Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

QUÉBEC

 

Le

4 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

209873-04B-0306

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Jean-François Clément, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Denis Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Henri Provencher

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

118822337-1

118822337-2

AUDIENCE TENUE LE :

31 juillet 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ă€ :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉAL DEMERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE GMCA INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 juin 2003, monsieur RĂ©al Demers (le travailleur) dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision rendue par la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) le 27mai 2003 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]               Par cette dĂ©cision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 25 fĂ©vrier et 19 novembre 2002 en dĂ©clarant irrecevable la demande de rĂ©vision du travailleur Ă  l’encontre de la dĂ©cision du 25 fĂ©vrier 2002 portant sur l’emploi convenable et le calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu.  Elle dĂ©clare Ă©galement que les frais de dĂ©neigement pour la saison 2001 - 2002 sont payables mais dĂ©clare qu’aucun remboursement rĂ©troactif ne peut ĂŞtre fait pour les frais de dĂ©neigement encourus pour 2000 - 2001.  Finalement, elle dĂ©clare que les coĂ»ts entraĂ®nĂ©s par la tonte de gazon et la taille de haies ne sont pas remboursables.

[3]               Ă€ l’audience, le travailleur est prĂ©sent mais non reprĂ©sentĂ©.  Groupe GMCA inc., (l'employeur) est absent.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles de dĂ©clarer sa demande de rĂ©vision du 24 janvier 2003 recevable et de changer le calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu.  Il demande Ă©galement le remboursement des frais de dĂ©neigement pour la saison 2000 - 2001 et les frais de tonte de gazon et de taillage de haies pour les annĂ©es 2001 et 2002.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur n’a dĂ©montrĂ© aucun motif raisonnable pour permettre de passer outre au non-respect du dĂ©lai dans lequel il a logĂ© sa demande de rĂ©vision Ă  l’encontre de la dĂ©cision du 25 fĂ©vrier 2002.  De toute façon, mĂŞme sur le fond du dossier, la requĂŞte du travailleur ne pouvait ĂŞtre accueillie vu le texte clair des articles 49 et 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).  Le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de dĂ©neigement pour la saison 2001- 2001 puisqu’il n’était pas encore admis en rĂ©adaptation.  Quant aux frais de tonte de gazon et de taillage de haies, le travailleur a droit Ă  leur remboursement puisque ces activitĂ©s ne respectent pas les limitations fonctionnelles Ă©mises.  Il s’agit de plus de tâches qu’il exerçait lui-mĂŞme auparavant.  Toutefois, le travailleur n’a rien dĂ©boursĂ© pour ses haies en 2001 et 2002 le privant ainsi du droit Ă  un remboursement pour ces annĂ©es.

[6]               Le membre issu des associations patronales partage l’avis du membre issu des associations syndicales, sauf qu’il ne ferait pas droit Ă  la rĂ©clamation du travailleur concernant les frais de tonte de gazon, devant l’absence de vibration significative.  De plus, le travailleur a Ă©tĂ© capable de faire cette tâche pendant vingt ans alors qu’il avait subi une opĂ©ration au coude et il est difficile d’expliquer pourquoi il en irait autrement maintenant.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]               Le 10 mai 2000, le travailleur subit un accident de travail alors que, Ă©tant en train de serrer des boulons, sa clĂ© glisse et il se frappe le coude gauche contre un morceau de mĂ©tal.

[8]               Un diagnostic de contusion au coude gauche est initialement portĂ© mais ce diagnostic sera remplacĂ© par celui d’épicondylite gauche par la suite.

[9]               Le 21 juillet 2000, l’agente de la CSST note que le travailleur est de retour Ă  son travail normal depuis le 12 juin 2000.

[10]           Le 26 juillet 2000, le docteur L. Pouliot remplit un rapport final consolidant la lĂ©sion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Un suivi mĂ©dical reprendra cependant par la suite et le 1er septembre 2000, le docteur Pouliot rĂ©fère le travailleur au docteur Martin Milot, orthopĂ©diste.

[11]           Le 1er aoĂ»t 2000, la CSST rend une dĂ©cision Ă©tablissant que le travailleur est capable d’exercer son emploi Ă  compter du 12 juin 2000 puisqu’il l’a effectivement repris.  Cette dĂ©cision n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e.

[12]           Le 31 aoĂ»t 2000, le travailleur subit une aggravation de sa lĂ©sion initiale du 10 mai 2000.

[13]           Le 29 mars 2001, une radiographie du coude gauche dĂ©montre un petit arrachement osseux ou encore une petite calcification dans les tissus mous.

