Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 18 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

194236-72-0211

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gilles Veillette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Roland Alix

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

122767197

AUDIENCE TENUE LE :

5 février 2003

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

14 février 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINE BATISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA RAIL CANADA INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 13 novembre 2002, madame Aline Batista, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 octobre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( la CSST ) à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 août 2002 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 juillet 2002.

[3]   À l’audience tenue devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, les deux parties étaient représentées.  La Commission des lésions professionnelles a donné jusqu’au 7 février 2002 à l’employeur pour lui fournir le nombre d’employés en provenance de Vancouver via Winnipeg ayant dormi à Toronto le 10 juillet ainsi que le nombre d’employés ayant fait des réclamations pour gastro-entérites.  En date du 14 février 2003, la Commission des lésions professionnelles n’avait reçu aucun document.  La cause a donc été prise en délibéré le 14 février 2003.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2002.

LES FAITS

[5]   Madame Batista occupe un emploi d’agent de bord chez l’employeur depuis plus de 17 ans.  Elle travaille depuis trois ans sur le train partant de Montréal vers Toronto.

[6]   Son travail consiste à quitter Montréal à 6 h 50 le matin pour se rendre à Toronto, en passant par Ottawa.  Le train arrive à Toronto à 16 h 45.  Les employés de Via Rail dorment à Toronto, toujours à l’Hôtel Colonie où un étage est à leur disposition des employés.  Environ cinq employés effectuent le service sur le train.

[7]   Durant l’été 2002, de nombreux cas de gastro-entérites ont été signalés dans l’Ouest canadien, particulièrement sur le train partant de Vancouver vers Toronto, avec changement de personnel à Winnipeg.  D’après un bulletin émis par Santé Canada le 2 août 2002, un virus semblable à Norwalk a sévi chez les personnes ayant voyagé à bord des trains Via Rail Canada, au début de juillet 2002, allant de Jasper à Toronto.  Il est indiqué sur le communiqué de Santé Canada que sur 42 passagers, 17 auraient été malades.

[8]   Le 16 juillet 2002, l’employeur a écrit une note d’information destinée à son personnel de bord concernant ce virus.   Il est indiqué qu’au cours des dernières semaines, plusieurs voyageurs et membres du personnel de VIA à bord du Canadien ( train allant de Vancouver à Toronto ) se sont plaint de symptômes semblables à ceux causés par un virus gastro-intestinal.  L’employeur indique qu’en général, les symptômes apparaissent 24 à 48 heures après l’exposition.  Certaines mesures ont été prises par l’employeur en étroite collaboration avec Santé Canada pour éviter l’éclosion et la propagation de ce virus, dont notamment de signaler immédiatement tout cas de la maladie chez un passager ou un membre du personnel et isoler la personne. 

[9]   Dans le cas de madame Batista, le 11 juillet 2002, elle était affectée comme d’habitude sur le train Montréal-Toronto, lequel revient à Montréal le 12 juillet 2002.  La nuit du 11 juillet 2002, elle a dormi comme d’habitude à l’hôtel Colonie.  Elle a quitté l’hôtel le 12 juillet au matin, sans problèmes particuliers.

[10]           Les 13, 14,15 et 16  juillet 2002, elle était en congé.

[11]           Le 15 juillet 2002, elle a commencé à ressentir des symptômes tels que fatigue générale, maux de tête, fatigue musculaire et vomissement.  Le 17 juillet, elle devait travailler mais a avisé son employeur qu’elle était malade et ne pouvait entrer au travail.  Elle croyait à ce moment être en mesure de travailler. 

[12]           Le 19 juillet 2002, elle se rend au travail.  Elle prend alors connaissance de la documentation de l’employeur, dont notamment la note du 16 juillet 2002.  Elle en discute avec son superviseur qui décide de la renvoyer à Montréal et se prévaut de la mesure d’isolement, installant la travailleuse seule dans un wagon.

[13]           En arrivant à Montréal, la travailleuse consulte un médecin qui pose un diagnostic de gastro-entérite virale contractée en milieu de travail, justifiant un arrêt de travail du 17 au 21 juillet inclusivement. 

