Décision

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Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc.

2007 QCCLP 3370

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

5 juin 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

297256-64-0608      314909-64-0704

 

Dossier CSST :

006657456

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Lauzon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits et Services

Sanitaires Andro inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

297256-64-0608

[1]                Le 8 août 2006, monsieur Fernand Lauzon (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 4 avril 2006, laquelle déclare qu’elle est justifiée de refuser de rembourser les frais occasionnés par le décapage, le sablage et la teinture de portes d’armoires.

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[3]                Le 10 avril 2007, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 15 mars 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 6 février 2007, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 16 novembre 2006 voulant que les soins ou traitements découlant d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 avril 2000 ne soient plus nécessaires.

[5]                Le 14 mai 2007, Me François Bilodeau, représentant de la CSST, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que la CSST ne sera pas représentée à l'audience prévue le 15 mai 2007.

[6]                À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 15 mai 2007, le travailleur est présent.  Produits & Services Sanitaires Andro inc. (l’employeur) n’est pas représenté à l’audience. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

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[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour la rénovation de ses portes d’armoires de cuisine.

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[8]                Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a toujours droit au remboursement des frais de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture à la suite de sa lésion professionnelle survenue en avril 2000, compte tenu de sa condition physique.


L’AVIS DES MEMBRES

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[9]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST demeure justifiée de refuser de rembourser les frais entourant la rénovation des portes d’armoires de cuisine du travailleur.  À leur avis, il ne s’agit pas de frais d’entretien courant du domicile prévu par l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  La requête du travailleur devrait être rejetée.

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[10]           Comme le prescrit le docteur Ware, médecin dans une clinique de la douleur, tout comme le suggère également le docteur Gagné, médecin qui a charge, en fonction de la nature chronique des douleurs du travailleur, les membres estiment que le travailleur peut bénéficier des traitements de massothérapie, de physiothérapie et d’acupuncture, traitements qui lui permettent l’abandon d’une médication à base d’opioïdes.  À ce titre, en fonction des dispositions des articles 184 alinéa 5 et 188 de la loi, et dans le but de réparer les conséquences de la lésion professionnelle, ces traitements devraient être remboursés par la CSST.  La requête du travailleur devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Le dossier démontre la séquence des faits suivants :

Ø      Le travailleur est actuellement âgé de 63 ans.

Ø      Il est victime d’une première lésion professionnelle, le 27 décembre 1990, alors qu’il s’inflige une blessure en déchargeant des barils de produits chimiques.

Ø      Le 6 novembre 1991, il subit une discectomie antérieure radicale C5-C6 avec greffe osseuse.

Ø      Cette lésion est consolidée le 8 juin 1992 avec une atteinte permanente de 17 % et des limitations fonctionnelles.

Ø      Une première rechute survient en 1994 et donne lieu à un second Rapport d’évaluation médicale dans lequel le pourcentage d’atteinte permanente n’est pas modifié.

Ø      Le 10 novembre 1995, survient une nouvelle récidive, rechute ou aggravation à la suite de laquelle le travailleur n’a jamais repris d’emploi.

Ø      Un autre Rapport d’évaluation médicale est produit en septembre 1998 alors que le déficit anatomophysiologique est de 31 %, les mêmes limitations fonctionnelles étant retenues.

Ø      En décembre 1999, une nouvelle évaluation est effectuée par le docteur Taillefer.  Des limitations fonctionnelles de classe IV sont alors émises.

Ø      Le 20 avril 2000, la CSST accepte une nouvelle récidive, rechute ou aggravation après évaluation par le docteur Sullivan, orthopédiste. 

Ø      À compter de cette date et à la suite d’un long suivi médical, le travailleur se voit prescrire différents traitements, de même qu’un suivi en psychothérapie, pour une cervicalgie toujours présente. 

Ø      Le 21 juin 2006, le docteur Goulet, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST.  Il conclut que le travailleur présente un syndrome douloureux chronique et estime que, sur le plan orthopédique, on ne peut recommander à vie des traitements de physiothérapie, de massothérapie ou d’acupuncture selon les données médicales actuelles.

Ø      Dans un Rapport complémentaire, le docteur Gagné, médecin qui a charge, estime que le travailleur aurait toujours avantage à poursuivre ces traitements, considérant qu’il en tire un bénéfice thérapeutique.