[14]           Le mĂŞme jour, le travailleur rencontre le docteur Dominique Fleury, chirurgien orthopĂ©diste, Ă  la demande de la CSST.  Il conclut que l’épicondylite du travailleur n’est pas consolidĂ©e et juge qu’il est trop tĂ´t pour se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[15]           Le 16 mai 2001, une rĂ©sonance magnĂ©tique dĂ©montre la prĂ©sence d’une Ă©picondylite externe associĂ©e Ă  une dĂ©chirure partielle du tendon commun des extenseurs avec atteinte probable du ligament collatĂ©ral radial et ce, au coude gauche.

[16]           Le 18 juillet 2001, le docteur Martin Milot Ă©met un rapport final consolidant la lĂ©sion au 28 juin 2001 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Il dĂ©clare le travailleur inapte Ă  occuper son emploi habituel.

[17]           Le 29 aoĂ»t 2001, le docteur Milot prĂ©pare un rapport d’évaluation mĂ©dicale dans lequel il maintient le diagnostic d’épicondylite du coude gauche et il Ă©tablit les limitations fonctionnelles suivantes :

«  M. Demers doit limiter les répétitions aux dépens du membre supérieur gauche.

 

Il doit également éviter les vibrations et les contrecoups.

 

Il doit éviter de s’accrocher et de s’agripper.

 

Il doit limiter la charge à dix kilos, à soulever occasionnellement et sans répétition.  »

 

 

[18]           L’attente permanente est Ă©tablie Ă  1 %.

[19]           Le 18 dĂ©cembre 2001, la CSST rend une dĂ©cision informant le travailleur qu’il peut bĂ©nĂ©ficier des services de rĂ©adaptation professionnelle Ă©tant donnĂ© les limitations fonctionnelles attribuables Ă  sa lĂ©sion professionnelle du 10 mai 2000.

[20]           Le 25 fĂ©vrier 2002, la CSST rend une dĂ©cision Ă©tablissant l’emploi convenable de commis de quincaillerie, avec un revenu annuel estimĂ© Ă  17 728,57 $.  La CSST considère que le travailleur est capable d’effectuer cet emploi Ă  compter du 21 fĂ©vrier 2002.  Un tableau du calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu est joint Ă  cette dĂ©cision.

[21]           Le 3 mai 2002, la compagnie Les Entreprises Rive-Bec prĂ©pare une soumission pour la tonte de gazon chez le travailleur en 2002.  La soumission est au montant de 425 $ en plus des taxes.

[22]           Le 4 septembre 2002, le travailleur discute avec son agent de rĂ©adaptation afin de discuter du remboursement des frais de tonte de pelouse.  Le travailleur allègue que les vibrations Ă©mises par la tondeuse l’empĂŞchent de faire cette tâche, puisque son coude devient engourdi et qu’il a de la difficultĂ© Ă  dormir.  Son terrain mesure 125' x 150' et il y a, sur ce terrain, un garage de 20' x 24', une maison de 42' x 26' et une entrĂ©e de 25' x 40'.

[23]           Le 12 novembre 2002, le travailleur rencontre son agente de rĂ©adaptation.  Il explique qu’il n’est plus capable de tailler sa haie Ă  cause des vibrations et des engourdissements qui en dĂ©coulent pour son bras.  La frĂ©quence du taillage est d’une fois par annĂ©e.  En 2001 et 2002, c’est son voisin qui a procĂ©dĂ© Ă  cette tâche en Ă©change de services de garderie offerts par sa femme.

[24]           Le 24 janvier 2003, le travailleur conteste en dehors des dĂ©lais prĂ©vus par la Loi la dĂ©cision du 12 fĂ©vrier 2002, se disant en dĂ©saccord avec la mĂ©thode de calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu.  Il mentionne qu’il n’a pas respectĂ© le dĂ©lai prĂ©vu parce qu’il a eu de la difficultĂ© Ă  comprendre la mĂ©thode de calcul de la CSST et qu’il a dĂ» rĂ©fĂ©rer Ă  des spĂ©cialistes qui lui ont donnĂ© des explications.

