Décision

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Vaillancourt et Arcelormittal Mines Canada inc.

2009 QCCLP 2777

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

21 avril 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

331131-09-0710

 

Dossier CSST :

131511909

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Jacques St-Pierre, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bertrand Vaillancourt

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arcelormittal Mines Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 octobre 2007, monsieur Bertrand Vaillancourt (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 6 juillet 2007, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mai 2007 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le travailleur, tout comme Arcelormittal Mines Canada inc. (l'employeur), sont présents et représentés à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2009. Quant à la CSST-Côte-Nord, elle a avisé le tribunal par écrit de son absence à l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2007, soit un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, ayant causé une entorse lombaire avec sciatalgie droite.

 

LES FAITS

[5]                Le travailleur est embauché par l'employeur le 6 février 1980. Il débute dans un poste de journalier puis il gravit les échelons jusqu’au poste de boutefeu ou dynamiteur.

[6]                Le 26 mai 2007, le travailleur prétend avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances qu’il décrit plus en détail lors de son témoignage à l’audience.

[7]                D’entrée de jeu, le travailleur précise que son quart régulier de travail est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

[8]                Le 26 mai 2007, comme à l’habitude, le travailleur se rend à son casier avant le début de son quart de travail afin d’y revêtir son uniforme de même que ses couvre-chaussures.

[9]                Après avoir enfilé la salopette lui servant d’uniforme, il s’empare des couvre-chaussures de caoutchouc qu’il doit enfiler par-dessus ses bottes de travail à cap d’acier. Le travailleur précise à l’audience qu’il s’agit de nouveaux couvre-chaussures fournis par l'employeur et qui, de ce fait, étaient plus difficiles à enfiler.

[10]           En position debout et en équilibre sur la jambe gauche, il effectue un mouvement de flexion du tronc. Il soulève sa jambe droite pour enfiler le couvre-chaussure. C’est alors qu’il force pour entrer sa bottine de travail à l’intérieur du couvre-chaussure qu’il subit un contrecoup et effectue un mouvement d’extension brusque de la colonne lombaire. Il ressent immédiatement une douleur au niveau lombaire qu’il qualifie de « coup de poignard ». Le travailleur poursuit son témoignage en insistant sur le fait que les couvre-chaussures qu’il utilise pour son travail doivent être très ajustés pour ne pas ballotter lorsqu’il se déplace sur des terrains rocailleux, compte tenu de la tâche qu’il doit effectuer.

[11]           Au début du quart de travail, il informe son collègue de travail de ce qui lui est arrivé.

[12]           De plus, le travailleur est affirmatif à l’effet que le jour de l’événement, il a avisé le chef de groupe puisque son contremaître n’était pas là.

[13]           En effet, le 26 mai 2007 est un samedi et le travailleur était entré au travail en temps supplémentaire, en remplacement d’un collègue. Il dit avoir effectué un premier quart de 8 heures puis un second quart afin de remplacer un autre collègue pour un total de 16 heures de travail.

[14]           Au cours de ces deux quarts de travail, le travailleur aurait effectué ses tâches normales de boutefeu. Il ne se souvient pas spécifiquement des tâches qu’il a eu à effectuer mais de manière générale, il doit procéder au chargement des trous à l’aide du matériel de dynamitage et faire le filage et les raccordements requis avant de procéder au dynamitage.

[15]           Pour ce faire, il se rend à la poudrière chercher le matériel de dynamitage requis. Il prend alors des caisses de solvants et autres éléments pour le dynamitage dont il estime le poids des caisses aux environs de 15 kilos de même qu’une grosse caisse de fil et une caisse pour le prédécoupage. Il charge le matériel dans le camion qui lui est fourni par l'employeur. Il se rend ensuite au site où il doit procéder au dynamitage.

