Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Derail et Construction M.R. Trudel inc.

2012 QCCLP 4359

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 juillet 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

442196-63-1106

 

Dossier CSST :

134332824

 

Commissaire :

Jean M. Poirier, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Derail

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Construction M.R. Trudel inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juin 2011, monsieur Robert Derail (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a préalablement rendue le 24 janvier 2011. Elle déclare qu’elle est bien fondée de refuser le plan dentaire du travailleur.

[3]           Elle infirme également la décision qu’elle a préalablement rendue le 10 mars 2011 et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 5 novembre 2010 en relation avec l’événement du 13 janvier 2009. En conséquence, elle déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 7 juin 2011 et de déclarer que le plan de traitement déposé par le dentiste du travailleur est en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 janvier 2009.

LA PREUVE

[5]           Pour rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier médico-administratif mis à sa disposition. Il a entendu les témoignages de monsieur Robert Derail, le travailleur et de monsieur Marcel Trudel, le représentant de l’employeur. Le tribunal a également étudié les documents déposés à l’audience.

[6]           Le 13 janvier 2009, le travailleur, charpentier menuisier, au service de l’employeur fait une chute d’un escabeau d’une hauteur d’environ six pieds de haut, alors qu’il procédait à des travaux extérieurs sur un chantier de construction.

[7]           Le 14 janvier 2009, la docteure Sylvie Jolicoeur diagnostique chez le travailleur une contusion face-nez ainsi qu’à l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail.

[8]           Le 21 janvier 2009, le travailleur est examiné par le docteur Bourgeois qui diagnostique à son tour une contusion face-nez-épaule gauche. Il constate que l’évaluation radiologique ne décèle aucune fracture, il note cependant des limitations de mouvements au niveau de son épaule gauche.

[9]           La docteure Jolicoeur après avoir examiné le travailleur le 28 août 2009, diagnostique également une fracture de dents, en attente de traitement.

[10]        Le 23 avril 2009, la docteure Mélanie Denis, dentiste, signe un rapport de consultation où le travailleur a été examiné le 20 avril 2009, se plaignant d’engourdissement au niveau des dents antérieures supérieures suite à une chute qu’il a eue en janvier 2009.

[11]        Elle mentionne que la dent numéro 11 présente un écoulement purulent et le sondage est anormal à la buccale de celle-ci. Soupçonne alors une fracture verticale de la dent et elle recommande le patient en endodontie pour confirmer le plan du traitement.

[12]        Le 24 avril 2009, la docteure Jolicoeur, après avoir examiné le travailleur mentionne dans son rapport médical que celui-ci a subi une fracture verticale de la dent numéro 11.

[13]        Le 23 juin 2009, la docteure Julie Leduc, ondodontiste, diagnostique que la dent numéro 11 a été traitée antérieurement avec parodontite suppurative chronique avec fracture radiculaire verticale, elle diagnostique chez la dent numéro 21 qu’elle a été traitée antérieurement avec parodontite apicale chronique avec perforation, pour la dent numéro 22, qu’elle est une dent vitale avec apex normal.

[14]        Au chapitre du pronostic, elle émet l’opinion qu’il est excellent en ce qui a trait à la dent numéro 22, de bon à pauvre pour la dent numéro 21 et pauvre pour la dent numéro 11. Elle recommande l’extraction de la dent numéro 11 ainsi qu’un suivi au niveau de la dent numéro 21. Elle émet comme remarque :

La dent #11 est fracturée et devra malheureusement être extraite. Il y a présence d’une perforation au niveau de la dent # 21 qui nécessitera un suivi en prévision et possiblement une extraction future si des symptômes se manifestent. Je réfère donc le patient au Dr Éric Lacoste pour une consultation implant pour les dents 11 et 12 [sic]

 

 

[15]        Le 15 juillet 2009, le travailleur est examiné par le docteur Éric Lacoste, parodontiste, qui écrit dans son rapport :

Suite à mon évaluation clinique et radiologique, la dent 11 a une fracture radiculaire verticale, la présence d’exsudat purulent au site de la dent 11. La dent 21 traitée antérieurement avec parodontite apicale chronique avec perforation. Le pronostic des dents 11 et 21 est pauvre.