Ø      Le dossier est dirigé auprès du docteur Fournier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qui examine le travailleur le 6 novembre 2006.  Le docteur Fournier demeure d’avis que les douleurs du travailleur sont chroniques et qu’il y a suffisance de soins en regard de la récidive, rechute ou aggravation du 20 avril 2000.


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[12]           Il revient à la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour la rénovation de ses armoires de cuisine.

[13]           Dans ces circonstances, c’est l’article 165 de la loi qui s’applique.  Cet article s’énonce ainsi :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[14]           Le travailleur mentionne qu’après 13 ans, ses armoires de chêne avaient blanchi et nécessitaient qu’elles soient décapées, teintes et vernies.  Considérant sa condition, il ne peut le faire.  Il soumet que cela fait partie des travaux de peinture et de l’entretien normal de sa maison.

[15]           Suivant la jurisprudence bien établie du tribunal, l’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne doit pas se faire en regard du pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt en regard de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux visés par l’article 165, compte tenu des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle[2].

[16]           Le tribunal constate que le travailleur a subi une atteinte permanente grave à la suite de sa lésion professionnelle.

[17]           La question demeure si la restauration de portes d’armoires de cuisine en chêne constitue des travaux d’entretien courant du domicile.

[18]           Selon la jurisprudence constante, la notion d’« entretien courant du domicile » retrouvée à l’article 165 de la loi doit s’interpréter dans le sens de travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile, par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[3].

[19]           Déjà, le travailleur s’est vu refuser certains travaux, mais accorder certains autres.  Dans la cause Lauzon et Produits et Services Sanitaires Andro inc.[4], le commissaire Perreault statuait sur plusieurs demandes du travailleur et retenait ceci :

[17] L’article 165 de la loi prévoit que « les travaux d’entretien courant de son domicile » peuvent être remboursés au travailleur.  Comme ces termes ne sont pas définis dans la loi, voyons ce qu’en dit « Le Petit Robert » :

 

- Entretien (entretenir) :

On retrouve les synonymes suivants : maintenir, prolonger, conserver, garder.  Il y a aussi les termes maintien en bon état, maintenance.

 

Courant :

Les principaux synonymes qu’on retrouve dans le dictionnaire sont : habituel, banal, commun, normal, ordinaire, usuel, périodique.

 

Domicile :

Il est question ici du lieu ordinaire d’habitation, de la demeure, de la maison, de la résidence.

 

[18] La Commission des lésions professionnelles retient particulièrement les termes « maintenance », « habituel » et « lieu ordinaire d’habitation ».

 

[19] Voici à cet égard la décision du tribunal pour les divers items de la liste déjà mentionnée.

 

[20] La rénovation de la piscine, le fait de la creuser pour y installer un boyau et la vider pour la nettoyer sont des activités surtout de rénovation et non d’entretien courant.  De telles activités dépassent ce qui est prévu à l'article 165 et ne doivent pas être remboursées au travailleur.

 

[21] Faire des travaux sur un mur extérieur, nettoyer le mur et mettre du ciment aux endroits appropriés sont aussi des activités de rénovation sinon de construction et non d’entretien courant.  Selon la Commission des lésions professionnelles, l’article 165 ne peut s’appliquer ici.

 

[22] Ouvrir et fermer la piscine, démonter le « gazébo » ainsi que monter et démonter l’abri « Tempo » correspondent beaucoup plus à la notion d’entretien courant ou de maintenance.  Il s’agit d’opérations normales courantes qui reviennent chaque année et elles se font sur le lieu du domicile, comme la tonte du gazon ou le ramassage de la neige.  Il ne s’agit pas d’une activité de rénovation et de construction.  Le tribunal est d’avis que l'article 165 de la loi s’applique en l’instance.

 

 

[20]           Cette approche est toujours retenue par le tribunal comme il en est fait mention dans la cause récente de Bond et 106456 Canada ltée et CSST[5]

[21]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que le décapage, le sablage et la teinture d’armoires de cuisine en chêne ne découlent pas de travaux d’entretien courant du domicile.  Par définition, ces travaux doivent revenir chaque année ou à une fréquence plus rapprochée[6] que celle actuellement indiquée.  Cela fait en sorte que ces travaux demandés par le travailleur relèvent plutôt de la rénovation que de l’entretien courant.