[16]           Le travailleur affirme que les tâches qu’il effectue se font majoritairement en position debout. S’il doit faire un grand trou de dynamitage, il doit tirer beaucoup plus de fil et il doit fléchir le tronc plus fréquemment. S’il s’agit de plus petits trous, il doit se déplacer d’un trou à l’autre qui sont séparés habituellement par une distance d’environ 27 pieds. Les trous qu’il doit remplir de matériel de dynamitage sont situés habituellement à environ trois pieds du sol.

 

[17]           Il peut lui arriver d’avoir à retourner à la poudrière en cours de journée si du matériel additionnel est requis et il y retourne nécessairement à la fin de son quart de travail pour remplir un rapport.

[18]           Le travailleur poursuit son témoignage en précisant que, bien qu’il ait travaillé 16 heures le 26 mai 2007, il était « croche » selon son expression, c’est-à-dire que la douleur le forçait à prendre une position antalgique et à limiter les mouvements de flexion et de torsion de sa colonne lombaire.

[19]           Le travailleur admet être au courant de la procédure de déclaration d’accident en vigueur chez l’employeur. C’est, selon lui, la raison pour laquelle il a immédiatement informé le chef d’équipe, à défaut d’informer le contremaître, monsieur Truchon. Avec du recul, il constate qu’il aurait été plus prudent, en l’absence de monsieur Truchon, de déclarer l’événement à un autre contremaître, plutôt qu’uniquement le chef d’équipe.

[20]           Le travailleur poursuit son témoignage en indiquant que de mémoire, il n’aurait pas travaillé le lendemain, soit le dimanche et croit qu’il est allé voir le médecin puisqu’il ressentait encore de la douleur au niveau lombaire. Il n’est toutefois pas certain de la date de la première consultation médicale.

[21]           Il se rappelle cependant d’être entré au travail le lundi 28 mai 2007. Il ne croit pas avoir fait sa journée complète de travail et se souvient d’avoir averti son contremaître avant de quitter les lieux pour consulter un médecin.

[22]           Il appert des notes de consultation à la Clinique externe du CSSS de l’Hématite que le travailleur a consulté le docteur Jocelyn Boulanger à 13 h 42, le 28 mai 2007.

[23]           À la lecture des notes de consultation, le tribunal constate que le travailleur se plaint alors de lombalgie en barre. À l’histoire de la maladie actuelle, le docteur Boulanger indique ce qui suit :

« Samedi, alors qu’il enfilait ses bottes dans l’exercice de son travail, a ressenti une douleur lombaire en barre. Pas d’irradiation. »

 

 

[24]           À l’examen physique, le docteur Bélanger note une douleur + en flexion-extension. Les amplitudes articulaires sont cependant normales et il n’y a pas de faiblesse aux membres inférieurs. La manœuvre de Lasègue est négative.

[25]           À l’issue de son examen physique, le docteur Bélanger pose un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit du Norflex. Il complète une attestation médicale destinée à la CSST où il reprend le diagnostic d’entorse lombaire et prescrit des travaux légers jusqu’au 3 mai 2007 inclusivement.

[26]           Le travailleur indique qu’après sa visite médicale, il a été assigné à des travaux légers jusqu’au 20 juin 2007.

[27]           Le 2 juin 2007, le travailleur revoit le docteur Bélanger qui note une diminution de la douleur lombaire mais une persistance de la douleur en flexion-extension de même que lors des mouvements de rotation à droite et à gauche qui est cependant légère. Il maintient la prescription de Norflex et recommande de poursuivre les travaux légers.

[28]           Le 20 juin 2007, le travailleur consulte le docteur Christian Mercier. L’infirmière qui accueille le travailleur mentionne une douleur au dos relativement à une hernie discale diagnostiquée il y a 15 ans.

[29]           Le docteur Mercier fait également référence à cet antécédent médical, de même qu’à de l’arthrose facettaire C6-C7. Tout comme le docteur Bélanger, il réfère à un événement survenu il y a environ trois semaines au moment où le travailleur enfilait ses bottes.