 

Comme traitement, je recommande :

1. Fabrication d’un partiel immédiat avec vous.

2. Extraction chirurgicale de la dent 11 avec préservation de crête osseuse.

3. suivi évolutif de la dent 21 et possiblement une extraction future si des symptômes se manifestent (la réalisation d’un pont est risquée à cause du risque de problème de la dent 21).

4. Mise en place d’un implant unitaire au site 11.

[16]        Le 6 octobre 2010, le docteur Claude Morel du service médical de la CSST région Lanaudière, s’adresse à la direction des services médicaux de la CSST aux soins du service dentiste conseil. Il demande l’opinion suivante :

Le docteur Éric Lacoste, parodontiste, avait prévu des implants pour les dents 11 et 21 selon les plans de traitement de juillet 2009 et mars 2010. En septembre 2010, à la suite d’une réévaluation par un scan (selon les dires du secrétaire du dentiste que nous avons rejoint au téléphone), un nouveau plan de traitement nous annonce un bloc osseux avant la pose des implants. Le travailleur a un antécédent de parodontite suppurative.

 

Comment s’explique ce changement d’attitude thérapeutique un an et demi après le début du suivi? Est-il normal d’avoir autant de frais sous le code 99555 (qui sont des produits utilisés pour le bloc osseux) soit 4 220,00 $? Après les implants, Ya-t-il d’autres traitements à prévoir tel que pose de couronne ou autre?

 

 

[17]        Le 11 janvier 2011, le docteur Armando Simard, dentiste conseil, émet son opinion :

L’analyse du dossier, la lecture des radiographies et les données des rapports des dentistes nous font réaliser que les deux dents 11-21 étaient déjà sérieusement handicappées avant son accident de travail. En constatant les nombreux traitements que ces deux dents avaient reçus : traitements de canal, pivots et couronnes nous conduisent à penser que monsieur Derail avait déjà subi un autre accident antérieur, beaucoup plus important que ce dernier. Nous réalisons que les traitements dispensés alors ont été un échec pour les deux dents : pour la 21, il y eut perforation latérale radiculaire qui a initié l’infection chronique, conséquemment la perte de la dent; pour la dent 11, il s’est produit une infection chronique causant une lyse osseuse très extensive qu’on a tenté d’enrayer par une apectomie et une obturation rétrograde du bout de la racine, sans résultat probant.

 

Selon toute probabilité, nous sommes d’avis que la Commission n’a pas à souscrire à ces traitements en raison de ce qui fut énoncé précédemment, i.e. 1) la condition préexistante de ces deux dents qui commandait à courte échéance leur extraction et les traitements qui en suivent; 2) l’absence de mention dans la déclaration d’indemnisation ; 3) le délai de trois mois avant de consulter et 4) la présence de lésion osseuse extensive qui n’a pu se produire en l’espace de trois mois.

 

De plus, lorsqu’un coup est assez fort pour fracturer une racine, il y a production de mobilité et surtout de douleur immédiate avec œdème aux tissus environnants comme la lèvre entre autres. Or, la déclaration du fait accidentel reste muette sur cet aspect incontournable lors d’un traumatisme.

 

Nous croyons donc que tous ces traitements énoncés découlent de la condition déjà existante sur ses dents au moment de l’accident de janvier 2009 et que même la fracture verticale de la racine de la dent 11 était déjà présente lors de sa chute dans l’escabeau. Pour la dent 21, il ne fait aucun doute qu’aucun des traitements est relié à cet événement. Ils trouvent totalement justification par la présence de la perforation latérale au tiers moyen de sa racine, laquelle a été mise en évidence lors du traitement de canal dispensé antérieurement.

[sic]

 

[18]        Le 21 mars 2011, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, rédige un Rapport d’évaluation médicale, à la section suggestion d’évaluation dans un autre système. Il mentionne qu’une évaluation en chirurgie dentaire doit être faite.

[19]        Le 24 février 2011, le docteur Éric Lacoste mentionne dans une lettre adressée au docteur Claude Morel de la CSST : 

J’ai effectivement apporté d’importantes modifications au plan de traitement de Monsieur Robert Derail après avoir pris connaissance et analyser les résultats d’un scan, dont je vous joins une copie papier

 

Malheureusement, le degré de perte osseuse rend indispensable la réalisation d’une reconstruction avec bloc osseux allogreffe. Une greffe autogène ne pourrait probablement pas fournir assez d’os pour effectuer le travail requis. Le processus de guérison ainsi que les détails de l’examen radiologique justifient le changement d’attitude thérapeutique.

