Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 17 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

144647-61-0008

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Bernard Lemay

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117157198

AUDIENCE TENUE LE :

16 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD THUOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTI-MARQUES DISTRIBUTION INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 14 août 2000, monsieur Richard Thuot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 29 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par sa décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement prononcée le 5 décembre 1999 et déclare que le travailleur n’est pas atteint de surdité professionnelle.

[3]               Le travailleur est présent à l’audience.  Multi-Marques Distribution inc. (l’employeur) avise la Commission des lésions professionnelles le jour même de l’audience qu’il y sera absent.  Il dépose toutefois une argumentation écrite visant le maintien de la décision rendue le 29 juin 2000 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint de surdité professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch.A-3.001), le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation, de même que les motifs de leur avis.

[6]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur fait la preuve prépondérante des conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et que l’employeur n’a pas réussi à la renverser.

[7]               Le membre issu des associations d’employeurs reconnaît que le travailleur a été exposé à un milieu de travail bruyant mais relève que les courbes audiométriques de l’oreille droite ne sont pas caractéristiques ou typiques d’une surdité professionnelle, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, en l’occurrence une surdité professionnelle.

[9]               L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[10]            Il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que l’atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur le 20 septembre 1999 par le docteur Mylène Trottier puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation.  Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si la lésion du travailleur découle d’une maladie professionnelle, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[11]           Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, la loi crée la présomption suivante à son article 29 :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[12]           Ces paramètres étant établis, qu’en est-il dans le cas sous étude ?

[13]           La Commission des lésions professionnelles déterminera tout d’abord si le travailleur peut jouir du mode de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l’article 29 de la loi.

[14]           L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie spécifiquement visée à la section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :


ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[..]

[…]

 

 

[15]           L’examen audiologique dont le travailleur a fait l’objet le 20 septembre 1999 confirme que celui-ci est atteint de surdité.  Personne ne conteste ce fait.

[16]           La deuxième question à laquelle doit répondre la Commission des lésions professionnelles consiste à qualifier l’atteinte auditive du travailleur en se demandant si celle-ci est «causée par le bruit».

[17]           La surdité «causée par le bruit» est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle.  La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique.  Toute perte franchement asymétrique doit être investiguée particulièrement.  Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf dans un stade de surdité très avancée.  La présence d’une encoche à la fréquence de 4000Hz ne saurait toutefois, à elle seule, constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à la pose d’un diagnostic de surdité professionnelle.  En effet, la remontée dite «typique» à la fréquence de 8000Hz sur l’audiogramme d’un sujet atteint de surdité professionnelle tend généralement à diminuer ou à disparaître complètement, proportionnellement à l’importance de la perte auditive totale.  Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition, puis l’audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l’exposition.

[18]           Procédant à analyser le seul audiogramme disponible en l’instance, soit celui du 20 septembre 1999, la Commission des lésions professionnelles constate que la configuration audiométrique qui révèle une hypoacousie neurosensorielle, bilatérale et symétrique, avec atteinte prédominante dans les hautes fréquences est compatible avec une atteinte causée par l'exposition à un bruit excessif.

[19]           C’est d’ailleurs là l’opinion du docteur Trottier qui, le 21 septembre 1999, écrit que l’audiogramme réalisé la veille témoigne d’une «perte neuro-sensorielle bilatérale atteignant les hautes fréquences» et que le travailleur est «porteur d’une hypoacousie neurosensorielle de configuration typique d’une surdité d’origine professionnelle».  Elle précisera, le 15 février 2000, à la suite de la décision de refus de la CSST du 5 décembre 1999, que «la configuration de Monsieur Thuot est compatible avec une surdité professionnelle.  En effet, l’atteinte est neurosensorielle, bilatérale, relativement symétrique, centrée autour de 4000Hz des deux côtés.  La perte auditive est supérieure à ce qu’on peut s’attendre par le seul effet de l’âge sur l’audition».

[20]           C’est également là l’avis exprimé le 21 février 2000 par madame Liliane Girard, audiologiste, qui a passé l’évaluation audiologique au travailleur, le 20 septembre 1999.  Elle souligne que «les caractéristiques d’une surdité professionnelle sont les suivantes : perte symétrique aux deux oreilles étant plus importante en hautes fréquences et devant être neurosensorielle.  Il nous apparaît évident que la surdité de Monsieur telle que mesurée le 20 septembre 1999 rencontre ces caractéristiques sans aucun problème».