[30]           Il signale que le travailleur a connu une légère amélioration de sa condition mais qu’il y a eu reprise de la douleur il y a environ une semaine. La douleur se manifeste en barre dans la région lombaire haute sans irradiation. Elle est constante et elle est augmentée par des mouvements très intenses. Le travailleur se plaint d’une sensation de pression et de picotements au membre inférieur droit, au niveau de la cuisse, du mollet et de l’aine. Il n’a toutefois pas de faiblesse au niveau du membre inférieur.

[31]           À l’examen physique du rachis lombaire, le docteur Mercier constate une démarche non fluide et la colonne lombaire apparaît raide. Les mouvements d’amplitude sont limités, douleur ++ à l’extension, douleur exquise à la palpation de l’apophyse épineuse L1-L2, douleur intense à la mobilisation du patient. La manœuvre du tripode et du Lasègue est négative. L’examen neurologique est sans particularité puisque la force, la sensibilité et les réflexes sont normaux.

[32]           À l’issue de son examen physique, le docteur Mercier retient l’impression diagnostique de :

            « Douleurs lombaires secondaires à :

1) une entorse lombaire;

2) une hernie discale moins probable;

3) une irritation facettaire. »

[33]           Il recommande un arrêt de travail pour deux semaines ainsi que du repos et réévaluera le travailleur par la suite. Il prescrit des Empracet et du Flexéril.

[34]           Effectivement, à compter du 20 juin 2007, le travailleur cesse les travaux légers tel qu’il appert de l’historique de ses cartes de temps produites à l’audience.

[35]           Le 28 juin 2007, le docteur Boulanger note que la condition du travailleur est améliorée par des traitements de chiropraxie reçus deux fois par semaine. Il recommande de continuer lesdits traitements.

[36]           Le 2 juillet 2007, le travailleur revoit le docteur Boulanger qui parle de lombosciatalgie droite persistante malgré les traitements de chiropraxie et de douleur + en flexion-extension et flexions latérales droite et gauche. La manœuvre du Lasègue est négative. Il prescrit un Scan lombaire au niveau lombosacré. Il recommande des travaux légers et prévoit revoir le travailleur le 13 août 2007.

[37]           Le 20 juillet 2007, le travailleur revoit le docteur Boulanger qui note une diminution de la lombalgie et des mouvements d’amplitude articulaire complets malgré une légère douleur. Il parle d’une évolution favorable mais non optimale.

[38]           Le 27 juillet 2007, le travailleur passe un Scan lombaire qui est interprété par le docteur Pierre Grondin, radiologiste.

[39]           Au niveau L3-L4, le docteur Grondin note une protrusion discale diffuse légère s’accompagnant d’une hernie discale centro-latérale gauche ayant migré légèrement, supérieurement au sac dural, l’ensemble venant s’appuyer contre la face antéro-latérale droite du sac dural. Il note que le diamètre antéro-postérieur du sac dural est à la limite inférieure à la normale à 1cm à ce niveau. Les trous de conjugaison sont de taille normale et il n’y a pas d’autre anomalie associée. Quant à l’espace intervertébral L4-L5, le Scan démontre une arthrose facettaire bilatérale, une protrusion discale diffuse légère s’accompagnant d’une spondylolyse corporelle postéro-latérale gauche et foraminale bilatérale. Il est d’avis que ces anomalies entraînent secondairement une réduction foraminale proximale droite légère alors que le diamètre antéro-postérieur du sac dural est de taille aux limites de la normale.

[40]            Quant à l’espace intervertébral L5-S1, il démontre une protrusion discale diffuse légère, une arthrose facettaire bilatérale légèrement hyperthrophique, une spondylose corporelle antérieure, postérieure et foraminale bilatérale. Ces anomalies entraînent secondairement une réduction foraminale bilatérale proximale légère, plus marquée à droite qu’à gauche.

