Décision

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Malboeuf et Manoir le Sapinois inc.

2011 QCCLP 3484

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

13 mai 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

416052-62C-1007   424727-62C-1011

 

Dossier CSST :

131975898

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Négro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Andrée Malboeuf

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Manoir le Sapinois inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 416052-62C-1007

 

[1]           Le 23 juillet 2010, madame Marie-Andrée Malboeuf (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 22 mars 2010 et déclare que le montant de 15 710,22 $ couvrant la période du 10 juillet 2008 au 16 mars 2010 relativement aux indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse est exact. En outre, elle se déclare sans compétence pour statuer sur divers frais refusés, en l’absence d’une décision rendue à ce sujet.

Dossier 424727-62C-1011

[3]           Le 18 novembre 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 20 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a rendue initialement le 8 juillet 2010 et déclare que la travailleuse a droit à un remboursement pour deux déplacements.

[5]           Également, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 juillet 2010 et déclare que la massothérapie et l’ostéopathie ne peuvent pas être à sa charge.

[6]           De plus, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 15 juillet 2010 et déclare que des frais réclamés par la travailleuse le 9 juillet 2010 ne peuvent lui être remboursés.

[7]           À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 24 février 2011, la travailleuse est présente. Par l’entremise de son procureur, Manoir le Sapinois inc. (l’employeur) informe le tribunal par écrit qu’il sera absent et non représenté. La CSST, qui est intervenue au dossier, a également informé le tribunal de son absence à l’audience.  

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 416052-62C-1007

 

[8]           La travailleuse demande de déclarer que le montant remis par la CSST au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le MESS) suivant la reconnaissance chez elle, par la Commission des lésions professionnelles, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, est erroné.

 

Dossier 424727-62C-1011

[9]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement de tous les frais qu’elle a déboursés en vue d’une audience tenue à la Commission des lésions professionnelles le 16 février 2010, incluant des documents rédigés par ses médecins et des frais d’avocats. Elle demande également de déclarer qu’elle a droit au remboursement de traitements de massothérapie et d’ostéopathie, et de certains médicaments et produits en vente libre.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 416052-62C-1007

[10]        Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont du même avis, c'est-à-dire que le présent tribunal ne constitue pas le forum approprié pour vérifier l’exactitude et modifier le montant réclamé par le MESS à la travailleuse à la suite de la décision qu’a rendue la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2010.

[11]        De plus, les membres constatent que la travailleuse n’a pas indiqué en quoi le calcul de l’indemnité que lui a versée la CSST à la suite de la décision du 11 mars 2010 est erroné.

Dossier 424727-62C-1011

[12]        Les membres sont du mêmes avis. D’abord, ils constatent que la travailleuse ne peut se faire rembourser les frais qu’elle a encourus en vue d’une audience à la Commission des lésions professionnelles. En effet, aucune disposition législative ne permet le remboursement de ces frais.

[13]        Ensuite, les membres sont d’avis que la travailleuse a droit au remboursement des frais reliés à l’aquaforme, à la massothérapie et à l’ostéopathie, puisque la travailleuse bénéficie du droit à la réadaptation et parce que son médecin juge qu’ils sont nécessaires.

[14]        Finalement, les membres sont d’avis que la travailleuse a droit au remboursement des médicaments et des aides techniques, disponibles en vente libre, qui sont prescrits par son médecin, à l’exception des « patchs de chaleur » dont le remboursement n’est pas prévu par une disposition législative ou règlementaire. En effet, les membres constatent que la travailleuse consomme et utilise ces aides techniques en raison de sa lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]        La travailleuse occupe les fonctions de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 19 août 2007 alors qu’une patiente tombe au sol et l’entraîne avec elle.  Les diagnostics reconnus par la CSST en lien avec cette lésion sont ceux de contusion au poignet, à l’épaule et à l’avant-bras droits.

[16]        De façon contemporaine à cet événement, la travailleuse est prise en charge par le docteur John Vince Blonde qui retient alors, notamment, le diagnostic de contusion de l’épaule droite.

[17]        Le 7 novembre 2007, un scan de la colonne cervicale est effectué. Lu par le docteur Vincent Pelsser, radiologiste, cet examen révèle la présence de changements dégénératifs multiétagés résultant principalement en des sténoses foraminales de différents degrés.