[21]           La seule opinion contraire est celle du médecin régional de la CSST qui, en décembre 1999, écrit que «les courbes ne nous paraissent pas typiques d’une maladie professionnelle».  Il s’agit là d’une simple affirmation qui demeure nullement motivée.

[22]           À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve permet de conclure que les courbes audiométriques rencontrées en l’instance sont compatibles avec une surdité auditive «causée par le bruit».

[23]           La dernière question que la Commission des lésions professionnelles doit trancher est celle à savoir si le travail du travailleur implique une exposition à un bruit dit «excessif».

[24]           Puisque le législateur ne précise pas la notion de «bruit excessif», il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française :  il doit s’agit d’un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important» (dictionnaire Petit Robert), «qui excède la mesure, exagéré, exorbitant» (dictionnaire Petit Larousse).

[25]           Au-delà de l’appréciation bien suggestive que le travailleur fait de l’environnement sonore auquel il aurait été exposé depuis le début de sa carrière en 1965, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre à certains critères objectifs d’intensité et de durée avant de conclure que les fonctions exercées par le travailleur aient impliqué une exposition à un «bruit excessif».  Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout du niveau de bruit auquel il était soumis.

[26]           C’est ici qu’intervient le Règlement sur la qualité du milieu de travail (L.R.Q., c.S-2.1, r.15) qui prévoit ce qui suit à son article 45 :

45. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

niveau de bruit                                                             temps

(en dBA, dBA corrigés                                    d'exposition* permis

ou dBA équivalents)                                                    (h/jour)

85                                                                                                                                      16

86                                                                                                                                      13,9

87                                                                                                                                      12,1

88                                                                                                                                      10,6

89                                                                                                                                      9,2

90                                                                                                                                      8

91                                                                                                                                      7

92                                                                                                                                      6

93                                                                                                                                      5,3

94                                                                                                                                      4,6

95                                                                                                                                      4

96                                                                                                                                      3,5

97                                                                                                                                      3

98                                                                                                                                      2,6

99                                                                                                                                      2,3

100                                                                                                                                   2

101                                                                                                                                   1,75

102                                                                                                                                   1,50

103                                                                                                                                   1,3

104                                                                                                                                   1,2

105                                                                                                                                   1

106                                                                                                                                   0,9

107                                                                                                                                   0,8

108                                                                                                                                   0,7

109                                                                                                                                   0,6

110                                                                                                                                   0,5

111                                                                                                                                   0,45

112                                                                                                                                   0,4

113                                                                                                                                   0,35

114                                                                                                                                    

*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent, est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q. 1979, c.63; après refonte: L.R.Q., c.S-2.1).

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles convient qu'il serait inapproprié d'appliquer ipso facto la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de «bruit excessif» prévue à la loi.  Formulé autrement, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l'objet du règlement précité, soit celui d'imposer une limite légale du niveau de bruit, n'est pas le même que celui visé par la présente loi qui est celui de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent.

[28]           La Commission des lésions professionnelles est cependant d'avis que la norme légale de 90dBA pour une période d'exposition de huit heures, prévue à l'article 45 du règlement, loin d'être péremptoire, constitue néanmoins une norme utile pour se prononcer sur la notion de «bruit excessif» qui peut causer une atteinte neurosensorielle.

[29]           Et comme le rappelle la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Gauthier et Les Industries Hancan Inc.[1] :

«Pour qu'il y ait présomption donc que la travailleuse est atteinte d'une surdité professionnelle, elle doit démontrer qu'elle a exercé un travail «impliquant une exposition à un bruit excessif».  La loi ne définit pas le bruit excessif, mais le Règlement sur la qualité du milieu de travail LRQ S-2.1, r.15, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail établit des normes maximales d'exposition au bruit.  Bien que ce règlement qui vise à régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les milieux de travail, soit différent de l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a quand même été adopté dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l'objet, tel que stipulé à l'article 2, vise à «l'élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs».  En ce sens, il prévoit à son article 45 qu'aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu dépassant les périodes prévues :

 

(…)

 

Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire.  D'ailleurs, il est connu qu'un peu partout au Canada, ce niveau d'exposition à 90dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause.  Les études se poursuivent.  On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d'exposition avant danger à 85 dB(A) sur une période de huit heures.  Il en est de même en Ontario.  Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

(…)

 

Ce n'est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dB(A) sur une période de huit heures que l'ouïe est en sécurité.