[22]           À ce titre, le travailleur n’a donc pas droit au remboursement des frais engagés pour de tels travaux.

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[23]           Le tribunal doit décider si le travailleur a toujours droit au remboursement des frais de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture à la suite de sa lésion professionnelle survenue en avril 2000, compte tenu de sa condition physique.

[24]           Le travailleur mentionne à l’audience qu’avec l’aide du docteur Taillefer et de son médecin traitant, le docteur Gagné, il a réussi à se sevrer de la prise de médicaments de nature opioïdes[7], alors que ces médicaments ont également entraîné une panoplie de problèmes secondaires pour lesquels il a dû, en plus, prendre d’autres médicaments pour les traiter[8].

[25]           Ainsi, à compter du mois de juin 2004, avec l’aide du docteur Gagné, il a remplacé ses « patchs de morphine » par des traitements d’acupuncture, de massothérapie et de physiothérapie, lesquels ont fait en sorte qu’aujourd’hui, il s’est détaché de toute médication, à l’exception de son antidépresseur, et qu’il a même retrouvé une qualité de vie comme celle de « 1996 ».

[26]           À la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le travailleur affirme que depuis le mois de février 2007, il a repris la consommation de médicaments antidouleur de nature opioïdes, incluant un ensemble d’autres médicaments pour traiter les effets secondaires.  Le travailleur mentionne qu’il doit « en avoir pour plus de 3 000 $ » dans sa pharmacie et que tous ces médicaments sont actuellement payés par la CSST.  Il en est de même pour ses traitements de psychothérapie.

[27]           Il est actuellement suivi par le docteur Ware à la clinique de la douleur de l’Hôpital Général de Montréal.  Il produit une prescription de ce médecin recommandant des traitements d’acupuncture et de massothérapie combinés[9].

[28]           Le tribunal remarque que le docteur Goulet justifie la cessation des traitements de massothérapie sur la base qu’il n’existe pas de spasme musculaire ou de véritable raideur.  Il estime être en présence d’un syndrome douloureux unique qui ne nécessite pas de médication.  Or, le témoignage du travailleur veut que ce soit ces traitements qui l’empêchent de prendre toute médication.

[29]           Le docteur Goulet ne peut également déterminer la pertinence des traitements d’acupuncture puisqu’il ne peut discuter de leur efficacité, qui demeure très variable d’un sujet à l’autre, selon les connaissances actuelles.  Or, selon le témoignage du travailleur, ces traitements lui prodiguent une qualité de vie comparable à celle qu’il avait il y a plus de dix ans et il y voit la cause principale de son bien-être.

[30]           Enfin, le docteur Goulet souligne qu’il ne peut recommander des traitements de physiothérapie à vie puisque la lésion est consolidée.

[31]           Pour le docteur Fournier, il n’est pas démontré qu’après quinze ans postchirurgie, des traitements de physiothérapie, d’acupuncture ou de massothérapie demeurent utiles dans le traitement de la condition cervicale du travailleur.  À son avis, ces modalités sont utiles en phase aiguë pour diminuer la douleur afin que le patient puisse entreprendre un programme d’entraînement par lui-même.  À ses dires, ces modalités passives sont inutiles lorsqu’elles dépassent trois à six mois.

[32]           Considérant que les douleurs chez le travailleur sont d’ordre chronique et stable et que le travailleur nécessite simplement un conditionnement physique pour apprendre à « manager » ses douleurs de façon active, le docteur Fournier conclut qu’il y a suffisance des soins.

[33]           Le tribunal convient que la lésion professionnelle demeure consolidée et que ces traitements ne sont pas prescrits en vue de l’amélioration de la condition du travailleur sur le plan orthopédique.

[34]           Le tribunal retient toutefois que le médecin qui a charge explique très bien la situation du travailleur sur le plan physique dans son Rapport complémentaire


[35]           Ainsi s’exprime le docteur Gagné :

Comme vous le savez, il s’agit d’un patient qui souffre d’un syndrome de douleur chronique cervicale postdiscoidectomie et greffe osseuse.  Les traitements actuels sont les suivants :

-          Physiothérapie 3 fois par semaine,

-          Accuponcture 1-2 fois par semaine,

-          Massothérapie 1-2 fois par semaine,

-          Psychothérapie régulière avec le Dr Vanier (Guy).

