Kerbrat et Dr Robert Pilon |
2008 QCCLP 5215 |
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[1] Le 4 avril 2008, madame Valérie Kerbrat (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 22 janvier 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 avril 2007.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 13 août 2008, la travailleuse est présente. Le 21 juillet 2007, l’employeur, Dr Robert Pilon, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience, soumettant son opinion sur le dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle est victime d’une maladie professionnelle à compter du 19 avril 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la preuve médicale demeure insuffisante pour conclure en la reconnaissance d’une maladie professionnelle. À son avis, le temps d’exposition aux risques particuliers mentionnés par la travailleuse à l’origine de sa lésion demeure insuffisant, puisque la travailleuse effectue une variété de tâches, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de périodes de temps prolongées ou de mouvements répétitifs. Par ailleurs, la travailleuse est également affligée d’une condition personnelle préexistante importante qui a pu s’exprimer au cours de son travail et cela ne constitue pas pour autant une maladie professionnelle. La requête de la travailleuse devrait être rejetée.
[6] Pour la membre issue des associations syndicales, la travailleuse occupe le métier d’hygiéniste dentaire depuis plus de 21 ans et son témoignage démontre qu’elle effectue sensiblement les mêmes gestes durant toutes les opérations requises pour les soins dentaires. Il en découle que la travailleuse adopte une position de travail prolongée, les membres supérieurs en abduction et la tête fléchie, ce qui constitue des risques particuliers de son travail qui ont causé ou qui sont susceptibles d’aggraver une condition personnelle préexistante, constituant malgré tout une lésion professionnelle. Sa requête devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle survenue le 19 avril 2007.
[8] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] Il n’est plaidé ni démontré, par le dossier et le témoignage de la travailleuse, la survenance d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation. La réclamation de la travailleuse est présentée en fonction de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, laquelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[10] La travailleuse, âgée de 43 ans, est hygiéniste dentaire depuis 22 ans chez divers employeurs. Elle est droitière et travaille chez son employeur actuel depuis deux ans et demi.
[11] Son horaire est de plus ou moins 36 heures par semaine réparties sur une période de quatre jours. Elle traite une moyenne de neuf clients par jour, la durée des soins pour un adulte étant d’environ une heure et celle pour un enfant de trente minutes.
[12] La séquence de ses tâches est ainsi décrite :
Ø Préparation de la salle, incluant la stérilisation des équipements (5 minutes) ;
Ø Communication verbale avec le client (3 minutes) et prise d’une radiographie, si nécessaire (5 minutes) ;
Ø Examen général buccal et détermination des interventions à effectuer (5 minutes) ;
Ø Détartrage à l’aide d’un appareil à ultra-sons et à la curette (30 minutes) ;
Ø Polissage et enlèvement de la plaque (10 minutes) ;
Ø Rinçage et soie dentaire (5 minutes) ;
Ø Interprétation de la radiographie et communication avec le dentiste sur la marche à suivre (5 minutes) ;
Ø Accompagnement du client (1 à 2 minutes), nettoyage et préparation à nouveau de la salle.
[13] Règle générale, la travailleuse œuvre en position assise sur une chaise qu’elle qualifie de « chambranlante », de style tabouret, qui ne possède aucun appui-bras et dont le support lombaire ne lui permet pas de s’appuyer le dos, étant trop bas. La travailleuse mentionne que cette chaise ne lui permet pas d’obtenir une bonne hauteur au niveau des genoux.
[14] La chaise du patient est ajustable en hauteur et en inclinaison. Ce n’est qu’après un an suivant son embauche que des modifications y ont été apportées, par l’ajout d’un appui-tête. Cela lui a permis de se rapprocher davantage du client et de travailler en position « moins penchée ». La travailleuse mentionne que, pour les enfants, elle doit continuellement les repositionner et les hisser auprès d’elle pour travailler de plus près. À défaut, la distance de travail est plus grande et elle doit se pencher davantage.
[15] Concernant l’équipement utilisé, la travailleuse signale que l’appareil à ultra-sons n’est pas très efficace, ce qui l’oblige à l’utiliser sur une période plus longue, occasionnant une pression plus prononcée sur ses avant-bras et une utilisation prolongée de la curette.