[25]           Le 27 mai 2003, la CSST rend une dĂ©cision Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative qui est Ă  la base du recours du travailleur devant le prĂ©sent tribunal.  Cette dĂ©cision contient, notamment, le paragraphe suivant :

«  À ses observations, le requérant indique qu’il y a effectivement eu entente sur l’emploi convenable et le salaire associé.  Il confirme aussi que le conseiller en réadaptation et son représentant avaient discuté avec lui des calculs afférents.  Monsieur confirme qu’il n’était pas d’accord avec ces calculs mais qu’il a tout de même convenu de l’entente menant à la décision du 25 février et qu’il ne l’a pas contesté [sic] à l’époque pertinente.  Monsieur n’émet pas de motif particulier pour justifier son retard à demander la révision, si ce n’est le début de la mise en application de ce calcul qui, soit dit en passant, est exactement le même pour toute personne en vertu des articles 49 et 50 de la loi.  »

 

 

[26]           Le 27 mai 2003, le travailleur a une discussion avec le rĂ©viseur de la CSST.  Au niveau du non-respect du dĂ©lai de rĂ©vision, le travailleur donne comme motif qu’il ne comprenait pas le calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu.

[27]           Le travailleur tĂ©moigne Ă  l’audience.  Il mentionne avoir une septième annĂ©e bien qu’au dossier on parle plutĂ´t d’une neuvième annĂ©e.  Avant que la CSST ne rende sa dĂ©cision sur le revenu de l’emploi convenable, il y a eu des discussions avec la CSST et avec son reprĂ©sentant, monsieur Lesage.  Il a dès lors mentionnĂ© que la façon de calculer l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu n’était pas correcte mais autant monsieur Gagnon, de la CSST, que monsieur Lesage lui ont mentionnĂ© qu’il s’agissait de la façon normale de calculer pour tout le monde et qu’il ne servait Ă  rien de contester.  Il n’a donc pas contestĂ© mais après une longue hĂ©sitation et une rĂ©flexion sur le sujet, il a dĂ©cidĂ© de contester.  Il avait, entre autres, pris l’avis de son garçon qui est professeur de mathĂ©matiques ainsi que de d’autres personnes.  Il a donc fini par se dĂ©cider et il a logĂ© une contestation hors des dĂ©lais prĂ©vus.

[28]           Il estime que la CSST n’emploie pas la bonne façon de calculer l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu puisqu’elle se base sur du salaire net duquel elle dĂ©duit encore du salaire net.  Il ne voit pas pourquoi on retrancherait de l’impĂ´t sur le revenu de l’emploi prĂ©lĂ©sionnel qu’il ne touche plus en rĂ©alitĂ©.  Il croit qu’on devrait plutĂ´t prendre le salaire brut de l’ancien emploi et en soustraire le salaire brut de l’emploi convenable pour ensuite enlever les dĂ©ductions pertinentes.

[29]           Quant aux divers frais qu’il rĂ©clame, il mentionne que son terrain mesure 150' x 125'.  Sur ce terrain sont localisĂ©s une maison de 24' x 42', une entrĂ©e de 12' x 40' et une piscine de 24 pieds de diamètre.  Il estime que ces installations occupent environ le tiers de son terrain.  La CSST lui a payĂ© les frais de dĂ©neigement pour l’annĂ©e 2001 - 2002 mais refuse de lui payer ceux de l’annĂ©e 2000 - 2001 parce qu’il n’avait pas encore Ă©tĂ© admis en rĂ©adaptation.

[30]           Après son accident de travail du 10 mai 2000, il a effectuĂ© des retours au travail pĂ©riodiques jusqu’en septembre 2000 oĂą il a arrĂŞtĂ© complètement de travailler pour ne jamais occuper un emploi rĂ©munĂ©rateur depuis.

[31]           Avant l’évĂ©nement, c’est lui-mĂŞme qui tondait son gazon et il lui fallait environ 1 h 30 pour ce faire. Il taillait aussi les haies lui-mĂŞme.

[32]           Quant Ă  ces haies de cèdre, il y en a sur deux des façades de son terrain.  Elles mesurent environ six pieds de haut et 125' de longueur pour une, alors que l’autre mesure 150' de long.

[33]           Il ne peut plus tondre son gazon ni sa haie Ă  cause des vibrations Ă©mises par la tondeuse et le taille haie.  Ce dernier outil est louĂ© une fois par annĂ©e et pèse environ vingt livres.  L’instrument a deux pieds et demi de long et il doit le tenir Ă  deux bras dans un mouvement de va-et-vient afin de tailler sa haie.  Il doit parfois monter sur des escabeaux.  Il lui faut environ une demi-journĂ©e pour tailler sa haie.  Il ne peut pas employer des ciseaux ordinaires puisqu’il lui faudrait trop de temps pour faire cette tâche.