[18]        Le 21 décembre 2007, la CSST reconnaît le diagnostic d’entorse cervicale comme étant en relation avec l’événement du 19 août 2007.

[19]        Le 24 mars 2008, le docteur Blonde rédige une note sur laquelle il indique que la travailleuse souffre d’une entorse cervicale qui semble être devenue chronique.

[20]        Le 20 juin 2008, la CSST rend une décision à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Étant liée par cet avis, la CSST conclut que la lésion professionnelle de la travailleuse n’a pas entraîné d’atteinte permanente chez elle et que, compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, elle est capable d’exercer son emploi. La CSST indique également que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 1er avril 2008, mais qu’en raison de sa bonne foi, et parce que la CSST le juge équitable, elle n’a pas à rembourser les indemnités reçues du 1er avril  au 19 juin 2008.

[21]        Le 11 mars 2010, à la suite d’une audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 16 février 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle de la travailleuse, survenue le 19 août 2007, est consolidée le 1er avril 2008, qu’elle en conserve une atteinte permanente de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles, qu’il est prématuré pour la CSST de se prononcer sur sa capacité à refaire son emploi, que la CSST devra se prononcer de nouveau sur cette question, et que le diagnostic de « adjustment disorder » est en relation avec cette lésion du 19 août 2007[1].

[22]        De plus, par cette décision du 11 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a subi, le 25 juin 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 19 août 2007.

Dossier 416052-62C-1007

[23]        Aux fins de rendre la décision dans le dossier 416052-62C-1007, le présent tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[24]        Suivant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2010, une agente de la CSST indique, en date du 18 mars 2010, sur un formulaire prévu à cette fin, que l’indemnité de remplacement du revenu journalière qui doit être versée à la travailleuse, est de 49,91 $ du 10 juillet 2008 au 24 juin 2009, et de 51,33 $ à compter du 25 juin 2009.

[25]        Sur ce même formulaire, une agente d’aide sociale indique que le montant de l’aide conditionnelle réclamé par le MESS à la CSST est de 15 540,82 $ pour la période autorisée du 10 juillet 2008 au 16 mars 2010.

[26]        Le 23 mars 2010, la CSST émet un chèque de 15 540,82 $ au Centre de recouvrement du MESS en lien avec le dossier de la travailleuse pour la période du 10 juillet 2008 au 16 mars 2010.

[27]        Un avis de paiement émis par la CSST informe la travailleuse qu’une somme de 15 710,22 $ est portée à son compte bancaire le 22 mars 2010. Cet avis de paiement constitue la décision de la CSST à l’origine du litige dans le présent dossier, soit le 416052-62C-1007.

[28]        Selon une note évolutive consignée au dossier constitué par la CSST (le dossier) et datée du 21 mai 2010, la travailleuse estime que la CSST lui doit plus de 3000 $ en indemnités rétroactives. Ce jour-là, la CSST tente de lui expliquer que cette somme pourrait correspondre aux indemnités de remplacement du revenu qu’elle avait, à l’époque, reçues sans droit après la consolidation de sa lésion professionnelle, soit du 1er avril au 19 juin 2008 et qui ne lui ont pas été réclamées.

[29]        Selon une note évolutive subséquente, la CSST communique avec la travailleuse le 28 mai 2010. Cette dernière n’a pas encore terminé le calcul justifiant la dette de 3000 $ qu’aurait la CSST envers elle.

[30]        Le 31 mai 2010, la travailleuse rédige une correspondance à l’attention de la CSST sur laquelle elle indique notamment : « je veux que vous recalculé mes revenu de rétros car je crois qu’il y a eu un erreur d’environ 3 500.00 $ en moins sur mon dépot à la Banque. Vous ne devez pas m’enlevé l’argent que vous m’avez payé du 1er avril 2008 au 19 juin 2008 ». [sic]

[31]        La travailleuse témoigne à l’audience. Elle affirme avoir reçu des prestations d’aide sociale dans l’attente de la décision rendue le 11 mars 2010 par la Commission des lésions professionnelles. Environ une semaine avant qu’elle-même ait reçu cette décision, la travailleuse affirme avoir communiqué avec « l’aide sociale » et on lui aurait alors annoncé qu’elle avait eu gain de cause à la Commission des lésions professionnelles. Selon la travailleuse, cette information a été transmise à l’aide sociale par la CSST.

