matière d’assistance médicale, la loi prévoit en plus ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[31] Ces principes législatifs étant établis, le tribunal doit décider du droit du travailleur au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur.
[32] Après que le travailleur ait fait sa demande d’achat à la CSST pour l’achat d’un quadriporteur, son médecin traitant remplit un rapport médical sur lequel il indique qu’il y a nécessité médicale d’une telle aide technique afin de faciliter les déplacements du travailleur. Or, malgré cette recommandation du médecin traitant, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que la nécessité de l’utilisation d’un quadriporteur n’a pas été démontrée.
[33] En effet, la preuve démontre que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle. Ces limitations fonctionnelles sont déterminées par le docteur Montminy dans son rapport d’évaluation médicale daté du 23 novembre 2005. Ce médecin rapporte que le travailleur marche avec une canne et qu’il allègue une tolérance à la marche limitée à une quinzaine de minutes environ. De plus, il rapporte les douleurs importantes ressenties par le travailleur lors de la mise en charge de son pied droit à la marche. Malgré tout, le docteur Montminy ne retient pas une limitation fonctionnelle concernant la durée de la marche. À cet égard, il retient uniquement que le travailleur, qui circule avec une canne, ne devrait pas avoir à marcher en terrain accidenté ou glissant ni à transporter de charge en marchant.
[34] Le travailleur prétend que le docteur Montminy s’est basé sur une charte pour déterminer des limitations fonctionnelles et que celles qu’il a retenues ne représentent pas la réalité et sont insuffisantes.
[35] La Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Montminy est le médecin qui a charge au sens de l’article 224 de la loi et que, en vertu de cette disposition, ses conclusions lient les parties au regard de la détermination des séquelles permanentes du travailleur. Elles ne peuvent être remises en question par le témoignage du travailleur ni par un rapport médical de son médecin traitant sur la nécessité d’avoir un quadriporteur.
[36] De surcroît, le tribunal retient que les limitations fonctionnelles qu’il accorde à l’égard de la marche, sont tout à fait compatibles avec le tableau clinique présenté par le travailleur. En effet, son examen objectif démontre bien des limitations d’amplitudes articulaires de la colonne lombaire, mais son examen neurologique sensitif, moteur et des réflexes des membres inférieurs est normal et il ne retrouve pas non plus de signes d’irritation radiculaire au niveau de la colonne lombaire. De plus, malgré les plaintes du travailleur concernant des douleurs importantes à la région cervicale et au membre supérieur gauche qu’il relie à l’utilisation de sa canne, l’examen clinique du docteur Montminy ne démontre aucune anomalie significative à cet égard.
[37] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que les limitations fonctionnelles du travailleur ne justifient pas la nécessité d’un quadriporteur.
[38] Au contraire, la Commission des lésions professionnelles est même d’avis que l’utilisation d’une telle aide technique peut même contrevenir à certaines limitations fonctionnelles retenues par le docteur Montminy, soit celles de ne pas pouvoir demeurer en position assise fixe, pour des périodes supérieures à 30 minutes et de ne pas être soumis à des vibrations de basse fréquence et des contrecoups. En outre, le travailleur déclare au docteur Montminy qu’il ne peut rester en position assise plus d’une quinzaine de minutes et, notamment, que la circulation en automobile s’avère difficile et qu’il ne peut conduire que sur de courtes distances. De plus, le travailleur a indiqué à la CSST que, même avec un quadripoteur, il ressent les imperfections des surfaces lors des déplacements, ce qu’il confirme à la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il déclare que, lorsqu’il circule sur son quadriporteur, il s’organise pour les éviter. C’est donc dire qu’il ressent ces imperfections et qu’il y a un risque d’être soumis à des contrecoups lorsqu’il ne pourra les éviter.
[39] De plus, comme le soulignait récemment la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne[3] qui référait à l’affaire Jourdain et Hydro-Québec précitée, un quadriporteur équivaut à un fauteuil roulant motorisé, lequel est prévu à l’annexe 2 du Règlement sur l’assistance médicale[4]. Or, en vertu de ce règlement, ce type d’aide est fourni lorsqu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne peut être utilisé en raison notamment de l’impossibilité pour une personne d’utiliser ses membres supérieurs ou que le médecin atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[40] Par ailleurs, le travailleur dépose à l’audience une attestation de déficience remplie par son médecin traitant et s’adressant à Revenu Québec ainsi qu’une lettre de la Régie des rentes du Québec confirmant qu’il a été déclaré invalide au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec[5], depuis septembre 2006. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les lois qui régissent l’émission d’une telle attestation de déficience et la reconnaissance d’invalidité du travailleur ont des objets et des critères totalement différents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En outre, ce n’est pas parce qu’un travailleur est déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec ou qu’il se voit émettre une attestation de déficience aux fins de Revenu Québec, qu’il a nécessairement une incapacité à la marche. Ces documents ne sont donc aucunement pertinents pour déterminer le droit à l’acquisition d’un quadriporteur.
[41] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur et des frais afférents à son utilisation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Roland Goudreau, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur ni aux frais afférents à son utilisation.
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Monique Lamarre |
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