CNSP Charland et Fournier |
2012 QCCLP 7896 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 2 août 2012, monsieur Guillaume Fournier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 15 juin 2012 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, dans le dossier 440800-05-1105, le Tribunal accueille la requête de CNSP Charland (l’employeur) et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 13 octobre 2010 est une contusion à la jambe et à la cheville gauches, que cette contusion est consolidée en date du 2 mars 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels. Dans le dossier 440807-05-1106, il rejette la requête du travailleur.
[3] Ni le travailleur, ni l’employeur n’ont demandé une audience. La cause est mise en délibéré le 19 novembre 2012 à partir des éléments au dossier.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser ou révoquer la décision rendue alléguant un fait nouveau.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Monsieur Jacques Leduc, membre issu des associations d’employeurs, et monsieur Guy Rocheleau, membre issu des associations syndicales, sont d’avis qu’il ne s’agit pas ici de la présentation d’un fait nouveau qui permet d’accueillir la requête en révision ou révocation.
[6] La démarche faite par le travailleur est erronée. Comme l’indique le Tribunal dans l’avis des membres (paragraphe 49) et dans les motifs (paragraphe 69) il doit plutôt faire une démarche auprès de la CSST pour faire reconnaître ce diagnostic. Il y a donc lieu de rejeter la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Pour une bonne compréhension, mentionnons que le travailleur demandait au Tribunal de reconnaître que le diagnostic de « lésion compartimentale partielle » constitue une lésion reliée à son accident du travail survenu le 13 octobre 2010 et que sa lésion n’est toujours pas consolidée.
[8] L’audience s’est tenue le 10 avril 2012. Le travailleur était représenté par une procureure. La cause est mise en délibéré le 3 mai 2012, après la réception de documents médicaux dont l’échéance avait été fixée à l’audience.
[9] La requête du travailleur se lit comme suit :
DIAGNOSTIC:
1. Au moment de l’audience, j’étais toujours en investigation et en attente de rendez-vous avec le docteur Michel Lebel, neurologue pour passer un EMG.
2. Finalement, le ÉMG passé le 17 mai 2012, confirme les soupçons du docteur Magalhaes-Grave, à savoir que j’ai effectivement subi des séquelles d’une neuropathie traumatique du nerf sciatique poplité externe.
3. Dans la décision de la CLP, il est indiqué «qu’il n’est aucunement question dans l’opinion du docteur du Tremblay d’une quelconque manifestation objective d’une déchirure partielle du jambier antérieur (...) » par contre, dans sa lettre du 2 septembre 2011, il est textuellement inscrit: « une résonance magnétique a démontré la présence d’une déchirure partielle du jambier antérieur».
4. L’avocate de l’employeur, lors de l’audience, s’est uniquement basée sur le rapport de la radiologiste, qui elle soupçonnait une déchirure partielle du tendon. Par contre, les médecins spécialistes n’ont pas tenu compte de ce rapport. Ils ont établis des conclusions à partir des imageries, ce qui selon moi est plus fiable.
CONSOLIDATION ET TRAITEMENTS:
5. Les docteurs Racine et Paradis ont déterminé que la consolidation s’est faite en date du 2 mars 2011, par contre, lorsqu’ils ont fait leur examen, je n’avais pas eu la chance de passer tous les examens nécessaires pour déterminer réellement qu’aucune amélioration n’était possible.
En regard du rapport final du docteur Michel L. Lebel, le docteur Magalhaes-Grave, a donné ma consolidation en date du 31juillet 2012.
LIMITATIONS FONCTIONNELLES:
6. Lors de l’audience, le commissaire n’avait pas en main les résultats du ÉMG fait par le docteur Michel L. Lebel, le 17 mai 2012, qui dans ses conclusions indiquent: « Séquelles d’une neuropathie traumatique du nerf sciatique poplité externe, c’est la branche du tibial antérieur qui a été touchée surtout et il y a une atteinte assez importante du nerf péronier superficiel sensitif gauche. Ces changements expliquent, à mon avis, la problématique que ce patient allègue. Il est probable que les changements qu’il a présentés initialement d’œdème, de gonflement, de coloration de la peau et les changements de température cutanée correspondent à une altération des fibres autonomiques ou à une composante de dystrophie sympathique réflexe avec atteinte neurologique.