[41]           De plus, il suspecte la présence d’une discrète hernie discale foraminale droite surajoutée venant comprimer la racine L5 droite. Il complète son interprétation en indiquant que si le patient présente une radiculopathie L5 droite et qu’un geste chirurgical est envisagé, il suggèrerait d’obtenir une confirmation par résonance magnétique. Il ne décèle aucune autre anomalie.

[42]           Lors d’une consultation auprès du docteur Boulanger le 8 août 2007, il note que le travailleur continue de s’améliorer et qu’il y a diminution de la douleur. Les amplitudes de la colonne lombaire sont normales. Il ne bénéficie pas des résultats du Scan.

[43]           Le 31 août 2007, le travailleur revoit le docteur Boulanger qui note la persistance d’une douleur lombaire en flexion-extension de même qu’une sciatalgie droite. Les amplitudes articulaires sont normales tout comme l’examen neurologique. Il pose le diagnostic d’entorse lombaire, recommande de continuer la chiropraxie une fois par semaine et demande au travailleur de passer une résonance magnétique lombaire.

[44]           À l’audience, le travailleur informe le tribunal qu’il a repris son emploi régulier en septembre 2007, mais il dit qu’il a changé ses façons de faire, notamment lorsqu’il enfile ses couvre-chaussures le matin. Il est toujours en attente d’un examen par résonance magnétique. Il continue d’être suivi par le docteur Boulanger.

[45]           Interrogé sur ses antécédents médicaux, le travailleur dit qu’il a déjà eu, par le passé, des entorses lombaires pour lesquelles il a reçu des traitements de chiropraxie qui l’ont soulagé.

[46]           En ce qui a trait à la hernie discale diagnostiquée 15 ans plutôt et à laquelle font référence l’infirmière et le docteur Mercier, il ne se souvient pas si ce diagnostic a été posé à la suite d’un accident particulier.

[47]           Quant à la radiographie simple passée le 22 mars 2005 en lien avec une chute avec dorsalgie au niveau D5-D6 et cervicalgie, le travailleur ne se souvient pas d’un événement particulier mais se rappelle que son médecin avait proposé d’aller vérifier s’il présentait des problèmes à d’autres niveaux du dos.

[48]           Cette radiographie simple a été interprétée par le docteur André Crépeau, radiologiste, qui soupçonne un début d’ostéoarthrite dégénérative des facettes articulaires aux niveaux C5-C6 et C6-C7 mais note par ailleurs que les structures osseuses sont de texture normale et le calibre des foramen de conjugaison est préservé. Quant à la colonne dorsale, il constate une légère otoscoliose dorsale à convexité droite centrée sur D6-D7. De plus, il note des ébauches ostéophytiques au niveau des plateaux vertébraux en D11-D12 témoignant d’un début de spondylose. Il ne constate aucune autre anomalie. Les corps vertébraux sont bien alignés et les espaces intersomatiques sont préservés.

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[49]           Le représentant du travailleur est d’avis que la preuve démontre de manière prépondérante que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, soit peu de temps avant le début de son quart de travail, plus précisément au moment où il enfilait les couvre-chaussures de caoutchouc requis pour effectuer ses tâches.

[50]           Le représentant du travailleur poursuit en indiquant que le fait que le travailleur ait été porteur d’une hernie discale préalablement à l’événement n’a pas d’incidence quant au droit du travailleur d’être indemnisé conformément à la loi dans la mesure où il a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la lésion.

[51]           Quant au procureur de l'employeur, il est d’avis que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas puisqu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail.

[52]           Dans ce contexte, il argue que le travailleur devait démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain.