[32]        Or, la travailleuse aurait souhaité que la CSST communique plutôt avec elle, d’abord pour lui faire part des conclusions de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2010, puis pour lui demander si les sommes que lui réclamait le MESS étaient exactes.

[33]        En effet, la travailleuse est en désaccord avec le montant de 15 540,82 $ qu’a réclamé le MESS à la CSST. Elle reproche à la CSST d’avoir remboursé le MESS sans communiquer avec elle. Elle aurait pu, à ce moment-là, lui manifester son désaccord quant au montant réclamé par le MESS. Cependant, lorsqu’elle a finalement parlé avec la CSST, il était trop tard, le MESS avait déjà été remboursé.  

[34]        Dans ce contexte, la travailleuse demande au présent tribunal de vérifier le montant retenu par le MESS. Elle n’est pas d’accord avec le calcul ayant mené au montant de 15 540,82 $. Elle affirme : « c’est avec l’aide sociale qu’il y a un problème».

[35]        De plus, à l’audience, la travailleuse dépose une décision rendue par la Direction de la révision et des recours administratifs du MESS le 17 juin 2010. Cette décision fait suite à une contestation de la travailleuse à l’encontre d’une décision antérieure par laquelle le MESS lui réclame la somme de 15 540,82 $ et ce, en raison de la réalisation de son droit à la CSST.

[36]        Dans cette décision du 17 juin 2010, on indique que les calculs effectués ont été revus et qu’aucune erreur n’a été détectée. Y est annexée la procédure de contestation d’une décision de révision devant le Tribunal administratif du Québec - section des affaires sociales.

[37]        À l’audience, la travailleuse affirme avoir contesté cette décision du 17 juin 2010 mais n’a pas en main une copie du formulaire de contestation qu’elle aurait complété.

[38]        L’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) se lit comme suit :

144.  Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l'indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50 %, pour le paiement d'une dette alimentaire.

 

La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

 

Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l'indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d'invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.

__________

1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 138.

 

 

[39]        L’article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles[3] se lit comme suit :

90. Une personne doit rembourser au ministre un montant accordé en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours après la survenance d'un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l'institution d'une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d'exercer un droit, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne et que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment de l'événement.

 

Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit ; il est établi par application des règles de calcul des ressources prévues aux articles 55 et 61 .

 

Lorsqu'une personne n'a pas déclaré au ministre être dans l'attente de la réalisation d'un droit et que le montant de ce droit aurait dû, en vertu d'une loi, être versé au ministre, ce montant est saisissable par ce dernier malgré toute disposition contraire d'une loi. Il en est de même pour tout bien acquis avec le produit du droit réalisé.

 

 

[40]        Ainsi, conformément à l’article 144 de la loi, la CSST a déduit, des indemnités qui étaient payables à la travailleuse à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mars 2010, un montant qu’elle a remis au MESS.

[41]        Au sujet de l’article 144 de la loi, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée ainsi dans l’affaire Élément et Donohue inc.[4] :

[28] Cette disposition est claire et ne nécessite aucune interprétation particulière. Elle reconnaît un principe d’incessibilité et d’insaisissabilité quant aux indemnités de remplacement du revenu versées en vertu de la Loi, sous réserve de certaines exceptions précises.

 

[…]

 

[30] Il apparaît donc clairement de cette disposition que la CSST n’a aucune discrétion et doit s’exécuter dès qu’elle reçoit une demande formelle à cet effet. Dès qu’elle reçoit une demande, elle doit déduire le montant indiqué et le remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Si le travailleur est insatisfait du montant de la déduction ainsi demandée par ce ministère, il doit exercer les recours prévus par cette autre Loi, lesquels aboutissent ultimement devant le Tribunal administratif du Québec. À défaut de tels recours, la CSST ne peut pour sa part qu’exécuter la demande faite par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

 

 

[42]        En l’espèce, la CSST a agi conformément à l’article 144 de la loi en déduisant la somme requise par le MESS des indemnités qu’elle devait verser à la travailleuse. À ce sujet, toujours dans l’affaire Élément et Donohue inc.[5], la Commission des lésions professionnelles indique ceci :

[32] Cette obligation incombant à la CSST de déduire à même l’indemnité de remplacement du revenu les sommes remboursables au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lorsqu’une personne a reçu une aide financière de dernier recours a été reconnue par la jurisprudence3.

