Décision

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Entreprises Paul Woodstock ltée

2012 QCCLP 1337

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

21 février 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

436763-62-1104

 

Dossier CSST :

135297851

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

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Entreprises Paul Woodstock ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 avril 2011, Entreprises Paul Woodstock ltée (l’employeur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle elle conteste la décision rendue le 29 mars 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 16 décembre 2010 et déclare que l’employeur n’est pas obéré injustement à la suite de la lésion professionnelle du 31 août 2009 de monsieur Michel Beauvais (le travailleur). Il n’a donc pas droit à un transfert du coût des prestations versées au travailleur en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 13 février 2012, l’employeur est représenté par son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un transfert du coût des prestations versées dans le dossier du travailleur, en vertu de l’article 326 de la loi.

[5]           Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[6]           Pour avoir droit à un transfert en vertu du second alinéa de cet article, l’employeur doit faire la preuve que l’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aurait pour effet de l’obérer injustement.

[7]           La soussignée est consciente que deux courants jurisprudentiels existent à la Commission des lésions professionnelles quant à l’appréciation de la notion d’obérer injustement telle qu’inscrite à l’article 326 précité.

[8]           Le premier courant, plus exigeant, a été énoncé dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], alors que le second courant est repris dans l’affaire Industries de la Rive-sud ltée[3]. Dans cette dernière affaire, le tribunal appliquait les mêmes conclusions que dans l’affaire Industries Maibec inc.[4] rendue préalablement.

[9]           Dans l’affaire Location Pro-Cam inc., la Commission des lésions professionnelles pose deux conditions pour que l’employeur puisse avoir droit au partage, lesquelles se lisent ainsi :

-           une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-           une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[10]        Dans la seconde affaire, on n’a pas cette exigence d’une proportion des coûts qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause.

[11]        Le tribunal partage la position développée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée voulant qu’il ne suffise pas de démontrer qu’une assignation temporaire n’a pu être faite pour donner droit automatiquement à un transfert. Il faut davantage. Il faut que la durée de l’interruption de cette assignation temporaire soit d’une durée suffisante pour qu’on puisse parler d’une situation d’injustice. Il faut donc que cette période représente une proportion significative par rapport à la durée totale de l’absence au travail.

[12]        La CSST a adopté une politique interne voulant que l’interruption de l’assignation soit d’au moins 7 jours et qu’elle représente au moins 20 % de la période totale de l’assignation.

[13]        Le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par cette politique, mais qu’il faut examiner si la période pour laquelle un transfert est demandé représente une proportion importante de coûts pour pouvoir ainsi conclure à une obération injuste.

[14]        Voyons maintenant les faits propres à ce dossier.

[15]        Le 31 août 2009, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Alors qu’il est grimpé dans un escabeau, celui-ci bascule et entraîne le travailleur sur le plancher. Le travailleur fait une chute de plusieurs pieds et se fracture le fémur gauche. Il subit également une hernie discale L3-L4 qui est reconnue par la CSST comme consécutive à la chute.

[16]        Le tribunal retient que le travailleur était porteur d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que de limitations fonctionnelles au moment de son embauche chez l’employeur, tel qu’il appert du rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand datée du 8 mars 1999. L’atteinte permanente de 9,2 % et les limitations fonctionnelles ont été attribuées pour une hernie discale L4-L5 et une discarthrose. Le docteur Chartrand avait accordé des limitations fonctionnelles de classe III, à la suite de cette lésion professionnelle subie le 13 novembre 1997.

[17]        Le tribunal retient également que cette même évaluation fait mention du fait que le travailleur était, dès 1999, affligé de plusieurs lésions à ses genoux, son cou et ses deux poignets. Le travailleur était également porteur d’une prothèse au genou gauche, tel qu’en fait foi le rapport médical du 16 novembre 2009 du docteur Sioufi.

[18]        Le tribunal retient que quelques jours avant le 31 août 2009, le travailleur est embauché par l’employeur. La directrice des ressources humaines, qui rencontre le travailleur en entrevue, le questionne afin de savoir s’il est porteur d’un état personnel physique qu’elle devrait prendre en compte au moment de l’assignation des tâches.

[19]        Cette directrice a témoigné à l’audience et elle a affirmé qu’en aucun temps le travailleur ne lui a mentionné qu’il était porteur de limitations fonctionnelles au niveau lombaire.

[20]        Lors de l’embauche du travailleur, il avait été convenu qu’il serait affecté comme homme à tout faire, pour le projet de relocalisation des espaces intérieurs du magasin.

[21]        La directrice des ressources humaines explique qu’elle avait besoin de personnel pour ce réaménagement complet du magasin. Par la suite, elle pensait bien pouvoir conserver le travailleur dans un emploi de commis à la quincaillerie.

[22]        Pour le travail d’homme à tout faire, il était entendu que ce travail pourrait nécessiter de transférer du matériel d’une section à l’autre du magasin. Il pouvait être appelé à déplacer des étagères complètes. Le travail nécessitait que le travailleur puisse grimper dans les escabeaux ou les échelles.

[23]        La directrice des ressources humaines explique que le magasin embauche souvent des retraités qui présentent certaines restrictions fonctionnelles. Elle pose donc toujours cette question quant aux limitations fonctionnelles qu’ils peuvent présenter afin de pouvoir les respecter.