[16] Dans son argumentation, l’employeur indique que la travailleuse accomplit des efforts raisonnables et similaires aux autres hygiénistes dentaires, et la somme de travail demandée n’est pas l’unique cause des problèmes des douleurs chez la travailleuse, d’autant que des modifications ont été apportées à la chaise dentaire et que « l’équipement a toujours été d’une approche avant ».
[17] La travailleuse se réfère au Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en milieu dentaire[2] pour soutenir sa réclamation à titre de maladie professionnelle, estimant que la description du poste de travail et sa relation avec les diagnostics émis par le médecin qui a charge est démontrée, comme en fait foi ce guide.
[18] Les diagnostics liant le tribunal demeurent ceux émis par la docteure Guillet, médecin qui a charge, soit ceux de cervicobrachialgie droite et gauche, de bursite/tendinite des deux épaules et de syndrome d’accrochage à l’épaule gauche.
[19] La travailleuse explique que, depuis près de 12 ans, elle ressent une certaine tension au cou, aux deux épaules et aux omoplates. Lors d’un épisode de sinusite en avril 2007, elle a ressenti un violent torticolis[3] et a utilisé des anti-inflammatoires durant trois semaines. Depuis ce temps, elle a toujours souffert d’une douleur persistante au cou et aux épaules, ce qui l’a conduit à consulter la docteure Guillet en décembre 2007, alors qu’à ce moment son cou était « immobile ». Elle a alors eu des blocs facettaires, des injections de cortisone à l’épaule, des traitements de physiothérapie et, depuis ce temps, elle prend régulièrement des anti-inflammatoires. Ce n’est qu’à la suite de sa consultation effectuée en décembre 2007, auprès de la docteure Guillet, qu’elle a produit sa Réclamation du travailleur[4].
[20] Une échographie des deux épaules et une radiographie de la colonne cervicale sont effectuées le 7 septembre 2007. Le docteur Kaplan, radiologiste, décrit à la radiographie de la colonne cervicale la présence d’une légère discopathie caractérisée par des ostéophytes marginaux antérieurs à C3-C4, sans sténose des foramens latéraux démontrée. Pour l’échographie de l’épaule droite, il est d’opinion qu’il y a une légère tendinite calcifiante des tendons infra-épineux et sous-scapulaire, sans déchirure associée et une bursite modérée de la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne. À l’épaule gauche, il fera mention d’une bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne associée à un accrochage grade II/III, d’une légère tendinite calcifiante des tendons infra et supra-épineux, sans déchirure associée, et d’une arthrose acromio-claviculaire.
[21] Ces précisions diagnostiques seront reprises subséquemment par la docteure Guillet qui maintiendra également les diagnostics de cervicobrachialgie droite et gauche et d’entorse cervicale.
[22] Règle générale, pour les opérations conduites auprès du patient, la travailleuse est assise directement derrière lui ou près de son oreille droite, penchée au-dessus de lui. La travailleuse a ainsi la tête et le tronc légèrement fléchis, en latéroflexion d’environ 20°.
[23] Les membres supérieurs sont maintenus au-dessus de la tête du patient en abduction d’environ 50° à 60° à droite, et de 35° à 40° à gauche. Lorsqu’elle doit saisir divers instruments sur le plateau devant elle avec sa main droite, le coude de la travailleuse devient en extension et elle effectue alors des mouvements de flexion antérieure de l’épaule. II en est de même pour effectuer la succion à gauche
[24] La travailleuse explique qu’elle doit se déplacer tout autour du patient, car étant droitière, cette main manipule les instruments dans des mouvements de va-et-vient répétitifs alors que sa main gauche, plus statique, sert à rétracter les lèvres du patient et à activer la pompe à salive.
[25] Les diagnostics retenus sont multiples. Ainsi, le diagnostic d’entorse cervicale relève davantage d’une blessure que d’une maladie. En ce sens, la preuve ne permet pas d’établir que cette blessure résulte d’un quelconque événement traumatique survenu au travail d’autant que ce diagnostic n’est émis la première fois que deux mois suivant le dépôt de la réclamation de la travailleuse. Le fait que ce diagnostic soit émis aussi tardivement ne milite pas en la reconnaissance d’une relation avec un geste posé au travail, si ce n’est la survenance d’un torticolis en avril 2007. Or, le témoignage même de la travailleuse ne fait mention d’aucun événement survenu au travail susceptible d’engendrer un tel diagnostic si ce n’est que la présence d’une sinusite personnelle, sans lien avec le travail.