[34]           Avant l’évĂ©nement, c’est toujours lui qui dĂ©neigeait sa propriĂ©tĂ© Ă  l’aide d’une pelle traĂ®neau et d’une pelle ordinaire.  Il lui faut environ deux heures pour dĂ©neiger sa propriĂ©tĂ©.  Pendant la saison 2000 -2001, un de ses voisins a dĂ©neigĂ© l’entrĂ©e de sa propriĂ©tĂ© en Ă©change de quoi sa femme gardait ses enfants.  Après cela, c’est un contracteur qui s’est occupĂ© du dĂ©neigement.  Il a envoyĂ© les estimĂ©s Ă  la CSST tout comme pour la tonte de gazon et la taille des haies.  Comme la CSST a mentionnĂ© qu’elle ne payait pas, il a cessĂ© d’envoyer des factures.  Il avait fourni une facture Ă  la CSST pour l’arrosage de son gazon afin de le fertiliser et d’enrayer les mauvaises herbes.  Il mentionne cependant qu’il pourrait le faire lui-mĂŞme puisqu’il ne s’agit pas d’un travail difficile.

[35]           La configuration de son terrain fait en sorte qu’il ne peut pas prendre un tracteur pour tondre le gazon puisqu’il y a trop d’arbres, d’arbustes et de fleurs.  Il a dĂ©jĂ  eu un tracteur et l’a vendu.

[36]           Suite Ă  sa lĂ©sion, il a essayĂ© de tondre lui-mĂŞme le gazon et la haie et de dĂ©neiger sa propriĂ©tĂ© et il en a Ă©tĂ© incapable.  En ce qui concerne le gazon et la haie, il ressentait des douleurs au membre supĂ©rieur gauche Ă  cause des vibrations et devait alors prendre plus de mĂ©dicaments.

[37]           Le travailleur est gaucher, sauf qu’il peut Ă©crire de la main droite.  Il a appris au fil du temps Ă  se servir de ses deux mains mais il mange de sa main gauche et cloue de sa main gauche Ă©galement.

[38]           En rĂ©ponse Ă  une question du tribunal, il rĂ©itère qu’il y a eu entente entre la CSST et son reprĂ©sentant sur l’emploi convenable qui a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©.  Son reprĂ©sentant et celui de la CSST lui ont mentionnĂ© qu’il n’y avait rien Ă  faire quant au calcul.  Il a quand mĂŞme, Ă  un moment donnĂ©, dĂ©cidĂ© de prendre une chance et de faire une contestation.  Personne ne l’a poussĂ© Ă  le faire et il a pris lui-mĂŞme l’initiative.  Son syndicat ne s’est pas mĂŞlĂ© des problèmes qu’il a rencontrĂ©s.

[39]           Il a donnĂ©, pour la première fois, un contrat de neige en novembre 2000.  Ă€ l’étĂ© 2000, il a fait lui-mĂŞme son gazon et la taille de ses haies avec l’aide de ses voisins avec Ă©change de services.  Il n’a pas dĂ» dĂ©bourser aucune somme Ă  ce moment.

[40]           Le travailleur produit Ă  l’audience, sous la cote T-1, des factures pour l’entretien de son gazon et la taille de ses haies pour les saisons 2001, 2002 et 2003.

[41]           La Commission des lĂ©sions professionnelles doit donc dĂ©cider si le travailleur a logĂ© sa première demande de rĂ©vision dans les dĂ©lais prĂ©vus par la Loi et, dans l’affirmative, si les prĂ©tentions du travailleur, quant au calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu, sont fondĂ©es.  Le tribunal doit Ă©galement dĂ©cider si le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il rĂ©clame.

[42]           Lorsqu’il a reçu la dĂ©cision de la CSST concernant l’emploi convenable et la fixation de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu, le travailleur bĂ©nĂ©ficiait d’un droit de contestation prĂ©vu Ă  l’article 358 de la Loi :

358. Une personne qui se croit lĂ©sĂ©e par une dĂ©cision rendue par la Commission en vertu de la prĂ©sente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la rĂ©vision.

Cependant, une personne ne peut demander la rĂ©vision d'une question d'ordre mĂ©dical sur laquelle la Commission est liĂ©e en vertu de l'article 224 ou d'une dĂ©cision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la rĂ©vision du refus de la Commission de reconsidĂ©rer sa dĂ©cision en vertu du premier alinĂ©a de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la rĂ©vision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prĂ©vue Ă  l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[43]           Il a manifestement dĂ©passĂ© le dĂ©lai prĂ©vu par la Loi en logeant sa contestation aussi tard.  Cependant, la CSST pouvait prolonger ce dĂ©lai en vertu de l’article 358.2 de la Loi :

358.2. La Commission peut prolonger le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 358 ou relever une personne des consĂ©quences de son dĂ©faut de le respecter, s'il est dĂ©montrĂ© que la demande de rĂ©vision n'a pu ĂŞtre faite dans le dĂ©lai prescrit pour un motif raisonnable.