[53]           À cet égard, le procureur de l'employeur rappelle que le travailleur occupe la fonction de dynamiteur ou boutefeu depuis une vingtaine d’années et qui lui arrive à peu près 10 fois par an, selon le témoignage du travailleur, de changer de couvre-chaussures. Il prétend que la situation décrite par le travailleur le 26 mai 2007 ne comporte aucun élément particulier et de plus, il est d’avis que les mouvements effectués par le travailleur pour enfiler les couvre-chaussures ne comportent aucune torsion, rotation ou chute ayant pu causer une entorse lombaire.

[54]           Par ailleurs, le procureur de l'employeur soulève certains faits qu’il qualifie de surprenants dont le fait que le travailleur ne déclare pas le fait accidentel immédiatement et ce, bien qu’il connaisse la politique en vigueur chez l’employeur.

[55]           De même, il s’étonne de la capacité du travailleur d’effectuer 16 heures de travail suivant la survenance de l’événement allégué, puisqu‘il effectue un travail exigeant physiquement.

[56]           De plus, il signale que le lendemain, le travailleur est en congé mais ne consulte pas. De même, lors de son retour au travail le lundi, il s’habille, met ses bottes et après seulement va déclarer l’événement à l'employeur.

[57]           Ainsi, en l’absence de déclaration de l’événement de manière rapprochée à celui-ci, de même qu’en l’absence de consultation immédiate chez le médecin, le procureur de l'employeur est d’avis que le travailleur n’a pas subi un accident du travail le 26 mai 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[58]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent, à la lumière de la preuve offerte, que le travailleur a démontré qu’il a été victime d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

[59]           En effet, ils sont d’avis que le travailleur a témoigné de manière crédible quant aux circonstances entourant l’événement allégué. La position dans laquelle se trouvait le travailleur au moment où il a enfilé ses couvre-chaussures, de même que le mouvement sec effectué en forçant pour les enfiler, de même que le contrecoup qu’il a subi au niveau de la colonne lombaire constituent, de l’avis des membres, un mécanisme de production d’une entorse lombaire chez un travailleur qui était vraisemblablement plus fragile qu’un autre au niveau de la colonne lombaire.

[60]           Les membres sont d’avis que cet événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail puisqu’il a eu lieu peu de temps avant le début du quart de travail et que les activités auxquelles s’adonnait alors le travailleur avaient un lien de connexité avec son travail de dynamiteur, puisqu’il enfilait les accessoires de travail requis pour effectuer ses tâches.

[61]           Dans ces circonstances, les membres sont d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 25 octobre 2007 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 17 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[62]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2007.

 

 

[63]           La notion d’accident du travail est ainsi définie à l’article 2 de la loi:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[notre soulignement]

 

 

[64]           Pour sa part, l’article 28 de la loi prévoit un moyen de preuve, soit une présomption de lésion professionnelle, qui est libellé en ces termes :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[notre soulignement]

 

 

[65]           Afin de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, le travailleur doit satisfaire à trois conditions, soit démontrée:

-                     une blessure;

-                     survenue sur les lieux du travail;

-                     alors que le travailleur effectue son travail.

[66]           Après analyse du dossier, le tribunal conclut que le travailleur ne peut bénéficier de cette présomption de lésion professionnelle dans le présent dossier pour les motifs ci-après exposés.

[67]           Il est vrai que le travailleur a subi une blessure au sens de l’article 28, soit une entorse lombaire avec sciatalgie droite, diagnostic posé par le médecin qui a charge et qui n’a pas été contesté par l'employeur.

[68]           Cependant, le travailleur ne satisfait pas à la seconde condition d’application de la présomption de l’article 28 selon laquelle il devait effectuer son travail au moment où il s’est blessé.

[69]           En l’espèce, il appert de la preuve prépondérante offerte, qu’au moment où le travailleur allègue s’être blessé au dos, il n’avait pas débuté son quart de travail.

[70]           En effet, il appert du témoignage crédible du travailleur qu’au moment où il dit avoir ressenti une douleur importante au niveau lombaire, il était dans le vestiaire où se trouvait son casier et où il enfilait son uniforme avant le début de son quart de travail.