Ces traitements lui ont permis (et lui permettent encore) de cesser les narcotiques qu’il tolérait très mal.  Ils lui procurent une amélioration substantielle selon ses dires et l’aident à conserver une certaine autonomie et une humeur raisonable.

 

Bien que l’on pourrait plaider que l’amélioration est très subjective et que l’amélioration par les traitements ne s’appuie sur aucune preuve scientifique, je pense que l’on doit ici laisser le bénéfice du doute au patient, qui a enduré beaucoup de douleur jusqu’à date.

 

De plus, je ne verrais pas l’intérêt que le patient aurait à poursuivre ses traitements s’il n’en tirait pas un quelconque bénéfice thérapeutique.  En effet, tous ces traitements nécessitent des déplacements et un investissement de temps substantiel.

[sic]

 

 

[36]           Il importe de retenir que le travailleur souffre d’un syndrome douloureux chronique.  Le tribunal ne demeure pas insensible au témoignage du travailleur voulant que ces traitements lui procurent un bien-être qu’il ne retrouve pas par la médication, laquelle entraîne une foule de conséquences secondaires.

[37]           Le tribunal demeure convaincu qu’à la suite de la dispensation de ce type de traitements, le travailleur contrôle davantage sa douleur chronique au point d’éviter la prise d’une médication de type narcotique qui entraîne chez lui une panoplie d’effets secondaires avec toutes les conséquences que cela génère sur le reste de sa santé physique, mais également au plan psychologique.  Le tribunal note que cette thérapie et ses effets sont confirmés par le docteur Gagné, médecin qui a charge qui suit régulièrement le travailleur.

[38]           Le tribunal conclut qu’il y a lieu, dans le présent dossier de retenir cet avis du médecin traitant même si, sur le plan purement orthopédique, la situation du travailleur a déjà atteint un plateau thérapeutique, comme le mentionnent le docteur Goulet et le docteur Fournier.

[39]           Il importe aussi de constater que le docteur Ware, dans son plan clinique de traitements de la douleur, prescrit lui aussi la reprise des traitements combinés d’acupuncture et de massothérapie. 


[40]           La Commission des lésions professionnelles estime ainsi qu’il demeure plus que justifié, au plan physique, de poursuivre l’administration des traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture, tels que prescrits par le médecin qui a charge, pour soulager la symptomatologie douloureuse résiduelle du travailleur.

[41]           Qui plus est, il subsiste un courant jurisprudentiel du tribunal voulant qu’en vertu de l’article 184 alinéa 5 de la loi, la CSST doive prendre toutes les mesures qu’elle juge utile pour atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.  Ainsi s’énonce cet article :

184. La Commission peut:

 

[…]

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[42]           Le tribunal se réfère particulièrement à la cause récente rendue dans l’affaire Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies[10] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[78]      Certes, il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire, mais il est tout de même « sujet à révision en vertu de l’article 358 et éventuellement en vertu de l’article 359 » de la Loi16.

 

[79]      De plus, l’exercice de ce pouvoir n’est pas discrétionnaire : « la CSST n’a pas l’obligation d’accorder ce que l’administré lui demande, puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, mais elle a l’obligation de se demander si elle le fera »17.

 

[80]      Au vu du dossier constitué, force est de constater que la CSST ne s’est pas demandé si elle accorderait ou non à la travailleuse le remboursement des frais dits d’ostéopathie sur la base de l’article 184 (5) de la Loi.  Or, elle avait le devoir de rendre une décision en vertu de cet article18.

 

[81]      Dûment saisie du mérite du litige, la Commission des lésions professionnelles peut donc rendre maintenant à cet égard la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu, le tout conformément au deuxième alinéa de l’article 377 de la Loi :

 

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.


 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[...]

_______________________

16             Ministère de l'Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 17 janvier 1994, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision) ; Morin et Lavage camion citerne Universel inc., 130941-61-0002, 30 janvier 2001, S. Di Pasquale, (00LP-128) ; Reeves et Purdel coop agro-alimentaire, 112907-01B-9903, 29 mars 2001, P. Simard.

