Labonté et Centre hospitalier de la région de l'Amiante |
2013 QCCLP 1563 |
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[1] Le 24 juillet 2012, madame France Labonté (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 3 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement d’un quadriporteur.
[3] Audience tenue à Thetford Mines le 8 janvier 2013 en présence de la travailleuse. Centre hospitalier de la région de l’Amiante (l'employeur) écrit à la Commission des lésions professionnelles le 3 janvier 2013 pour l’informer qu’il ne serait pas présent ni représenté pour cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’un quadriporteur.
LES FAITS
[5] Pour une grande partie des faits ayant donné lieu au présent litige, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ceux que rapporte le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien et membre du Bureau d'évaluation médicale, le 7 juillet 2010.
Le 17 juillet 1985, madame force pour déplacer un patient et elle ressent alors une douleur qui descendait dans le membre inférieur droit.
Le Dr Denis Turcotte a procédé à une première intervention au niveau de la colonne lombaire en octobre 1985.
Par la suite, madame a toujours eu des douleurs dans le dos et dans le membre inférieur droit. Elle est demeurée symptomatique malgré de nombreux traitements de physiothérapie.
En janvier 1994, madame a noté une augmentation de ses douleurs, mais elle a quand même persisté dans son travail qu’elle aimait et elle a dû arrêter en avril 1994 parce que les douleurs étaient insupportables.
J‘ai été référée au Dr Jean-François Fradet puis j‘ai été consulter le Dr Jean-François Roy.
Le 27 octobre 1995, le Dr Jean-François Roy a procédé à une exploration de la greffe car il y avait une pseudarthrose de celle-ci. Cette intervention n’a pas amélioré la condition de madame, la greffe n’ayant pas prise.
Par la suite, étant déjà en invalidité, elle a été impliquée dans un accident d’automobile le 1er avril 1997 avec douleur cervicale, dorsale et augmentation des douleurs lombaires.
Malgré un traitement conservateur, madame est demeurée symptomatique et le Dr Jean-François Roy a dû la réopérer en juin 1997 parce que sa greffe était douloureuse, la greffe n’ayant pas prise selon madame Labonté.
Durant les mois qui ont suivi, elle a été vue régulièrement par le Dr Jean-François Roy et comme elle demeurait symptomatique, ce dernier l’a réopérée en mars 1998 pour enlever des tiges car elle faisait un rejet des tiges.
De 1987 à 1989, madame a eu des cours de recyclage.
Madame a été consolidée par le Dr Jean-François Roy en janvier 1999 et on a offert un poste adapté à madame Labonté, travail qu’elle a repris à compter de mai 1999. Elle est demeurée symptomatique en conservant des douleurs lombaires de telles sortes que le Dr Jean-François Roy a procédé à une cryothérapie en février 2004.
Madame se souvient qu’elle a eu deux cryothérapies, mais elle ne peut préciser le moment.
En juillet 2009, il y a eu rechute, récidive ou aggravation en raison d’une augmentation importante des douleurs. Malgré tout, madame a continué de travailler jusqu’en mai 2010.
Depuis mai 2010 jusqu’à maintenant, madame ne prend que des narcotiques avec des doses qui augmentent continuellement. [sic]
[6] Dans cet avis émis le 7 juillet 2010, le docteur Bouvier devait disposer des litiges portant sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Au chapitre de sa discussion, le docteur Bouvier retient le diagnostic de spondylolisthésis à L5-S1 de grade I stabilisé par la greffe osseuse et phénomène dégénératif au niveau du rachis lombaire.
[7] Bien qu’il ne puisse expliquer la progression des douleurs de la travailleuse, le docteur Bouvier souligne tout de même que le traitement axé sur la prise de narcotiques ne lui permet pas d’être fonctionnelle. Il ne consolide pas la lésion et recommande qu’il y ait une suppression totale de narcotiques suivie d’une prise en charge par une équipe multidisciplinaire au programme d’exercices afin de lui permettre d’avoir une meilleure mobilité de son rachis.
[8] Par la suite, la travailleuse est suivie médicalement par les docteurs Lyne Trépanier et Jean-François Roy.
[9] Le 19 juillet 2011, la docteure Trépanier consolide la lombalgie chronique et neuropathique à ce jour avec prévision d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse et prévision de limitations fonctionnelles. Dans son rapport final, elle souligne que c’est le docteur Jean-François Roy qui procédera à l’évaluation desdites séquelles.
