Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

RÉGION :      CHICOUTIMI,                                  le 18 février 1999

Saguenay/Lac St-Jean

 

 

DOSSIER :    DEVANT LE COMMISSAIRE       :                       Me Pierre Simard

Q-94563-02-9803

 

            ASSISTÉ DES MEMBRES       :                 Jacques G. Gauthier

                                                                  Associations d'employeurs

 

DOSSIER CSST :                                                                  Marc Villeneuve

112487012                                                                  Associations syndicales

 

DOSSIER BRP :

62408804

            AUDITION TENUE LE        :           5 février 1999

 

 

            À                                             :           Chicoutimi

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CÔTÉ

120, rue Orléans

Chicoutimi (Québec)

G7G 1H4

 

                                                                        PARTIE APPELANTE

 

 

et

 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC CHICOUTIMI

555, Boul. de l’Université

Chicoutimi (Québec)

G7H 2B1

 

                                                                        PARTIE INTÉRESSÉE

 

                                               D É C I S I O N

 

Le 3 mars 1998, madame Carole Côté dépose une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision rendue le 23 février 1998 par le Bureau de révision de la région du Saguenay Lac St-Jean.

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision maintient la décision rendue le 13 décembre 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et refuse la réclamation de madame Carole Côté pour une lésion professionnelle alléguée comme étant survenue le 21 novembre 1996.

 

Bien que l’appel de madame Carole Côté ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c.27 entrée en vigueur, le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

Une audience fut dûment convoquée et tenue par la Commission des lésions professionnelles, le 5 février 1999. Les parties étaient présentes et représentées.

 

 

OBJET DU LITIGE

 

Madame Carole Côté demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision émise par le Bureau de révision le 23 février 1998 et de reconnaître qu’elle fut victime d’une lésion professionnelle, le 21 novembre 1996.

 

 

LES FAITS

 

Des documents au dossier ainsi que de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résume les éléments pertinents à notre litige.

 

La travailleuse est chargée de cours à l’emploi de l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 1986. Le 18 septembre 1996 elle signe un contrat de travail avec l’employeur, et tout particulièrement le Centre d’Études Amérindiennes, pour la période du 26 août 1996 au 16 décembre de la même année. Plus spécifiquement elle doit dispenser un cours portant le titre « Construction logico-mathématique », à la réserve indienne de Manouanne, le tout pour une prestation de travail de 45 heures réparties sur 10 jours d’enseignement.

 

La prestation de travail comprenait la préparation, l’enseignement, l’encadrement et l’évaluation de la formation. Pour ce faire, elle devait donc se localiser à la réserve indienne de Manouanne. Les frais de transport et d’hébergement sont payés par son employeur.

 

La formation se donnait à l’école, dans les locaux prévus à cet effet. Pour se restaurer, la travailleuse devait sortir de l’école et se rendre à l’unique restaurant qui dessert la réserve indienne.

 

Or, la travailleuse déclare qu’elle fut victime d’un accident le 21 novembre 1996, décrit à l’«Avis de l’employeur et demande de remboursement» de la façon suivante :

«C’était le dernier soir de cours. Il y a toujours un dernier souper organisé avec les étudiants amérindiens et c’est en sortant du restaurant que j’ai trébuché et tombé sur la jambe gauche. (sur le trottoir). Le cours a débuté à 16H00, nous sommes allés souper et nous nous rendions au local de cours. »

 

 

Lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, madame Carole Côté a précisé ses déclarations antérieures. Elle rappelle que le cours qu’elle dispensait, en l’occurrence, celui de construction logico-mathématique s’adressait à des étudiants enseignants amérindiens sous l’égide du Centre d’étude amérindienne de l’Université du Québec à Chicoutimi. Pour sa part, elle est à l’emploi de l’université du Québec à Chicoutimi depuis 1986. Depuis 1989, elle est chargée de cours au département d’informatique et de mathématique de l’université. Or, le centre d’études amérindiennes offre des contrats aux différents chargés de cours afin de dispenser les cours de formation avancée aux étudiants amérindiens partout au Québec où les communautés indiennes en font la demande. C’est dans ce contexte qu’elle a signé le contrat de service avec le Centre d’études amérindiennes suite à une offre de service de l’université.