Ces nuances étant faites, pour que la présomption prévue à la loi s'applique, c'est le bruit excessif qui doit être recherché.  Voilà pourquoi la Commission d'appel s'est référée à l'article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail pour tenter de définir, autant que faire ce peut, le terme excessif.  On devra donc considérer excessif, à tout le moins, le niveau de bruit continu, égal ou supérieur, pour une période de temps donnée, à ceux que l'on retrouve au tableau de l'article 45.  C'est donc à cet article 45 auquel, dans la très grande majorité des cas, la Commission d'appel s'est référée.»

 

 

[30]           En un mot comme mille, il faut retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible d'entraîner une atteinte neurosensorielle qui peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le Règlement sur la qualité du milieu de travail.

[31]           Par ailleurs, dans plusieurs cas de surdité neurosensorielle d'origine professionnelle, le milieu de travail comporte généralement de nombreuses sources différentes de bruit : il en résulte une distribution spectrale complexe variant dans le temps et dans l'espace.  Et comme la surdité professionnelle prend habituellement plusieurs années à se développer avant d'être réellement perçue par un travailleur et son entourage immédiat et de faire l'objet d'une investigation médicale suivie d'une demande d'indemnisation, il est souvent difficile de reconstituer avec précision les caractéristiques des milieux sonores dans lesquels ces requérants ont fait carrière.

[32]           En effet, les équipements dits bruyants peuvent devenir désuets et être remplacés par d'autres moins bruyants, la répartition physique des machines dans les lieux de travail peut changer, des matériaux absorbant le bruit peuvent être disposés autour des machines bruyantes, les procédés peuvent changer, des dispositifs de protection personnelle peuvent être introduits, etc.  Ces modifications ont pour résultat de rendre plus ou moins représentatifs ou probants les résultats d'études de bruit commandées quelques décennies après le début de l'exposition d'un travailleur à un niveau nocif de bruit.

[33]           L’examen du cas sous étude illustre bien la présente mise en garde.

[34]           Le présent travailleur est né le 16 juillet 1944.  Il est entré au service de Échantillons Standard inc. En 1965 à titre de laveur de presse et a exercé cet emploi jusqu’en 1967.

[35]           Il est par la suite devenu opérateur de machines fixes de 1967 à 1985 chez Biscuits David.  La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune étude de mesures de bruit chez cet employeur; le travailleur a toutefois expliqué à madame Girard «qu’il se trouvait dans une aire ouverte où trois machines identiques fonctionnaient en même temps.  Il s’agissait de machines à mouvement rotatoire qui produisaient des bruits d’impacts d’air lors de l’application de confiture ou de coconut.  Monsieur se souvient que chaque machine produisait 85 coups d’air par minute.  Il travaillait en général 40 heures par semaine, sans porter de protecteurs auditifs».

[36]           De là toutefois à conclure comme le fait madame Girard le 21 février 2000, à savoir qu’il «y avait donc présence de bruits d’impacts de hautes fréquences et on sait que ce type de bruit représente un grand potentiel de dommage à l’audition», il y a là un pas que la Commission des lésions professionnelles ne saurait franchir.

[37]           Dans le cadre de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi, on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il produise en preuve une étude de bruit qui lui est spécifique afin de démontrer qu’il a exercé un travail l’exposant à un «bruit excessif».  Le travailleur doit plutôt faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations[2].

[38]           En l’espèce, les propos de madame Girard ne sont aucunement appuyés sur des données indépendantes et la Commission des lésions professionnelles ne saurait leur conférer toute la valeur probante que le travailleur veut bien leur prêter.