[14]           La travailleuse a fait des vérifications avec son conjoint qui travaille aussi à Via Rail à titre d’ingénieur.  Ce dernier a obtenu des renseignements internes selon lesquels dans la nuit du 10 au 11 juillet 2002, ce sont des employés du train Canadien qui ont dormi à l’étage de l’hôtel Colonial réservé au personnel de Via Rail. Cela signifie que dans la nuit précédant l’arrivée de la travailleuse à l’hôtel, ce sont des agents de bord de Canadien arrivant de Winnipeg dans le train partant de Vancouver vers Toronto qui ont occupé les chambres de l’étage réservé au personnel de Via Rail.  Or, c’est à cette période que le virus a sévi à bord de ce train, contaminant des employés et des passagers.

[15]           Selon la travailleuse, environ une vingtaine de chambres sont affectées aux employés de Via sur cet étage.  L’employeur n’a pas contredit ces informations.

[16]           Toutefois, la travailleuse affirme qu’à sa connaissance, elle est la seule employée affectée au train Montréal-Toronto les 11 et 12 juillet 2002 à avoir contracté le virus.  Or, ses collègues ont aussi dormi à l’hôtel.

[17]           L’employeur devait fournir la confirmation écrite de ces informations à la demande du tribunal et ne l’a pas fait.

[18]           La travailleuse dépose à l’audience un document émanant de Santé Canada contenant des renseignements concernant le virus Norwalk, dont notamment les renseignements suivants sur la période d’incubation du virus :

The incubation period ranges from 10 to 60 hours, usually between 24 to 48 hours.  Travellers can transmit the illness during the acute stage of the illness and up to 48 hours after symptoms disappear.  Generally, these viruses cause only minor illness, with self-limiting, gastrointestinal symptoms, such as diarrhea and vomiting lasting from 1 to 4 days. The risk of dehydration is more likely to occur in the very young, the elderly and those with weakened immune systems. 

 

 

[19]           De plus, dans ce même document, il est question aussi de la durée de survie du virus, dont voici le passage pertinent :

Norwalk is a very hardy virus, capable of surviving on practically any surface including door handles, sinks, railings and glassware.  In an outbreak situation, an environmental cleansing with chlorine must occur to break the cycle of transmission.  When the environmental contamination is too great on a cruise ship, the ship is removed from service to break the cycle.

 

 

[20]           En argumentation, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa maladie a été contractée à l’occasion du travail et qu’il s’agit d’un accident du travail.  L’employeur plaide au contraire que la travailleuse a contracté la maladie 72 heures après l’exposition, en supposant qu’il y ait eu une telle exposition, et qu’il ne peut s’agir du virus provenant du train de l’Ouest canadien.

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la travailleuse a démontré avoir subi un accident du travail.   Le fait que la veille, ce sont des employés de Via Rail en provenance de l’Ouest canadien qui ont dormi à l’hôtel rend très probable le fait que la travailleuse ait été en contact avec le virus, compte tenu de la nature des informations fournies par Santé Canada et l’employeur.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2002.

[23]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ( la loi ) donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle et d’accident du travail à l’article 2 qui se lisent comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[24]           Dans le présent dossier, la travailleuse n’allègue pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou encore d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle initiale, mais allègue plutôt avoir contracté une maladie par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui répondrait davantage à la notion d’accident du travail. 

[25]           Après appréciation de la preuve à cet égard, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a effectivement démontré avoir subi une lésion professionnelle pour les motifs qui suivent.

[26]           Le communiqué de l’employeur daté du 16 juillet 2002 et les documents émanant de Santé Canada permettent de conclure qu’il y a eu présence du virus Norwalk à bord du train Canadien dans les premières semaines de juillet.  Ce virus était présent de manière suffisamment importante pour justifier un communiqué de Santé Canada et un communiqué aux employés de Via Rail.  Il appert que non seulement des passagers ont eu le virus, mais aussi des employés de Via.  Les personnes visées par le communiqué sont vraisemblablement celles qui étaient à bord du train arrivant à Toronto le 10 juillet 2002.