 

Je tiens également à porter à votre attention qu’une parodontite n’est pas un diagnostic précis. Monsieur Robert Derail présente des signes de parodontite chronique débutante à modérée. La présence de suppuration qui peut avoir été observée, révèle certes un épisode actif d’un phénomène infectieux, mais n’est pas suffisante pour poser un diagnostic fiable de sa condition bucco-dentaire.

 

De plus lors de l’extraction des dents, j’ai clairement observé la présence d’une lésion kystique compatible avec l’histoire de trauma qu’il a subit et qui est certainement responsable du volume de destruction osseux observé.

 

Je tiens à préciser que mon évaluation ne tient pas compte des traitements de restaurations réalisés sur ses dents dans le passé.

 

Sans mettre en doute la validité des propos de mon collègue Dr Simard, il m’apparaît très arbitraire de quantifier quels événements ont le plus ou le moins contribué à sa condition actuelle. Je traite de nombreux cas de traumatismes et ils ne présentent pas toujours les mêmes caractéristiques. La prudence est donc de mise.

[sic]

 

 

[20]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il relate les circonstances de l’accident du travail survenu le 13 janvier 2009. Il témoigne que lors de sa chute, sa joue s’est tuméfiée et il saigne de la lèvre et de la gencive. Il sent immédiatement des douleurs à sa mâchoire du côté gauche. Il dépose des photos prises le jour même de l’accident démontrant nettement ses enflures.

[21]        Sa lèvre inférieure est fendue. Sa gencive et sa lèvre supérieure à l’intérieur de sa bouche saigne beaucoup.

 

[22]        Il témoigne que la CSST a payé pour des réparations à sa dentition. Le dossier révèle que la CSST a payé le travailleur en remboursement de traitement dentaire et autres services :

·        200,00 $ pour des radiographies dentaires;

·        1 180,00 $ pour des traitements dentaires dont une extraction et une chirurgie;

·        760,00 $ pour d’autres soins dentaires.

 

 

[23]        Il témoigne également qu’étant jeune, il a reçu un coup de bâton de hockey. Ses « palettes » sont alors tombées. Il a eu traitement de canal et couronne. Il a œuvré dans les Forces armées canadiennes et avant son départ, il s’est fait faire deux couronnes neuves.

[24]        Le travailleur témoigne qu’il n’a eu aucun problème avec ses dents de 1979 à la survenance de l’accident du travail du 13 janvier 2009. Ni douleur, ni engourdissement, ni aucune forme de symptômes de quelques natures que ce soit.

[25]        Monsieur Marcel Trudel est également présent à l’audience. Il confirme les événements précisant qu’il est présent sur le chantier et qu’il a porté secours au travailleur lors de son accident. Il confirme également avoir vu et donné les premiers soins au travailleur pour ses blessures à sa mâchoire et à sa bouche.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur déposée le 23 juin 2011. Ils considèrent que le plan de traitement émis par les dentiste et parodontiste traitants du travailleur est en relation avec l’événement du 13 janvier 2009. Ils sont aussi d’avis qu’en cas de désaccord avec les traitements prescrits au travailleur par ces dentiste et parodontiste, la CSST devait transmettre cette question au Bureau d’évaluation médicale pour l’obtention d’un avis tel que le prescrit la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le plan de traitement du dentiste et du parodondiste du travailleur est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 janvier 2009 et doit être payé par la CSST.

 

[28]        Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son étant en vertu de l’article 188 de la loi. Cet article se lit ainsi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[29]        Cette assistance médicale comprend, entre autres, les frais dentaires et les prothèses selon l’article 189 de la loi.

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[30]        Le docteur Éric Lacoste, parodontiste qui a charge du travailleur, prescrit un traitement de reconstruction avec bloc osseux allogreffe. Dans sa lettre du 24 février 2011, il explique ses conclusions médicales en ce sens.

[31]        Le tribunal considère que cette construction avec bloc osseux allogreffe est visée par le premier alinéa de l’article 189 de la loi.