[39]           À compter de 1985, le travailleur travaille pour le présent employeur, Multi-Marques Distribution inc., en qualité d’aide générale.  C’est dans les termes suivants qu’il décrit son emploi à madame Girard :

«Depuis 85, Monsieur travaille chez Multi-Marques, toujours dans la fabrication de biscuits [sic : l’employeur œuvre dans la fabrication du pain].  Il y a des mesures de bruit qui ont été effectuées dans ce milieu de travail par le CLSC des Faubourgs en décembre 1997.  Le rapport est très bien fait et donne une excellente idée de la situation qui prévaut actuellement dans l’entreprise pour les travailleurs.  Cependant, Monsieur nous raconte qu’il y a eu beaucoup de changement dans le milieu de travail depuis 1985.  À cette époque, Monsieur travaillait de nuit comme opérateur de four; cependant, il y avait constamment trois chaînes de production qui fonctionnaient à plein régime en même temps, cela, même la nuit.  Les mesures de bruit de 1997 ont été faites alors que seulement deux chaînes de production fonctionnaient; pour l’équivalent du travail que faisait Monsieur, il y a actuellement une exposition de 89 dB pour 8 heures de travail.  Ce niveau est moindre que celui auquel était exposé Monsieur Thuot entre 85 et 90 environ, alors qu’il y avait une autre chaîne de production en opération; de plus, à cette époque, on demandait aux employés de faire des heures supplémentaires.  Monsieur estime qu’il travaillait environ 50 heures par semaine.

 

À partir de 1990 environ, il y a eu des changements dans l’entreprise et des coupures dans la production.  C’est ainsi que Monsieur est devenu aide général.  Il travaille plus souvent qu’autrement 40 heures par semaine.  En plus d’occuper ce poste de travail, Monsieur est appelé par les contremaîtres à se déplacer dans l’entreprise pour remplacer aux postes où il y a besoin de remplacement.  Le niveau de 86 dB pour 8 heures au poste d’aide général ne peut donc être attribué à Monsieur car il n’y travaille pas toujours.  Il est régulièrement appelé à travailler à des postes de travail où il y a encore plus de bruit.»

 

 

[40]           C’est durant ces années que le travailleur a commencé à rapporter une baisse de l’audition.

[41]           Une étude environnementale sur le bruit a été réalisée chez l’employeur par le CLSC des Faubourgs en décembre 1997.  Les niveaux de bruit moyens rencontrés sont de 88 dBA/8 heures.

[42]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve documentaire pertinente ci-haut relatée, après avoir analysé le témoignage du travailleur dont les propos à l’audition s’inscrivent dans la même foulée que ses dires auprès de madame Girard le 21 février 2000 et après avoir considéré l’avis des membres issus des associations, la Commission des lésions professionnelles est finalement d’avis que le travailleur fait la preuve prépondérante du caractère professionnel de sa surdité.

[43]           Précisons tout d’abord que selon la preuve offerte, le travailleur ne présente aucune histoire familiale de surdité, aucune histoire de traumatisme crânien, de chirurgie otologique.  Il n’a pas de loisirs bruyants, ne pratique pas la chasse.  Bref, comme le proposent le docteur Trottier et madame Girard dans leurs écrits respectifs des 15 et 21 février 2000, il n’y a aucun élément dans l’histoire personnelle ou de santé du travailleur qui puisse expliquer sa surdité qui leur apparaît supérieure à celle attendue du vieillissement normal de l’audition.

[44]           Dans son argumentation écrite du 16 janvier 2001, l’employeur soulève que le travailleur pratiquait la motocyclette, ayant été victime il y a quelques années d’un accident.  Il s’agit là d’une affirmation qui n’est nullement documentée dans le dossier et dont la preuve reste à faire.

[45]           La Commission des lésions professionnelles apprécie deuxièmement que les mesures de bruit effectuées en 1997 permettent de confirmer la présence de sources importantes de bruit continu dans le milieu où le travailleur a exercé ses activités professionnelles à compter de 1985.  Cette étude tend à démontrer que le niveau moyen de bruit continu devrait généralement se situer autour de 88dBA;  par ailleurs, la dose quotidienne de bruit pouvait augmenter, à certaines époques, à cause de facteurs comme un temps d’exposition prolongé (heures supplémentaires) et une production accrue (machines bruyantes en activité plus longtemps).  Ces remarques s’appliquent plus particulièrement au niveau de bruit continu où l’application de l’article 45 du règlement cité ci-haut illustre bien le fait que le temps d’exposition permis doit varier en fonction inverse du niveau de bruit.

[46]           La Commission des lésions professionnelles estime donc qu'une exposition sonore moyenne de 85-90 dBA correspond ici non seulement à un niveau de bruit suffisamment élevé pour entreprendre des mesures de prévention, mais également suffisant pour le qualifier d'«excessif» et pour produire le degré d'atteinte auditive du présent travailleur.