________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[44]           La CSST a refusĂ© d’appliquer cet article et a dĂ©clarĂ© la demande de rĂ©vision du travailleur irrecevable.  Le tribunal estime que cette dĂ©cision est bien fondĂ©e puisque le travailleur n’a dĂ©montrĂ© aucun motif raisonnable au sens de cet article.  Au rĂ©viseur, le travailleur avait donnĂ© comme motif raisonnable qu’il ne comprenait pas le calcul et qu’il ne savait pas quoi faire.  Il s’agit manifestement d’un cas d’ignorance de la Loi qui n’a jamais Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par la jurisprudence comme constituant un motif raisonnable[2].

[45]           Il est Ă©galement mentionnĂ© dans la dĂ©cision rendue Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative que l’entrĂ©e en vigueur prochaine du calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu l’a incitĂ© Ă  dĂ©poser sa contestation.  Encore lĂ , il ne s’agit aucunement d’un motif raisonnable, surtout que le travailleur avait convenu d’une entente avec la CSST par l’entremise de son propre reprĂ©sentant, le tout afin de convenir de l’emploi convenable et des consĂ©quences qui en dĂ©coulaient.  Le travailleur tente donc indirectement de revenir sur cette entente.

[46]           Il allègue de plus, Ă  l’audience, qu’il savait très bien depuis le dĂ©part que le calcul qui lui Ă©tait appliquĂ© ne le satisfaisait pas.  Or, c’est près d’un an plus tard qu’il conteste la dĂ©cision du 25 fĂ©vrier 2002 alors qu’il savait depuis le 24 janvier 2003, Ă  tout le moins, que le calcul de la CSST ne le satisfaisait pas.

[47]           La jurisprudence a dĂ©jĂ  reconnu que l’avis erronĂ© donnĂ© par un reprĂ©sentant de la CSST ou par son propre reprĂ©sentant pouvait constituer un motif raisonnable.  Il n’en est toutefois rien en l’espèce puisque l’avis donnĂ© par la CSST et par monsieur Lesage Ă©tait totalement bien fondĂ© et reposait sur les prescriptions de la Loi.  De toute façon, le travailleur a admis qu’il n’était pas d’accord avec la façon de calculer l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu dès que la dĂ©cision du 25 fĂ©vrier 2002 a Ă©tĂ© rendue.  Il pouvait dès lors faire sa contestation mĂŞme Ă  l’encontre des avis qu’il avait reçus.  C’est d’ailleurs ce qu’il a fait le 24 janvier 2003 alors qu’il a dĂ©posĂ© une contestation sans que les avis reçus n’aient changĂ© pour autant.  La CSST avait donc raison de dĂ©clarer, Ă  la suite de la rĂ©vision administrative, que la contestation du travailleur Ă©tait irrecevable.

[48]           De toute façon, mĂŞme si la contestation du travailleur avait Ă©tĂ© recevable, force est de constater que la CSST a rendu sa dĂ©cision du 25 fĂ©vrier 2002 en se basant sur les dispositions des articles 49 et 50 de la Loi, qui se lisent comme suit :

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit Ă  l'indemnitĂ© de remplacement du revenu prĂ©vue par l'article 45 jusqu'Ă  ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'Ă  ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an Ă  compter de la date oĂą il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ Ă  partir du revenu brut annuel dĂ©terminĂ© sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'annĂ©e pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable Ă©tabli en vertu de l'article 66 pour cette annĂ©e.

 

Le revenu supĂ©rieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

________

1985, c. 6, a. 50.

 

 

[49]           Le tribunal n’a d’autre choix que d’appliquer la Loi telle qu’elle est Ă©crite et il n’a pas les pouvoirs qui lui permettraient de reformuler la loi selon sa propre conception des choses ou celle des parties.  La solution avancĂ©e par le travailleur, au niveau du calcul de l’indemnitĂ© rĂ©duite de remplacement du revenu, est peut-ĂŞtre valable.  C’est cependant chez son dĂ©putĂ© qu’il devrait se prĂ©senter pour en discuter et non devant le prĂ©sent tribunal.  Le tribunal aurait donc rejetĂ© sa contestation quant au fond mĂŞme s’il avait respectĂ© le dĂ©lai de rĂ©vision prĂ©vu par la Loi.