 

[33] Il ne relève pas de la CSST, ni par conséquent du présent tribunal, de décider du bien-fondé ou non d’une réclamation du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le législateur a prévu des instances appropriées à ce niveau et à défaut de recours exercés par le travailleur, la CSST ne pouvait que donner suite à la demande du ministre.

_______________

                3         Normandeau et Les Entreprises Trecart inc., C.L.P.E. [2005] C L P 177, J.-P. Arsenault; Gravel et MTF Produits Aliments Qualité Plus, 146796-71-0009, 4 juillet 2001, M. Cuddihy dans laquelle la commissaire reconnaît que l’article 144 de la Loi a force obligatoire vis-à-vis la CSST; Gillam et Centre Molson inc. [1999] C.L.P. 940 ; Fortin et Kiewit-Désourdy, 102319-01A-9807, 29 juillet 1999, R. Ouellet.

 

 

[43]        Selon son témoignage, la travailleuse a contesté la décision du MESS par laquelle il lui réclame la somme de 15 540,82 $. Il lui sera donc possible de faire valoir son point de vue devant l’instance appropriée. Cependant, il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier l’exactitude du montant réclamé par le MESS ni de le modifier.

[44]        Par ailleurs, le présent tribunal comprend que la travailleuse reproche à la CSST de ne pas l’avoir informée du fait qu’elle ait eu gain de cause à la Commission des lésions professionnelles. Le présent tribunal comprend également que la travailleuse reproche à la CSST de ne pas l’avoir informée du montant réclamé par le MESS. Cependant, la loi n’impose pas de telles obligations à la CSST, notamment à son article 144.

[45]        Il est à noter également que la travailleuse n’a aucunement apporté d’élément à l’audience permettant au présent tribunal d’inférer que le calcul de l’indemnité que doit lui verser rétroactivement la CSST à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mars 2010 est erroné. Par exemple, elle n’a pas indiqué au tribunal que l’indemnité journalière de 49,91 $ pour la période du 10 juillet 2008 au 24 juin 2009 est inexacte, ni celle de 51,33 $ considérée à compter du 25 juin 2009. Il est également à noter que la travailleuse n’a pas fait mention, à l’audience, de la somme de 3000 $ qu’elle réclamait à la CSST en premier lieu et qui est à l’origine de sa contestation dans le présent dossier.

[46]        En fait, à l’audience, la travailleuse allègue uniquement l’erreur qu’aurait commise le MESS dans le calcul ayant mené à la somme de 15 540,82 $ devant être déduite par la CSST. Pour les motifs mentionnés précédemment, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à sa demande dans le dossier 416052-62C-1007.

Dossier 424727-62C-1011

[47]        Aux fins de rendre la décision dans le dossier 424727-62C-1011, le présent tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[48]        Le 25 juin 2008, le docteur Mesfin Lisanu retient un diagnostic de « cervical spine sprain » à la suite d’un événement survenu le même jour.

[49]        Le 30 juin 2008, le docteur Aurel Bruemmer indique « re-injury of neck when returns to work ».

[50]        Le 15 mai 2009, une expertise est rédigée par le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, et adressée à une avocate qui avait, à cette époque, été engagée par la travailleuse. Le docteur Béliveau indique avoir rencontré la travailleuse le 11 mai 2009.

[51]        Le 23 juillet 2008, le docteur Blonde mentionne le diagnostic d’entorse cervicale et discopathie cervicale.

[52]        Dans le cadre de la décision qu’elle rend le 11 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[68] Par ailleurs, le tribunal estime approprié de reconnaître les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Giroux étant donné l’état douloureux persistant et les limitations d’amplitude observées à la colonne cervicale surtout dans le conteste où la résonance magnétique cervicale, effectuée après l’expertise du docteur Bourgeau, démontre de la discopathie multiétagée.

 

[69] Le tribunal reconnaît que ces changements dégénératifs ne peuvent être attribués à l’accident d’août 2007. Cependant, il partage l’opinion du docteur Giroux à l’effet que cet accident a pu contribuer à rendre symptomatique cette discopathie qui n’occasionnait, jusqu’à cet accident de travail, aucune restriction fonctionnelle, puisque la travailleuse effectuait normalement son travail sans difficulté jusqu’à l’accident du 19 août 2007.

 

[Notre soulignement]

 

 

[53]        Le 12 avril 2010, le médecin de la travailleuse, le docteur Blonde, constate chez elle un état stationnaire, maintient un arrêt de travail et prescrit des traitements d’acupuncture et/ou d’ostéopathie.