[26] Ce diagnostic ne peut donc être retenu autant comme blessure que comme maladie à la suite du travail accompli. Il n’existe aucune preuve déterminant qu’un tel diagnostic, qui constitue une blessure par définition, puisse constituer la résultante de gestes posés fréquemment, sans traumatisme ou sans agent vulnérant extérieur.
[27] Pour sa part, le diagnostic de cervicalgie n’est pas mentionné à l’annexe I de la loi alors que ceux de bursite et de tendinite le sont.
[28] L’article 29 de la loi mentionne ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[29] Pour bénéficier des dispositions de l’article 29, la travailleuse doit démontrer qu’il exerce un travail nécessitant une répétition de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées. L’Annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[30] Pour que les gestes accomplis par la travailleuse constituent des répétitions de mouvements au sens généralement reconnu par la jurisprudence, la preuve doit révéler des mouvements semblables, qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec des périodes de récupération insuffisantes, mouvements ou pressions qui doivent, évidemment et nécessairement, solliciter la structure anatomique lésée[5].
[31] Certes, il n’y a pas lieu de retrouver la répétition des mêmes mouvements, mais il va de soi que la répétition de mouvements doit concerner une même structure anatomique et que ce serait d’aller au-delà des exigences de la preuve que de requérir des répétitions des mêmes mouvements.
[32] De même, l’expression « périodes de temps prolongées » peut être interprétée comme des périodes de temps qui peuvent être interrompues par des pauses, périodes qui doivent être analysées selon le type de mouvements exécutés et la durée dans le temps de leur exécution. Aussi, cette expression réfère au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu’au nombre d’années durant lesquelles l’emploi visé a été exercé[6].
[33] Cette présomption de maladie professionnelle ne peut donc s’appliquer au diagnostic de cervicalgie, mais pourrait trouver application pour les diagnostics de bursite et de tendinite des épaules.
[34] La description du travail effectué par la travailleuse ne révèle pas la présence de mouvements répétitifs, comme il est décrit ci-dessus selon la jurisprudence du tribunal. Pour la travailleuse, le détartrage et le polissage font appel à des mouvements répétés, mais ces mouvements sont plutôt effectués par les poignets et les avant-bras, sans contribution de la part de l’épaule. Il n’y a donc pas de mouvements répétitifs de l’épaule ou du cou.
[35] Concernant la présence de périodes de temps prolongées, le tribunal constate que la position prise par la travailleuse pourrait correspondre à celle retenue par la jurisprudence, soit une position ininterrompue par des pauses et maintenue de façon soutenue pendant un certain nombre d’heures exécutées quotidiennement.
[36] Le tribunal se réfère particulièrement à la cause Boulanger et 90336108 Québec inc.[7] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles analysait avec profondeur la profession d’hygiéniste dentaire en correspondance avec les positions utilisées et les risques associés.
[37] Ainsi s’exprime le tribunal dans cette décision :
[35] Madame Boulanger fait référence à divers extraits de doctrine12 médicale et scientifique dans lesquels il est question des troubles musculo-squelettiques chez les hygiénistes dentaires. Madame Boulanger affirme que les descriptions des positions et des gestes posés par les hygiénistes dentaires qui sont rapportées dans l’extrait intitulé Guide de prévention des troubles musculo squelettiques en clinique dentaire13 correspondent aux gestes qu’elle pose dans le cadre de son travail. Il y est notamment indiqué que le polissage avec la pièce à main implique une abduction du bras droit de 45 degrés et une flexion latérale droite de la tête de 35 degrés. De plus, lors du passage de la soie dentaire, l’hygiéniste dentaire effectue une abduction du bras gauche de 75 degrés, une abduction du bras droit de zéro degré et une flexion latérale gauche de la tête de 40 degrés. L’activité du curage avec curette implique une abduction des deux bras d'environ 45 degrés et une flexion latérale gauche de la tête de 45 degrés. L’examen de la bouche implique une abduction des deux bras, de 65 degrés à gauche et de 55 degrés à droite, de même qu’une flexion latérale de la tête de 40 degrés. Le polissage avec pièce à main implique une abduction des deux bras, de 30 degrés à droite et de 45 degrés à gauche, de même qu’une flexion latérale droite de la tête de dix degrés. Enfin, le curage avec curette implique une flexion avant du bras droit de 55 degrés avec une flexion totale de la tête de 50 degrés.