 

Par ailleurs, comme on l’a vu, ce cours se donnait sur la réserve indienne de Manouanne. L’employeur remboursait tous les frais de déplacement et de logement du professeur. C’est dans ce cadre qu’une réservation de chambre fut faite aux Chalets Six Saisons Atikamekw, à Manouanne pour la période du 12 au 23 novembre 1996. En conséquence, la travailleuse fut transportée par des membres de la Communauté indienne jusqu’à la réserve indienne de Manouanne, dès le 12 novembre 1996. Elle arriva sur les lieux vers 5H00 le soir. Vu l’absence des étudiants, le cours du 12 fut remis en ce que cette période d’enseignement de 4 heures fut répartie sur l’ensemble des autres journées d’enseignement ainsi que sur les fins de semaine. Quant à l’horaire des cours, ils se donnaient les 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 1996. Le 23 novembre 1996 était réservé pour la période d’examen. Pour chaque journée de cours, l’horaire particulier d’enseignement se donnait de 16H00 à 18H00 et de 19H00 à 21H00. Une période d’une heure de repas était prévue puisque les étudiants enseignants devaient retourner à leur domicile pour préparer les repas familiaux. Pour sa part, madame Côté soupait tous les soirs au seul restaurant de la réserve, en l’occurrence celui impliqué dans l’événement qui nous intéresse.

 

Quant à la disponibilité des locaux situés à l’école, la travailleuse souligne que celle-ci était fermée à clef lors de la période de repas. Madame Côté confirme qu’une de ses élèves enseignantes avait les clefs de l’établissement.

 

Le 21 novembre 1996, au début du cours, madame Côté fut avisée par ses élèves qu’elle était invitée à participer à un repas communautaire devant se tenir au seul restaurant de la réserve. À l’occasion de ce repas, un cadeau devait lui être remis. Par ailleurs, la travailleuse reconnaît que lors de cette invitation aucune remarque ou indication lui fut donnée qu’il serait question, lors de ce repas, d’enseignement ou d’horaire de cours. En effet, si on se replace le 21 novembre 1996, la travailleuse devait dispenser un cours le 22 et soumettre un examen aux étudiants, le 23 novembre.

 

La travailleuse s’est présentée au restaurant en compagnie de ses élèves. Or, lors du repas, ses élèves lui ont soumis une requête afin que l’examen du 23 novembre 1996 soit comprimé dans l’horaire du 22 novembre pour permettre de libérer tous et chacun pour la fin de semaine à venir. Madame Côté a convenu d’une entente avec ses élèves à l’effet que si le temps le permettait, eu égard à la matière pédagogique à dispenser ainsi qu’aux différentes présentations, l’examen pourrait effectivement être fait le 22 novembre 1996.

 

Par la suite, le repas s’est terminé, après que la travailleuse ait reçu un cadeau et que tous et chacun aient payé le coût de leur repas.

 

Par la suite, la travailleuse déclare que lors du retour vers l’école, à la sortie du restaurant, alors qu’elle circule sur la voie publique, son pied droit a glissé sur le sol et elle a fait une chute, s’occasionnant par le fait même une fracture du tibia et du péroné gauche conformément aux rapports médicaux au dossier. À la suite de cet accident, la travailleuse fut transportée d’urgence, avec les moyens du bord, jusqu’à St-Michel des Saints où elle reçut les traitements appropriés.

 

La travailleuse complète sa déclaration principale en ajoutant que conformément à son contrat de travail, bien qu’elle ne soit pas retournée à la réserve de Manouanne, elle a procédé à l’évaluation des étudiants et à une remise de notes entraînant la remise de diplômes.

 

Lors du contre interrogatoire de madame Côté par la représentante de l’employeur, le témoin fut confronté à ses déclarations antérieures, tout particulièrement à celles rapportées à sa réclamation ainsi qu’aux déclarations qu’elle a faites devant le Bureau de révision, concernant les événements survenus le 21 novembre 1996. Plus spécifiquement, la travailleuse reconnaît que c’est la première fois qu’elle indique dans sa narration des événements survenus lors du repas du 21 novembre 1996, qu’il fut question de modifications à l’horaire de formation. Qu’en tout état de cause, ce repas avait été organisé par ses étudiantes dans un contexte social. À tout événement, à l’occasion de ce repas elle ajoute qu’elle fut exposée à cette requête qu’elle décrit aujourd’hui.