Ceci vient contredire le paragraphe 88 de la décision de la CLP qui vient dire que ni le docteur Racine ni le docteur Paradis « ne mettent en évidence, au terme de leur examen clinique respectif, aucune enflure, séquelle, ou ankylose au niveau de la jambe, de la cheville et du pied gauches du travailleur».
Étant donné que la C.S.S.T. est liée avec les conclusions de la C.L.P. j’aimerais obtenir de l’aide afin de me réorienter dans un nouveau domaine en fonction de mes nouvelles limitations fonctionnelles. [sic]
[10] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue et définit les critères y donnant ouverture :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Cette disposition doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. […]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[13] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].
[14] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].
[15] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].
[16] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[5]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[6].
[17] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[18] En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[19] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[20] Le juge Morrissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[9] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[21] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[10].
[22] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[23] La Commission des lésions professionnelles en révision constate que le travailleur ne soulève pas d’erreur manifeste et déterminante. Il soulève être en désaccord avec sur certains points, mais ceci ne constitue pas un motif de révision ou de révocation.
[24] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur allègue plus particulièrement le premier alinéa de l’article 429.56 de la Loi, soit la découverte d’un fait nouveau.
[25] La jurisprudence[11] a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :
1- la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[26] Dans le cas qui nous occupe, il est manifeste, à la simple lecture de la requête, que le premier critère n’est pas rencontré puisque l’électromyogramme a été effectué le 17 mai 2012, soit quelques jours après la mise en délibéré du dossier.
[27] Par surcroît, à la lecture de la décision, on comprend que la procureure du travailleur et le Tribunal savaient pertinemment qu’un électromyogramme sera effectué, le Tribunal indique pourquoi il ne retient pas ce diagnostic, mais il indique clairement ce que le travailleur doit faire, s’il y a lieu, à la suite de l’obtention de l’électromyogramme.
[28] Voici les paragraphes pertinents à ce titre :
[47] Le 2 mai, dans son argumentation complémentaire écrite, la procureure du travailleur réfère le tribunal à certains passages des évaluations des docteurs Racine et Paradis ayant trait à l’épreuve pointe-talon, à l’étendue de la zone d’hypoesthésie et à la sensibilité notée à l'examen par palpation de l’extenseur commun des orteils.
[48] Elle conclut qu’une déchirure a été objectivée à l’imagerie et que l’investigation de la lésion ne sera complétée qu’une fois connu le résultat de l’électromyogramme prescrit par le docteur Magalhaes-Grave.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 440800-05-1105 et 440807-05-1106
[49] La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis […] Concernant une possible atteinte nerveuse, tel que proposé par le docteur Magalhaes-Grave, le cas échéant, les membres sont d’avis que le travailleur pourra toujours soumettre une demande à la CSST afin qu'elle se prononce sur la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle du 13 octobre 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 440800-05-1105 et 440807-05-1106
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider quel est le diagnostic de la lésion professionnelle du 13 octobre 2010, la date de consolidation, les modalités thérapeutiques, et s’il en est résulté des séquelles permanentes.
Le diagnostic
[…]
[56] Pour sa part, le docteur du Tremblay écrit que le travailleur a probablement subi un traumatisme suffisamment important pour avoir provoqué une lésion compartimentale partielle, laquelle expliquerait selon lui une faiblesse en extension ainsi que la difficulté du travailleur à marcher sur la pointe des pieds et s’accroupir.
[57] D’abord, qu’il soit permis de souligner qu’il n’est aucunement question dans l’opinion du docteur du Tremblay d’une quelconque manifestation objective d’une déchirure partielle du jambier antérieur, reléguant ainsi par le fait même cette déchirure, vue à l’imagerie par résonance magnétique, au statut de simple image, sans signification ni manifestation sur le plan clinique. Sur ce point, son opinion ne contredit donc d’aucune façon celles des docteurs Racine et Paradis sur l’absence de signes cliniques objectifs reliés à l’existence d’une telle déchirure.