[27]           Il en découle aussi que les employés qui ont dormi à Toronto dans la nuit du 10 au 11 juillet 2002, à l’étage réservé aux employés de Via à l’hôtel Colonie, étaient des employés du train Canadien en provenance de Vancouver, soit le train qui était justement affecté par l’éclosion du virus Norwalk. 

[28]           La Commission des lésions professionnelles a demandé à l’employeur de lui fournir des données exactes à cet effet, mais n’a rien reçu.  Il y a lieu d’en conclure que si l’employeur disposait d’informations permettant de contredire les renseignements obtenus par la travailleuse, il aurait pu les produire très facilement, mais ne l’a pas fait.

[29]            Le fait que des employés qui avaient été en contact ou avaient été contaminés par le virus aient dormi sur le même étage que celui où a dormi la travailleuse le lendemain soir rend assez probable le fait qu’elle ait pu être en contact avec le virus.

[30]           D’autant plus que selon les informations transmises par Santé Canada, le virus Norwalk est un virus très fort qui peut survivre sur des poignées de portes, des miroirs ou autres surfaces contaminées.  Même si le ménage de la chambre a été fait et que la travailleuse n’a pas été en contact direct avec une personne infectée,  il est probable que le virus ait pu survivre sur des surfaces telles que les poignées de porte de la chambre et autres matières qui ne font pas l’objet d’un nettoyage systématique. 

[31]           Il reste que la période d’incubation dépasse légèrement les 10 à 60 heures indiquées dans le communiqué de Santé Canada.  En calculant que la travailleuse a quitté l’hôtel le 12 juillet au matin et qu’elle a présenté les premiers symptômes le 15 au matin, elle aurait développé les symptômes dans un délai de 72 heures plutôt que de 60 heures.  Toutefois, les données sont effectuées à partir d’écart type, mais en fonction de la résistance d’une personne, ces données peuvent varier d’un individu à l’autre.  De plus, le dépassement demeure quand même pas si éloigné de la norme.

[32]           Quant à la durée des symptômes, la travailleuse a été malade les 15, 16, 17 et 18 juillet 2002.  Elle a reprise le travail le 19 juillet.  Ce n’est qu’après avoir pris connaissance du communiqué et à la demande de son superviseur qu’elle est repartie vers Montréal sans terminer son travail le 19 juillet, pour éviter les risques de contagion.  Elle a consulté un médecin qui a posé ce diagnostic et a suggéré un retour au travail le 21 juillet 2002.  Elle a donc été malade durant quatre jours et a été complètement rétablie le 21 juilllet, conformément à l’avis du médecin qu’elle a consulté.  La durée des symptômes correspond aux données fournies par Santé Canada.

[33]           Il est intéressant de noter que c’est en quelque sorte à la demande de l’employeur et sur ses recommandations que la travailleuse a quitté le travail pour occuper un wagon isolé le 19 juillet.  C’est donc dire que l’employeur n’a pris aucune chance et a pris des mesures en conformité avec celles suggérées par Santé Canada.

[34]           En conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient que l’hypothèse la plus probable, selon la preuve, est que la travailleuse ait en effet contracté le virus à l’occasion du travail.  L’éclosion du virus de type Norwalk dans un espace aussi réduit qu’un train constitue un événement imprévu et soudain.  Étant donné que la preuve démontre que les employés en contact avec le virus ont dormi à l’hôtel Colonial, sur le même étage que celui où a dormi la travailleuse le lendemain, il est probable qu’elle ait été en contact avec le virus.  Elle l’a d’ailleurs développé dans les jours qui ont suivi.

[35]           Il existe donc des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que la travailleuse a contracté le virus en dormant à l’hôtel Colonial la nuit du 11 juillet 2002.   La travailleuse a donc démontré avoir subi un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE  la requête présentée par madame Aline Batista, la travailleuse;

REJETTE la décision rendue le 28 octobre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( la CSST ) à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2002.

 

 

 

Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T.C.A. (LOCAL 4335)

(Monsieur Donald Tremblay)

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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