 

[32]        En ce sens, le tribunal partage l’analyse de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Thibault et Domtar inc. Division E.B. Eddy[2] et Mercier et Charles-Auguste Fortier inc.[3]. Dans la décision Thibault, la juge administrative Marie Langlois s’exprime ainsi :

[20]      En l’espèce, le tribunal considère que les traitements dentaires, y compris la pose d’implants, sont visés par le premier alinéa de l’article 189, soit les services des professionnels de la santé dont les dentistes font partie au sens de la Loi sur l’assurance-maladie2. Ces traitements constituent de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsque cette assistance répond aux deux conditions énoncées à l’article 188, soit que le travailleur a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale réclamée est requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.

__________

            2           L.R.Q., c. A-29

[33]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que la construction avec bloc osseux allogreffe aux dents 11 et 21 est nécessaire et est en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2009.

[34]        En effet, il est en preuve que la CSST reconnaît et rembourse les frais d’interventions en dentisterie qui ont déjà été faits. Implicitement, elle reconnaît que ces traitements sont en lien avec la lésion professionnelle pour ces dents. Or, le docteur Morel, médecin conseil de la CSST, soulève la question des frais de 4 220,00 $ et demande alors avis à un dentiste conseil de la CSST, le docteur Armando Simard.

[35]        Le docteur Simard qui n’a pas examiné le travailleur est d’avis que la nécessité de la pose du bloc osseux allogreffe n’est pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 13 janvier 2009:

De plus, lorsqu’un coup est assez fort pour fracturer une racine, il y a production de mobilité et surtout de douleur immédiate avec œdème aux tissus environnants comme la lèvre entre autres. Or, la déclaration du fait accidentel reste muette sur cet aspect incontournable lors d’un traumatisme.

 

Nous croyons donc que tous ces traitements énoncés découlent de la condition déjà existante sur ses dents au moment de l’accident de janvier 2009 et que même la fracture verticale de la racine de la dent 11 était déjà présente lors de sa chute dans l’escabeau. Pour la dent 21, il ne fait aucun doute qu’aucun des traitements est relié à cet événement. Ils trouvent totalement justification par la présence de la perforation latérale au tiers moyen de sa racine, laquelle a été mise en évidence lors du traitement de canal dispensé antérieurement.

[sic]

 

[36]        La preuve non contredite démontre clairement qu’il y a eu un choc violent au niveau de la mâchoire du travailleur lors de l’accident du travail du 13 janvier 2009. Il y a eu plusieurs lacérations, tuméfactions et saignements. La théorie du docteur Simard ne peut donc pas être retenue.

[37]        De son côté, le docteur Éric Lacoste est d’opinion:

De plus lors de l’extraction des dents, j’ai clairement observé la présence d’une lésion kystique compatible avec l’histoire de trauma qu’il a subit et qui est certainement responsable du volume de destruction osseux observé.

 

[...]

 

Sans mettre en doute la validité des propos de mon collègue Dr Simard, il m’apparaît très arbitraire de quantifier quels événements ont le plus ou le moins contribué à sa condition actuelle. Je traite de nombreux cas de traumatismes et ils ne présentent pas toujours les mêmes caractéristiques. La prudence est donc de mise.

 

 

[38]        C’est pourquoi le tribunal retient l’opinion du docteur Lacoste.

[39]        À tout évènement, le tribunal estime que la pose du bloc osseux allogreffe aux dents 11 et 21, dents asymptomatiques avant l’accident du travail du 13 janvier 2009, est rendue nécessaire à cause de cet évènement.

[40]        Par ailleurs, le tribunal s’étonne que la CSST se questionne sur le coût de plan de traitement au lieu de soumettre le travailleur à une expertise médicale par un dentiste ou un parodontiste qu’elle aurait désigné.

[41]        Le tribunal souscrit au propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Daigle et Brasseur Transport inc[4] :

[153]    Tel que l’enseigne la jurisprudence depuis fort longtemps, la relation entre une lésion professionnelle et les soins ou traitements prescrits à un travailleur est une question d’ordre médical et qui, en cas de divergence d’opinion entre le médecin à charge du travailleur et un autre médecin, qu’il s’agisse d’un médecin désigné par un employeur ou par la CSST, doit être soumis au processus d’évaluation médicale auprès du Bureau d’évaluation médicale13.

 

[154]    À défaut de ce faire, c’est-à-dire utiliser la procédure prescrite d’évaluation médicale au Bureau d’évaluation médicale, la CSST, tout comme le présent tribunal, demeure liée à l’opinion du médecin ayant charge du travailleur quant à la nécessité et la nature des soins requis pour un travailleur.