 

Lors de l’audition, la Commission des lésions professionnelles a entendu madame Huguette Bouchard, directrice des études amérindiennes à l’Université du Québec à Chicoutimi.

 

Madame Bouchard explique le mandat du département des études amérindiennes auprès des communautés amérindiennes du Québec. Plus spécifiquement ce département voit à la conception, l’élaboration et la dispensation de cours aux différentes communautés indiennes de la province de Québec. Suite aux demandes des communautés indiennes, selon un système d’appel d’offres, elle procède à l’engagement de personnel enseignant sous forme de contrat de service pour remplir les besoins de formation requis par les communautés. En conséquence, elle est chargée de toute la logistique entourant la dispensation de la formation requise dont les horaires, les déplacements, les hébergements etc.

 

Quant à la rémunération du professeur, elle se fait conformément aux conventions collectives ainsi qu’aux contrats de travail et porte sur quarante-cinq heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent les tâches connexes prévues aux contrats d’enseignement. Elle souligne que les pauses et repas ne sont pas rémunérés mais que les frais engagés par le personnel enseignant sont remboursés conformément aux politiques portant sur les frais de déplacement des employés. Elle ajoute que le département aide les enseignants à se trouver un logement ainsi qu’un transport approprié mais, en dernière analyse, il appartient à ceux-ci de faire les choix requis.

 

Finalement, par expérience, elle constate que souvent les étudiants dans les communautés amérindiennes invitent leur professeur à une activité sociale, tel un souper avec remise de cadeau afin de marquer leur appréciation du corps professoral.

 

Voilà donc l’essentiel de la preuve qui fut soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles à laquelle s’ajoutent différents documents produits par les parties et rapportés au procès-verbal.

 

 

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

La partie appelante soutient que la travailleuse fut victime d’un accident à l’occasion du travail et qu’en conséquence, elle fut victime d’une lésion professionnelle. Plus spécifiquement, on souligne que la travailleuse était en travail commandé impliquant l’établissement d’une résidence différente de son domicile permanent. En conséquence, on allègue que le lien de subordination liant la travailleuse avec son employeur se maintenait pendant toute la période d’activités à l’extérieur de son domicile. On ajoute que la travailleuse devait se nourrir au restaurant, ce qui était requis dans les circonstances par son contrat de travail. On ajoute que pendant ce dîner la travailleuse fut soumise à des demandes spécifiques relevant de son rôle d’encadrement prévu à son contrat de travail ainsi qu’à sa convention collective.

 

Pour leur part, les représentants de l’employeur soutiennent que la travailleuse n’est pas victime d’une lésion professionnelle puisque l’article 28 LATMP ne trouve pas d’application aux présentes et que l’accident rapporté par la travailleuse n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Le requérant de l’employeur allègue que l’accident relève d’une activité purement personnelle, en l’occurrence se nourrir et qu’il n’existait aucun lien de subordination lors de cette activité entre la travailleuse et son employeur.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Pour sa part, le membre issu des associations patronales conclut que le malencontreux accident  dont fut victime la travailleuse n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Plutôt il s’agissait d’une activité purement personnelle. Dans ce contexte, il recommande que la requête de la travailleuse soit rejetée puisqu’elle n’est pas victime d’une lésion professionnelle.

 

Le membre issu des associations syndicales conclut que l’accident dont fut victime la travailleuse est survenu à l’occasion de son travail. Il conclut qu’il existait une continuité dans les fonctions professionnelles de la travailleuse lors de la tenue du repas et, incidemment, du déplacement requis entre l’école et le restaurant. En conséquence, il recommande que la travailleuse soit reconnue victime d’une lésion professionnelle.

 

 

MOTIF DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Carole Côté fut victime d’une lésion professionnelle conformément à la loi.

 

À l’article 2 LATMP on définit la lésion professionnelle comme suit :

 

«2. Lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.»

 

 

La travailleuse a donc le fardeau de la preuve de démontrer par une prépondérance de preuves qu’elle fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une telle lésion.

 

Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois, à l’article 28 LATMP, a stipulé une présomption de lésion professionnelle.