[36] L’auteure du Guide de prévention des troubles musculo squelettiques en clinique dentaire14 conclut, doctrine à l'appui15, que la « pratique de l’hygiène dentaire implique clairement la présence de plusieurs de ces facteurs », que « ce travail requiert le maintien prolongé de postures statiques et souvent des postures contraignantes » et « que le détartrage, par sa nature, implique un haut niveau de tâches répétitives demandant un haut niveau de force dans des positions non neutres des poignets avec des forces en pince élevées ». L’auteure note que chez « les intervenants en clinique dentaire, le fait de maintenir des postures contraignantes sans bouger, ou en bougeant peu, a généralement des conséquences plus graves sur les articulations des épaules, du cou et du bas du dos que celles de faire un trop grand nombre de mouvements ». Les postures statiques qui « impliquent de maintenir des parties du corps dans une position fixe, durant une période de temps, pour résister aux forces de gravité, stabiliser une pièce, tenir un outil, actionner un clavier et une souris » ont pour effet de contracter les muscles et de réduire la circulation sanguine. Ainsi, « l’acide lactique et les déchets s’accumulent dans le muscle qui vient à avoir de la difficulté à bouger et la sensation de fatigue puis la douleur apparaissent ». L'auteure fait référence aux trois critères servant à définir la présence de postures statiques — la fixité posturale, les contraintes liées au travail et le contenu du travail — et définit la fixité posturale comme étant une posture qui ne revient pas au neutre ou qui exerce continuellement une charge musculaire et qui est maintenue pendant une à dix minutes.
[37] Selon le témoignage non contredit de madame Boulanger, le travail d’hygiéniste dentaire implique constamment ce type de postures, et ce, de façon maintenue, avec peu de temps de repos et sur des quarts de travail de plus de huit heures.
[38] L’auteure du Guide de prévention des troubles musculo squelettiques en clinique dentaire16 fait aussi référence au fait que les intervenants en milieu dentaire travaillent presque toujours avec la tête fléchie à plus de quinze degrés et que « le danger de troubles au niveau du cou survient si la flexion de plus de 15 o est tenue plus de 75 % du temps ». En effet, « lorsque la tête est penchée vers l’avant, le poids de la tête (environ 9 % du poids du corps) est entraîné vers le bas », « les muscles du cou et du haut du dos se retrouvent alors sous tension pour supporter le poids de la tête » et « au bout d’un certain temps, cette tension constante des muscles du cou pour retenir le poids de la tête occasionne des douleurs ».
[39] Madame Boulanger affirme que cet exemple s’applique dans son cas, car elle est constamment appelée à maintenir le cou fléchi à plus de quinze degrés dans le cadre de son travail d’hygiéniste dentaire.
[40] Le texte intitulé Le mal de dos chez l'hygiéniste dentaire17 traite également des maux de dos chez l'hygiéniste dentaire. L'auteure y explique notamment que le travail d'hygiéniste dentaire est un travail de précision qui implique des positions statiques lors desquelles les muscles sont maintenus en contraction sans ou avec peu de mouvement durant plusieurs minutes chaque fois. Selon l'auteure, ce type de contractions — appelées contractions statiques — est la principale cause des douleurs au cou et au haut du dos chez l'hygiéniste dentaire, particulièrement si la flexion du cou est de plus de quinze degrés pendant plus de 75 % du temps de travail.
[41] Les documents intitulés Un mal sournois : TMS : Troubles musculo squelettiques18 et Un ouvrage de référence sur les lésions musculo squelettiques reliées au travail19 font référence au fait que les postures contraignantes, la force, l'exécution de gestes répétitifs, l'absence de périodes de récupération, le froid et l'exposition à des chocs, des impacts ou des vibrations constituent des facteurs de risque de contracter des troubles musculo-squelettiques.
