Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 22 juillet 2005

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

262536-02-0505

 

Dossier CSST :

114385859

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Beaulieu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Chemin de fer Roberval-Saguenay

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 mai 2005, monsieur Sylvain Beaulieu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 mai 2005, suite à une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirmait une décision rendue le 2 février 2005 à l’effet d’informer les parties que l’on ne procèdera pas au remboursement de l’achat d’une batterie pour le véhicule automobile du travailleur, suite à sa lésion professionnelle du 28 janvier 1998.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Saguenay, le 13 juillet 2005. Seul le travailleur était présent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il a le droit d’obtenir le remboursement du coût d’acquisition d’une batterie requise pour l’utilisation de son véhicule adapté, suite à sa lésion professionnelle.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que le travailleur a le droit d’obtenir le remboursement du coût d’acquisition d’une batterie pour les fins d’utilisation de son véhicule adapté, suite aux lésions importantes qu’il a subies dans le contexte de son accident du travail du 28 janvier 1998.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a le droit d’obtenir le remboursement des coûts d’achat d’une batterie pour les fins d’utilisation de son véhicule adapté suite à sa lésion professionnelle.

[7]                Les articles 155 à 157 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipulent :

155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[8]                Conformément à ces articles, un travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle entraînant des atteintes permanentes graves à son intégrité physique peut obtenir les remboursements nécessaires à l’adaptation nécessaire de son véhicule automobile, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.

[9]                D’autre part, l’article 157 prévoit spécifiquement que lorsque la CSST assume les coûts des travaux d’adaptation du véhicule principal du travailleur, elle assume aussi les coûts additionnels d’assurance et d’entretien du véhicule qu’entraîne cette adaptation.

[10]           L’article 157 prévoit donc spécifiquement que l’entretien du véhicule adapté est couvert par les dispositions de la loi.

[11]           Dans les circonstances, le travailleur fut victime d’un grave accident du travail, le 28 janvier 1998. Le travailleur subissait de multiples blessures dont une fracture multi - fragmentaire ouverte de l’humérus gauche avec dévitalisation de tous les tissus mous du tiers inférieur de bras, du coude, de l’avant-bras, de la main ainsi qu’une fracture multi-fragmentaire ouverte du fémur gauche avec dévitalisation de tous les tissus se situant au bas du tiers moyen de la cuisse. On note une dévitalisation complète de la jambe, du genou ainsi qu’une fracture des deux os de la jambe droite avec amputation de la cheville et du pied et dévitalisation des tissus mous.

[12]           La CSST accepte donc de procéder à l’adaptation du véhicule du travailleur, en l’occurrence un véhicule de marque Ford, modèle Winstar, 1998.

[13]           On procède à l’installation d’une rampe d’accès, portes coulissantes ainsi qu’un siège ajustable, tous ces équipements étant activés par un moteur électrique puisant son énergie dans la batterie du véhicule.

[14]           Le travailleur utilise son véhicule chaque jour, pour plusieurs déplacements, ce qui implique une surutilisation de la batterie de son véhicule.

[15]           À l’audience, sous serment, le travailleur déclare qu’après avoir consulté les spécialistes en la matière, ceux-ci lui ont déclaré que ces équipements supplémentaires sur son véhicule réduisaient la vie utile de sa batterie et impliquaient donc un remplacement plus fréquent de celle-ci.

[16]           D’ailleurs, le travailleur souligne qu’il a fourni à la CSST une facture au montant de 136,55 $ portant sur le remplacement de sa batterie ainsi que le nom de monsieur Denis St-Arnaud, du Centre d’autonomie de Dolbeau, spécialiste en la matière, pour fins d’information à la CSST.

[17]           Conformément à la prépondérance de preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles, par le biais du témoignage du travailleur complété par la preuve documentaire au dossier,  la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur a le droit d’obtenir le remboursement de l’acquisition d’une batterie pour les fins de l’utilisation de son véhicule adapté conformément aux dispositions des articles 155 à 157 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par monsieur Sylvain Beaulieu, le 17 mai 2005;

INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 mai 2005;

DÉCLARE qu’en application de l’article 157 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, monsieur Sylvain Beaulieu a le droit d’obtenir le remboursement des frais d’entretien de son véhicule adapté, en l’occurrence le remboursement du coût d’acquisition d’une batterie conformément à la facture produite au montant de 136,55 $.

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Lajeunesse

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

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