 

 

L’article 28 énonce :

 

«28.Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.»

 

 

Conformément à cet article, pour procéder à l’application de la présomption, il est requis de démontrer les trois éléments essentiels de celle-ci, en l’occurrence :

                        A) Une blessure

                        B) qui arrive sur les lieux du travail

                        C) alors que la travailleuse est à son travail.

 

 

Une revue de la preuve soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles permet de conclure immédiatement que la travailleuse ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 28. En effet, l’accident n’est pas survenu sur les lieux du travail puisqu’il s’est produit sur le chemin public, entre le restaurant et l’école. De plus, l’activité que constitue le déplacement n’est pas une activité purement de travail dans le cadre du contrat de travail de la travailleuse. À tout escient, la Commission des lésions professionnelles constate que la partie demanderesse n’a fait valoir aucun argument quant à l’application de l’article 28. Plutôt, on évoque les dispositions de l’article 2 portant sur la définition de l’expression accident du travail.

 

Quant à cette expression, elle se définit comme suit :

 

 «2. Accident du travail :un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.»

 

 

Dans le cadre actuel du débat soumis à la Commission des lésions professionnelles, le seul élément de cette définition qui est en litige est la notion de «à l’occasion de son travail». En effet, la seule question à répondre est de décider si l’accident dont fut victime madame Carole Côté est survenu à l’occasion de ses fonctions.

 

Évidemment, cette expression a fait couler beaucoup d’encre depuis son adoption par le législateur québécois. Cette notion de «à l’occasion de son travail» fut interprétée à de multiples occasions par les différents tribunaux depuis plusieurs décennies, puisque la LATMP ne définit pas cette expression. Une revue de la jurisprudence permet d’identifier les différents éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail. Rappelons que les éléments qui ont été pris en considération sont :

 

A)     Le lieu de l’événement;

B)      Le moment de l’événement;

C)     La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

D)     L’existence et le degré d’autorité et de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

E)      La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

F)      Le caractère de connexité d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.[1]

 

 

Évidemment, c’est de l’étude de tous ces éléments eu égard au cas particulier qui nous est soumis qu’une décision peut être rendue. Dans les circonstances, la preuve a établi que la travailleuse était en mission ou en service commandé pour la période du 12 au 23 novembre 1996. En effet, la travailleuse fut assignée à la réserve de Manouanne pour donner un cours à des élèves étudiants amérindiens dans le cadre de la mission du département des études amérindiennes de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette assignation impliquait que la travailleuse devait se déplacer, aller-retour, vers la réserve de Manouanne et y résider pendant la période requise. Or, les frais encourus pour le déplacement ainsi que la résidence de la travailleuse à la réserve étaient payés directement par son employeur. Il ne s’agit pas d’une rémunération mais d’une indemnisation visant à placer la travailleuse dans une situation où elle n’encourt aucun coût supplémentaire pour procéder à l’exécution de son mandat. Or, ce mandat se limite à dispenser l’enseignement requis (construction logico-mathématique), pour une période de 45 heures. De façon accessoire, ce contrat de travail comprend :«La préparation du cours, la prestation du cours, la disponibilité ou l’encadrement relié à cette préparation et à cette prestation, l’évaluation des étudiants et la correction de leurs travaux et examens et l’attribution d’une note devant apparaître au dossier des étudiants.» Ces fonctions accessoires sont incluses à la rémunération de la travailleuse et s’effectuent généralement sur les lieux du travail. Conformément aux déclarations de madame Côté, que celle-ci était disponible aussi bien pendant ses cours qu’après ceux-ci, soit à son hôtel ou par voie téléphonique pour toute demande particulière de ses étudiants et se situant dans le cadre de ses fonctions, tel l’encadrement.