[10] Le 29 juillet 2011, la docteure Trépanier consolide cette fois le trouble d’adaptation de la travailleuse avec humeur dépressive et demande qu’elle soit expertisée pour déterminer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[11] Le 15 septembre 2011, le docteur Alain Sirois, psychiatre, intervient dans ce dossier à la demande de la CSST afin d’émettre son opinion sur l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et sur l’existence et/ou l’évaluation des limitations fonctionnelles.
[12] Après avoir fait une revue des documents au dossier de la travailleuse, tenu compte de ses antécédents précédant sa lésion professionnelle, des plaintes et problèmes reliés à la lésion ainsi qu’un examen effectué chez la travailleuse par le docteur Sirois, ce dernier quantifie à 5 % le déficit anatomo-physiologique mais ne recommande pas de limitations fonctionnelles.
[13] La travailleuse participe à un programme de mise en forme sous la supervision d’une physiothérapeute, ergothérapeute, kinésiologue et psychologue du 20 septembre au 20 octobre 2011 en raison de trois heures par jour, trois jours par semaine.
[14] Dans le rapport final qui en a suivi, il est noté que la travailleuse a amélioré les tolérances posturales ainsi que la marche.
[15] Au chapitre de la conclusion, une équipe d’intervenantes, composée de mesdames Marie-Pierre Brunet, physiothérapeute, Marilou Audet, ergothérapeute, Sonia Paquet-Martel, kinésiologue, et Lise Gobeil, psychologue, s’exprime en ces termes :
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS (équipe interdisciplinaire)
La cliente a complété 14 jours du programme de réadaptation fonctionnelle du 20 septembre 2011 au 20 octobre 2011 à raison de 3 heures par jour, trois jours par semaine.
Les objectifs du programme de réadaptation fonctionnelle étaient :
Ø Un début de contrôle autonome de la douleur (Amorcé);
Ø Un début de déconditionnement physique (Atteint);
Ø La reprise d’un horaire occupationnel plus normal avec un rythme d’activation fonctionnel (Amorcé, à poursuivre);
Ø Être en mesure de débuter les AVD (Amorcé, à poursuivre);
Ø Atteindre des tolérances posturales de 5 minutes des membres supérieurs en élévation, agenouillée et penchée ainsi que 10 minutes en posture debout statique (Non atteint);
Ø L’amélioration des mobilités lombaires actives (Atteint).
La cliente rapporte les améliorations suivantes :
Ø Augmentation de la force musculaire des membres inférieurs;
Ø Marche plus vite et plus longtemps.
Objectivement, nous avons noté les changements suivants :
Ø Amélioration des tolérances posturales, notamment la tolérance debout statique, penchée, membres supérieurs en élévation et à la marche;
Ø Les perceptions par rapport à l’impact de la douleur au quotidien ainsi que par rapport aux capacités sont demeurées semblables. Les perceptions de la cliente par rapport à la réactivation ont tout de même changé puisque cette dernière souhaitait poursuivre ses exercices ainsi que l’horaire occupationnel qui lui avait été remis en cours de programme. Malgré tout, en contexte clinique, la cliente craignait d’aggraver sa condition lombaire avec la réalisation des exercices.
Ø Une heure de lever plus tôt lorsque la cliente était en contexte clinique (10 h 45 versus 13 h).
Ø Une amorce de modification de l’horaire occupationnel et du niveau d’activation de façon générale de par la présence en contexte clinique.
La présence de douleur lombaire depuis quelques années et la période d’inactivité dans la dernière année nous laissaient croire que des changements subjectifs des symptômes auraient été surprenants dans les premières semaines de programme. Nous croyons qu’un programme de stabilisation et de renforcement lombaire à plus long terme pourrait être bénéfique pour la cliente. Nous recommandons donc la poursuite du programme d’exercices afin d’augmenter l’endurance musculaire générale et spécifique au tronc. Des exercices applicables à la maison a été démontré à la cliente lors de son séjour à la clinique.
Nous recommandons également que celle-ci maintienne son horaire occupationnel ainsi que les principes de stratégies d’économie d’énergie qui lui ont été enseignés en milieu clinique. D’ailleurs, pour s’assurer de la progression de ces dernières, il serait préférable qu’un suivi en milieu clinique soit maintenu à raison d’une fois aux 3 semaines. En effet, ce suivi permettrait un encadrement à la cliente dans la poursuite de ses exercices à la maison et dans la reprise progressive de ses activités domestiques au quotidien.