[42] Dans le second article, il est question de la charge de travail et des pauses chez les hygiénistes dentaires. On y indique que les « professionnels de la santé buccale accomplissent des tâches dont les effets peuvent être nuisibles à cause de la charge statique, du travail de répétition et de l'espace de travail limité » et qu'une « incidence élevée de douleur du cou et des épaules a aussi été rapportée » [sic]. Il est également indiqué que dans une étude récente sur les hygiénistes dentaires20, 62 % auraient rapporté des plaintes de douleurs associées au cou. La charge statique de longue durée aurait été identifiée comme principale cause à l'origine de ces douleurs21. Cet article traite également de l'effet de la fatigue musculaire sur les muscles. On y fait référence à une étude22 qui aurait révélé que chez les hygiénistes dentaires, la partie supérieure du trapèze est sujette à un tel point à une charge statique, qu'elle est susceptible d'entraîner de la fatigue musculaire, laquelle est identifiée comme un facteur causal probable de douleurs et de malaises dans le cou et dans les épaules. Dans une autre étude23 à laquelle fait référence cet article, il est indiqué que les périodes de repos doivent être suffisantes pour éviter la fatigue musculaire et que le temps de contraction par rapport au repos doit respecter un ratio de deux pour un.
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12 Rose-Ange PROTEAU, « Le mal de dos chez l'hygiéniste dentaire », L'explorateur, vol. 14, no 4, 2005, p. 31-33 ; Rose-Ange PROTEAU, « Impact du travail dentaire sur les douleurs musculo-squelettiques, leur traitement et la réduction des heures de travail », Le Point de contact, janvier/février 2005, p. 14-20 ; Un mal sournois : TMS : Troubles musculo-squelettiques, [Montréal], CSST, 2000, 4 p. ; Rose-Ange PROTEAU, Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en clinique dentaire, Montréal, ASSTSAS, 2002, p. 11-99 ; Geneviève BARIL-GINGRAS, « Un ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques reliées au travail », L'explorateur, vol. 6, no 4, janvier 1997, p. 15-20.
13 Loc. cit., note 12
14 Loc. cit., note 12
15 S. HECKER, L.A. SHEEHAM et S. DEUTSCH, Preventing Musculoskeletal Disorders : a Dental Hygiene Ergonomics Curriculum, [Eugene], Oregon : University of Oregon, Labor Education and Research Center ; Kaiser Permanente Dental Care Program, Northwest Region, 1995, p. 1-13.
16 Loc. cit., note 12
17 Loc. cit., note 12
18 Loc. cit., note 12
19 Loc. cit., note 12
20 Tommy ÖBERG, U. ÖBERG, « Musculoskeletal Complaints in Dental Hygiene : a Survey Study from a Swedish County », (1993) Vol. 67, No 5 Journal of Dental Hygiene, p. 257-261.
21 Tommy ÖBERG, « Ergonomic Evaluation and Construction of a Reference Workplace in Dental Hygiene : a Case Study », (1993) Vol. 67, No 5 Journal of Dental Hygiene, p. 262-267.
22 B. JONSSON et P. RUGARN, Pain and Discomfort in the Locomotor System among Dental Hygienists, Stockholm : National Board of Occupational Health and Safety, 1988.
23 Per-Olof ASTRAND, Kaare RODAHL, Textbook of Work Physiology, 3e éd., New York, McGraw Hill, 1986, p. 115 à 126 et 512 à 515.
[Nos soulignements]
[38] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la travailleuse, photos à l’appui[8], décrit exactement la même situation que celle exprimée ci-dessus voulant que son travail d’hygiéniste dentaire, particulièrement le traitement de nettoyage, implique de nombreuses contraintes posturales, soit le maintien prolongé de la position assise, les bras en abduction de plus de 40 degrés, le cou en flexion avant et/ou en flexion latérale, avec un effort soutenu pour stabiliser les membres supérieurs et contrôler la précision du geste, impliquant des efforts des poignets et des avant-bras pour déloger le tartre et de nombreux mouvements d’extension des bras pour atteindre les instruments et les produits.