[54]        Selon une note évolutive consignée au dossier et datée du 15 avril 2010, la travailleuse rencontre une agente et une conseillère en réadaptation de la CSST pour discuter, notamment, d’une démarche de réorientation professionnelle.

[55]        Selon une note évolutive consignée au dossier et datée du 4 mai 2010, la travailleuse affirme qu’elle « est allée se faire masser et que ça fait extrêmement de bien. Elle demande si nous pourrons payer ». La travailleuse indique souhaiter nager sous supervision.

[56]        Le 14 mai 2010, le docteur Blonde prescrit des traitements de massothérapie et d’aquaforme. À titre de renseignements, il indique : « discopathie colonne cervicale ».

[57]        Selon une note évolutive consignée au dossier et datée du 21 mai 2010, la CSST explique à la travailleuse qu’elle a droit au remboursement du coût de certains médicaments, mais que tel n’est pas le cas en ce qui concerne les frais qu’elle a engagés pour obtenir une expertise médicale ou pour les déplacements de son avocat.

[58]        Toujours le 21 mai 2010, au nom de la CSST, une conseillère en réadaptation rend une décision par laquelle elle déclare la travailleuse éligible au remboursement des frais de grand ménage annuel et de peinture intérieure aux cinq ans et ce, en vertu de l’article 165 de la loi.

[59]        Le 31 mai 2010, la travailleuse rédige une correspondance à la CSST par laquelle elle réclame le remboursement du coût de production de lettres et de dossiers médicaux qui auraient été demandés par la CSST, son avocate et des médecins. Cette correspondance est accompagnée d’un reçu de 450 $ émis par son médecin qui a charge et faisant référence à des copies.

[60]        Le 14 juin 2010, la travailleuse rédige une correspondance à la CSST par laquelle elle demande de lui rembourser notamment des frais de déplacement pour consultations médicales et expertises, des lettres transmises par son médecin, des frais d’avocats et des lettres par courrier recommandé qu’elle a expédiées. À cette correspondance sont joints différents reçus émis par son médecin. Le premier, de 75 $, fait référence à un rapport médical à l’attention de la Régie des rentes. Les deuxième et troisième, aux montants de 20 $ et 10 $, font référence à une lettre de transmission par télécopieur à un pharmacien. Le quatrième, à l’attention d’un cabinet d’avocats et au montant de 190 $, fait référence à un rapport médical et à 125 pages de copies. Quatre autres reçus visent deux certificats médicaux au coût de 20 $ chacun, une télécopie à 10 $ et une lettre à 50 $. Un neuvième reçu est d’un montant de 150 $ pour 380 pages de copies, et un dernier, de 20 $, est émis à la travailleuse en raison d’un certificat médical.

[61]        Le 21 juin 2010, le docteur Blonde indique notamment la présence d’une discopathie de la colonne cervicale et prescrit des traitements d’aquaforme.

[62]        Selon une note évolutive consignée au dossier et datée du 7 juillet 2010, une conseillère en réadaptation de la CSST indique que la travailleuse demande que lui soient remboursés des frais d’aquaforme. Cette conseillère ajoute que l’aquaforme n’est pas « remboursable », ni dans le cadre de l’assistance médicale, ni dans le cadre de la réadaptation physique.

[63]        Selon une note évolutive consignée au dossier et datée du 8 juillet 2010, une agente de la CSST indique que la travailleuse demande que lui soient remboursés des frais de massothérapie et d’ostéopathie. Cette agente ajoute que ces frais ne sont pas remboursables, ni dans le cadre de l’assistance médicale, ni dans le cadre de la réadaptation physique.

[64]        Toujours le 8 juillet 2010, la CSST rend deux décisions. Par la première, elle indique que « les frais » réclamés par la travailleuse ne sont pas remboursables. Par la seconde, elle refuse de rembourser l’aquaforme. Le 9 juillet 2010, la CSST rend une troisième décision par laquelle elle refuse de rembourser à la travailleuse des frais de massothérapie et d’ostéopathie. Ces trois décisions sont à l’origine du litige dans le dossier 424727-62C-1011.