[50]           Quant au remboursement des frais rĂ©clamĂ©s par le travailleur, ils sont prĂ©vus au chapitre 4 de la Loi portant sur la rĂ©adaptation.  L’article 145 prĂ©voit que :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[51]           En l’espèce, le travailleur a bel et bien Ă©tĂ© admis en rĂ©adaptation par dĂ©cision de la CSST du 18 dĂ©cembre 2001.  Les remboursements demandĂ©s par le travailleur concernent des activitĂ©s appartenant au domaine de la rĂ©adaptation sociale.  L’article 151 de la Loi prĂ©voit ceci :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[52]           L’article 165 prĂ©voit, quant Ă  lui, ce qui suit :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique en raison d'une lĂ©sion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - mĂŞme si ce n'Ă©tait de sa lĂ©sion peut ĂŞtre remboursĂ© des frais qu'il engage pour faire exĂ©cuter ces travaux, jusqu'Ă  concurrence de 1 500 $ par annĂ©e.

________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[53]           La jurisprudence a dĂ©terminĂ© que la tonte du gazon et le taillage des arbres constituent des travaux d'entretien courant[3].  Il en va de mĂŞme du dĂ©neigement[4].

 

[54]           Une autre condition d’application de l’article 165 est que le travailleur ait subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique.

[55]           La jurisprudence a mentionnĂ© que l’article 165 doit ĂŞtre lu dans son ensemble et dans le contexte de l’objet de la Loi et du but recherchĂ© par la rĂ©adaptation sociale.  Il y a donc lieu d’analyser le caractère grave d’une atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique en tenant compte de la capacitĂ© rĂ©siduelle du travailleur Ă  exercer les activitĂ©s visĂ©es par l’article 165[5].

[56]           En consĂ©quence, il ne faut pas regarder le seul pourcentage d’atteinte permanente dont le travailleur est porteur mais on doit s’interroger sur la capacitĂ© du travailleur Ă  effectuer lui-mĂŞme les travaux en question, compte tenu de ses limitations fonctionnelles[6].  Ainsi, vu les limitations fonctionnelles qui ont Ă©tĂ© octroyĂ©es au travailleur et l’impossibilitĂ© qui en dĂ©coule de faire certaines activitĂ©s, le tribunal estime qu’en l’espèce le travailleur a subi une atteinte permanente grave Ă  son intĂ©gritĂ© physique.

[57]           Il est aussi mis en preuve de façon non contredite que c’est le travailleur qui effectuait normalement tous ces travaux avant la survenance de sa lĂ©sion.  Reste Ă  savoir si le travailleur est incapable d’effectuer les travaux pour lesquels il demande un remboursement et s’il a rĂ©ellement engagĂ© des frais pour faire exĂ©cuter ces travaux.

[58]           En ce qui concerne le taillage de ses haies, les dĂ©clarations du travailleur qui ont Ă©tĂ© faites de façon contemporaine Ă  l’agent de la CSST (page 56 du dossier) dĂ©montrent qu’il n’a encouru aucuns frais en cette matière pour la saison 2001 ni pour la saison 2002.  Le tribunal comprend mal comment le travailleur a pu produire Ă  l’audience des factures d’un dĂ©nommĂ© Steve BĂ©dard pour les Ă©tĂ©s 2001 et 2002, alors que c’est son voisin qui a bĂ©nĂ©volement fait cette tâche en Ă©change de services de garderie.  Comme il n’a engagĂ© aucuns frais pour les annĂ©es 2001 et 2002, qu’il s’agit lĂ  des pĂ©riodes pour lesquelles la CSST Ă©tait saisie d’une demande de remboursement et qu’il s’agit des saisons pour lesquelles le travailleur a des prĂ©tentions devant la prĂ©sente instance, le tribunal ne peut donc faire droit Ă  la demande du travailleur.  En effet, aucune dĂ©cision de la CSST n’a Ă©tĂ© rendue en ce qui concerne les frais de taillage de haies pour la saison 2003 et le tribunal n’en est donc aucunement saisi.  Le tribunal tient toutefois Ă  mentionner que le taillage des haies va Ă  l’encontre des limitations fonctionnelles du travailleur qui lui demandent de limiter les mouvements rĂ©pĂ©titifs du membre supĂ©rieur gauche et d’éviter les vibrations.  En consĂ©quence, le tribunal aurait fait droit Ă  la rĂ©clamation du travailleur s’il avait rĂ©ellement engagĂ© des frais Ă  cet effet, puisqu’il est d’avis que le travailleur est incapable d’effectuer ce travail prĂ©cis et ce, Ă  cause des sĂ©quelles de sa lĂ©sion professionnelle.  Le travailleur devra cependant s’adresser Ă  la CSST dans un premier temps.