[58] Le tribunal considère donc que la preuve ne lui permet pas de retenir un diagnostic de déchirure partielle du jambier antérieur en lien avec la lésion professionnelle du 13 octobre 2010.
[59] Le tribunal remarque ensuite que le docteur du Tremblay n’explique pas par quel mécanisme particulier le traumatisme du 13 octobre 2010 a pu provoquer une lésion compartimentale, partielle de surcroît, élément que relève par ailleurs le docteur Racine.
[60] De plus, comme le souligne avec justesse le docteur Racine dans son complément d’expertise du 17 avril 2012, le docteur du Tremblay est le seul à avoir constaté une faiblesse à l’extension.
[61] Enfin, et surtout, il est manifeste que l’opinion diagnostique du docteur du Tremblay n’est basée que sur des éléments purement subjectifs.
[62] Il écrit en effet que le travailleur éprouve simplement de la difficulté à circuler sur les talons et à se mettre en position accroupie, et non pas qu’il en est incapable.
[63] En ce sens, son examen est donc tout à fait superposable à celui du docteur Racine puisque ce dernier écrit le 13 janvier 2011 que bien que douloureuse, la marche sur la pointe des pieds est possible, tout comme le fait de s’accroupir et se relever. Les constats du docteur Paradis sont au même effet.
[64] Avec égards, la Commission des lésions professionnelles considère de faible valeur probante l’opinion diagnostique du docteur du Tremblay et ne retient donc pas le diagnostic de lésion compartimentale partielle.
[65] De son côté, le docteur Magalhaes-Grave écrit le 1er mars 2012, dans un premier temps, qu’il partage l’opinion du docteur du Tremblay sans autres explications ni motifs à l’appui.
[66] Puisque le tribunal ne retient pas l’opinion diagnostique du docteur du Tremblay pour les raisons susmentionnées, il ne retient pas davantage celle du docteur Magalhaes-Grave quant à l’existence d’une lésion compartimentale partielle. D’autant plus que ce dernier se contente de souscrire à l’opinion de son confrère sans autre explication.
[67] Dans un deuxième temps, le docteur Magalhaes-Grave, après avoir souligné le fait que les examens n’ont pas objectivé d’autres lésions anatomopathologiques, écrit qu’il est à la recherche d’une atteinte nerveuse qui pourrait être compatible avec la pathologie décrite et examinée.
[68] Nulle part avant le 1er mars 2012 n'est-il fait mention d’une atteinte nerveuse et aucun examen clinique et/ou paraclinique n’en démontre une à ce stade. Qui plus est, le docteur Paradis souligne dans son opinion que la zone d’hypoesthésie ne correspond à aucune zone d’innervation cutanée autonome.
[69] Si une telle atteinte nerveuse spécifique devait s’avérer à la suite de l’électromyogramme prescrit par le docteur Magalhaes-Grave, il sera toujours temps pour la CSST de se prononcer sur sa relation avec la lésion professionnelle.
[70] Pour ces raisons, le tribunal ne retient pas pour le moment le diagnostic d’atteinte nerveuse et considère que celui de la lésion professionnelle du 13 octobre 2010 est une contusion à la jambe et à la cheville gauches.
[Nos soulignements]
[29] Tel qu’indiqué, le travailleur doit présenter le résultat de l’électromyogramme à la CSST qui pourra déterminer si un nouveau diagnostic doit être retenu et les conséquences en cas de son acceptation.
[30] Il est faux de prétendre, comme le fait le travailleur, que la CSST est liée par les conclusions de la Commission des lésions professionnelles si des faits nouveaux postérieurs à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles a pour effet de rendre ses conclusions différentes. La démarche entreprise par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles n’est pas la démarche juridique à effectuer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guillaume Fournier, le travailleur.
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Pauline Perron |
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Me Monia Vallée |
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Leblanc Lamontagne et Associés |
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Représentante de l’employeur |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[3] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ;
[4] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 .
[5] Franchellini et Sousa, déjà cité note 3.
[6] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 1.
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[9] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[10] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[11] Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Roland Bouchard (succession) et Construction Norascon inc. et als, 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.