[65]        Toujours le 9 juillet 2010, la travailleuse fait parvenir à la CSST une correspondance dans laquelle elle indique souffrir d’une intolérance à certains médicaments et demande à la CSST de lui rembourser le coût de médicaments en vente libre, soit du Tylénol, des Advil, un collet cervical, un support pour son bras droit et des « patchs de chaleur ». La CSST refuse cette demande par une décision rendue le 15 juillet 2010, également à l’origine du litige dans le dossier 424727-62C-1011.

[66]        Le 25 juillet 2010, le docteur Blonde prescrit à la travailleuse de l’acétaminophène, de l’ibuprophène, de l’onguent Antiphlogistine, un collier cervical, un support pour son bras droit et des « patchs de chaleur ».

[67]        Le 28 juillet 2010, le docteur Blonde rédige une note sur laquelle on peut lire ceci :

As you already know, Mme Malboeuf has an essentially permanent disability with resulting cervical pain for which she has Statex prescribed. She has also been using Acetaminophen, Ibuprofen, as well as Antiphlogistine which is brought over the counter. Finally, she is helped by a cervical collar as well as a support for her right arm. I will prescribe these as of now, because they really do make a difference to her health.

 

 

[68]        À cette note est annexée la liste des médicaments d’ordonnance achetés par la travailleuse dans une pharmacie en 2008 et 2009. On y indique qu’elle est allergique à la pénicilline et à la codéïne.

[69]        À l’audience, la travailleuse affirme qu’elle souhaite se faire rembourser toutes les dépenses qu’elle a encourues en vue de l’audience à la Commission des lésions professionnelles qui a donné lieu à la décision du 11 mars 2010. Il s’agit notamment de documents rédigés par des médecins et des frais d’avocats. Elle affirme que « c’est à cause de la CSST que j’ai dû payer ces lettres-là pour démontrer que j’avais bel et bien eu un accident ». Elle ne fait pas état des reçus qu’elle a joints à ses correspondances des 31 mai et 14 juin 2010. 

[70]        La travailleuse demande également à ce que lui soient remboursés des médicaments en vente libre, ainsi que l’aquaforme, l’ostéopathie et la massothérapie.

[71]        Le présent tribunal évalue d’abord la demande de remboursement de la travailleuse en regard des frais afférents au litige ayant mené à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mars 2010. Il s’agit notamment de frais d’avocats encourus avant cette audience, des frais d’expertise médicale et des frais reliés à des correspondances rédigées par son médecin.

[72]        En ce qui concerne les frais d’avocats, il appert que la loi n’en prévoit aucunement le remboursement[6]. Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Wal-Mart Canada (Commerce détail) et Boisvert[7] :

[33] La jurisprudence a de plus maintes fois reconnu qu’une partie doit assumer les frais relatifs à sa défense, avec tous les aléas que cela peut comporter. Comme l’a indiqué le juge Clément dans l’affaire Vézina et Mar-Gi Fruit inc8, le système de justice québécois a comme règle de base que chaque partie doit supporter les frais engagés dans le cadre de la défense de ses droits devant les tribunaux. Lorsqu’il y a exception à cette règle, des textes précis sont édictés par le législateur à cet effet. Comme rien de tel n’existe dans la Loi, ni dans les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles9 la règle générale doit donc s’appliquer.

______________ 

8          C.L.P. 181634-31-0204, 28 juin 2002.

9          (2000) 132 G.O. II, 1627.

 

 

[73]        La loi ne prévoit pas non plus le droit au remboursement de frais d’expertise engagés par un travailleur ou sur les conseils de son avocat. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Germain et Les entreprises C. et G. Bertrand inc.[8] :

[24] Quant aux frais d’expertise médicale, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises qu’ils n’étaient pas remboursables lorsqu’ils sont engagés par le travailleur afin d’étayer sa preuve relativement à sa contestation devant le tribunal, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Le docteur Naud n’a pas soigné ou traité le travailleur, mais il a procédé à une expertise qu’il a déposée devant le tribunal afin d’obtenir gain de cause. Ces frais ne font donc pas partie de l’assistance médicale et ne sont pas remboursables en l’espèce3.

_____________________________

      3      Fréchette et Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 110197-05-9902, 13 juillet 1999, F. Ranger; Colombo et Livraison parfaite, C.L.P. 136720-61-0004, 6 octobre 2000, S. Di Pasquale.