[59]           Quant aux frais de tonte de gazon, le tribunal estime, encore lĂ , que cette tâche ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur.  Ainsi, il est de connaissance d’office qu’une tondeuse Ă©met des vibrations et que ce travail, sur un terrain comme celui du travailleur, nĂ©cessite des mouvements frĂ©quents des membres supĂ©rieurs.  Au surplus, l’utilisation du coupe-bordure nĂ©cessite aussi des mouvements rĂ©pĂ©titifs des membres supĂ©rieurs et Ă©met aussi des vibrations.  Le tribunal rappelle qu’il est liĂ© par les limitations fonctionnelles Ă©mises par le docteur Milot.  Ce dernier mentionne bien que le travailleur doit Ă©viter les vibrations sans mentionner leur niveau d’intensitĂ©, de sorte que le tribunal n’a d’autre choix que de constater que l’utilisation d’une tondeuse va Ă  l’encontre de cette limitation fonctionnelle de mĂŞme qu’à l’encontre de celle concernant les mouvements des membres supĂ©rieurs.

[60]           Le travailleur a engagĂ© la somme de 415 $ pour l’étĂ© 2001 et de 420 $ pour l’étĂ© 2002.  Il a droit au remboursement de ces sommes.  Le tribunal n’est pas saisi de la question des frais encourus Ă  l’étĂ© 2003.  Le tribunal estime cependant que les paramètres Ă©mis par la prĂ©sente dĂ©cision devraient ĂŞtre appliquĂ©s par la CSST Ă  l’avenir.  La CSST pourra juger de la possibilitĂ© d’installer sur la tondeuse du travailleur un dispositif anti-vibrations qui pourrait Ă©ventuellement lui permettre de tondre son gazon en respectant ses limitations fonctionnelles.  En effet, le travailleur pourrait alors Ă©taler le temps requis pour cette tâche afin de ne pas effectuer de mouvements rĂ©pĂ©titifs de son membre supĂ©rieur.

[61]           Quant aux frais de dĂ©neigement, la CSST a acceptĂ© de les payer Ă  compter de l’hiver 2001 - 2002 suite Ă  l’admission du travailleur en rĂ©adaptation.  Il est donc Ă©vident que les conditions de l’article 165 sont remplies et que la CSST a acceptĂ© Ă  partir de ce moment d’assumer le coĂ»t des frais de dĂ©neigement.  Le litige porte plutĂ´t sur le remboursement de ces frais pour l’hiver 2000 - 2001.  Or, le tribunal estime que la CSST avait raison de ne pas rembourser ces sommes puisque le travailleur n’était pas encore admis en rĂ©adaptation.  Le remboursement des frais d’entretien courant du domicile est prĂ©vu au chapitre de la rĂ©adaptation.  Ainsi, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’une mesure de rĂ©adaptation sociale, encore faut-il, au prĂ©alable, avoir droit Ă  la rĂ©adaptation[7]. 

[62]           On retrouve en jurisprudence plusieurs façons de dĂ©cider du moment de l’ouverture du droit aux mesures de rĂ©adaptation sociale.  Certaines dĂ©cisions mentionnent que le droit s’ouvre Ă  la date de la dĂ©cision reconnaissant le droit Ă  la rĂ©adaptation[8], certaines autres mentionnent que le droit s'ouvre Ă  la date de la lĂ©sion professionnelle responsable de l’atteinte permanente[9].  D’autres parlent de la date de la consolidation de la lĂ©sion[10], d’autres de l’établissement d’une atteinte permanente[11], d’autres de la date de l’évaluation des besoins effectuĂ©s par la CSST[12] et, finalement, d’autres de la date oĂą il devient mĂ©dicalement possible de prĂ©ciser l’atteinte permanente indĂ©pendamment de la consolidation de la lĂ©sion[13].

[63]           Après avoir fait la rĂ©vision de cette jurisprudence, le tribunal estime que la lettre, l’esprit et le but de la loi font en sorte que l’on doit retenir que ce droit s’ouvre Ă  la date oĂą il est mĂ©dicalement possible de prĂ©ciser, en tout ou en partie, qu’une atteinte permanente rĂ©sultera de la lĂ©sion professionnelle et ce, indĂ©pendamment de la consolidation de la lĂ©sion ou de l’absence d’une dĂ©cision d’admission Ă  la rĂ©adaptation prĂ©vue par la Loi.