[24]        Par contre, elle affirme que si elle avait su que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles de classe III, elle ne l’aurait pas engagé comme homme à tout faire puisqu’il était impératif qu’il puisse grimper dans les échelles et soulever certains poids.

[25]        Elle explique également qu’en aucun temps le travailleur ne lui a fait part de ses limitations fonctionnelles au niveau lombaire. Une de ces limitations vise spécifiquement à interdire le travail dans les échelles et les escabeaux.

[26]        Elle explique que c’est précisément alors qu’il était grimpé dans un escabeau que le travailleur a basculé et est tombé de plusieurs pieds, se fracturant le fémur gauche.

[27]        Le représentant de l’employeur soumet que ce dernier est obéré injustement du coût des prestations versées à la suite de cette lésion professionnelle au motif que le travailleur a négligé de dénoncer le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles de classe III, alors que l’employeur lui a spécifiquement posé cette question lors de son embauche. Il soumet que cette négligence grossière et volontaire du travailleur a eu pour effet de priver l’employeur de la possibilité de s’assurer que le travailleur était bel et bien en mesure d’effectuer les tâches pour lesquelles il voulait l’embaucher. Il poursuit en affirmant que cette négligence a privé l’employeur de la possibilité de décider s’il devait ou non engager ce travailleur. La directrice des ressources humaines a affirmé que si elle avait su que le travailleur était porteur de telles limitations fonctionnelles, elle ne l’aurait pas engagé dans un poste d’homme à tout faire puisqu’elle savait très bien que ce poste nécessitait que le travailleur grimpe dans des échelles et des escabeaux, ce qui contrevenait aux limitations fonctionnelles du travailleur.

[28]        Le procureur de l’employeur a soumis des décisions[5] du tribunal qui ont accordé un transfert d’imputation dans des situations similaires. Il soumet, de plus, qu’il n’aurait pu contester l’admissibilité de la réclamation puisque l’exception prévue à l’article 27 de la loi se serait appliquée en l’espèce.

[29]        Il demande donc au tribunal d’accorder un transfert total du coût des prestations versées à ce travailleur aux employeurs de toutes les unités.

[30]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur.

[31]        En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles de classe III pour la colonne lombaire au moment de son embauche par l’employeur. L’une de ces limitations fonctionnelles vise spécifiquement le travail dans les échelles et les escabeaux.

[32]        Le travailleur a omis d’informer l’employeur de l’existence de ces limitations fonctionnelles lors de son embauche, alors que cette question lui a été spécifiquement posée par la directrice des ressources humaines, lors de son entrevue d’embauche.

[33]        La preuve démontre que si l’employeur avait su que le travailleur était porteur de telles limitations fonctionnelles, il n’aurait pas embauché le travailleur dans un poste d’homme à tout faire.

[34]        Le travailleur a omis également d’informer son supérieur, lorsque ce dernier lui a demandé d’aller déplacer ou nettoyer une étagère en hauteur, du fait qu’il était porteur d’une limitation fonctionnelle visant spécifiquement le travail dans les escabeaux et les échelles.

[35]        L’accident dont a été victime le travailleur ne serait pas survenu si ce dernier avait respecté ses limitations fonctionnelles puisqu’il ne serait pas monté dans l’escabeau le 31 août 2009.

[36]        Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que si le travailleur n’avait pas omis de dénoncer à l’employeur ses limitations fonctionnelles, ce dernier ne l’aurait pas embauché et, par conséquent, l’accident en cause ne serait pas survenu.

[37]        Par le fait de l’omission du travailleur, l’employeur se voit imputer des coûts importants puisqu’à la suite de cette lésion professionnelle d’août 2009, la CSST a reconnu que le travailleur continuerait de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans.

[38]        À l’instar de ce qui a été décidé dans l’affaire Challenger Motor Freigth[6], le tribunal estime que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations versées au travailleur, car sans cette omission du travailleur, l’accident en question ne serait pas survenu puisque l’employeur ne l’aurait pas embauché pour ce travail s’il avait connu les limitations fonctionnelles du travailleur.

[39]        Cette position du tribunal est également reprise dans l’affaire Centre de santé McGill[7], alors que la Commission des lésions professionnelles a décidé que le fait pour l’employeur de ne pas avoir connu les limitations fonctionnelles a eu pour effet de le priver de la possibilité de ne pas embaucher le travailleur porteur de limitations fonctionnelles qui contrevenaient avec le travail en cause.

[40]        Le tribunal est donc d’avis que dans les circonstances particulières de ce cas, l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 31 août 2009 parce qu’il est obéré injustement.

[41]        Il y a lieu de faire droit à la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Entreprises Paul Woodstock ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 29 mars 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Michel Beauvais, relativement à la lésion professionnelle du 31 août 2009, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Lucie Couture

 

 

 

 

Me Nicolas Dallaire

NDC SOUTIEN JURIDIQUE AUX EMPLOYEURS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[3]           C.L.P. 396275-03B-0912, 29 avril 2010, M. Watkins.

[4]           C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

[5]           Olymel et Lebreux, C.L.P. 319399-62-0706, 4 août 2008, M. Auclair; Réno-Dépôt inc., C.L.P. 368556-31-0910, 23 juin 2009, C. Lessard; Service de Personnel Infirmier Progressif, C.L.P. 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine.

[6]           Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Lévesque (07LP-215).

[7]          Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau.

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