[74]        Ainsi, et tel que mentionné dans la décision Wal-Mart Canada (Commerce détail) et Boisvert[9], une partie doit assumer les frais relatifs à sa défense. La loi ne prévoit pas le remboursement de ces frais, peu importe l’issue du litige. Dans ce contexte, le présent tribunal ne peut accorder à la travailleuse les frais qu’elle réclame et qu’elle aurait engagés en vue de l’audience du 16 février 2010 ayant mené à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2010, plus particulièrement ceux auxquels elle fait référence dans ses correspondances des 31 mai et 14 juin 2010.

[75]        En ce qui concerne la demande de remboursement de la travailleuse de frais d’aquaforme, d’ostéopathie et de massothérapie, le présent tribunal souligne que le remboursement de ces frais n’est pas prévu par les dispositions législatives propres à l’assistance médicale[10].

[76]        Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’ils peuvent être remboursés s’ils s’inscrivent dans le droit à la réadaptation[11]. À ce sujet, l’article 145 de la loi se lit comme suit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[77]        En l’espèce, la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale le 25 juin 2008. Le jour de l’audience devant le présent tribunal, cette lésion n’est pas consolidée.

[78]        Cependant, le présent tribunal est d’avis que la travailleuse bénéficie du droit à la réadaptation des suites de cette récidive, rechute ou aggravation. En effet, nous savons que sa lésion initiale a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. À cet égard, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le droit à la réadaptation (physique, sociale ou professionnelle) d’un travailleur s’ouvre lorsqu’il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle et ce, indépendamment du fait qu’elle soit consolidée ou non[12]. Or, tel est le cas en l’espèce.

[79]        La Commission des lésions professionnelles, dans le cadre de la décision du 11 mars 2010, déclare d’ailleurs que la CSST devra à nouveau se prononcer sur cette question de la capacité de la travailleuse à refaire son emploi prélésionnel.

[80]        De plus, en date du 15 avril 2010, la travailleuse rencontre une conseillère en réadaptation de la CSST pour discuter, notamment, d’une démarche de réorientation professionnelle, ce qui s’inscrit dans un programme de réadaptation.

[81]        Également, le 21 mai 2010, cette conseillère en réadaptation détermine que la travailleuse a droit au remboursement du grand ménage annuel et des travaux de peinture intérieure aux cinq ans et ce, en vertu de l’article 165 de la loi. Cette disposition législative se trouve à la section de la loi portant sur le droit à la réadaptation.

[82]        Or, la conseillère en réadaptation refuse de rembourser à la travailleuse l’aquaforme, non seulement au motif que ces frais ne sont pas « remboursables » dans le cadre de l’assistance médicale, mais également dans le cadre de la réadaptation physique.

[83]        Également, une agente de la CSST refuse de rembourser à la travailleuse des frais de massothérapie et d’ostéopathie, non seulement au motif que ces frais ne sont pas « remboursables » dans le cadre de l’assistance médicale, mais également dans le cadre de la réadaptation physique.

[84]        Ainsi, aux yeux du tribunal, la travailleuse a droit à la réadaptation. Selon la loi, un plan individualisé de réadaptation peut comprendre un programme de réadaptation physique qui a pour but d’atténuer l’incapacité physique d’un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de palier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle[13]. L’article 149 de la loi précise ce que peut comprendre un tel programme de réadaptation physique :

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[85]        En l’espèce, le présent tribunal est d’avis que l’aquaforme, la massothérapie et l’ostéopathie constituent des soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge de la travailleuse. Rappelons que ce médecin, le docteur Blonde, les prescrit le 14 mai 2010 et indique que la travailleuse présente une discopathie de la colonne lombaire.

[86]        Le docteur Blonde note d’ailleurs la présence d’une discopathie cervicale et d’une entorse cervicale dès qu’il revoit la travailleuse après la survenance de sa récidive, rechute ou aggravation du 25 juin 2008, c'est-à-dire le 23 juillet 2008. 

[87]        De plus, dans la décision qu’elle rend le 11 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles indique que l’accident initial subi par la travailleuse le 19 août 2007 a pu contribuer à rendre symptomatique une discopathie qui n’occasionnait jusqu’alors aucune limitation fonctionnelle.

[88]        Dans ce contexte, le présent tribunal ne remet pas en doute l’opinion du médecin de la travailleuse, quant à l’opportunité pour cette dernière de participer à de l’aquaforme et de suivre des traitements de massothérapie et d’ostéopathie en raison de sa lésion professionnelle. Le présent tribunal conclut donc que la travailleuse a droit au remboursement de ceux-ci à compter du moment où ils sont jugés nécessaires par son médecin qui a charge conformément à la preuve au dossier, soit le 14 mai 2010.