 

Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il ne faut pas confondre conditions de travail et conditions de vie. Le seul fait de coucher dans un hôtel ou de dîner à un restaurant et d’être remboursée par l’employeur ne transforme pas un risque personnel relié à une activité en un risque professionnel. [2]

 

 

 

 

 

En effet, les activités purement personnelles, bien qu’effectuées lors d’un travail commandé, ne sont pas couvertes par la loi. Ainsi il fut décidé qu’un accident lié aux conditions de vie sur un chantier éloigné ne constituait pas une lésion professionnelle, un accident survenu à l’occasion du travail. [3]

 

Pour une meilleure compréhension, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’un travailleur ordinaire, en l’occurrence qui réside à son domicile, n’est pas couvert par la loi lorsqu’il est victime d’un accident qui survient lors du trajet entre son domicile et l’établissement de son employeur ou lors de la prise d’un repas à l’extérieur de l’établissement de son employeur lorsqu’il n’existe aucun lien démontré de connexité entre cette activité et les intérêts généraux de l’entreprise. Or, dans la situation actuelle, lorsque la travailleuse est assignée pour une période donnée, à l’extérieur de son domicile, cette assignation n’entraîne pas nécessairement une modification du statut juridique et des liens existant entre la travailleuse et son employeur. Plutôt, on doit analyser chaque cas d’espèce afin de déterminer s’il existe une interface entre l’activité à l’occasion de laquelle la travailleuse fut blessée et ses fonctions professionnelles.

 

Dans les circonstances, la preuve a révélé que la travailleuse soupait tous les soirs, à ce restaurant . Elle le faisait pendant une période non rémunérée et pour satisfaire un besoin évident, celui de se sustenter. Le fait de s’alimenter constitue une nécessité de la vie, une nécessité purement personnelle par définition. En second lieu, la preuve révèle que cette activité de s’alimenter, le 21 novembre 1996, fut liée à une activité purement sociale à l’occasion de laquelle les étudiants de la travailleuse voulaient montrer leur appréciation qu’ils avaient d’elle. La travailleuse était libre d’assister ou non à une telle activité et son contrat de travail ne prévoyait d’aucune façon qu’elle devait participer à une telle activité sociale. La Commission des lésions professionnelles rappelle que madame Côté n’était pas en mission pour représenter le département des études amérindiennes lors de ce souper. Plutôt, il s’agissait de rapports humains existant entre un groupe d’individus s’étant connus à l’occasion d’une formation professionnelle.

 

Par ailleurs, à l’occasion de ce repas il fut discuté d’une refonte de l’horaire tel que rapporté à la section des faits. Cette sous-activité d’encadrement n’a pas pour effet de modifier le but, l’objectif recherché par l’activité purement sociale et personnelle auxquels se livraient les participants. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’accident n’est pas survenu à l’occasion de cette activité mais bien plutôt lors du retour, entre l’école et le restaurant.

 

L’accident dont fut victime la travailleuse en est un de déplacement lors du trajet qu’elle devait faire entre le restaurant et l’école. La Commission des lésions professionnelles croit que la travailleuse n’a pas plus de droit, lors de cette activité, que tout autre travailleur effectuant un tel trajet (i.e. entre un restaurant et l’établissement de l’employeur) bien qu’elle soit en région éloignée. En effet, ce déplacement entre le restaurant et l’école n’était pas requis par l’exécution des fonctions de la travailleuse et constitue donc un accident purement personnel n’étant nullement rattaché aux fonctions de madame Côté.

 

En dernière analyse, le risque qui s’est réalisé ne constitue pas un risque pour lequel la travailleuse était assurée par l’application de la loi.

 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

REJETTE la déclaration d’appel introduite par la travailleuse, le 3 mars 1998.

 

CONFIRME la décision émise par le Bureau de révision le 23 février 1998.

 

 

 

 

                                                            ________________________________

                                                            Me PIERRE SIMARD

                                                            Commissaire

 

 

 

C.S.N.

(M. Yvan Malo)

1601, Ave. De Lorimier

Montréal, (Québec)

H2K 4M6

 

                                                            Représentant de la partie appelante

 

GESCAL

(Me France Bergeron)

255, Racine est, # 600, C.P. 5420

Chicoutimi (Québec)

G7H 6J6

 

                                                            Représentante de la partie intéressée



[1] Plomberie c Chauffage Plombec Inc. c Deslongchamps, 51232-

   64-9305; 95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10).

    

[2] Le Goff c Assemblée Nationale;59503-03-9405, 96-01-23, M.   Carignan.

[3] Bibeau c Pomerleau c Bouigues Inc., 37770-61-9203, 94-05-   27, L. Boucher- J6-15-05.

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