[71]           Puisque la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 ne peut trouver application dans le présent dossier, afin d’avoir gain de cause, le travailleur doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi précité.

[72]           Pour ce faire, il doit, à l’aide d’une preuve prépondérante, démontrer qu’il a subi un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait ou à l’occasion de son travail, événement ayant entraîné une lésion professionnelle.

[73]           Le tribunal est d’avis que tel est le cas.

[74]           D’entrée de jeu, le tribunal considère que le travailleur a témoigné avec aplomb et franchise et a fourni une version crédible de l’événement survenu le 26 mai 2007 alors qu’il enfilait un de ses couvre-chaussures sur ses bottes à cap d’acier.

[75]           De plus, le tribunal retient de la preuve que le jour de l’événement allégué, le travailleur n’était pas sur son quart régulier de travail mais travaillait plutôt en remplacement d’un collègue le samedi et a effectué une période de surtemps, soit 16 heures de travail au cours de cette journée.

[76]           De même, contrairement à ce que prétend l'employeur, il n’est pas exact de dire que le travailleur n’a pas déclaré le fait accidentel.

[77]           Le tribunal retient plutôt de la preuve qu’en l’absence du contremaître du travailleur, monsieur Truchon, le travailleur a informé le chef d’équipe de même qu’un collègue de travail le jour même puis, le lundi suivant a informé son contremaître dès le début du quart de travail.

[78]           Il est vrai que le travailleur a effectué un quart de 16 heures de travail après l’événement allégué, ce qui, de prime abord, peut paraître surprenant pour un travailleur qui se plaint de douleur au niveau lombaire.

[79]           Cependant, le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’au cours de cette journée, il n’a pas eu à effectuer de mouvements de torsion ou de flexion importants de la colonne lombaire.

[80]           De même, le travailleur a témoigné à l’effet qu’il avait été prudent quant à sa colonne lombaire et avait fait attention à l’ensemble des mouvements effectués, se disant « tout croche ».

[81]           Le fait que le travailleur ait attendu au lundi avant de consulter un médecin ne constitue pas, de l’avis du tribunal, un délai fatal l’empêchant de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail.

[82]           De même, la position dans laquelle le travailleur se trouvait au moment où il a enfilé son couvre-chaussure, soit en équilibre sur une jambe, combiné au mouvement brusque qu’il a effectué au moment où il a forcé pour entrer sa botte de travail dans le couvre-chaussure, de même que l’hyperextension de la colonne lombaire que ce mouvement a occasionnée, constituent, de l’avis du tribunal, un mécanisme de production d’une entorse lombaire.

[83]           À la lumière de l’ensemble de cette preuve, le tribunal est d’avis que le travailleur a démontré, de manière prépondérante, qu’il a été victime d’un événement imprévu et soudain.

[84]           Reste donc à déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[85]           De l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que l’événement imprévu et soudain n’est pas survenu par le fait du travail, puisque le travailleur n’avait pas encore débuté son quart de travail au moment où il allègue s’être blessé.

[86]           Par ailleurs, est-il possible pour le tribunal de considérer que l’événement allégué le 26 mai 2007, survenu avant le début du quart de travail, constitue un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail ?

[87]           Le tribunal est d’avis que oui.

[88]           Bien que la notion d’événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail ne soit pas spécifiquement définie à la loi, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, de même que celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, a permis de dégager plusieurs critères jurisprudentiels visant à établir l’existence ou non d’un tel type d’accident du travail.