17             Gerald et CAE Électronique ltée, [2004] C.L.P. 1565

18             Bissonnette et Équipement Moore ltée, [2005] C.L.P. 497 (décision sur une requête en révision)

 

 

 

[43]           La preuve non contredite dans le présent dossier établit que ces traitements de massothérapie, de physiothérapie et d’acupuncture procurent au travailleur un soulagement dans la symptomatologie de sa douleur quotidienne au point qu’il a cessé toute consommation de médicaments de quelque nature que ce soit, à l’exception de son antidépresseur, et ce, depuis le mois de juin 2004.

[44]           La preuve démontre également qu’à la cessation de ces traitements, le travailleur a repris une médication de type opioïdes pour soulager sa douleur qui a entraîné une panoplie de symptômes secondaires.  La preuve révèle enfin que cette médication est toujours payée par la CSST.

[45]           Pour citer à nouveau la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies :

[82]      La preuve non contredite déjà rapportée établit que les traitements dits d’ostéopathie prodigués à la travailleuse lui procurent un soulagement appréciable et apprécié bien que temporaire.  Ces moments de répit sont nul doute précieux pour une personne continuellement souffrante depuis des décennies comme conséquence directe de la lésion professionnelle dont elle a été victime.

 

[83]      À l’évidence, ces traitements contribuent à maintenir chez la travailleuse un minimum de capacité et de bien-être19, ce qui justifie de les considérer comme constituant une mesure utile pour atténuer les conséquences de ses lésions professionnelles, selon les termes de l’article 184 (5) précité.

 

[84]      Ainsi que l’a rappelé la commissaire Pauline Perron, dans l’affaire Guylaine Laurin et Mont Sutton inc.20, « la préoccupation d’une saine gestion des fonds publics est certes louable », mais elle ne doit pas empêcher le tribunal d’« aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ».


 

[85]      Il s’agit aussi d’une thérapie de support21 visant à préserver les derniers acquis physiques et sociaux de la travailleuse, sans lesquels la travailleuse se verra confinée à l’isolement22, en dehors des rares activités de sa communauté qu’elle partage encore.

 

________________________

19             Voir : Marinello et Ministère des Transports du Québec, 143688-63-0007, 9 mai 2001, J.-M. Charrette ; Goyetche et Emballage Support Allan inc., 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel, (04LP-318).

20             283109-71-0602, 23 novembre 2006, (retenu pour publication au C.L.P.)

21             Voir : Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier

22             Voir : Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, G. Marquis

 

 

[46]           Le tribunal fait sien l’ensemble de ces énoncés de principe touchant la prolongation de soins qui font en sorte que la qualité de vie des travailleurs se trouvent améliorés.  Ces principes sont directement applicables à la présente cause et le tribunal estiment qu’il y a lieu dans les circonstances présentes de les reconduire, la preuve en faisant une démonstration plus qu’éloquente.

[47]           De même, il y a lieu d’adopter une interprétation large et libérale des dispositions de la loi considérant le but de celle-ci et de trouver les dispositions nécessaires qui sauront répondre aux besoins exprimés par le travailleur selon le mérite réel du cas, comme les articles 1 et 351 autorisent le tribunal à le faire dans des circonstances inhabituelles :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

 

[48]           C’est pourquoi, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture, que ce soit à titre de mesure de réadaptation, sous l’empire de l’article 184 alinéa 5 de la loi ou encore sous le volet de l’assistance médicale prévue à l’article 188 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

297256-64-0608

REJETTE la requête déposée par monsieur Fernand Lauzon ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juin 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de refuser le remboursement des frais occasionnés par le décapage, le sablage et la teinture des portes d’armoires ;

314909-64-0704

ACCUEILLE la requête de monsieur Fernand Lauzon ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mars 2007, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Fernand Lauzon a toujours droit aux traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture prescrits par le médecin qui a charge ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit continuer à assumer le coût de ces traitements prescrits.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

Me François Bilodeau

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Lalonde et Mavic Construction et CSST, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.

[3]           Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] CALP 683 .

[4]           Lauzon et Produits et Services Sanitaires Andro inc., C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault

[5]           Bond et 106456 Canada ltée et CSST, C.L.P. 290357-61-0605 et 290361-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin

[6]           Treize ans, selon le travailleur. 

[7]           Patch de plus de 75 mg de morphine aux dires du travailleur. 

[8]           Problèmes aux reins, aux intestins et de nature cardiaque, selon le travailleur.

[9]           Prescription datée du 24 avril 2007 et déposée sous la cote T-1.

[10]         Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel

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