[89]        En ce qui concerne son droit au remboursement du coût de certains médicaments et produits en vente libre, le présent tribunal rappelle d’abord les dispositions relatives à l’assistance médicale :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[90]        Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST, tel que le prévoit l’article 194 de la loi.

[91]        De plus, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge de la travailleuse, conformément à l’article 224 de la loi, puisque la procédure d’évaluation médicale n’a pas été entamée à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mars 2010 reconnaissant notamment chez la travailleuse une récidive, rechute ou aggravation survenue le 25 juin 2008.

[92]        En l’espèce, en date du 25 juillet 2010, le médecin de la travailleuse, le docteur Blonde, prescrit à cette dernière de l’acétaminophène, de l’ibuprophène, de l’onguent Antiphlogistine (un analgésique), un collier cervical, un support pour son bras droit et des « patchs de chaleur ». Le 28 juillet 2010, il rédige une note dans laquelle il indique que la travailleuse présente « a permanent disability  with resulting cervical pain» et que l’utilisation par cette dernière de ces médicaments et aides techniques ont des résultats positifs sur sa santé. En présence, notamment, d’un diagnostic d’entorse cervicale, d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles reconnues en lien avec la lésion professionnelle de la travailleuse, le présent tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’opinion de son médecin, quant à l’opportunité pour elle de se procurer les médicaments et aides techniques qu’il prescrit.  

[93]        Ainsi, le présent tribunal est d’avis que l’acétaminophène, l’ibuprophène et l’onguent Antiphlogistine sont des médicaments visés par le troisième paragraphe de l’article 189 de la loi et que la travailleuse a droit à leur remboursement.

[94]        En ce qui concerne le collet cervical et le support pour son bras droit (attelle), le tribunal est d’avis que la CSST doit en assumer le coût d’achat, conformément au cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi et à l’article 18 du Règlement sur l’assistance médicale[14], ceux-ci étant prévus à l’annexe II de ce règlement. Cependant, la CSST n’a pas à assumer le coût des « patchs de chaleurs » mentionnées sur la prescription du docteur Blonde du 25 juillet 2010 puisque ce produit ne figure pas au règlement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 416052-62C-1007

 

REJETTE la requête de madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant d’indemnité de remplacement du revenu de 15 710,22 $ versé à madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse, pour la période du 10 juillet 2008 au 16 mars 2010.

 

Dossier 424727-62C-1011

ACCUEILLE en partie la requête de madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue par la CSST le 20 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse, n’a pas droit au remboursement des frais indiqués aux reçus joints à ses correspondances adressées à la CSST les 31 mai et 14 juin 2010, y compris les frais d’avocats et d’expertise médicale;

DÉCLARE que madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse, a droit au remboursement des frais d’aquaforme, de massothérapie et d’ergothérapie à compter du 14 mai 2010;

DÉCLARE que madame Marie-Andrée Malboeuf, la travailleuse, a droit au remboursement de l’acétaminophène, de l’ibuprophène, de l’onguent Antiphlogistine, d’un collier cervical et d’un support pour son bras droit.

 

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Pierre Bouchard

Vigneault, Thibodeau, Giard, Avocats

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Malboeuf et Manoir le Sapinois inc., C.L.P. 355060-62C-0808, 11 mars 2010, L. Couture.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Chapitre A-13.1.1.

[4]           C.L.P. 224310-01B-0312, 21 décembre 2005, J.-F. Clément.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           Robillard et Boudoir chez Roger, C.L.P. 228239-71-0402, 30 juillet 2004, Anne Vaillancourt.

[7]           C.L.P. 372858-63-0903, 15 juillet 2010, M. Gauthier.

[8]           C.L.P. 202522-04-0303, 11 août 2003, J.-F. Clément.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         Articles 188 et suivants de la loi. Voir à ce sujet, par exemple, Robillard et Boudoir chez Roger, précitée note 6.

[11]         Bédard et Ville de Québec, C.L.P. 362440-31-0811, 30 juillet 2009, H. Thériault.

[12]         Montmagny et FCEM de la Côte de Gaspé, C.L.P. 267505-01B-0507, 9 juin 2006, J.-F. Clément.

[13]         Article 148 de la loi.

[14]         c. A-3.001.

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