[89]           Dans l’affaire Boucher et Sûreté du Québec[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les différents critères établis par la jurisprudence permettant de conclure ou non à un accident survenu à l’occasion du travail. Elle s’exprime en ces termes :

[39]      La jurisprudence a toutefois élaboré divers critères permettant de qualifier qu’un accident est survenu à l’occasion du travail. Ce sont :

 

a.      le lieu de l'événement;

b.      le moment de l'événement;

c.      la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

d.      l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

e.      la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et

f.       le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

 

[90]           De même, dans l’affaire Consolidated Bathurst inc et Boisvert[3], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a reconnu que le travailleur a subi un accident du travail survenu à l’occasion du travail en se blessant, avant le début de son quart de travail, alors qu’il revêtait son uniforme de travail dans le vestiaire mis à la disposition des travailleurs par l’employeur. Le tribunal a appuyé sa décision sur le fait que le travailleur a l’obligation de revêtir ses vêtements de travail sur les lieux du travail avant le début de son quart de travail, ce qui, de l’avis du tribunal, permet de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec son travail.

[91]           Appliquant ces paramètres à la présente affaire, en ce qui a trait au lieu de l’événement, le tribunal constate de la preuve offerte et non contredite que le travailleur prétend s’être blessé dans les locaux de l'employeur, soit le vestiaire où se trouve des casiers qui sont mis à leur disposition pour y ranger leurs effets personnels et les uniformes et équipements de travail.

 

 

 

[92]           La Commission des lésions professionnelles a, à maintes reprises, conclu qu’un événement imprévu et soudain survenu dans le vestiaire de l’entreprise détenue par un employeur constitue un accident du travail survenu à l’occasion du travail compte tenu notamment que ce vestiaire est fourni par l’employeur et que les travailleurs s’y rendent habituellement peu de temps avant ou après le début ou la fin de leur quart de travail[4].

[93]           Quant au moment de l’événement, selon le témoignage du travailleur, il serait survenu dans les minutes précédant le début du quart de travail.

[94]           En ce qui a trait au troisième critère, soit la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, le tribunal comprend que le travailleur n’était pas rémunéré à ce moment puisque son quart de travail était de 8 h à 17 h.

[95]           Relativement à l’existence et au degré d’autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l’événement est survenu, la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur était soumis à un degré de subordination ou d’autorité au moment où il a enfilé ses couvre-chaussures pour se rendre à son lieu de travail.

[96]           Cependant, en ce qui a trait à la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, le tribunal rappelle que la jurisprudence a établi qu’il s’agit là de l’un des critères déterminants permettant de conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

[97]           Or, de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que le travailleur exerçait une activité en lien avec la finalité de son travail puisqu’il enfilait les couvre-chaussures requis pour effectuer son travail, couvre-chaussures qui sont par ailleurs fournis gratuitement par l'employeur.

[98]           Finalement, quant au caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur au moment où il prétend s’être blessé, en regard de l’accomplissement du travail, le tribunal est d’avis que le fait d’enfiler les couvre-chaussures qui constituent une partie de l’uniforme de travail comporte une connexité et une utilité relative avec l’activité principale qu’exerce le travailleur chez l'employeur.

[99]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut, sur la base de la preuve offerte, que la lésion subie, soit une entorse lombaire avec sciatalgie droite, est un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Bertrand Vaillancourt (le travailleur) le 25 octobre 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2007.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

M. Alain Croteau

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Richard Gauthier

BEAUVAIS, TRUCHON et ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me René Fréchette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 256875-04B-0503, 11 janvier 2007, L. Collin, voir au même effet : Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault (01LP154); Olymel Flamingo et Maurier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.D. Lampron.

[3]           C.A.L.P. 00459-07-8606, 24 novembre1986, L. Mc Cutcheon.

[4]           Collège Saint-Bernard et Villanueva, C.L.P. 206587-04B-0304, 13 août 2003, J-F Clément; Messier et Agropur, C.L.P. 129573-62B-0001, 15 novembre 2000, A. Vaillancourt; Deschambault et Nordia inc, C.L.P. 138707-31-0005, 30 août 2000, P. Simard; De Riggi et Urgences Santé, C.L.P. 113123-71-9903, 31 janvier 2000, D. Gruffy.

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