[39] Selon le témoignage de la travailleuse, cette position est maintenue pour une durée de près de 45 minutes consécutives, les seules pauses étant lors de l’accueil de la nouvelle clientèle et lors de la préparation de la salle. La travailleuse effectue la répétition de ces mêmes postures de travail à chaque client tout au long de sa journée de travail de plus de neuf heures par jour, à raison de quatre jours semaines.
[40] Le maintien de cette posture de travail amène le tribunal à conclure que la travailleuse adopte une position contraignante pour les épaules et pour le cou sur des périodes de temps prolongées.
[41] La travailleuse peut ainsi bénéficier des dispositions de l’article 29 de la loi et les diagnostics retenus de tendinite et de bursite des épaules constituent ainsi des maladies professionnelles, aucune preuve n’étant offerte permettant de contrer l’application de cette présomption de maladie professionnelle.
[42] Concernant la reconnaissance du diagnostic de cervicobrachialgie comme maladie professionnelle, subsiste l’article 30 de la loi qui mentionne :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[43] Le tribunal ne dispose d’aucune preuve voulant que la cervicalgie puisse constituer une maladie caractéristique d’une hygiéniste dentaire, aucune preuve de nature épidémiologique ne le démontrant.
[44] La travailleuse doit donc démontrer la présence de facteurs de risques particuliers au travail qu’elle exerce.
[45] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[9].
[46] La preuve qui doit être faite, lorsqu’on invoque la notion de risques particuliers, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en matière de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle[10]. Les tendinites de nature professionnelle sont reconnues comme étant en relation avec des mouvements ou des pressions répétés qui sollicitent de façon intense les tendons lésés.
[47] Encore ici, il y a lieu de constater que, dans la cause Boulanger et 90336108 Québec inc.[11], la Commission des lésions professionnelles reconnaissait que ce type de diagnostic, soit la cervicobrachialgie, constituait une maladie pouvant être reconnue à cause des risques particuliers du travail effectués par une hygiéniste dentaire. Ainsi s’exprime le tribunal :
[44] Dans l'affaire Giannakopoulos et Myron A. Stein24 la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la cervicobrachialgie de la travailleuse constitue une maladie professionnelle contractée par le fait de son travail et reliée directement aux risques particuliers de son travail d'assistante dentaire. Les faits de cette affaire s’apparentent au cas en litige tel qu'il appert de l'extrait suivant dans lequel les tâches de la travailleuse sont décrites :
« […]
[63] La Commission des lésions professionnelles retient, comme l'explique l'ergothérapeute Boucher dans son rapport du 28 mai 2001 et dans son témoignage, que le travail d'assistante dentaire tel que l'exerçait la travailleuse présentait des risques de développer un trouble musculo-squelettique intéressant la ceinture scapulaire (cou, haut du dos et épaules), la musculature du cou et des épaules se partageant divers muscles: les postures contraignantes à l'endroit du cou en flexion et des épaules également en flexion; la charge statique pour les épaules et le cou en raison du positionnement et du statisme reliés aux impératifs de l'activité du dentiste qui exigent beaucoup de précision et qui entraînent une rigidification de la posture et un stress; la posture du cou en porte à-faux et fléchi qui nécessite une contraction musculaire importante pour contrer la force de la gravité; l'absence d'appui pour les avant-bras qui engendre une sollicitation importante de la musculature des épaules pour la stabilisation de l'articulation d'autant plus qu'il s'agit d'une activité de précision; le temps prolongé pour chaque intervention et pour le quart de travail de près de 12 heures, le peu de temps d'arrêt durant les interventions et entre les interventions, le peu de repos durant la journée; enfin, la travailleuse est tributaire de la position prise par le dentiste, de son rythme de travail, et des pauses qu'il fait lui-même.
[64] La Commission des lésions professionnelles conclut, selon la preuve prépondérante, que la cervico-brachialgie de la travailleuse constitue une maladie professionnelle contractée par le fait de son travail et reliée directement aux risques particuliers de son travail d'assistante dentaire, selon l'article 30 de la loi. Son travail l'a exposée à des risques de développer un trouble musculo-squelettique intéressant la ceinture scapulaire.