 

[…]

 

[160]    Dans les circonstances, le tribunal est donc d’avis que la CSST devait en conséquence soumettre au Bureau d’évaluation médicale les avis divergents entre l’opinion émise par le Dr Rancourt et celle du Dr Dubois qui, dans ce contexte particulier, doit être considéré comme le dentiste ayant charge du travailleur.

 

[161]    Ce défaut de la part de la CSST de soumettre au Bureau d’évaluation médicale le litige quant au plan de traitement proposé par le Dr Dubois emporte pour le tribunal la conclusion que la CSST demeurait liée à l’opinion de ce médecin quant aux traitements proposés en 2009.

 

[nos soulignés]

 

_______________

13 Voir par exemple : Vaillancourt et CEGEP de Jonquière, C.AL.P. 16465-02-9001, 18 mars 1992, P. Brazeau; Denis et Mark Hot inc., [1993] C.A.L.P. 1695 ; Greco et Entreprises Sadar inc., C.A.L.P. 45792-60-9210, 26 octobre 1993, T. Giroux; Corneau et Ébénisterie A. Longpré enr., C.A.L.P. 37697-63-9202, 26 mai 1994, A. Archambault.

 

 

[42]        Dans l’affaire Thibault et Domtar inc. Division E.B. Eddy[5], notre collègue, la juge administrative Marie Langlois, écrit :

[21]      Dans le dossier sous étude, le tribunal retient de la preuve que les traitements dentaires, y compris la pose d’implants, sont la conséquence de l’accident du travail du 6 décembre 1997. En effet, la preuve démontre que l’accident a causé, entre autres, une déchirure du cordon fibreux qui a dû être enlevé par chirurgie. À la suite de cette chirurgie, la prothèse inférieure est demeurée instable et le docteur Paquet, médecin qui a charge du travailleur, est d’avis que la pose d’implants est la seule solution au problème d’instabilité. Cette opinion est partagée par le docteur Tessier. Par conséquent, le tribunal conclut que les traitements dentaires incluant la pose d’implants font partie de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit.

 

[22]      La CSST est en désaccord et se fonde sur l’opinion du docteur St-Louis qu’elle a désignée pour ce faire. Le tribunal ne peut retenir l’opinion de ce médecin puisque la CSST était liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur, le docteur Paquet, notamment sur la question de la nature et de la nécessité des soins ou traitements. En effet, la preuve démontre que la CSST n’a pas entamé le processus d’évaluation médicale prévu par la loi qui prévoit que la CSST peut faire examiner un travailleur par un médecin qu’elle désigne et par la suite, soumettre le tout pour avis au Bureau d’évaluation médicale. Dans le cas sous étude, la CSST s’est limitée à l’opinion sur dossier du docteur St-Louis. Ce dernier n’a jamais examiné le travailleur.

 

[23]      Ainsi, en l’absence de procédure d’évaluation médicale conforme aux dispositions de la loi, la CSST ne pouvait substituer son opinion à celle du médecin traitant et décider d’elle-même que le traitement dentaire y compris la pose d’implants n’était pas nécessaire.

 

[nos soulignés]

 

 

 

[43]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le plan de traitement de pose d’un bloc osseux allogreffe, prescrit par le docteur Éric Lacoste, est en relation avec l’événement du 13 janvier 2009. Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion qu’à défaut d’avoir soumis le plan au processus qui conduit au Bureau d’évaluation médicale, la CSST est liée par l’opinion du docteur Lacoste et doit en assumer les frais découlant de ce plan de traitement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Robert Derail, le travailleur, déposée le 23 juin 2011;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le plan de traitement proposé par la docteure Mélanie Denis, dentiste traitant et le docteur Éric Lacoste, parodontiste, est en relation avec l’accident du travail subi par le travailleur le 13 janvier 2009.

 

 

__________________________________

 

JEAN M. POIRIER

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte, Lavallée

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mathieu Perron

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 214936-07-0309, 10 mars 2004, M. Langlois.

[3]           Denis Mercier et Charles-Auguste Fortier inc. 2011 QCCLP 4404 . Voir également : Érick Daigle et Brasseur Transport inc. 2011 QCCLP 6046 .

[4]           Précitée note 3 par. 153 et suivants.

[5]           Précitée note 2, par 21 à 23.

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