Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

SHERBROOKE, le 8 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

175198-05-0112

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Allard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Bertrand Delisle

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Lemieux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEURE :

Muguette Dagenais

Médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120241187

AUDIENCE TENUE LE :

16 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

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NORMAND PAQUIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 décembre 2001, monsieur Normand Paquin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2000.

[3]               Le travailleur est présent à l’audience et représenté.  Le procureur de la Société immobilière du Québec (l’employeur) a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de reconnaître que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 16 novembre 2000 par son médecin constitue une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]               Le travailleur, né en 1954, est au service de l’employeur à titre d’agent de soutien administratif depuis 1984.

[6]               À compter de l’automne 1997, il exerce de nouvelles tâches à l’établissement de l’employeur situé à Sherbrooke à raison de huit heures par jour, d’abord cinq jours par semaine puis, après quelques mois, quatre jours.

[7]               Au cours d’une journée, son travail consiste à faire la saisie informatique de données reliées à des contrats avec la clientèle ou des fournisseurs de service, de 8 h 30 à midi et de données reliées à la facturation, de 13 h à 15h 30.  Il trie des documents et fait des photocopies de même que du classement pour le reste de la journée.

 

[8]               Jusqu’en novembre 2000, le travailleur exerce son travail de saisie de données en position assise, face à une table de travail sur laquelle sont placés un clavier et un écran d’ordinateur.  La hauteur de la table est normalement de 29 pouces.  Cependant, le travailleur a dû la hausser d’un pouce et demi en plaçant des blocs de bois sous les pattes.  Il explique qu’il n’aurait pu accéder autrement sous la table à cause de la prothèse tibiale à sa jambe droite.  Le seul système d’ajustement de la chaise se situait en dessous du siège et était peu accessible.

[9]               À l’audience, le travailleur montre, au moyen d’un clavier, sa façon d’utiliser cet équipement jusqu’en novembre 2000.  La Commission des lésions professionnelles a pu constater que ses poignets étaient en extension avec la face antérieure appuyée sur le rebord de la table tandis que ses doigts, en position de flexion, appuyaient sur les touches du clavier.  Il convient de préciser que le travailleur n’a pas de méthode de dactylographie comme le personnel de secrétariat.  Jusqu’en novembre 2000, il n’utilisait pas de souris pour son travail à l’informatique.

[10]           Le travailleur a commencé à éprouver des engourdissements aux doigts à l’automne 1999, lesquels se manifestaient au travail seulement.  À la longue, il a ressenti des picotements et une perte de sensibilité aux doigts de façon constante.  Son médecin a demandé une consultation auprès du Dr Philippe Couillard, neurochirurgien, que le travailleur a vu en septembre 2000.  Un électromyogramme a alors été effectué et a permis de constater la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[11]           Le Dr Couillard a pratiqué une chirurgie de décompression du canal carpien à gauche, le 16 novembre 2000 et à droite, le 7 décembre suivant.

[12]           Le travailleur a présenté une réclamation à la CSST en alléguant que son syndrome du canal carpien bilatéral découle de son travail de soutien administratif effectué depuis l’automne 1997.

[13]           Après ses chirurgies, le travailleur a repris son travail en janvier 2001.  L’équipement informatique et le mobilier avaient été remplacés.  Le clavier de l’ordinateur et la chaise sont ajustables.  Le travailleur a bénéficié d’une formation au sujet de la posture sécuritaire à adopter.  Ainsi, depuis janvier 2001, ses poignets sont au neutre, c’est-à-dire en ligne droite avec ses avant-bras.  Il n’a éprouvé aucun problème aux mains ou aux poignets à la suite de son retour au travail.

[14]           Sur le plan personnel, le travailleur n’est porteur d’aucune des maladies suivantes : diabète, arthrite rhumatoïde, goutte, amylose, hypothyroïdie, tumeur aux poignets.  Il n’a jamais subi de fracture aux poignets.  Ses loisirs consistent à faire de la marche et, occasionnellement, du vélo.

[15]           La preuve du travailleur à l’audience est également constituée de doctrine médicale concernant le syndrome du canal carpien.

L'AVIS DES MEMBRES

[16]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur constitue une maladie professionnelle.  Ils considèrent en effet que cette pathologie est directement reliée aux risques particuliers du travail effectué à compter de l’automne 1997 et jusqu’en novembre 2000, lequel impliquait un appui carpien bilatéral et une position soutenue d’extension des deux poignets.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur constitue une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi ainsi libellé :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

[18]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve prépondérante établit l’existence d’un lien direct entre le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur et les risques particuliers de son travail d’agent de soutien administratif.

[19]           Tout d’abord, la preuve révèle que le travailleur a, à compter de l’automne 1997, effectué de la saisie de données à l’informatique exigeant une position soutenue d’extension des deux poignets et un appui carpien bilatéral sur le rebord de sa table de travail.

[20]           En second lieu, il ressort de la littérature médicale produite par le travailleur que les activités avec le poignet en extension de même que celles impliquant un appui carpien sont des facteurs de risques pour le syndrome du canal carpien.  Ces activités ont pour effet de comprimer le nerf médian dans le canal carpien et entraîner le syndrome.

[21]           L’on retrouve donc la combinaison de deux facteurs de risques pour le syndrome du canal carpien dans le travail d’agent de soutien administratif du travailleur.

[22]           La preuve révèle de plus que le travailleur était exposé à ces facteurs de risques pendant six heures par jour à raison de deux périodes continues : l’une de trois heures et demie et l’autre de deux heures et demie.

[23]           Ces éléments permettent de conclure que le travail exercé par le travailleur à compter de l’automne 1997 a entraîné l’apparition de ses symptômes aux doigts en 1999 et le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué en novembre 2000.

[24]           La Commission des lésions professionnelles retient de plus de la preuve que le travailleur n’est porteur d’aucune maladie et ne pratique pas de loisirs favorisant l’apparition d’un syndrome du canal carpien.  En outre, il n’a pas connu de problème aux mains ou aux poignets depuis son retour au travail en janvier 2001 à son poste modifié et exempt des facteurs de risques présents auparavant.  Ces éléments rendent d’autant plus probable la relation de cause à effet entre le travail effectué avant novembre 2000 et le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur.

[25]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur est une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Normand Paquin, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur constitue une maladie professionnelle.

 

 

 

 

Me Micheline Allard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.F.P. - QUÉBEC

(M. Raymond Leclerc)

Représentant de la partie requérante

 

 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

(Me Johanne Panneton)

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001.

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