[…] » [sic]
[45] Considérant cette jurisprudence25 et l'ensemble de la doctrine soumise par madame Boulanger et considérant le fait que le travail que cette dernière exerce implique des positions contraignantes et statiques pendant des périodes de temps prolongées et que ces positions constituent un facteur de risque pour entraîner des douleurs cervicales, le tribunal estime que la cervicalgie diagnostiquée par son médecin en date du 15 septembre 2004 est une maladie reliée aux risques particuliers de son travail d'hygiéniste dentaire.
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24 C.L.P. 112076-72-9903 et 112479-72-9903, 11 novembre 2002, L. Landriault
25 Voir aussi l'affaire Slogar et Docteur Louis Bélanger, C.L.P. 163875-71-0106, 2 mai 2002, A. Vaillancourt
[48] Le tribunal établit un parallèle entre les conditions de travail mentionnées dans cette cause et le présent dossier. Le témoignage de la travailleuse sur sa position de travail et les photos en appui démontrent que les conditions de travail et les risques associés sont identiques entre le présent dossier et cette dernière cause. Certes, chaque cas demeure un cas d’espèce, mais le tribunal estime que, dans les circonstances du présent dossier, la similitude des causes fait en sorte que les conclusions retenues dans cette affaire sont directement applicables au dossier de la travailleuse.
[49] Le tribunal demeure conscient que la travailleuse souffre d’une condition personnelle préexistante aux épaules, la morphologie de l’acromion à droite étant de type II et celle à gauche de type III, alors qu’une légère ostéoarthrose acromio-claviculaire est également notée à gauche. Dans ces circonstances, il est clair pour le tribunal que cette morphologie a pu contribuer à l’apparition des tendinites et des bursites diagnostiquées aux deux épaules.
[50] Il en est de même au niveau du rachis cervical alors qu’il est noté la présence d’une légère discopathie caractérisée par des ostéophytes marginaux antérieurs à C3-C4.
[51] Toutefois, le fait d’être affligée d’une condition personnelle préexistante n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle si la preuve démontre que des facteurs de risques, susceptibles en eux-mêmes d’être à l’origine des lésions, sont présents[12], ce qui est le cas dans le présent dossier, les postures de travail prolongées étant jugées à risques dans le cas des lésions diagnostiquées.
[52] En effet, la jurisprudence du tribunal a maintes fois reconnu que le travail d’hygiéniste dentaire était à l’origine de multiples maladies professionnelles touchant le cou[13], les épaules[14], les avant-bras[15], les poignets[16] et les pouces[17], considérant les positions statiques prolongées adoptées par les hygiénistes.
[53] Lors du refus de certaines réclamations, la preuve démontrait l’absence de positions suffisamment statiques pour conclure en la présence d’un facteur de risques suffisants pour appliquer les dispositions de l’article 30 de la loi.
[54] Ainsi, dans la cause Morel et C.L.S.C. Verdun Côte St-Paul[18], l’hygiéniste dentaire n’effectuait du dépistage en milieu scolaire que sur une durée d’au plus cinq à sept heures par semaine, ce qui demeurait insuffisant aux yeux du tribunal pour conclure en une étiologie professionnelle de la tendinite de l’épaule droite diagnostiquée. Le présent dossier ne présente pas ce type particulier de circonstances, concernant la position statique prolongée.
[55] Il en est de même pour une lésion de type « épicondylite », en raison du nombre d’heures réduites[19].
[56] Dans l’affaire Godin et Daniel Blais, dentiste et CSST[20], le tribunal concluait en la présence de tâches variées et en la présence d’une condition personnelle préexistante pour ne pas reconnaître les diagnostics de bursite à l’épaule droite, de syndrome de canal carpien droit et de syndrome du plexus brachial C7-C8 à titre de lésions professionnelles. Telle n’est pas la situation dans le présent cas.
[57] Aussi, dans le présent dossier, le tribunal conclut que les diagnostics de tendinite et de bursite aux épaules et de cervicobrachialgie droite et gauche sont reconnus à titre de maladies professionnelles. La travailleuse a ainsi droit à l’indemnité de remplacement du revenu et aux autres bénéfices de la loi touchant ces lésions professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Valérie Kerbrat ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 mars 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Valérie Kerbrat a subi une lésion professionnelle le 19 avril 2007, soit une tendinite et une bursite aux épaules et une cervicobrachialgie droite et gauche.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Rose-Ange PROTEAU, Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en clinique dentaire, Montréal, ASSTSAS, 2002, 229 p.