Une autre option serait également de poursuivre le programme, tel qu’il avait été débuté, soit trois demi-journées par semaine. En effet, le fait de se déplacer en contexte clinique fournissait un cadre à la cliente et lui assurait un certain niveau d’activation considérant qu’il lui était plus difficile de se mobiliser seule à la maison.
Toutefois, le pronostic, de façon générale, demeure mitigé en raison du déconditionnement de longue date et de l’adhésion partielle aux principes de réactivation, tel qu’abordé en clinique ainsi que de la motivation (vouloir cesser le programme interdisciplinaire).
En espérant que ce rapport soit conforme à vos attentes, veuillez accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs. [sic]
[16] Le 7 décembre 2011, le docteur Jean-François Roy évalue les séquelles laissées par la récidive, rechute ou aggravation survenue le 9 juillet 2009. Il hausse le déficit anatomo-physiologique de 2,5 % et décrit les limitations fonctionnelles de la travailleuse en ces termes :
Nous suggérons des limitations fonctionnelles de classe IV, soit :
Ø doit changer ses postures au besoin;
Ø doit être autorisée de s’étendre au besoin;
Ø doit éviter de travailler en position moindrement penchée ou accroupie;
Ø doit éviter tout mouvement moindrement de flexion, d’extension ou de rotation répété du tronc;
Ø doit éviter de manipuler des charges plus de 15 à 20 livres;
Ø doit éviter les pentes, les échelles, les échafaudages, les terrains accidentés;
Ø doit éviter de manipuler des objets vibratoires.
[17] Le 16 janvier 2012, le docteur Richard Laliberté, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse afin de disposer des litiges portant sur le pourcentage d’atteinte sur le plan psychologique et l’existence ou non de limitations fonctionnelles.
[18] Dans son avis émis le 30 janvier 2012, le docteur Laliberté quantifie à 15 % le déficit anatomo-physiologique de la travailleuse et lui reconnaît les limitations fonctionnelles suivantes :
Madame ne peut occuper un emploi exigeant un niveau élevé de concentration ou exigeant un niveau d’apprentissage complexe.
[19] Le 16 mars 2012, la CSST écrit à la travailleuse pour l’informer qu’elle continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans puisqu’il est actuellement impossible de lui déterminer un emploi convenable.
[20] Entre-temps, le 9 septembre 2009, le docteur Jean-François Roy avait prescrit à la travailleuse un quadriporteur pour faciliter ses déplacements sur de moyenne et longue distances.
[21] Ce n’est que le 12 avril 2012 que la CSST donne suite à cette prescription. Après analyse des limitations fonctionnelles ainsi que des résultats obtenus lors de la réadaptation fonctionnelle de la travailleuse durant la période du 20 septembre au 20 octobre 2011 et les critères pour l’acquisition d’un quadriporteur, elle écrit à la travailleuse pour l’informer qu’elle ne peut payer l’aide technique d’un quadriporteur puisqu’elle ne rencontre pas les critères donnant ainsi ouverture à cette aide, décision que la travailleuse porte en révision le 10 mai 2012.
[22] Le 3 juillet 2012, la CSST à la suite d’une révision administrative confirme sa décision rendue le 12 avril 2012, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 juillet 2012 par la travailleuse.
[23] La preuve est complétée par le témoignage de la travailleuse et de son conjoint, monsieur Roland Moore.
[24] Du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Jean-François Roy lui a prescrit un quadriporteur en 2009 car elle avait de la difficulté à marcher.
[25] Elle a dû diminuer ses activités en raison de cette problématique.
[26] Elle a l’impression que ses jambes ne peuvent plus la soutenir.
[27] Elle doit faire usage de Dilaudid 8 mg le matin et le soir, entrecoupé d’interdoses de 6 mg de Dilaudid aux 3 ou 4 heures.
[28] Finalement, la travailleuse admet avoir acheté un quadriporteur.
[29] Du témoignage de monsieur Roland Moore, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est le conjoint de la travailleuse depuis 20 ans.
[30] Il soumet que l’usage d’un quadriporteur par la travailleuse améliore considérablement sa qualité de vie.