[64]           Faire dĂ©pendre le remboursement de frais d’entretien de la date d’une dĂ©cision d’admission en rĂ©adaptation laisserait le travailleur Ă  la merci de la rapiditĂ© avec laquelle son dossier est traitĂ© par la CSST.  Il serait de plus difficile de comprendre pourquoi un travailleur n’aurait pas droit Ă  des mesures de rĂ©adaptation dès qu’il est connu et certain qu’il conservera une atteinte permanente et des sĂ©quelles de sa lĂ©sion.  En effet, il se trouve alors dans un Ă©tat pire ou, Ă  tout le moins, comparable Ă  celui dans lequel il se trouvera après sa consolidation, lorsqu’il y aura eu stabilisation de sa lĂ©sion.  Il a donc autant, sinon plus, besoin d’aide Ă  ce moment qu’il en aura une fois la consolidation Ă©tablie et l’atteinte et les limitations dĂ©taillĂ©es.

[65]           Ceci Ă©tant dit, rien au dossier n’indique que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur pouvaient ĂŞtre connues et constatĂ©es Ă  l’hiver 2000 - 2001.  Un premier rapport final avait Ă©tĂ© produit par un mĂ©decin mentionnant qu’il n’y aurait pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  Le travailleur a d’ailleurs travaillĂ© jusqu’en septembre.  La nature de l’accident initial ne pouvait non plus laisser prĂ©sager une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles contrairement Ă  un accident impliquant une amputation par exemple.  Ce n’est que lors de l’expertise du docteur Dominique Fleury que la CSST a pu constater la prĂ©sence d’une possibilitĂ© qu’une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles dĂ©coulent de la lĂ©sion professionnelle du travailleur.

[66]           Le travailleur n’a donc pas droit aux frais de dĂ©neigement pour la saison 2000 - 2001.  Encore lĂ , il s’agit d’un choix du lĂ©gislateur de prĂ©voir ce genre de mesures de rĂ©adaptation seulement Ă  un stade avancĂ© de la lĂ©sion professionnelle.  Le lĂ©gislateur a prĂ©vu, pour la durĂ©e initiale d’une lĂ©sion professionnelle, d’autres droits spĂ©cifiques comme le droit Ă  l’indemnitĂ© de remplacement du revenu, le droit Ă  l’assistance mĂ©dicale, etc.  Si le lĂ©gislateur avait voulu que, dès le dĂ©part, un travailleur ait droit au remboursement de frais tels que ceux rĂ©clamĂ©s en

l’espèce, il l’aurait mentionné.  Il a plutôt réservé ce genre de mesures pour la période de réadaptation.  Or, pour l’hiver 2000 -2001, même en adoptant une interprétation large de la date d’ouverture du droit à la réadaptation, le tribunal ne peut faire droit aux prétentions du travailleur.  De toute façon, la preuve a démontré que le travailleur n’a encouru aucuns frais cette saison-là puisque son voisin a déneigé sa propriété en échange d’autres services.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Réal Demers, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mai 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision logée par monsieur Réal Demers, le 24 janvier 2003, à l’encontre de la décision du 25 février 2002 et constate que la décision du 25 février 2003 est donc devenue finale;

DÉCLARE que monsieur Réal Demers n’a pas droit au remboursement des frais de déneigement pour la saison 2000 - 2001;

DÉCLARE que monsieur Réal Demers n’a droit à aucun remboursement pour les frais de taille de sa haie pour les saisons 2001 et 2002;

DÉCLARE que monsieur Réal Demers a droit au remboursement des frais engagés pour la tonte de sa pelouse pendant les saisons 2001 et 2002, soit 835 $.

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS CLÉMENT

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]          Racine et Armoires et Meubles Charlevoix, C.L.P. 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau.

[3]          Brousseau et Proctection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 octobre 1992, L. Boucher; Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard.

[4]          Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc. déjà citée; Lalonde et Mavick Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.

[5]              Cyr et Thibault & Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.

[6]              Lalonde et Mavick Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.

[7]          Commission scolaire de Montréal et Hervé, C.L.P. 164351-72-0106, 4 octobre 2002, G. Robichaud.

[8]          Gentleman et HĂ´pital gĂ©nĂ©ral Juif Mortimer Davis, C.A.L.P. 91424-72-9709, 12 novembre 1998, J.D. Kushner.

[9]          Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire.

[10]         Charron et C.H.S.L.D de la Rive-Nord, C.L.P. 114870-64-9908, 27 juillet 1999, Y. Lemire.

[11]         Février et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 116590-73-9905, 11 novembre 1999, Y. Ostiguy.

[12]         Thibeault et Lucien Paré & Fils ltée, C.L.P. 115773-32-9905, 29 mars 2000, G. Tardif.

[13]         Brouty et Voyages Syimone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard.

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