[3] La travailleuse se demandant si cela était secondaire à cet épisode de sinusite.
[4] Le tribunal concluant de ce fait, que la réclamation de la travailleuse est produite dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi, la connaissance d’une relation n’étant établie qu’à cette date.
[5] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers ; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté ; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin.
[6] Galura et Technicolor Canada inc., C.L.P. 193267-62-0210, 3 juillet 2003, S. Mathieu ; Charron et Héma Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel (02LP-170).
[7] Boulanger et 90336108 Québec inc., C.L.P. 257482-64-0502, 27 janvier 2006, M. Montplaisir
[8] Document personnel déposé sous la cote T-2, démontrant les diverses positions prises par la travailleuse dans le cours de chacune des tâches qu’elle doit accomplir.
[9] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 24 avril 2003, J.-F. Clément.
[10] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard
[11] Précitée, note 7
[12] P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) ; Guénette et Expertech Bâtisseur Réseaux inc., C.L.P. 152482-61-0012, 8 janvier 2002, S. Di Pasquale ; Bonneville et Entreprises de Chauffage MG, C.L.P. 162297-64-0105, 30 janvier 2002, T. Demers ; Pilon et C.S. Pierre Neveu, C.L.P. 146753-64-0009, 13 mars 2002, D. Martin ; SaladExpress 1995 inc. et Vienneau, C.L.P. 170044-62C-0110, 4 avril 2002, R. Hudon ; Lizotte et Vidéotron ltée, C.L.P. 172560-63-0111, 23 avril 2002, D. Beauregard ; Bisson et Brasserie 67 1993 inc., C.L.P. 27145-61-9911, 30 août 2002, S. Di Pasquale ; Leclerc et CHSLD St-Jean de Macamic et CHSLD de Hull, C.L.P. 158353-07-0104, 29 novembre 2002, L. Vallières ; Cloutier et Gants Laurentide ltée, C.L.P. 158086-04-0104, 10 janvier 2003, S. Sénéchal.
[13] Slogar et Docteur Louis Bélanger, C.L.P. 163875-71-0106, 2 mai 2002, Anne Vaillancourt ; Giannakopoulos et Myron A. Stein, C.L.P. 112076-72-9903 et 112479-72-9903, 11 novembre 2002, L. Landriault ; McSween et Dr Gérald Riley, C.L.P. 207182-64-0304, 4 décembre 2003, S. Lemire ; Boulanger et 90336108 Québec inc., précitée, note 7.
[14] Lamoureux et Dr Jean-Pierre Martel et CSST, C.L.P. 129233-62B-9912, 2 juin 2000, Alain Vaillancourt ; Slogar et Docteur Louis Bélanger, précitée, note 11 ; Carreno et Clinique dentaire du 1250, C.L.P. 209113-72-0305, 7 avril 2004, D. Taillon ; Bélanger et Art et Santé Dentaire et als, et CSST, C.L.P. 269620-31-0507, 20 juillet 2007, P. Simard ; Malette et Clinique Dentaire Val-David, C.L.P. 310626-64-0702, 9 mai 2008, F. Poupart.
[15] Langlais et Centre dentaire Allain et als, C.L.P. 161077-62B-0105, 14 janvier 2002, J.-M. Dubois
[16] Gauld et Grégory Frazer, C.L.P. 91051-72-9708, 9 août 1999, L Collin ; Lévesque et Dr. Pierre Thibodeau, C.L.P. 114733-61-9904, 12 janvier 2000, L. Crochetière ; Franklin et Centre dentaire Roger Berger, C.L.P. 238494-62A-0406, 22 novembre 2004, J. Landry.
[17] Landry et Centre dentaire Alain, C.L.P. 142905-62-0007, 26 février 2001, L. Vallières
[18] Morel et C.L.S.C. Verdun Côte St-Paul, C.L.P. 146957-72-0009, 28 août 2002, F. Juteau
[19] Blais et Cantin et Laperrière, dentistes et CSST, C.L.P. 114886-62-9904, 2 mai 2000, R.L. Beaudoin
[20] Godin et Daniel Blais, dentiste et CSST, C.L.P. 132020-02-0002, 6 juin 2001, C. Bérubé