[31] Selon lui, la travailleuse ne se sent plus une nuisance.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 juillet 2012 par la travailleuse.
[33] Selon eux, la preuve disponible ne permet pas de reconnaître que la travailleuse a droit d’être remboursée pour l’achat d’un quadriporteur.
[34] En effet, bien que la travailleuse se soit vue reconnaître des limitations fonctionnelles de classe IV selon l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), celles-ci ne justifient pas pour autant l’usage d’un quadriporteur.
[35] Ils retiennent particulièrement de la preuve que la travailleuse a participé à un programme de réadaptation fonctionnelle qui s’est échelonné du 20 septembre au 20 octobre 2011 qui a permis à la travailleuse d’améliorer sa résistance au niveau de ses jambes ainsi que de sa capacité de marcher.
[36] Au surplus, l’utilisation d’un quadriporteur par la travailleuse pourrait être incompatible avec les limitations fonctionnelles émises chez cette dernière telles que la posture fixe assise de 30 à 60 minutes et celle où elle ne doit pas subir de vibrations de basse fréquence.
[37] C’est dans ce contexte qu’ils croient que la travailleuse n’a pas à être remboursée des frais encourus pour l’achat d’un quadriporteur, cette aide n’étant pas nécessaire dans son cas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit d’être remboursée pour l’achat d’un quadriporteur.
[39] La loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elle entraîne pour le bénéficiaire.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[40] Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a prévu le droit pour la travailleuse victime d’une lésion professionnelle qui la laisse porteuse d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique le droit à la réadaptation que requiert son état.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[41] Ce droit à la réadaptation comprend, entre autres, celui de la réadaptation sociale qui, suivant l’article 151 de la loi, a pour but d’aider la travailleuse à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[42] Un programme de réadaptation sociale peut, suivant l’article 152 de la loi, comprendre :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[43] Le triporteur ou quadriporteur a été, par analogie, associé à l’adaptation d’un véhicule pour respecter les capacités résiduelles de la travailleuse.
[44] C’est donc par le biais de cette dernière disposition que le présent dossier peut faire l’objet d’analyse.
[45] Le quadriporteur est, règle générale, utilisé par des personnes qui ont perdu une jambe ou qui éprouvent des difficultés et que l’utilisation de cette aide apparaît indispensable.
[46] De plus, selon l’approche faite par la CSST, il faut, au préalable, que la travailleuse ait déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle et qu’elle soit incapable de marcher et de propulser son fauteuil roulant sur une distance de plus de 140 mètres.
[47] En analysant les limitations fonctionnelles reconnues chez la travailleuse, soit celles de classe IV selon l’IRSST, on peut difficilement concevoir l’utilisation de ce quadriporteur sans pour autant aller à l’encontre de certaines limitations fonctionnelles.
[48] En effet, lorsque le docteur Jean-François Roy émet les limitations fonctionnelles de classe IV à la travailleuse, il ne faut pas perdre de vue que ces limitations fonctionnelles de classe IV incluent celles de classes I, II et III. À la classe l, il est prévu que la travailleuse doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups de la colonne vertébrale. À la classe III, on précise que la travailleuse ne peut garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes.
[49] Dès lors, l’utilisation d’un quadriporteur implique vraisemblablement les vibrations de basse fréquence qui, il faut bien le reconnaître, constituent une contre-indication pour la travailleuse.
[50] À ce problème s’ajoute la position fixe assise qui se limite de 30 à 60 minutes tout au plus.
[51] Finalement, le fait pour la travailleuse de faire usage de narcotiques, sur une base quotidienne, à des doses importantes la rend inapte à conduire ce type de véhicule, celle-ci ayant, à cette occasion, les facultés affaiblies.
[52] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles note que lors de son séjour au Centre de réadaptation de Québec, la travailleuse a amélioré la force musculaire de ses jambes après 14 jours. Il en est de même de sa résistance quant à la marche où, à ses débuts, elle était de 12 minutes 49 secondes pour s’établir, à mi-programme, à 15 minutes.
[53] Cette preuve, pour le moins révélatrice, permet d’établir ici que la travailleuse ne respecte pas les conditions donnant ouverture à l’acquisition d’un quadriporteur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 juillet 2012 par madame France Labonté, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 3 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’un quadriporteur.
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Claude Lavigne |
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