[47]           Comme la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle plutôt qu'à un niveau de bruit interdit par règlement, il y a des cas où une exposition qui se situe entre 85 et 90 dBA peut causer une atteinte neurosensorielle.

[48]           La Commission des lésions professionnelles apprécie que la perte auditive du travailleur est facilement expliquée par ce que la preuve a révélé de son environnement de travail.  Aucune explication alternative plausible n'est fournie par l'employeur.

[49]           Dans sa décision du 5 décembre 1999, la CSST refuse la demande d'indemnisation du travailleur, également au motif que les niveaux sonores enregistrés chez l'employeur ne dépassent pas la norme légale imposée par le règlement ci-haut mentionné.  L'employeur en fait également un argument dans son écrit du 16 janvier 2001.

[50]           La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé de cet argument précédemment et tient à rappeler ce que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles soulignait dans la cause de Luc Rondeau et Bow Plastiques ltée[3] :

«[…]

 

Ni l'annexe I de la loi, ni l'article 29 de la loi, ni la définition de maladie professionnelle, en fait aucune des dispositions applicables en l'espèce ne définit ce qui doit être considéré comme un «bruit excessif», ou ne réfère, par ailleurs, à la disposition alléguée par le représentant de l'employeur.

 

L'objet du Règlement sur la qualité du milieu de travail, qui est de régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les établissements, s'avère fort différent de l'objet de la loi qui est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent.  De par son objet, le règlement impose une limite légale au niveau de bruit permis, à défaut de quoi un employeur peut se voir passible d'une poursuite pénale et amende, du seul fait du dépassement de cette limite permise.

 

Dans le présent cas, le travailleur doit faire la preuve de la présence d'une atteinte auditive causée par le bruit comme premier élément d'application de la présomption.  Le tableau II déposé en preuve démontre qu'une telle atteinte peut survenir à compter d'un niveau de bruit continu de 80 dBA, et évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l'augmentation du niveau de bruit et des années d'exposition.

 

La Commission d'appel ne croit pas, dans les circonstances, qu'il serait raisonnable d'appliquer la norme réglementaire ou légale qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue à la loi.  Il est d'ailleurs clair qu'une exposition qui se situe entre 80 dBA et 90 dBA peut causer une atteinte neurosensorielle.  Il ressort de plus de la loi que le travailleur doit aussi démontrer, comme condition préalable pour bénéficier de l'application de la présomption, la présence de cette atteinte neuro-sensorielle.

 

Il est donc plus raisonnable et plus conforme à l'objet de la loi, en l'absence de toute référence faite au règlement, de considérer que la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle, plutôt qu'à un niveau de bruit qui est carrément interdit.

 

Finalement, l'employeur lui-même a considéré, dans son propre programme de santé, que le bruit continu dans son établissement était excessif et justifiait de mettre en branle une série de mesures préventives pour protéger les travailleurs.

 

[…]»

 

 

[51]           Le présent tribunal partage entièrement les propos de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Rondeau.

[52]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur lui démontre tous les éléments constitutifs de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi.  Comme aucune preuve n'est offerte afin de renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles apprécie que le travailleur est conséquemment atteint de surdité professionnelle.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Richard Thuot;

INFIRME la décision rendue le 29 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Richard Thuot est atteint de surdité professionnelle et qu'il a conséquemment droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Bernard Lemay

 

Commissaire

 

 

 



[1]           C.A.L.P. 45880-62-9210, le 1er mai 1996, Gilles Robichaud, commissaire.

[2]           Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 ; Gravel; et Neolect inc. et Qué-Mar Construction ltée, 75093-62-9512, le 18 octobre 1996, Louise Thibault, commissaire; Martin et Autobus Martin et Autobus Greyh… et Corporation Urgences-santé et Supérieur Propane et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 73435-64-9510, le 17 février 1997, Louise Boucher, commissaire; Lefebvre et 176692 Canada inc., 80093-60-9606, le 27 mars 1997, Louise Thibault, commissaire; Association des entrepreneurs en construction du Québec et Perron, 88446-04-9705, le 2 juin 1998, Michèle Carignan, commissaire.

[3]           C.A.L.P. 29574-62-9106, le 16 décembre 1992, Joëlle L'Heureux, commissaire.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.